Confirmation 9 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 9 févr. 2023, n° 22/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 mars 2022, N° 21/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son président la SARL Hestia ayant son siège social, La SAS Chrétien matériaux distribution |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 09/02/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/01813 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UHCD
Ordonnance de référé (N° 21/00890)
rendue le 22 mars 2022 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SAS [C] matériaux distribution
prise en la personne de son président la SARL Hestia
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉE
Madame [H] [G]
née le 06 avril 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane Robilliart, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 12 décembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Bruno Poupet, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 novembre 2022
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 22 mars 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la société [C] matériaux distribution en sa qualité de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 13 avril 2022 ;
Vu les conclusions de la société [C] matériaux distribution déposées le 1er juillet 2022 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [G] déposées le 30 août 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 30 janvier 2016, Mme [H] [G] a confié à la société Tout pour bâtir la fourniture et la pose de menuiseries.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 20 juin 2016.
Par courrier daté du 06 juillet 2016, Mme [G] a formulé d’autres réserves.
Un procès-verbal de réception comprenant une réserve a été signé le 02 septembre 2016.
Mme [H] [G] se plaint de désordres affectant les menuiseries dont un défaut d’étanchéité à l’air.
Par acte signifié le 15 juin 2021, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [G] a fait assigner la société Tout pour bâtir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en expertise in futurum.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21-00890.
A l’audience du 14 septembre 2021, le juge des référés a ordonné le renvoi de l’affaire au 02 novembre 2021 pour citation du défendeur au domicile du gérant mentionné au kbis.
Par acte signifié le 21 septembre 2021, Mme [H] [G] a fait assigner M. [D] [C], pris en qualité de président de la société Tout pour bâtir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.
L’assignation a été enrôlée sous le numéro 21-01137.
Par actes signifiés le 07 janvier 2022, Mme [G] a fait assigner la société [C] matériaux distribution prise en qualité de présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir et M. [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Lille.
L’assignation a été enrôlée sous le numéro 22-00064.
Par ordonnance du 22 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— ordonné la jonction des procédures n° RG 21/01137 et n° RG 22/00064 et à celle enrôlée initialement sous le n° RG 21/00890 ;
— déclaré nulle l’assignation du 7 janvier 2022, délivrée à l’encontre [D] [C],
— ordonné la mise hors de cause de [D] [C], à titre personnel (assignation du 07 janvier 2022),
— déclaré régulière l’assignation du 7 janvier 2022 de la société [C] matériaux distribution, prise en sa qualité de liquidateur de la société Tout pour bâtir,
— dit n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur ad hoc,
— ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert : M. [P] [U]
— rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles formulées par la société [C] Matériaux distribution et Monsieur [D] [C] ;
— laissé à la charge de Madame [H] [G], les dépens de la présente instance,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La société [C] Matériaux distribution a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
— déclarer la société [C] matériaux distribution recevable et bien fondée en son appel.
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lille du 12 janvier 2022 [en fait 22 mars 2022], en toutes ses dispositions.
— statuant à nouveau :
— déclarer irrégulière la procédure menée par Madame [H] [G] à l’encontre de la société Tout pour bâtir dès lors que celle-ci ne pouvait être valablement assignée que par le biais d’un mandataire ad hoc désigné au préalable pour la représenter en justice, son assignation étant à défaut frappée de nullité
— dire qu’il appartenait à Madame [H] [G], qui prétend avoir un intérêt à agir à l’encontre de la société Tout pour bâtir, de solliciter au préalable par voie de requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille Métropole la désignation de cet administrateur ad hoc pour représenter la société Tout pour bâtir.
— en tout état de cause :
— déclarer irrecevable l’assignation en référé délivrée le 07 janvier 2022 à la requête de Madame [H] [G] à l’encontre de la société [C] matériaux distribution « prise en sa qualité de Présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir », alors que cette société n’est plus le liquidateur de la société Tout pour bâtir depuis le 15 septembre 2021.
— par voie de conséquence :
— déclarer nulles et de nul effet les opérations d’expertises qui ont pu être diligentées en vertu de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé dont l’infirmation serait prononcée.
— condamner Madame [H] [G] à payer à la société [C] matériaux distribution, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens, dont ceux d’appel pourront être recouvrés par Maître Patrick Kazmierczak dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [G] demande à la cour d’appel de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Lille le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
— subsidiairement, et si la cour l’estimait nécessaire, désigner un mandataire ad hoc chargé d’assurer la représentation des intérêts de la société Tout pour bâtir dans le cadre de cette procédure d’expertise et ses suites éventuelles sur le fond ;
— condamner la société [C] matériaux distribution prise en sa qualité de présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
— condamner la société [C] matériaux distribution prise en sa qualité de présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir à payer à Madame [H] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la régularité de la procédure menée par Mme [G] à l’encontre de la société Tout pour bâtir
Suivant procès-verbal du 31 mars 2021, les associés de la société Tout pour bâtir ont décidé de la liquidation amiable de la société Tout pour bâtir, le siège de la liquidation étant fixé [Adresse 2]). L’assemblée générale a nommé la société [C] matériaux distribution dont le siège est situé [Adresse 2] en qualité de liquidateur.
Antérieurement à la dissolution, la société [C] matériaux distribution était le président de la société Tout pour bâtir.
Par acte signifié le 15 juin 2021, selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [G] a fait assigner la société Tout pour bâtir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en expertise in futurum. La tentative de signification de l’assignation a été faite au [Adresse 3], siège social de la société.
Suivant procès-verbal du 15 septembre 2021, les associés de la société Tout pour bâtir ont prononcé la clôture de la liquidation de la société.
La publicité de la dissolution a été faite à « la Gazette » du 28 septembre 2021 et mentionnée au RCS le 18 octobre 2021. La radiation de la société est intervenue le 22 octobre 2021.
Il résulte de ces éléments que si la dissolution de la société a été décidée 31 mars 2021, antérieurement à l’assignation de la société du 15 juin 2021, elle n’est opposable au tiers que depuis sa publication le 18 octobre 2021, postérieurement à l’assignation. La clôture de la liquidation est intervenue postérieurement à l’assignation.
La dissolution n’étant opposable aux tiers que depuis le 18 octobre 2021, Mme [G] a pu valablement procédé à la signification de l’assignation au siège de la société.
L’huissier de justice qui a signifié l’acte selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile au siège de la société Tout pour bâtir n’était pas tenu de tenter une signification au siège de la société [C] matériaux distribution, présidente de la société Tout pour bâtir.
Ainsi, bien que le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ait ordonné le renvoi de l’affaire au 02 novembre 2021 pour citation du défendeur au domicile du gérant mentionné au kbis, la société Tout pour bâtir a été régulièrement assignée en justice par l’acte du 15 juin 2021.
Aux termes des dispositions de l’article 370 du code de procédure civile : « A compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
Aux termes des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile : « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
La clôture de la procédure de liquidation de la société Tout pour bâtir le 15 septembre 2021 a mis fin au pouvoir de représentation de la société [C] matériaux distribution. Mme [G] a été informée de la clôture de la liquidation par les conclusions communiquées par M. [C] en cours de procédure devant le juge des référés. La fin des pouvoirs de représentation de la société [C] matériaux distribution constitue une cause d’interruption de l’instance à l’égard de la société Tout pour bâtir. Le juge des référés ne pouvait en conséquence juger que l’action de Mme [G] à l’encontre de la société [C] matériaux distribution est régulière sans qu’il y ait lieu d’ordonner la désignation d’un administrateur ad hoc.
L’ordonnance rendue à l’encontre de la société Tout pour bâtir est en conséquence non avenue.
Il convient de constater l’interruption de l’instance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui n’est pas dessaisi et de dire n’y avoir lieu de statuer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 mars 2022 en ce qu’il porte sur les demandes formées à l’encontre de la société Tout pour bâtir.
II) Sur la recevabilité de l’assignation délivrée le 07 janvier 2022 à l’encontre de la société [C] matériaux distribution « prise en sa qualité de présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir
Par acte signifié le 07 janvier 2022, Mme [G] a fait assigner la société [C] matériaux distribution « prise en sa qualité de présidente et de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir » devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin de le voir : « dire que les opérations d’expertise sollicitées au contradictoire de la société Tout pour bâtir le seront également au contradictoire de la société « [C] matériaux distribution ».
Dans les motifs de son assignation, elle faisait valoir que la société [C] matériaux distribution était le dernier représentant légal de la société Tout pour bâtir et est susceptible d’avoir engagé sa responsabilité pour avoir dissimulé un litige et un élément de passif. La demande tendait en conséquence à obtenir une décision à l’encontre de la société [C] matériaux distribution à titre personnel bien que l’assignation mentionne « en qualité de liquidateur amiable de la société Tout pour bâtir ».
En conséquence, l’assignation délivrée à la société [C] matériaux distribution est recevable bien cette dernière n’était plus le liquidateur amiable de la société à la date de son assignation. De plus, la preuve d’une faute commise par la société [C] matériaux distribution dans l’exercice de sa mission de liquidateur amiable ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action à l’encontre de la société [C] matériaux distribution.
L’assignation délivrée le 07 janvier 2022 à la société [C] matériaux distribution est en conséquence recevable.
III) Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille n’étant pas dessaisi de la demande d’expertise à l’encontre de la société Tout pour bâtir, la demande d’expertise ne sera observée qu’à l’encontre de la société [C] matériaux distribution.
En l’espèce, Mme [H] [G] se plaint de désordres affectant les travaux réalisés par la société Tout pour bâtir. Elle produit notamment un procès-verbal de constat extra-judiciaire rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués.
Mme [G] fait valoir que la société [C] matériaux distribution a clôturé la procédure de liquidation judiciaire alors qu’un litige était en cours. Il convient de constater que les tiers n’ont été informés de la dissolution de la société Tout pour bâtir que le 28 septembre 2021 soit postérieurement à la clôture de la liquidation. De plus, la clôture de la liquidation a été prononcée le 15 septembre 2021 mais la radiation au registre du commerce n’est intervenue que le 22 octobre 2021, postérieurement à l’assignation de M. [C] le 21 septembre 2021.
La responsabilité de la société [C] matériaux est susceptible d’être engagée en qualité de liquidateur amiable de la société Tout pour agir.
Mme [H] [G] a un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de la société [C] matériaux.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance du juge des référés en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire de la société [C] matériaux distribution.
IV) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Succombant à l’appel, la société [C] matériaux sera condamnée aux dépens d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la société Tout pour agir devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille qui n’est pas dessaisi ;
— DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 mars 2022 en ce qu’il porte sur les demandes formées à l’encontre de la société Tout pour bâtir ;
— CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en ce qu’elle porte sur les demandes formées contre et par la société [C] matériaux distribution ;
y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la société [C] matériaux distribution aux dépens d’appel.
Le greffier
[L] [K]
Le président
Catherine Courteille
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Enfant
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Musulman ·
- Port ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Élève ·
- Juge des référés ·
- Harcèlement ·
- Atteinte
- Enfant ·
- Vacances ·
- Père ·
- École ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Réalisation ·
- Ordonnance
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Sociétés ·
- Compétence des juridictions ·
- Juridiction civile ·
- Tribunaux de commerce ·
- Assureur ·
- Titre
- Comités ·
- Commune ·
- Associations ·
- Prêt à usage ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Devis ·
- Consorts ·
- Béton ·
- Avancement ·
- Fourniture ·
- Prix ·
- Bois ·
- Contrats ·
- Ouverture ·
- Acompte
- Travail ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Congé sans solde ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Télévision ·
- Cdd ·
- Travail ·
- Médias ·
- Cdi ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Requalification ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crime ·
- Sursis simple ·
- Pénal ·
- Peine ·
- Concours ·
- Délit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dissimulation ·
- Fait ·
- Blanchiment
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Extorsion ·
- Jeune ·
- Bande ·
- Sécurité privée ·
- Arme ·
- Identité ·
- Menaces ·
- Mise en examen
- Véhicule ·
- Vices ·
- Vente ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Prix ·
- Faux ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.