Infirmation partielle 19 décembre 2001
Irrecevabilité 12 juin 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 déc. 2001, n° 01/00934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 01/00934 |
Texte intégral
. , EXTRAIT des MINUTES du SECREFARIAT SRÉFEE N° ( ho de la COUR D’APPEL de VERSAILLES * du 19 DECEMBRE 2001 CD/ED/CM/RM 9e CHAMBRE
' RG : 01/00934
X A DG BP BR et autres
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Arrêt prononcé publiquement par Madame RACT MADOUX, Président de la 9e chambre des appels correctionnels,
le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE UN,
en présence du ministère public,
Sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE, 14e chambre, du 28 novembre 2000.
COMPOSITION DE LA COUR
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président Madame RACT MADOUX Conseillers Mademoiselle DELAFOLLIE, Monsieur BOILEVIN,
GREFFIER Madame MALLET FF lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur CHOLET, avocat général
PARTIES EN CAUSE
BP BR
né le […] à […]
Fils d’INCONNU et d’BP BS
nationalité française, situation familiale inconnue
[…]
NON COMPARANT, NON REPRESENTE
Page 1
BC BT (décédé)
né le […] à […]
Fils d’BC A et de BU BV nationalité française, GL
Demeurant […]
AL BW
né le […] à […]
Fils de AL BK et de BY BZ
nationalité française, GL
[…]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître STYLIOS CH, avocat au barreau de PARIS
AN A
né le […] à FC MAURICE (94)
Fils de AN CA et de CB CC
nationalité française, Veuf
[…]
Libre
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maître SUR BK-Olivier, avocat au barreau de PARIS
AF CD
né le […] à […]
Fils de AF CE et de CF CG
nationalité française, GL
[…]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître WOOG Stéphane, avocat au barreau de PARIS
O CD
né le […] à […]
Fils de O CH et de CI CJ
Gérant de société, nationalité française, Situation familiale inconnue Demeurant […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître GOUET ET , avocat au barreau de PARIS
Page 2
BO A BK
né le […] à […]
Fils de BO A et de BH CK
nationalité française, GL
Demeurant 86 Ter, Rue de Paris – 78470 FC REMY LES CHEVREUSE
Libre
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maître MAUDRET du cabinet FOIRIEN avocat au barreau de PARIS
X A-DG
né le […] à NEUILLY-SUR-SEINE (92)
Fils de X CL et de CM CN
nationalité française, Divorcé
Demeurant […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître BENAIEM CZ, avocat au barreau de PARIS
F CO
né le […] à […]
Fils de F BT et de CP CQ
nationalité française, GL
[…]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître ROVARINO FN, avocat au barreau de PARIS
D CR
né le […] à […]
Fils de D CR et de CS CT
nationalité française, Situation familiale inconnue
Demeurant 3 Montée de Chavosan – 38160 FC FD
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître DURAND BW, avocat au barreau de GRENOBLE
AG CO
né le […] à […]
Fils de AG CU et de CV CW
nationalité française, Situation familiale inconnue
Demeurant […]
Libre
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maîtres TRAP CP, avocat au barreau de PARIS et KREMER Xavier, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
Page 3
L A
né le […] à […]
Fils de L BK et de CX CY
nationalité française, GL
[…]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître JEOL CO, avocat au barreau de PARIS
N CZ
né le […] à […]
Fils de N A et de DA DB
nationalité française, Divorcé
[…]
COMPARANT, assiste de Maître BARBIER, avocat au barreau de PONTOISE
C CO
né le […] à […]
Fils de C DC et de GC-GD GE
FZ de la communication, de nationalité française, GL
Demeurant 634, Avenue de Stalingrad – 38340 FJ
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maîtres MIGNARD A BK, et Maître GIBERT avocats au barreau de PARIS
V DD
né le […] à […]
Fils d’V DE et de DF BV
retraité, nationalité française, GL
Demeurant […]
Libre
COMPARANT , assiste de Maître BINET DG, avocat au barreau de PARIS
G DG
né le […] à […]
Fils de G DH et de DI DJ
nationalité française, Divorcé
[…]
COMPARANT, ASSISTE de Maître CUTARD Corinne, avocat au barreau de PARIS
Page 4
GF A-CR
né le […] à […]
Fils de BN BK et de DK CN nationalité française, GL
[…]
COMPARANT EN PERSONNE
EP EQ A-BT
né le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT (92)
Fils de EP EQ FW et de DL DM
nationalité française, Divorcé
Demeurant […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître WEBER, Avocat au barreau de PARIS
B DN
né le […] à […]
Fils de B DO et de DP DQ
nationalité française, Situation familiale inconnue
Demeurant […]
COMPARANT, ASSISTE de Maître DUBOS, avocat au barreau de SEINE MARITIME
BB EI
né le […] à […]
Fils de BB DR et de DS CY
nationalité française, Situation familiale inconnue
Demeurant 23, Quai A Moulin – 69002 LYON 02 :
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître DANA, avocat au barreau de L’YON
DT CL
né le […] à […]
Fils de DT Constant et de AQ DU
nationalité française, GL
Demeurant […]
Libre
COMPARANT , assiste de Maître LEVILDIER substituant Maître SEBAN Didier, avocat au barreau de PARIS
Page 5
H BT
né le […] à TOURANE (VIET-NAM)
Fils d’H A et de DV DW
nationalité française, Situation familiale inconnue
[…]
Libre
NON COMPARANT, REPRESENTE par Maître HERZOG Thierry, avocat au barreau de PARIS
E BT
né le […] à […]
Fils de E BR et de DX BV
nationalité française, GL
Demeurant […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître CO BK Yves, avocat au barreau de PARIS
I A-GG
né le […] à […]
Fils de I DY et de DZ EA
nationalité française, GL
Demeurant […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maîtres EU CO, avocat au barreau de PARIS et BAILLET Francis, avocat au barreau de PARIS
J BK
né le […] à […]
Fils de J EB et de EP EQ GL-CT
nationalité française, GL
[…]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître BAILLET et de Maître EU CO, avocats au barreau de PARIS
M EK
né le […] à […]
Fils de M EC et de ED EE
nationalité française, Divorcé
[…], […]
Libre
COMPARANT, ASSISTE de Maître RENOUIL BK, avocat au barreau de PARIS
EF EG épouse Y
née le […] à […]
Fille de EF Yves et de LE MOAL Catherine
nationalité française, Mariée
Demeurant 131, Rue Saint-Denis – 75101 PARIS CEDEX 02
Libre
COMPARANTE, ASSISTEE de Maître W BT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES CIVILES
ASSOCIATION […]
9 G, Place Saint-Bruno – 38000 GRENOBLE
REPRESENTEE par Maître COLLOMB EH, avocat au barreau de GRENOBLE
COMMUNE DE SAINT-FD
Hôtel de Ville – B9 49 – 38160 SAINT-FD
REPRESENTEE par Maître AH – PARA, avocat au barreau de GRENOBLE
MAÎTRE K LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ MAZZOTTI
[…]
REPRESENTE par Maître BERGER-DK Bruno, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE
Page 7
[…]
Avenue du Collège – 38160 SAINT-FD
REPRESENTÉEE par Maître AH – PARA , avocat au barreau de GRENOBLE
U.F.D.C.A.M. 1789 DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN 54, […] par son Président M. AE EH,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
ORDONNANCE DE RENVOI
Par ordonnance du 20 décembre 1999, le juge d’instruction de Nanterre a renvoyé devant le tribunal correctionnel :
— X A DG, pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1986 et juillet 1993, étant gérant de droit de la S.A.R.L. F.J.M, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l’espèce en faisant payer par sa société des factures destinées aux sociétés MILLFIELD et JAMBIS, alors qu’il connaissait parfaitement le caractère fictif des dites factures puisqu’il était l’instigateur du montage.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir sur le territoire national entre janvier 1986 et juillet 1993, recelé des faux en l’espèce des fausses factures émises par les sociétés MILLFIELD et JAMBIS, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la société F.J.M.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-10, 44 1-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— EP EQ A-BT pour avoir, sur le territoire national, entre mai 1990 et mai 1992 s’agissant de la Société Z, entre mai et juillet 1992 s’agissant de la Société AJ, étant gérant de droit des S.A.R.L. Z et AJ, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces deux sociétés, un usage contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou à celles de X, en l’espèce en faisant payer par ses deux sociétés des factures destinées aux sociétés MILLFIELD et ANDSTIR, alors qu’il connaissait
l’age 8
parfaitement le caractère fictif des dites factures, puisque X le lui avait indiqué.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir, sur le territoire national entre mai 1990 et juillet 1992, recelé des faux, en l’espèce des fausses factures émises par les sociétés MILLFIELD et ANDSTIR, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice des sociétés Z et AJ.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 44 1-9, 441-100, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— AL BW, pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1986 et juillet 1993, disposant d’un pouvoir sur les comptes B.C.L respectivement pour la société MILLFIELD et la société ANDSTIR, et remettant les fonds à X, recelé le produit des abus de biens sociaux commis au détriment des sociétés F.J.M, Z et AJ.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4 et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— DT CL, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1988 et mars 1989, étant FZ général de la SIDEC, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce pour avoir accepté que la SIDEC paie trois factures d’un montant de 1.342.000 F à la société de X, en sachant parfaitement que les prestations étaient fictives et pour avoir reçu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1988 et mars 1989, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par la société F.J.M, au préjudice de la société SIDEC.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, été receleur de l’abus de biens sociaux commis au détriment de la SIDEC, en percevant des fonds obtenus de façon illégitime de cette société.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
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Pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1988 et mars 1989, falsifié des factures, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la société SIDEC et fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ladite société.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10 et 441-11 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1985 et février 1989, étant gérant de droit de la société F.J..M, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles en l’espèce en étant l’instigateur du paiement, pour un montant total de 414.554 F, de factures émises par la société J2L dont il connaissait pertinemment le caractère fictif.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir, sur le territoire national, entre septembre 1985 et octobre 1988, recelé un abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société B ; pour avoir, entre décembre 1985 et février 1988, recelé un abus de bien sociaux commis au préjudice de la Société MOSER et ce en percevant des fonds obtenus de façon illégitime des sociétés considérées.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre septembre 1985 et octobre 1988 s’agissant de la Société B et entre décembre 1985 et février 1988 s’agissant de la Société MOSER, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice des sociétés B et MOSER, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice des ces mêmes sociétés.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1985 et février 1989, recelé des faux, en l’espèce recelé les fausses factures émises par la Société J2L, au préjudice de la Société F.J.M et notamment en les détenant et en les transmettant.
Faits prévus et réprimés parles articles 441-1, 44 1-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
— BN A-CR, pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1985 et février 1989 recelé l’abus de bien sociaux commis au préjudice de la
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Société F.J.M notamment en percevant des fonds obtenus de façon illicite de cette société.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1985 et février 1989 étant gérant de J2L , falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la Société F.J. M, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 44 1-10, 441-11 du code pénal.
— B DN, pour avoir, sur le territoire national, entre septembre 1985 et octobre 1988, étant dirigeant de la société du même nom, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, en l’espèce pour avoir accepté que ladite société paie, pour un montant total de 518.339 F, des factures émises par la Société F.J.M dont il connaissait pertinemment le caractère fictif.
Faits prévus et réprimé par les articles 425-4, 437-3, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir, sur le territoire national, entre septembre 1985 et octobre 1988 recelé des faux en l’espèce les fausses factures émises par la Société F.J.M, au préjudice de la Société B.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-410, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— O CD, pour avoir, sur le territoire national, entre décembre 1985 et février 1988, étant successivement FZ puis président de la Société MOSER, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, en l’espèce pour avoir accepté que ladite société paie, pour un montant total de 101. 179 F, des factures émises par la Société F.J.M factures qu’il savait infondées.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4, 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Pour avoir, sur le territoire national, entre décembre 1985 et février 1988, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par la Société F.J.M, au préjudice de la Société MOSER.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 44 1-9, 441-10, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
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— BP A, pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1989, étant dirigeant de fait de la Société BOURDARIOS, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, pour avoir signé deux chèques à l’ordre de la Société F.J.M pour un montant total de 545. 560 F, alors qu’il connaissait pertinemment la caractère fictif des prestations et pour avoir reçu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4, 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966,
Pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1989, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par la Société F.J.M, au préjudice de la Société BOURDARIOS.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 44 1-9, 44 1-10, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1989, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société BOURDARIOS en percevant des fonds obtenus de façon illégitime de cette société.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1989, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la Société BOURDARIOS, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
— BO A-BK, pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1988, étant dirigeant de la Société Anonyme BISSEUIL, faits de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, pour avoir signé un chèque à l’ordre de la Société F.J.M, pour un montant de 509.980 F, alors qu’il connaissait pertinemment le caractère fictif des prestations et pour avoir reçu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés parles articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1988, recelé un faux, en l’espèce la fausse facture émise par la Société F.J. M, au préjudice de la Société BISSEUIL.
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Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1988, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société BISSEUIL en percevant des fonds obtenus de façon illégitime de cette société.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, en octobre 1988, falsifié une facture, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la Société BISSEUIL, et d’avoir, fait usage de la pièce ainsi falsifiée au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 44 1-10, 441-11 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1990 et février 1992, étant gérant de droit de la société F.J.M, fait de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en l’espèce en faisant prendre en charge par sa société la rémunération de C sans qu’il soit établi que la contrepartie ait présenté un intérêt pour l’activité de la société.
Fait prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de l’association Beauregard, de la commune de MOIRANS et de la société d’aménagement de la ville de FJ, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces mêmes organismes.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, recelé en les percevant sciemment des fonds qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association Beauregard.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1990 et janvier 1991,
sciemment recelé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’aménagement de la ville de FJ.
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Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— AG CO, pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1990 et février 1991, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice du syndicat intercommunal d’aménagement de MOIRANS-FJ , et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ce même syndicat.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal ;
— C CO, pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, détourné 184.067 F qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de l’association Beauregard dont il était le président.
Faits prévus et réprimés par les article 314-1, 314-10 du code pénal ;
Pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1990 et janvier 1991, étant vice-président de la société d’aménagement de la ville de FJ , fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en organisant le paiement d’une facture de 94.880 F à la société F.J.M qu’il savait fictive.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1990 et février 1992, sciemment recelé les fonds en l’espèce sa rémunération, qu’il savait provenir de l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société F.J.M.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321- 4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, sciemment recelé des faux en écriture, en l’espèce les fausses factures de la société F.J.M au préjudice de l’association Beauregard et de la société d’aménagement de la ville de FJ.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1989 et février 1991, étant président du syndicat intercommunal d’aménagement de MOIRANS- FJ, détourné la somme de 978.450 F, au préjudice dudit syndicat et en avoir obtenu une restitution partielle avec l’aide de AG et X.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
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— AG CO et X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1989 et février 1991, sciemment recelé en les détenant les fonds qu’ils savaient provenir de l’abus de confiance commis au préjudice du syndicat intercommunal d’aménagement MOIRANS-FJ.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314,10, 321-1, 321-3, 321- 4, 321-9 du code pénal.
— D CR, pour avoir, sur le territoire national, en juin 1991, étant président de la société d’économie mixte le Grand Axe de Saint-FD, fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement d’une facture de 71.160 F à la société F.J.M alors que la réalité des prestations n’est pas démontrée.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 46 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, en juin 1991, sciemment recelé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte le Grand Axe de Saint-FD.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— D CR, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et juin 1992, détourné la somme de 491. 004 F au préjudice de la commune de Saint-Marcelin en faisant acquitter sur les comptes communaux une commission pour des prestations qu’il savait fictives.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et juin 1992, sciemment recelé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de la commune de Saint-FD.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 3114-10, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— BB EI, pour avoir, sur le territoire national, étant FZ régional de la Société E.J.L détourné au préjudice de celle-ci des sommes qui lui avaient été confiées en sa qualité de FZ régional en autorisant à hauteur de 1. 178. 513 francs la paiement de factures qu’il savait fictives, aux sociétés F.J.M et Z.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-100 du code pénal.
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— BC BT, pour avoir, sur le territoire, national, entre mai 1990 et février 1991, étant FZ de l’agence E.J.L de Grenoble – SAINT EGREVE, détourné au préjudice de celle-ci des sommes qui lui avaient été confiées en sa qualité de FZ en autorisant à hauteur de 1. 178.513 francs le paiement de factures qu’il savait fictives aux société F.J.M et Z.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
— X A-DG et EP EQ A-BT, pour avoir, sur le territoire national, entre mai 1990 et février 1991, sciemment recelé les fonds qu’ils savaient provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de la société E.J.L.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10, 321-1, 321-3, 321- 4, 321-9 du code pénal.
— BB EI, pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et octobre 1992, étant FZ régional de la Société E.J.L, détourné des fonds de la société considérée, en l’espèce en organisant le mécanisme de sortie des fonds de la société, destinés à corrompre V en échange de fourniture d’informations privilégiées en vue de l’obtention du marché d’entreprise de travaux publics de voirie sur la commune de AU.
Faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal.
— V EJ, pour avoir, sur le territoire national, à l’issue d’un pacte de corruption tripartite scellé, entre juin 1989 et février 1990, entre l’intéressé, X pour la Société F.J.M et BB pour la Société E.J.L, alors qu’il était salarié par la Société BD, reçu, par personne interposée, à l’insu et sans le consentement de son employeur, des commissions d’un montant de 1. 200. 000 francs entre octobre 1990 et octobre 1992 émanant de la Société E.J.L, en échange des informations privilégiées qu’il détenait à la faveur du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie conclu en juillet 1990 entre la Société SEREÊTE et la commune de AU.
Faits prévus et réprimés par l’article 177 de l’ancien code pénal et article L 152-6 du code du travail.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1990 et octobre 1992, étant gérant de droit de la Société F.J.M fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en l’espèce en rémunérant FE V à l’issue d’un pacte de corruption.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966.
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Pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1990 et octobre 1992, sciemment recelé des fonds qu’il savait provenir de la corruption d’V par la Société E.J.L.
Faits prévus et réprimés par l’article 177 de l’ancien code pénal et l’article L 152-6 du code du travail et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— M EK, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, étant président de la Société ROBOTEC, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures à la Société Z d’un montant de 2.372.000 francs dont l’intérêt pour la Société ROBOTEC n’est pas démontré et pour avoir reçu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loir du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, recelé un faux en l’espèce les fausses factures émises par Z, au préjudice de la Société ROBOTEC.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— EP EQ A-BT, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice de la Société ROBOTEC, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du
code pénal.
Pour avoir, entre juillet et décembre 1991, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société ROBOTEC notamment en en détenant le produit.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321- 4 321-9 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société ROBOTEC notamment en en détenant le produit.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
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— AN A, pour avoir, sur le territoire national entre juillet 1990 et avril 1991, étant respectivement dirigeant social de la Société GETEBA et président de la Société S.A.E.W, fait, de mauvaise foi, des biens de ces sociétés un usage contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives aux sociétés F.J. M et Z, pour un montant total de 1. 535.689 francs, et pour avoir reçu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et avril 1991, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par les sociétés F.J.M et Z au préjudice des Sociétés GETEBA et S.A.E.W;
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— X A-DG et EP EQ A-BT, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et avril 1991, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice des sociétés GETEBA et S.A.E.W.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et avril 1991, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques, et ce au préjudice des sociétés GETEBA et S.A.E.W, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces mêmes sociétés.
Faits prévues et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 44 1-11 du code pénal.
— AF CD, pour avoir, sur le territoire national, entre mars et juin 1992, étant FZ général de la Société TECHNIBAT , fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives à la Société AJ, pour un montant total de 928.523 francs, et pour avoir obtenu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 466 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, recelé des faux, en l’espèces les fausses factures émises par la Société AJ au préjudice de la Société TECHNIBAT.
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Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— EP EQ A-BT, pour avoir, sur le territoire national, entre mars et juin 1992, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société TECHNIBAT notamment en en détenant les produits.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre mars et juin 1992, falsifié des factures, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de la Société TECHNIBAT , et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre mars et juin 1992, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société TECHNIBAT notamment en en détenant le produit.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— N CZ, pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, étant dirigeant des S.A.R.L. réunies au sein de la Holding G.P.B, fait, de mauvaise foi, des biens de ces sociétés et de ses filiales un usage contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives, au moins pour un montant de 2. 230. 866 francs, et pour avoir obtenu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par la Société F.J.M et ce par usage.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-100, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice des S.A.R.L. filiales du Groupe G.P.B notamment en en détenant le produit.
Faits prévues et réprimés parles articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
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Pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, falsifié des factures, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice des S.A.R.L. filiales du groupe G.P.B, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces mêmes sociétés.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-100, 441-11 du code pénal.
— L A, d’avoir, sur le territoire national entre mars 1991 et mai 1993 et courant 1993, et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, sciemment, facilité la préparation et ou la consommation du délit de trafic d’influence reproché à EF EG FX épouse Y, s’en rendant ainsi complice.
Faits prévus et réprimés par les articles 433-2, 432-17 et 121-6, 121-7 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre mai 1991 et mai 1993, étant dépositaire de l’autorité publique, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l’égalité des candidatures aux marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en permettant à la Société MAZZOT TI d’accéder à des informations privilégiées au sein du service qu’il dirigeait, ou auprès des architectes E et F, avant que la procédure d’appel d’offres ne soit officiellement engagée pour les marchés du collège de la rue Vitruve et du groupe scolaire Duquesne-Eblée et de la crèche de la Jonquière.
Faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal.
— G DG, pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1991 et juillet 1992 étant agent d’une collectivité territoriale, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l’égalité des candidatures aux marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, étant ingénieur, adjoint de GJ-FY A FZ de l’architecture, permis à la Société MAZZOTTI d’accéder à des informations privilégiées au sein de son service, ou auprès de l’architecte E, avant que la procédure d’appel d’offres du collège de la rue Vitruve ne soit officiellement lancée.
Faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal.
— EL BT, pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1991 et juillet 1992, agissant pour le compte d’une collectivité territoriale, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l’égalité des candidatures aux marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié, en l’espèce, étant maître d’oeuvre du projet de rénovation du collège de la rue Vitruve, permis à la Société MAZZOTTI d’accéder à des informations privilégiées avant le lancement officiel de l’appel d’offres.
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Faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal.
— F CO, pour avoir, sur le territoire national, entre mai 1991 et mai 1993, agissant pour le compte d’une collectivité territoriale, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l’égalité des candidatures aux marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié en l’espèce, étant maître d’oeuvre du projet de rénovation du groupe scolaire Duquesne-Eblée, permis à la Société MAZZOTTI d’accéder à des informations privilégiées avant le lancement officiel de l’appel d’offres.
Faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal.
— I A-GG, pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, étant président de la Société MAZZOTTI, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, en autorisant le paiement des factures qu’il savait pertinemment fictives, d’un montant de 7. 036. 205 francs à la Société Z et d’un montant de 973. 468 francs à la Société AJ, et pour avoir obtenu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
Pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par les sociétés Z et AJ au préjudice de la Société MAZZOTTI et ce par usage.
Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-100, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, et courant 1990 à 1992 recelé par bénéfice d’informations privilégiées indûment obtenues, le délit de favoritisme reproché à L A, E BT, F CO et G DG.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 432-14 et 432-17 du code pénal.
— J BK, pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, étant FZ général de la Société MAZZOTTI, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle- ci, à des fins personnelles, en l’espèce, en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives, d’un montant de 7. 036. 205 francs à la Société Z et d’un montant de 973. 468 francs à la Société AJ, et pour avoir obtenu de X la restitution d’une partie de cette somme.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966.
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Pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, recelé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par les sociétés Z et AJ au préjudice de la Société MAZZOTTI et ce par usage.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-100, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, et courant 1990 à 1992 recelé par bénéfice d’informations privilégiées indûment obtenues, le délit de favoritisme reproché à L A, EL BT, F CO et G DG.
Faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 432-14, 432-17 du code pénal.
— EP EQ A-BT, pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, recelé l’abus de bien sociaux commis au préjudice de la Société MAZZOTTI notamment en en détenant les produits.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 321-1, 321-3, 3214, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, falsifié des factures, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques et ce au préjudice de la Société MAZZOTTI, et d’avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de cette même société.
Faits prévus et réprimés par les articles 44 1-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal.
— X A-DG, pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société MAZZOTTI notamment en en détenant le produit.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— EF EG- FX épouse Y, pour avoir, sur le territoire national, à partir de février 1993, sollicité, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons présents ou avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration publique des marchés, en sollicitant des dirigeants de la Société MAZZOTTI, la remise de fonds en l’échange de la promesse d’attribution de marchés publics par la Ville de PARIS.
Faits prévus et réprimés par les articles 433-2, 433-22, 433-23, 433-25 du code pénal.
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Pour avoir, sur le territoire national, à partir de juillet 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, en recueillant les fonds de ladite société, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTI.
Faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
— H BT, pour avoir, sur le territoire national, à partir de février 1993 et depuis temps non couvert par la prescription, recelé le trafic d’influence commis par Mme Y, en l’espèce, étant trésorier du R.P.R, pour avoir bénéficié du produit de l’infraction considérée.
Faits prévus et réprimés par les articles 433-2, 433-23 et les articles 321- 1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
Pour avoir, sur le territoire national, à partir de juillet 1993, étant trésorier du R.P.R recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la Société MAZZOTTI en en détenant les produits.
Faits prévus et réprimés parles articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal.
LE JUGEMENT :
Par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2000, le tribunal correctionnel de NANTERRE a :
constaté la prescription de l’action publique relative aux faits de faux et d’usage de faux reprochés à M. CO AG ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. CL DT ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. A-CR BN ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. DN B ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M.. CD O ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. A BP ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. A-BK BO ;
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constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. CO C ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. EK M ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux reprochés à M. A-BT EP EQ, relatifs à la facturation adressée à ROBOTEC ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à M. A AN ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux relatifs à la facturation Z et AY au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW reprochés à M. A-BT EP EQ et M. A-DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de la société SIDEC reprochés à M. A-DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux relatifs aux factures émises par l’entreprise EJL à la société AY et reprochés à M. A-DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de la société B et reprochés à M. A-DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de la société MOSER et reprochés à M. A- DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de la société BOURDARIOS et reprochés à M. A-DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de la société BISSEUIL et reprochés à M. A- DG X ;
constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice de l’association Beauregard, de la commune de MOIRANS et de la société d’aménagement de la ville de FJ reprochés à A DG X,
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constaté la prescription de l’action publique concernant les faits de faux et usage de faux au préjudice des société GETEBA et SAEW reprochés à A DG X,
rejeté l’exception de prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à CZ N
rejeté l’exception de prescription de l’action publique concernant les faits de recel de faux reprochés à CD AF
rejeté la prescription de l’action publique concernant les faits d’abus de biens sociaux reprochés à DN B, CL DT , A BP, CD AF, CZ N, CD O et A BK BO
rejeté l’exception de prescription de l’action publique concernant les faits de recel d’abus de confiance reprochés à CO AG
rejeté l’exception relative à l’absence de connexité entre les faits instruits au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse et ceux transmis au tribunal de grande instance de NANTERRE, soulevée par le conseil de CO AG
rejeté l’exception relative à la nullité de l’ordonnance de renvoi soulevée par le conseil d’CL DT
rejeté l’exception relative à la violation des droits de la défense de EG FX Y
rejeté l’audition en qualité de témoin de Mme EM AA
rejeté l’audition en qualité de témoin de M. EN EO
rejeté la demande de supplément d’information
écarté des débats toutes les attestations portant sur le fond émanant de témoins dont l’audition a été recueillie au cours de la procédure d’enquête ou
d’instruction
constaté l’extinction de l’action publique par autorité de la chose jugée à l’égard de BT BC
constaté l’extinction de l’action publique par amnistie pour les faits de recel d’abus de bien sociaux reprochés à A CR BN
constaté l’extinction de l’action publique par amnistie pour les faits d’abus de
biens sociaux au préjudice de AY au profit de J2L reprochés à M. A- DG X ;
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constaté l’extinction de l’action publique par amnistie pour les faits d’abus de biens sociaux reprochés à M. B ;
constaté l’extinction de l’action publique par amnistie pour les faits de recel d’abus de bien sociaux au préjudice de la société B reprochés à M. A-DG X ;
relaxé :
M. O CD dés fins de la poursuite, M. BP BR des fins de la poursuite,
M. AG CO des fins de la poursuite,
Mme EF EG-FX Y des fins de la poursuite au bénéfice du doute,
M. BT H des fins de la poursuite, aucune infraction n’étant constituée,
M. L A du chef de complicité de trafic d’influence,
J BK du chef d’abus de biens sociaux et de recel de faux au préjudice de la société MAZZOTTI,
DT CL pour les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la SIDEC et relatifs au prêt accordé par la Banco SANTANDER,
BO A-BK des faits d’abus de confiance au préjudice de la SNC BISSEUIL au bénéfice du doute
X A-DG du chef de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société MOSER et au prêt accordé par la BANCO SANTANDER
*
a requalifié les faits reprochés à F CO en complicité de favoritisme, l’a déclaré coupable des faits ainsi requalifiés,
l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis total,
a dit qu’il ne EP pas fait mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire de cette condamnation,
a requalifié les faits reprochés à E BT en complicité de favoritisme, l’a déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés,
l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
a dit qu’il ne EP pas fait mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire de cette condamnation,
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a requalifié les faits reprochés à G DG en complicité de favoritisme,
l’a déclaré coupable de ces faits ainsi requalifiés,
l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
a dit qu’il ne EP pas fait mention au bulletin n°2 de son casier judiciaire de cette condamnation,
a requalifié les faits de recels d’abus de biens sociaux au préjudice de la SNC BISSEUIL reprochés à M. X, en recel d’abus de confiance ;
a déclaré L A coupable de l’ensemble des faits de favoritisme l’a condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 100.000 frs,
a déclaré J BK coupable des faits de recel de favoritisme l’a condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis,
a déclaré I A-GG coupable des faits d’abus de bien sociaux et de recel de faux au préjudice de la société MAZZOTTI, ainsi que des faits de recel de favoritisme,
l’a condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à une amende délictuelle de 100.000 frs,
a déclaré AF CD coupable des faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société TECHNIBAT, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis,
a déclaré C CO coupable d’abus de confiance au préjudice de l’association Beauregard et au préjudice du Syndicat de Moirans-FJ, coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la société d’aménagement de la Ville de FJ et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY
l’a condamné à dix huit mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende délictuelle de 200.000 frs,
a prononcé à son encontre l’interdiction des droits civiques de l’article 131.26 2° du code pénal, portant sur l’éligibilité, pendant deux ans,
a déclaré D CR coupable d’abus de biens sociaux au préjudice de la SEM le Grand Axe, et d’abus de confiance au préjudice de la commune de FC FD,
l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement avec sursis,
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a déclaré DT CL coupable d’abus de biens sociaux pour un montant de 780.000 frs au préjudice de la SIDEC, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis,
a déclaré EP EQ A-BT coupable d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Z et AJ, coupable des faits de recels d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW, de la société ROBOTEC, de la société TECHNIBAT, de la société MAZZOTTI, coupable de faux et usage de faux au préjudice de la société MAZZOTTI
l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis, à une amende délictuelle de 400.000 frs,
a prononcé à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 1° et 2° portant sur le droit de vote et d’éligibilité pendant 5 ans,
a ordonné la confusion de la peine prononcée ci-dessus, dès lors que le jugement revêtira un caractère définitif à l’égard de A-BT EP EQ avec la peine prononcée le 29 novembre 1999 par la Cour d’Appel de LYON à son encontre,
a déclaré AL BW coupable de recel d’abus de biens sociaux commis au détriment des sociétés AY, Z et AJ
l’a condamné à 2 ans d’emprisonnement, et à une amende délictuelle de 800.000 frs
a prononcé à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 1° et 2° portant sur le droit de vote et d’éligibilité pendant 5 ans ;
a déclaré BB EI coupable d’abus de confiance pour un montant de 1.178.513 frs au préjudice d’EJL, et coupable d’abus de confiance au préjudice d’ÉJL en vue de corrompre DD !MIOLA
l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 50.000 frs,
a déclaré V DD coupable de corruption de salarié, l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 10.000 frs ;
a déclaré AN A coupable des faits d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW l’a condamné à 9 mois d’emprisonnement avec sursis,
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a déclaré M EK coupable des faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société ROBOTEC
l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis et à une amende délictuelle de 20.000 frs,
a déclaré N CZ coupable des faits d’abus de biens sociaux au préjudice des SARL filiales du groupe GPB l’a condamné à 1 an d’emprisonnement avec sursis,
a déclaré X A-DG coupable de recel d’abus de confiance commis au préjudice de EJL, d’abus de biens sociaux au préjudice de AY en vue de la rémunération de DD V et de recel d’abus de confiance au préjudice d’EJL, de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BOURDARIOS, de recel d’abus de confiance au préjudice de la SNC BISSEUÛIL, du chef de recel d’abus de confiance commis au préjudice de l’association BEAUREGARD, de recel d’abus de confiance au préjudice du syndicat intercommunal de MOIRANS-FJ, du chef d’abus de biens sociaux au préjudice de AY, au profit de CO C, du chef de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société d’aménagement de la ville de FJ, de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la […], de recel d’abus de confiance au préjudice de la commune de SAINT – FD, de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la SIDEC pour un montant de 780.000 frs, d’ abus de biens sociaux au préjudice de AY au profit des sociétés MILLFIELD et JAMBIS, des faits de recel d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW, des faits de recels d’abus de biens sociaux au préjudice de la société ROBOTEC, des faits de recel d’abus de biens sociaux au préjudice des SARL filiales du groupe GPB, de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société TECHNIBAT , de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société MAZZOTTI,
l’a condamné à 3 ans d’emprisonnement, à une amende délictuelle de 800.000 frs,
a prononcé à son encontre l’interdiction des droits civiques, civils et de famille de l’article 131-26 1° et 2° portant sur le droit de vote et d’éligibilité pendant 5 ans,
a ordonné la confusion de la peine prononcée ci-dessus dès lors que le jugement revêtira un caractère définitif à l’égard de A-DG X avec la peine prononcée le 29 novembre 1999 par la Cour d’appel de LYON à son encontre ;
SUR L’ACTION CIVILE a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de L’UFDCAM 1789 ;
a reçu L’ASSOCIATION BEAUREGARD en sa constitution de partie civile ;
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a condamné solidairement MM. C et X à lui payer :
— la somme de 184.067 frs en réparation du préjudice matériel,
— la somme de UN franc en réparation du préjudice moral,
— la somme de 20.000 frs en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale
a reçu la commune de SAINT – FD en sa constitution de partie civile : a condamné solidairement MM. D et X à lui payer :
— la somme de 491.004 frs à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 10.000 frs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
a reçu la SEM « LE GRAND AXE » en sa constitution de partie civile ;
a condamné solidairement MM. D et X à lui payer :
— la somme de 71.160 frs à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 10.000 frs en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
a reçu Maître K en sa qualité de liquidateur de la société MAZZOTTI en sa constitution de partie civile ;
l’a déclaré néanmoins irrecevable à diriger son action à l’égard de MM. E, F, G, H et de Mme Y ;
a condamné solidairement MM. I, X et EP EQ à lui payer :
— la somme de 8.009.673 frs à titre de dommages-intérêts, l’a débouté de son action à l’égard de M. J ;
l’a débouté de son action sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur l’action civile ;
a déclaré irrecevable l’action de MM. E et G à l’égard de Maître K, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Page 30 |
LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur V DD, le […]
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur V DD
Monsieur I A-GG, le […] sur les dispositions civiles du jugement
Monsieur M EK, le […]
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur M EK
Monsieur EP EQ A-BT, le […] , sur les intérêts civils contre MAÎTRE K LIQUIDATEUR DE LA SOCIÉTÉ MAZZOTTI U.F.D.C.ÀA.M. 1789 DES DROITS DE L’HOMME ET DU CITOYEN, le […] contre Monsieur N CZ, Monsieur E BT, Monsieur F CO, Monsieur G DG, Monsieur L A, Monsieur C CO, Monsieur GI A-GG, Monsieur X A-DG, Monsieur ER CD, Monsieur M EK, Monsieur AN A, Monsieur J BK, Monsieur EP EQ A-BT, Monsieur AL BW, Monsieur V DD, Monsieur DT CL, Madame EF EG, Monsieur D CR, Monsieur BP BR, Monsieur BB EI, Monsieur BC BT, Monsieur BO A, Monsieur BN A-CR, Monsieur AG CO, Monsieur H BT, Monsieur B DN, Monsieur O CD
Monsieur D CR, le 04 Décembre 2000 contre les dispositions pénales et civiles du jugement
M. le Procureur de la République, le 04 Décembre 2000 contre Monsieur D CR
Monsieur C CO, le […] contre les dispositions pénales et civiles du jugement
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur C CO
Monsieur X A-DG, le […] contre les dispositions pénales et civiles du jugement,
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur X A-DG
Monsieur I A-GG, le […], contre les dispositions pénales du jugement,
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur I A-GG
Monsieur L A, le […]
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur GJ-FY A
Monsieur N CZ, le […]
M. le Procureur de la République, le […] contre Monsieur N CZ
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ASSOCIATION BEAUREGARD – FOYERS ET INTERNATS DAUPHINOIS D’EDUCATION SPECIALISE, le 11 Décembre 2000 contre les dispositions civiles du jugement
M. le Procureur de la République, le 13 Décembre 2000 contre Madame EF EG
DÉROULEMENT DES DÉBATS 1 L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Octobre 2001.
Le Président a alors procédé à l’interrogatoire d’identité des prévenus à l’exception de celui de Monsieur L, qui a eu lieu le 17 Octobre 2001, a avisé les parties que 9 audiences étaient prévues pour le déroulement des débats les 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 24 – 25 et 26 Octobre 2001 ;
Des conclusions ont été déposées par les conseils de MM. D, C, M, N, I, L, X, Mme Y, O, DT, B, BB, AG, AF, F, G, BO, E, la commune de FC FD, la SEM le Grand Axe, l’association Beauregard, la sté MAZZOTTI, L’UDFCAM.
Le Président a procédé au rapport conformément à l’article 513 du Code de procédure pénale ;
A l’audience du 10 Octobre 2001, la cour a interrogé Monsieur X et D et a procédé à l’audition des 4 témoins cités à la requête de Monsieur D, Monsieur P, Madame Q, Monsieur R, Madame S, Monsieur T (demandant a être excusé de son absence), ainsi qu’à celle de Monsieur U, Expert.
A l’audience du 11 Octobre 2001, la cour a interrogé Monsieur X, Monsieur C et a procédé à nouveau à l’audition de Monsieur U, expert;
A l’audience du 12 Octobre 2001, la cour a interrogé Monsieur X, Monsieur N , Monsieur M et Monsieur V.
A l’audience du 17 Octobre 2001, des pièces ont été déposées par le conseil de Monsieur I; Maître W s’est opposé à ce dépôt; après avoir entendu les explications de l’ensemble des parties sur cet incident, la cour a décidé de le joindre au fond, la cour a alors interrogé Monsieur X, Monsieur I, Monsieur L, Monsieur EP EQ et Madame Y et a procédé à l’audition de Madame AA et de Monsieur J, témoins cités à la requête de Monsieur I, et de Monsieur AB, témoin cité à la requête de Monsieur L.
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A l’audience du 18 Octobre 2001 la cour a procédé à l’audition de Monsieur AC, témoin cité à la requête du Ministère public et de Monsieur AD, témoin cité à la requête de Monsieur L.
Tous les témoins, après avoir été invités à quitter la salle des débats, ont été entendus, après avoir prêté le serment prévu par l’article 446 du Code de Procédure Pénale;
Monsieur U, expert a prêté le serment prévu par l’article 168 du code de procédure pénale;
Monsieur J, qui a encore le statut de partie à la procédure puisqu’il est intimé sur les intérêts civils, à la suite de l’appel formé par Monsieur AE, au nom de l’U.F.D.C.A.M. 1789, a été entendu, sans prestation de serment.
A l’audience du 24 Octobre 2001, la cour a entendu les explications de la partie civile U.F.D.C.A.M. 1789, représentée par Monsieur AE, les réquisitions du ministère public sur l’irrecevabilité de cette constitution de partie civile, les plaidoiries des avocats des intimés;
Maître BARBIER, pour Monsieur N
Maître WOOG, pour M. AF
Maître ES ET, pour Monsieur O Maître DUBOS, pour Monsieur B,
Maître KREMER, pour Monsieur AG
Maître MIGNARD, pour Monsieur C,
Maître BENAIEM, pour Monsieur X,
Maître CUTARD, pour Monsieur G
les explications des intimés non assistés.
La Cour a entendu les plaidoiries des conseils des parties civiles :
Maître COLLOMB, pour l’ASSOCIATION BEAUREGARD,
Maître AH, pour la Commune de SAINT FD et la […],
Maître BERGER DK, pour la Société MAZZOTTI représentée par son liquidateur Me K,
Maître EU et Maître BAILLET, pour – Monsieur I
Maître BENAIEM, pour Monsieur X ont soulevé la tardiveté du dépôt des conclusions déposées seulement le 24 Octobre 2001 et ont sollicité le rejet de ces demandes.
Après avoir entendu les conseils des parties et le ministère public sur cette exception, la cour a décidé de joindre l’incident au fond.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions :
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Il a requis pour:
— Monsieur X , 3 ans d’emprisonnement et 800 000 F d’amende.
— Monsieur D, 9 mois d’emprisonnement avec sursis
— Monsieur C, 18 mois d’emprisonnement et 200 000 F d’amende
Monsieur M, 1 an d’emprisonnement avec sursis et 20.000 F d’amende
— Monsieur N, 1 an d’emprisonnement avec sursis.
— Monsieur V, 1 an d’emprisonnement avec sursis et 10.000 F d’amende
— Monsieur I , 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000F d’amende
— Monsieur L, 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000 F d’amende.
— Madame Y, 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000F d’amende.
La cour a entendu la plaidoirie du conseil de Monsieur D, Maître DURAND,
Monsieur D en ses explications ;
A l’audience du 25 octobre 2001, la cour a entendu les plaidoiries des conseils des prévenus, et les explications des prévenus suivants :
Maître BARBIER, pour Monsieur N, en ses plaidoirie et conclusions,
Monsieur N, en ses explications,
Maître RENOUIL, pour Monsieur M, en ses plaidoirie et conclusions,
Monsieur M, en ses explications,
Maître WEBER, pour Monsieur EP EQ, en ses plaidoirie et conclusions,
Monsieur EP EQ, en ses explications,
Maître BINET, pour Monsieur V, en sa plaidoirie,
Monsieur V en ses explications ;
A l’audience du 26 octobre 2001, la cour a entendu les plaidoiries des conseils des prévenus, et les explications des prévenus, suivants :
Maître W, pour Madame EF épouse Y, en sa plaidoirie,
Madame Y, en ses explications,
Maître GUILLENCHMIDT, pour Monsieur I, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître BAILLET, pour Monsieur I, en sa plaidoirie,
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Monsieur I, en ses explications,
Maître JEOL, pour Monsieur L, en ses plaidoirie et conclusions,
Monsieur L, en ses observations,
Maître GIBERT, pour Monsieur C, en ses plaidoirie et conclusions,
Maître MIGNARD, pour Monsieur C, en ses plaidoirie et conclusions,
Monsieur C, en ses explications,
Maître BENAIEM, pour Monsieur X, en sa plaidoirie,
Monsieur X en ses explications, tous les prévenus présents ont eu successivement la parole en dernier ;
Madame le président a ensuite averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience du 19 décembre 2001, conformément à l’article 462 du code de procédure pénale.
DÉCISION
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant publiquement, a rendu l’arrêt suivant :
1 – EXPOSE GENERAL DES FAITS
Le tribunal a procédé à un exposé des faits très complet auquel il convient de se référer expressément ;
La Cour relèvera seulement que le 02 février 1995, le Procureur de la République de BOURG EN BRESSE a transmis au Parquet de VERSAILLES une procédure concernant des fausses factures honorées par la S.AÀ AD EV, au bénéfice de la Sarl AI CONSEIL dirigée par M. EW X, dont le siège social est à la […];
Le 07 février 1995, le Procureur de la République de BOURG EN BRESSE a transmis au Parquet de NANTERRE une procédure concernant des fausses factures honorées par la S.À AD EV, au bénéfice des SARL Z et AJ, domiciliées à COURBEVOIE et PUTEAUX, et dirigées par M. A BT EP EQ ;
Le 9 mars 1995, le Procureur de la République de GRENOBLE a transmis au Parquet de VERSAILLES une procédure concernant la révélation de faits délictueux, adressée le 1er décembre 1994 par le commissaire aux comptes de l’association BEAUREGARD, relative à une facturation suspecte émise par la société AY et payée par cette association ;
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En application des dispositions des articles 704 et 705 du code de procédure pénale, toutes ces procédures ont été regroupées au Parquet de NANTERRE ;
Une information contre X a été ouverte le 30 août 1995, des chefs de faux et usage de faux, abus de biens sociaux et recels, relatifs à l’émission de plusieurs centaines de fausses factures, susceptibles d’être non causées et émises par les sociétés AY dont le président était M. X et par les sociétés Z et AJ dont le gérant de droit était M. EP EQ, mais qui agissait en fait sur les instructions de M. X ;
Les investigations du juge d’instruction ont permis la découverte d’un réseau structuré, d’un « système » mis en place par M. X, portant, selon l’accusation, sur une somme de 42 MF ;
Le système était le suivant :
1) des conventions dites « de relations publiques et, d’assistance commerciale » étaient signées entre les diverses sociétés de M. X : AI, Z et AJ et différentes sociétés de travaux publics, des associations, des communes, ou même des particuliers ;
2) en application de ces conventions, des fausses factures ne correspondant à aucune prestation réelle, étaient émises par les sociétés de M. X et honorées par les différentes sociétés ou associations cocontractantes ;
3) les règlements étaient presque immédiatement transférés, toujours au moyen de fausses factures, au profit de trois sociétés « off shore » : – la société MILLFIELD, domiciliée au LUXEMBOURG, – la société ANDSTIR, domiciliée à AK, mais disposant d’un compte au LUXEMBOURG – et la société JAMBIS LTD, domiciliée à LONDRES ;
4) les fonds étaient prélevés en espèces et rapatriés par un transporteur, M. AL, ou M. EX EY, qui remettaient les fonds à M. X, après avoir perçu leur commission ;
5) M. X remettait des espèces, aux dirigeants des sociétés qui avaient payé les factures, ce qui leur permettait de constituer « une caisse noire »;
6) ces sommes, selon l’accusation, étaient utilisées par les entrepreneurs pour rémunérer les décideurs locaux, les hommes ou les partis politiques, en vue de recueillir des informations privilégiées et d’obtenir ainsi l’attribution de marchés ;
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Certains entrepreneurs ont soutenu n’avoir jamais récupéré d’espèces mais avoir honoré les factures émises par M. X, car celui-ci leur permettait, par ses relations et ses interventions, d’obtenir des marchés ;
7) Dans un seul cas, l’information a pu mettre en évidence, à supposer les faits établis, l’emploi ou l’utilisation des fonds remis sous forme de « caisse noire » par M. X à un dirigeant d’une société de travaux publics ;
M. I, Président de la société MAZZOTTI, aurait ainsi bénéficié des informations privilégiées du service d’Architecture de la ville de PARIS, dirigé par M. L, aurait obtenu l’attribution de trois marchés dans des conditions illicites et aurait versé par l’intermédiaire de M. AC une commission de 340.000 frs à Mme Y, à l’époque adjointe au trésorier du RPR ;
A l’issue de l’information, 27 prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de NANTERRE;
En ce qui concerne l’action publique dont la cour est encore saisie par l’appel des prévenus et du Ministère Public, le tribunal a, par jugement du 28 novembre 2000, constaté la prescription de l’action publique relative aux faits – de recel de faux reprochés à M. C et à M. M,
— de faux et usage de faux relatifs à la facturation Z et AY au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW, reprochés à M. A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice de la société SIDEC, reprochés à M. X,
— de recel de faux relatifs aux factures émises par l’entreprise EJL à la société AY et reprochés à A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice de la société B et reprochés à M. A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice de la société MOSER et reprochés à M. A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice de la société BOURDARIOS et reprochés à A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice de la société BISSEUIL et reprochés à M. A DG X, de faux et usage de faux au préjudice de l’association BEAUREGARD, de la commune de MOIRANS et de la société d’aménagement de la ville de FJ reprochés à M. A DG X,
— de faux et usage de faux au préjudice des société GETEBA et SAEW reprochés à M. A DG X ;
Le tribunal a en outre constaté l’extinction de l’action publique par amnistie, pour les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de AY, au profit de J2L reprochés à M. A DG X, a constaté l’extinction de l’action publique par amnistie, pour les faits de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société B, reprochés à M. A DG X ;
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Le ministère public a fait savoir à l’audience de la cour qu’il n’entendait pas remettre en cause ces dispositions du jugement relatives à l’extinction de l’action publique;
Le tribunal s’est prononcé sur ces chefs de prévention, par des motifs pertinents que la cour adopte; le jugement EP donc confirmé sur ce point;
Il appartient dès lors à la cour de se prononcer sur les autres infractions reprochées à M. X, M. D, M. C, M. N, M. M, M. V, M. I, M. L et Mme Y ;
| – SUR LES FAITS REPROCHES A M. X
Au cours de l’instruction et à l’audience devant le tribunal et la cour d’appel, M. X a contesté le caractère fictif de certaines des factures émises par AY, société qui avait, selon lui, une réelle activité d’intermédiaire financier et de conseil, pour la restructuration de dettes et le financement des collectivités locales ou des établissements publics et qui avait été dès lors justement rémunérée, en fonction du travail réalisé, suivant les conventions passées avec les collectivités locales ;
Il a en revanche admis que toutes les factures émises par les sociétés Z et AJ étaient fictives, en avoir assuré la conception et la rédaction, M. EP EQ se bornant à apposer sa signature et à jouer le rôle « d’homme de paille »;
Il a reconnu être l’instigateur du montage consistant à faire payer par les entreprises des fausses factures aux sociétés AJ et Z, lesquelles après déduction de la TVA et des différentes commissions, émettaient elles- mêmes des fausses factures au bénéfice des sociétés MILLFIELD et JAMBIS, dans le seul but de dégager des espèces qu’il faisait retirer des comptes de ces sociétés, au LUXEMBOURG, par M. AL, M. EZ EY ou M. AM, pour les redistribuer aux dirigeants de ces entreprises, pour leur permettre de constituer leur « caisse noire » ;
Il a précisé n’avoir jamais personnellement versé directement de l’argent à un parti ou à un homme politique ;
a) M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en sa qualité de gérant de la société AY, commis des abus de biens sociaux, au préjudice de cette société et au bénéfice des sociétés MILLFIELD et JAMBIS qui étaient en réalité des sociétés taxis ayant un compte au Luxembourg, en acceptant de transférer à ces sociétés off-shore, par l’intermédiaire de fausses factures, les sommes payées par les différentes entreprises de travaux publics et par les collectivités locales ;
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Motifs de la cour
M. X reconnaît ces faits; en faisant payer par la société AY des factures non causées, pour un montant de 6,254 millions de francs au profit de la société MILLFIELD et de 2,76 MF au profit de la société JAMBIS, ce qui constitue une infraction pénale, M. X a, de mauvaise foi, fait des biens de la société AY, dont il était le gérant, un usage contraire à l’intérêt social de cette dernière, puisqu’il l’a exposée à des poursuites pénales et a porté atteinte à sa réputation ; il a en outre agi dans son intérêt personnel, pour entretenir de bonnes relations avec les chefs d’entreprise, à qui il permettait de constituer une « caisse noire » en espèces ;
Le délit d’abus de biens sociaux prévu par l’article 425-4 de la loi du 24 juillet 1966 et aujourd’hui par l’article L.242.6 3° du code de commerce est donc constitué ;
b) Il est reproché à M. X d’avoir recélé des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société SIDEC, société d’économie mixte du département de la Seine Saint Denis, en faisant facturer par AY des prestations fictives dans le cadre de l’obtention de trois prêts ;
Motifs de la cour
Ces faits, à hauteur de 780.000 frs, ne sont pas réellement contestés par M. X qui reconnaît notamment n’avoir fourni aucun travail pour le prêt accordé par la BNP ;
En faisant payer, par la SIDEC, à la société AY des factures d’honoraires qui ne correspondaient pas à un travail effectif, ce qui était contraire à l’intérêt social de la SIDEC, M. X, qui a bénéficié indûment de ces sommes, et qui en a transféré une partie sur le compte de la société off- shore JAMBIS, s’est rendu coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux;
C) Il est reproché à M. X d’avoir recélé des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société BOURDARIOS, en faisant payer par cette société des factures non causées, émises par la société AY, à hauteur de 545.560 frs ;
Motifs de la cour
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, la quasi totalité de ces sommes a été transférée, sur le compte luxembourgeois de la société MILLFIELD, puis rapatriée en FRANCE sur le compte de la société, ouvert à la BANQUE PARIBAS, où un retrait d’espèces de 280.000 frs a été effectué ; le caractère fictif des prestations de la société AY ne peut être réellement contesté ; en bénéficiant indûment de ces sommes payées par la société
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BOURDARIOS, en contradiction avec l’intérêt social de cette dernière, puisqu’elles n’avaient pas de réelle contrepartie, M. X s’est rendu coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux ;
d) il est reproché à M. X d’avoir recélé des abus de biens sociaux commis au préjudice de la société BISSEUIL, en faisant payer par cette dernière, une facture fictive de 509.980 frs ;
Motifs de la cour
Ces faits ne sont pas contestés par le prévenu, qui a fait virer, le jour du paiement de la facture, une somme de 400.000 frs à la société JAMBIS ;
La société BISSEUIL étant une société en nom collectif, il convient, comme l’ont fait les premiers juges, de requalifier les faits reprochés à M. X en recel d’abus de confiance ;
e) Il est reproché à M. X d’avoir commis le délit de recel d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW, en faisant payer par ces sociétés, des factures fictives au bénéfice de la société Z à hauteur de 593.000 frs et au bénéfice de la société AY, à hauteur de 260.689 frs ; un retour d’espèces d’un montant de 500.000 frs a été effectué par M. X au profit du PDG de la société GETEBA, M. AN ;
Motifs de la cour Ces faits ne sont pas contestés par M. X, pour les motifs ci-
dessus énoncés, le délit de recel d’abus de biens sociaux est établi à son encontre ;
f) Il est reproché à M. X d’avoir commis le délit de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société TECHNIBAT, en faisant payer par cette société des factures fictives, pour un montant de 928.523 frs au bénéfice de la société taxi AJ ;
Motifs de la cour
M. X ne conteste pas le caractère fictif des prestations facturées ;
Pour les motifs ci-dessus énoncés, il convient de le déclarer coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux ;
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ÿ) il est reproché à M. X d’avoir, entre janvier 1986 et juillet 1993, recélé des faux, en l’espèce des fausses factures émises par les société MILLFIELD et JAMBIS, écrits destinés à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques et ce, au préjudice de la société AY ;
Motifs de la Cour
Ces faits, pour la période comprise entre février 1992 et juillet 1993, ne sont pas prescrits, puisque le premier acte interruptif de prescription, soit le courrier de transmission du Parquet de BOURG EN BRESSE adressé au Parquet de VERSAILLES, est intervenu le 2 février 1995 ;
M. X ne conteste nullement avoir conservé les fausses factures émises par « sociétés offshore » MILLFIELD et JAMBIS et les avoir fait payer par la société AY, pour permettre notamment le transfert de fonds au LUXEMBOURG ;
Le délit de recel de faux est donc établi à l’encontre de M. X pour la période de février 1992 à juillet 1993 ;
Sur les autres faits reprochés à M. X, qui concernent aussi d’autres prévenus ayant interjeté appel des dispositions pénales du jugement, il EP statué par la cour d’appel, au fur et à mesure de l’examen de la prévention de chacun des co-prévenus ;
II. SUR LES FAITS REPROCHES A MM. X et D M. D a été renvoyé devant le tribunal correctionnel :
— pour avoir, sur le territoire national, en juin 1991, étant président de la société d’économie mixte le Grand Axe de SAINT – FD, fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement d’une facture de 71.160 frs à la société AY, alors que la réalité des prestations n’est pas démontrée,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966, aujourd’hui L.242.62 3° du code du commerce,
— et pour avoir, sur le territoire national, entre juillet 1990 et juin 1992, détourné la somme de 491.004 frs au préjudice de la commune de SAINT – FD en faisant acquitter sur les comptes communaux, une commission pour des prestations qu’il savait fictives,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal ;
M. X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir :
— en juin 1991, sciemment recélé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de bien sociaux commis au préjudice de la société d’économie mixte le Grand Axe,
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— entre juillet 1990 et juin 1992 sciemment recélé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de la commune de SAINT FD,
faits prévus et réprimés par les articles 321 al. 1, 2 et 3, 314-1, 321-9, 313-1 et 321-1 du code pénal ;
Il convient de relever qu’à la date des faits, les textes en vigueur étaient les articles 406 et 408 de l’ancien code pénal ;
AJ SUR LA PRESCRIPTION
Le conseil de M. D soulève tout d’abord la prescription de ces délits ; il fait valoir que dès lors que les factures litigieuses n’ont fait l’objet d’aucune dissimulation, le délai de prescription de 3 ans doit courir à compter du jour de la présentation officielle des comptes aux organismes concernés, soit pour la SEM, à compter de la présentation du bilan à l’Assemblée Générale du 16 juin 1992, et pour la commune de SAINT FD, à compter de la présentation des comptes annuels administratifs de la commune, au conseil municipal, soit en juin 1991 pour la facture de 142.320 frs en date du 12 juillet 1990, en juin 1992 pour les factures de 142.320 frs en date du 22 mai 1991 et de 85.392 frs, en date du 12 décembre 1991 ;
La prescription serait donc acquise pour l’ensemble des faits, depuis juin 1995, soit antérieurement au premier acte interruptif de prescription, qui, selon la défense, serait le réquisitoire introductif du 30 août 1995 ;
Quant à la facture du 18 juin 1992, elle a été approuvée par le conseil municipal du 23 juin 1993 ;
Le conseil de M. X invoque également la prescription en soutenant que le courrier du Parquet de BOURG EN BRESSE, adressé au Parquet de VERSAILLES, le 2 février 1995, ne peut être considéré, comme l’a fait le tribunal, comme un acte interruptif de prescription, puisqu’il ne constitue pas un acte d’instruction ou de poursuite, mais une simple diligence administrative, un acte d’administration de la justice ;
Il estime contradictoire le fait pour le tribunal d’avoir relevé, d’une part, que le Parquet de BOURG EN BRESSE avait saisi les Parquets de VERSAILLES et NANTERRE, en raison de leur compétence territoriale, en laissant le soin au Ministère public de ces deux juridictions d’apprécier, en opportunité, les suites à donner aux faits portés à leur connaissance et d’avoir, d’autre part, considéré que ce courrier du 2 février 1995 manifestait la « volonté d’engager les poursuites » ;
Il considère que le premier acte interruptif de prescription est constitué
par l’enquête confiée par le Procureur de NANTERRE à la DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE, à la date du 16 juin 1995 ;
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Il en déduit que seule la facture émise en 1992 ne serait pas prescrite, au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation en matière d’abus de biens sociaux, mais il soutient que la qualification appropriée était celle de l’escroquerie, l’abus de biens sociaux n’étant en réalité que l’une des conséquences de l’escroquerie ;
Il relève enfin que dès lors que le tribunal a retenu la prescription à l’égard des faits de fausses factures et de recel, cette prescription était aux faits poursuivis tout caractère délictueux, en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation, et que le tribunal devait constater la prescription pour l’ensemble des faits reprochés à M. X ;
Motifs de la cour . sur l’existence d’une dissimulation
S’il est vrai que la prescription de l’action publique du chef d’abus de biens sociaux court en principe à compter de la présentation des comptes annuels dans lesquels figurent les dépenses litigieuses, c’est à la condition que lesdites opérations n’aient pas fait l’objet de dissimulation ;
en l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges par de justes motifs que la Cour adopte, le recours à une fausse facturation a précisément pour objet de dissimuler l’absence de contrepartie ou de prestation, tout en gardant l’apparence de la légalité et de la régularité de la facture ;
il se déduit de cette dissimulation, inhérente à la nature des faits poursuivis, que l’approbation par le conseil municipal de SAINT – FD des comptes administratifs en 1990, 1991, 1992 et 1993, comportant les factures litigieuses, mais présentés de manière globale sous la rubrique « rémunérations diverses » parmi d’autres dépenses, ne saurait constituer le point de départ de la prescription, les membres du conseil municipal n’étant pas en mesure de savoir si les factures approuvées étaient ou non causées ;
en effet, l’action publique était impossible à exercer, à cette date, puisque l’utilisation des services de la société AY par la commune de SAINT FD, pour l’obtention de – prêts, avait été décidée par M. D seul, en sa qualité de maire, sans délibération du conseil municipal, en application de l’article L122-20 du code des communes, la preuve d’une quelconque délibération du conseil municipal, spécifique au choix de AY et à la rémunération réclamée par M. X n’étant nullement rapportée ;
il convient dès lors de considérer qu’il y a eu dissimulation et que la
prescription de l’action publique n’a pas commencé à courir à compter de l’approbation des comptes par le Conseil municipal ;
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le même raisonnement peut être tenu pour les faits concernant la SEM le Grand Axe; l’approbation des comptes de 1991 par l’assemblée générale du 15 juin 1992, incluant sans aucune spécification la facture litigieuse du 19 juillet 1991 de 71.160 frs n’a pas eu pour effet de faire courir le point de départ de la prescription ;
. sur le premier acte interruptif de prescription
Contrairement à ce qui est soutenu par la défense, les courriers en date des 2 et 7 février 1995, par lesquels le Procureur de la République près le tribunal de BOURG EN BRESSE transmet, pour compétence, aux Procureurs de VERSAILLES et de NANTERRE, des copies de pièces d’une instruction ouverte à BOURG EN BRESSE, concernant des fausses factures honorées par la S.À. AD EV au profit des SARL Z, AJ et AY, domiciliées respectivement à COURBEVOIE, PUTEAUX et à […], constituent des actes interruptifs de prescription puisqu’ils manifestent à l’évidence une volonté de poursuivre ;
en application de l’article 203 du Code de procédure pénale , il y a lieu de considérer qu’il existe un lien de connexité entre l’ensemble des infractions poursuivies dans la présente procédure, M. X ayant permis ou facilité leur réalisation à travers les différentes sociétés qu’il animait ;
il s’ensuit que la cour retiendra, à l’égard de l’ensemble des prévenus, la date du 2 février 1995 ci-dessus mentionnée, comme le point de départ de la prescription ;
enfin, s’il est vrai que la prescription ôte aux faits de faux ou de recel de faux tout caractère délictueux, il demeure que ceux-ci ne se confondent pas avec les faits beaucoup plus larges reprochés aux prévenus, sous la qualification d’abus de biens sociaux ou de recel d’abus de biens sociaux dont les éléments constitutifs sont distincts ;
l’exception de prescription EP dès lors rejetée ;
B/ AU FOND
: Sur l’abus de confiance et le recel d’abus de confiance commis par MM. D et X au préjudice de la commune de SAINT FD
pour développer les équipements de la commune de SAINT
FD (7000 habitants), son maire, M. D, lui a fait contracter des emprunts auprès du CEPME :
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— 10 MF le 5 juillet 1990 – 16 MF le 13 mai 1991 – 8,7 MF le 18 juin 1992
A cette occasion, la société AY, en sa qualité d’intermédiaire financier, a adressé 4 factures à la commune de SAINT – FD :
— 12 juillet 1990, pour 142.320 Frs
— 22 mai 1991, pour 142.320 Frs
— 12 décembre 1991, pour 85.392 Frs – 18 juin 1992, pour 120.972 Frs,
soit un total de 491.004 Frs ;
Le ministère public et la commune de SAINT – FD considèrent que ces facturations n’avaient aucun fondement, la société AY n’ayant pas effectué de réelles prestations ;
En effet, selon eux :
— aucune étude ni rapport n’ont été rédigés par la société AY
— le dossier a été directement traité par un représentant du CEPME, M. AO,
— Mme Q, fonctionnaire de la commune de SAINT FD, chargée du service comptabilité, et M. P, secrétaire général, ont déclaré aux enquêteurs de police, que les services municipaux étaient capables d’entamer des négociations avec les organismes financiers,
— la convention, signée entre AY et le maire, seul, est en date du 24 avril 1991, soit postérieurement au paiement de la première facture (12 juillet 1990),
— en 1989, un prêt de 9 MF avait été octroyé à la commune par le CREDIT LOCAL DE FRANCE, sans qu’il fût nécessaire de recourir à un intermédiaire;
M. D et M. X répondent que les sommes de
491 004 F versées par la commune de FC FD à AY correspondent à un travail réel et sérieux, même si M. X reconnaît n’avoir remis aucune étude, ni rapport; ce dernier précise que son rôle a consisté à mettre en contact la commune de FC FD (dont le maire lui avait été présenté par M. FA FB) et le CEPME, organisme bancaire qui n’était pas encore connu des collectivités locales en 1990, lesquelles se trouvaient dans un marché captif entre le CLF (Crédit Local de France) et la Caisse d’Epargne (CEP); M. X a ainsi permis à la concurrence de jouer dans de meilleures conditions; ce dernier considère que son courrier du 21 juin 1990, adressé au maire de FC FD, annonçant l’intervention de M. AO et une offre de prêt de 10 MF par le CEPME, démontre la réalité de ce travail et justifie le montant de la commission réclamée, soit 1,2 % des montants mis en place;
M. D fait valoir que les services de la commune n’avaient ni la compétence, ni l’expérience des opérations financières, Mme Q
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s’occupant de la comptabilité et le secrétaire général, M. P, des questions juridiques ; le recours à un intermédiaire financier a donc été nécessaire et bénéfique pour la commune ;
I! relève que le taux de commission de 1,20 % n’est pas excessif, certaines collectivités ayant payé jusqu’à 4 à 5 % du montant des emprunts;
le conseil de M. D relève enfin l’absence d’élément intentionnel; le prévenu qui dispose d’un CAP de boucher a fait confiance à M. X qui a été présenté, par l’ensemble des prévenus comme ayant beaucoup de charisme et d’autorité, entretenant des relations avec de nombreux hommes politiques de toutes tendances et présentant manifestement des compétences techniques pour discuter avec les établissements bancaires; il estime être victime d’un règlement de comptes politique de la part de son successeur, M. A-CO GK, le fils de celui qu’il avait lui-même battu en 1983; il sollicite sa relaxe ;
Motifs de la cour
Pour apprécier le caractère fictif ou réel des factures payées par la commune de FC FD à la société AY pour un montant de 491 004 Frs, il convient tout d’abord de rechercher si les prêts contractés par cette commune auprès du CEPME ont été intéressants pour elle et ensuite de déterminer quelles ont pu être les prestations de M. X ;
Sur le premier point, l’expert désigné par le juge d’instruction, M. U, relève dans son tableau présenté en page 7 de son rapport, que la majoration d’index au dessus du TAM pratiquée par le CEPME pour la ville de FC FD, soit 005 pour le prêt de 10 MF et 0,60 pour les autres prêts, correspond à la majoration minimale par rapport aux taux consentis aux autres clients ;
L’expert a précisé à l’audience ne pas avoir été en mesure, compte tenu du délai imparti et du refus de communication de renseignements par les autres organismes bancaires, d’établir un tableau de comparaison entre le CEPME et les autres établissements ; il a admis que les conditions de l’emprunt n’avaient pas été défavorables pour la commune, mais que le montant de la commission lui paraissait important ;
Sur le rôle joué par M. X , il convient de relever que les témoins entendus à l’audience, M. P et Mme Q, sont revenus partiellement sur leurs déclarations devant les services de police, ont admis leur incompétence technique à négocier les prêts dans le détail et ont reconnu l’expérience de M. X et sa venue, à plusieurs reprises dans les services de la mairie ;
La déposition, devant les services de police, de M. AO, représentant du CEPME, pour les collectivités locales, démontre aussi le travail
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d’intermédiaire de M. X puisque celui-ci lui a « présenté M. D et Mme Q à FC FD » et qu’il n’exclut pas en juin 1992, la présence de M. X pour la mise en place d’un crédit de 8,7 MF ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, de la lettre de M. X du 21 juin 1990, ci-dessus analysée et des déclarations de M. X, qui revendique la reconnaissance du travail qu’il a effectué à la commune de FC FD que ce dernier a joué un réel rôle d’intermédiaire et de conseil auprès de cette collectivité locale ; le montant, fût-il excessif, de la commission perçue, ne peut relever à lui seul d’une qualification pénale ;
Il convient dès lors de relaxer les prévenus des délits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance qui leur sont reprochés ;
La commune de FC FD, partie civile, EP en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
— sur l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de biens sociaux commis par MM. D et X, au préjudice de la SEM le Grand Axe ;
La SEM le Grand Axe dont le président était M. D a payé, le 19 juillet 1991, une facture de 71.160 frs à la société AY à l’occasion d’un crédit-relais de 5 MF accordé par la Banque de l’Entreprise, filiale du CEPME, et sollicité pour aider à la construction de logements de gendarmes;
La partie civile et le ministère public refèvent que, selon l’expert M. AP, le taux pratiqué par le CEPME était le taux le plus élevé TAM + 1,60, et qu’il n’a pas existé, en l’espèce, de convention cadre entre la SEM et AY ; que la Caisse d’Epargne qui est actionnaire de la SEM à hauteur de 30 % et qui siégeait au conseil d’administration de celle-ci, n’a pas été sollicitée, que Mme AQ, salariée de la Banque de l’Entreprise, a déclaré n’avoir jamais rencontré M. X et que la SEM a obtenu en 1992 un prêt de 15 MF, auprès du Crédit Agricole, sans avoir recours à un intermédiaire ; ils en déduisent que la facture de 71.160 Frs ne correspondait à aucune prestation réelle ;
M. D répond que la SEM avait besoin d’urgence d’un prêt complémentaire à court terme de 5 MF et que la Caisse d’Epargne qui lui avait déjà consenti un précédent prêt, n’était pas disposée à augmenter ses concours; grâce à M. X , il a réussi à obtenir très rapidement la somme nécessaire; M. D précise que lorsqu’il a obtenu le prêt du Crédit Agricole, sans le concours de M. X, il a refusé de payer la facture de 177.900 frs du 24 janvier 1992 que la société AY lui avait adressée ;
M. X affirme avoir mis en contact la Banque de l’Entreprise et la
SEM le Grand axe, dans l’urgence et s’être fait rémunérer normalement après l’obtention du prêt ;
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Ils sollicitent leur relaxe ;
Motifs de la cour
s’il résulte des déclarations et des constatations de l’expert M. U que ce prêt n’a pas été bénéfique pour la SEM Le Grand Axe, en raison du taux de majoration d’index pratiqué (1,60 = taux maximum)}, il n’est pas établi pour autant que le travail de M. X n’ait eu aucune réalité ;
en effet, selon les déclarations de Mme AR, FZ de la SEM et de M. R, représentant la Caisse d’Epargne au conseil d’administration de la SEM pendant plusieurs années, la Caisse d’Epargne ne voulait plus augmenter ses risques, en consentant un nouveau prêt à la SEM et il y avait urgence à obtenir la somme de 5 MF, pour permettre la construction d’un casernement de gendarmes, en vue des jeux olympiques ;
cette urgence a été confirmée par Mme AQ, responsable de la Banque de l’Entreprise : « l’accord a été donné rapidement… je me souviens que la SEM Le Grand Axe était pressée pour l’obtention de ce concours financier, je crois même que les travaux avaient commencé. Le but de la SEM était de se retirer assez rapidement au profit d’investisseurs privés »;
enfin, une lettre de M. D, adressée le 17 août 1992 à M. AS, responsable de la Banque de l’Entreprise, pour « la sortie de nos opérations » démontre que M. X, « notre conseiller » était encore associé aux discussions, même s’il n’a pas honoré un rendez-vous avec Mme AQ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le travail de M. X a consisté à trouver très rapidement, dans des conditions difficiles, un organisme de crédit disposé à consentir ce prêt-relais à la SEM ;
Si le rôle de l’intermédiaire semble toujours dérisoire, après la conclusion d’une opération, il demeure qu’il a été souvent indispensable pour mettre en contact des cocontractants qui, sans ce dernier, ne se seraient jamais rencontrés ;
Le montant de la commission , 71.160 frs, peut ici encore paraître excessif mais cet élément n’est pas suffisant pour retenir une infraction pénale à l’encontre des prévenus, alors surtout que l’intérêt personnel de M. D à rémunérer M. X FE ou à surfacturer les prestations de ce dernier n’a nullement été démontré ;
MM. D et X seront donc relaxés des délits d’abus de biens sociaux et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la SEM Le Grand Axe et cette partie civile, prise en la personne du commissaire à l’exécution du plan, Me COQUET, EP déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
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II! – SUR LES FAITS REPROCHES A MM. X et M
M. M a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, étant président de la société ROBOTEC, fait de mauvaise foi, des biens de cette société un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures à la société Z, d’un montant de 2.372.000 frs dont l’intérêt pour la société ROBOTEC n’est pas démontré et pour avoir reçu de M. X la restitution d’une partie de cette somme, faits prévus et réprimés par les articles 437.3°, 463 et 464 de la Loi du 24 juillet 1966 , devenu l’article L242-6 3° du code de commerce ; !
M. X a été renvoyé devant le même tribunal, pour avoir, sur le territoire national, entre juillet et décembre 1991, recelé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ROBOTEC, notamment en détenant le produit, faits prévus et réprimés par les articles 321.1 al. 1 & 2, 321.-2-1 et réprimés par l’article321.1, 321.2, 321.3, 321.10 et 321.11 du Code pénal;
A la date des faits, le recel était prévu et réprimé par l’article 460 de l’ancien code pénal ;
Le 2 décembre 1990, la société ROBOTEC, spécialisée dans la création de centres commerciaux en France et en Europe, a signé avec la société Z (dont le gérant de droit était M. EP EQ et le gérant de fait M. X), une « convention de relations publiques et d’assistance commerciale » ; quatre factures émises par la société Z, pour un montant de 2.372.000 frs ont été réglées, entre juillet et décembre 1991, par la société ROBOTEC ; une somme de 1,6 MF a été récupérée en espèces par M. X, après que les fonds eurent transité sur un compte au Luxembourg de la société MILLFIELD ;
Le Ministère public soutient que le montant des factures payées à la société Z ne correspond à aucune prestation réelle ;
M. X reconnaît les faits de recels d’abus de biens sociaux en déclarant avoir remis intégralement cette somme à M. M, qui souhaitait diminuer l’impôt sur les bénéfices de sa société, et répartir ces espèces entre ses associés ; il admet que les prestations de la société Z étaient totalement fictives et déclare n’avoir jamais recueilli un quelconque renseignement auprès d’une administration, pour le compte de la société ROBOTEC ;
M. M conteste formellement avoir récupéré ces sommes et déclare avoir accepté de rémunérer la société Z, en échange des informations non confidentielles, mais déterminantes, fournies par M. X que celui-ci obtenait auprès de différentes administrations et de l’État,
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lesquelles lui ont permis de gagner deux années pour la mise au point du projet AREC, d’un montant de 1,4 milliard, portant sur l’aménagement d’un « export center » qui devait être réalisé en partenariat avec le groupe AXA dans un délai très court et qui était situé sur un territoire relevant de trois départements distincts : Val d’Oise, Seine et Marne et Seine Saint Denis ; il ne pouvait se douter que la société Z était une société taxi ;
Il relève que les démarches ont été refacturées par ROBOTEC à la société AXA puisqu’elles étaient incluses dans une facture acquittée par la société COLIPAR, sous le contrôle du Commissaire aux comptes d’AXA ; M. M ajoute enfin qu’il n’avait nul besoin d’espèces, puisqu’il était très confortablement rémunéré et qu’il disposait d’un important portefeuille d’actions ; il sollicite sa relaxe ;
Motifs de la cour
Les déclarations de M. M, qui ont varié au cours de la procédure, n’apparaissent pas crédibles ; en effet, dans un premier temps, il avait soutenu devant le juge d’instruction que les informations communiquées par M. X étaient privilégiées : « il a pu me donner accès à des plans avant qu’il ne soient publics » ou « il est arrivé que M. X me fournisse des plans que je devais étudier ou recopier dans la nuit pour qu’il puisse les restituer le lendemain » ; il avait admis avoir versé de l’argent à M. X pour « arroser les décideurs » ; puis devant la cour d’appel, il a minimisé le caractère confidentiel de ces renseignements et a soutenu que M. X avait fourni un travail réel ;
Mais M. M n’a pas été en mesure de produire un seul document, ni une seule étude, ni même d’indiquer quels renseignements techniques avaient été recueillis par M. X ; il n’a pu préciser quels services administratifs auraient été consultés par ce dernier ; enfin, il n’est nullement démontré que des plans produits par son conseil aient été élaborés grâce à l’intervention de M. X ;
M. X revendique, quant à lui, l’absence de toute prestation fournie par la société Z ;
Il est donc avéré que la facturation par la société Z et payée par la société ROBOTEC, pour un montant de 2,372 MF n’était pas causée ; en acceptant de faire payer des sommes qu’il savait injustifiées, par la société dont il était le dirigeant, M. M a, de mauvaise foi, porté atteinte à l’intérêt social de celle-ci ;
Sa mauvaise foi est au surplus démontrée par l’inquiétude manifestée
par M. M sur l’utilisation par M. X des fonds ainsi obtenus (cf. notes d’audience devant le tribunal) ;
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Il a agi, dans son intérêt personnel, dans la plus grande discrétion, pour entretenir de bonne relations avec un ami de lycée « brillantissime », au look de lord anglais" qui se vantait de connaître de très nombreux hommes politiques et de bénéficier d’une impunité, grâce à ses appuis dans la franc-maçonnerie ;
Le délit d’abus de biens sociaux est donc établi à son encontre ; il convient de condamner M. M à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 50.000 frs ;
M. X, qui a toujours reconnu, et même revendiqué, les faits qui lui sont reprochés, et qui a bénéficié des fonds, EP déclaré coupable de recel d’abus de biens sociaux ;
IV – SUR LES FAITS REPROCHES A MM. X et N M. N a été renvoyé devant le tribunal correctionnel :
— pour avoir sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, étant dirigeant des SARL réunies au sein de la Holding GPB, fait, de mauvaise foi, des biens de ces sociétés et de ses filiales, un usage contraire à l’intérêt de celles-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives, au moins pour un montant de 2.230.866 frs et pour avoir obtenu de M. X la restitution d’une partie de cette somme,
faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L242-6 3° du code de commerce ;
— pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, recélé des faux, en l’espèce les fausses factures émises par la société AY et ce, par usage,
faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal ;
A la date des faits, ceux-ci étaient prévus et réprimés par les articles 150, 151 et 460 de l’ancien code pénal ;
M. A-DG X a été renvoyé devant le tribunal correctionnel :
— pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, recélé l’abus de biens sociaux commis au préjudice des SARL filiales du groupe GPB, notamment en détenant le produit,
faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu L242-6 3° du code de commerce) et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal
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— pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1989 et septembre 1992, falsifié des factures, écrit destiné à établir la preuve d’un droit ayant des conséquences juridiques et ce, au préjudice des SARL, filiales du groupe GPB et pour avoir fait usage des pièces ainsi falsifiées au préjudice de ces mêmes sociétés, faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du code pénal ;
A la date des faits, ceux-ci étaient prévus et réprimés par les articles 150 et 151 de l’ancien code pénal ;
A – sur les faits eux-mêmes
M. N était le président du groupe GPB (GROUPE PARIS BRETAGNE), holding de travaux publics, regroupant les sociétés SNGS, SOMGA et TECHNIQUE BATIMENT ; le groupe GPB a signé avec la société AY une convention cadre de « relations publiques et d’assistance commerciale » le 15 février 1998, devant donner lieu à l’établissement de conventions particulières, précisant pour la conclusion de chaque affaire, les conditions de rémunérations de AY ;
Les filiales SNGS, SOMGA et TECHNIQUE BATIMENT ont réglé différentes factures entre juin 1989 et septembre 1992 pour un montant de 2,230 MF, somme qui n’est pas contestée par les prévenus ;
M. N soutient que ces factures qui correspondaient à une commission de 2 % sur le montant du marché obtenu, rémunéraient les informations privilégiées obtenues par M. X, grâce à ses relations auprès des collectivités locales ou des décideurs locaux, publics ou privés ;
Ces renseignements, plans, identité de l’architecte ou bureau d’études, caractéristiques techniques de chantier, nom des entreprises candidates, permettaient d’avoir une avance sur la concurrence, d’ajuster les soumissions aux desiderata du client et d’obtenir le marché ; M. N conteste formellement avoir bénéficié d’un quelconque retour d’espèces sur ces sommes, le recours à des intermédiaires, qualifiés de « conseil » dans les déclarations au fisc, tels que JC MERY, AY, ou la SICOPAR, ayant précisément pour objet de laisser à ces derniers le soin de rémunérer les décideurs, sans avoir à le faire lui-même, par la constitution de caisses noires ;
M. N a précisé devant le tribunal que la règle était de payer , une fois les marchés obtenus, qu’elle existait pour toutes les entreprises du bâtiment et profitait à tous les partis politiques, sauf au Front National avec qui il n’avait jamais travaillé ; il a ajouté en le regrettant : « je ne savais pas faire autrement sur les marchés publics et je n’étais pas le seul » ;
M. X ne reconnaît pas avoir transmis des informations privilégiées à M. N, se bornant à expliquer que les factures litigieuses
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dont il ne conteste pas la fictivité avaient seulement pour objet de dégager un retour d’espèces qu’il a remises à M. N ;
Motifs de la Cour
La Cour ne retiendra pas cette dernière version des faits ; en effet, M. N a été très précis au cours de l’information sur les renseignements qu’il a obtenus de M. X ou sur les interventions pratiquées par celui-ci, en les détaillant marché par marché ;
. pour d’autres factures concernant d’autres prévenus, M. X a soutenu avec véhémence que les factures émises par AY correspondaient à un travail réel,
. M. X n’a jamais été en mesure de préciser dans quelles conditions et à quelle hauteur, il aurait remis des espèces à M. N ;
. enfin, comme le relève le conseil de M. N, la thèse avancée par M. X lui a permis de protéger ses différents interlocuteurs, en évitant des investigations complémentaires auprès des collectivités locales ou des décideurs publics et privés, sur les méthodes utilisées pour l’attribution des marchés ;
La Cour considère donc que les factures litigieuses payée par les filiales de GPB avaient pour objet de rémunérer la société AY, pour les renseignements obtenus par M. X, de manière illicite puisque la règle de l’égalité des candidats dans les marchés publics n’était pas respectée ;
[…]
M. N soutient qu’il a agi dans l’intérêt de ses sociétés, puisqu’il leur a permis d’obtenir des marchés et de poursuivre leur activité et qu’il n’a tiré aucun avantage personnel du paiement de ces factures ;
Motifs de la cour
S’il est certain qu’en acceptant de payer à la société AY des factures pour un montant de 2,230 MF en échange d’informations nécessairement obtenues grâce à la commission d’infractions pénales, telles que le favoritisme, la corruption ou le trafic d’influence, M. N a fait des biens des sociétés dont il était le dirigeant, en sa qualité de Président de la Holding GPB, un usage contraire à l’intérêt social de celles-ci, puisqu’il a contribué à ruiner le crédit et la réputation de ces sociétés et qu’il les a exposées à des sanctions fiscales qui onteonduit au dépôt de bilañde GPB la cour relève que la prévention donteite- est saisie fait seulement grief à M. N d’avoir autorisé le paiement de
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factures qu’il savait pertinemment fictives et dans son intérêt personnel, pour avoir obtenu la restitution d’une partie de cette somme ;
La cour a déjà exposé ci-dessus les motifs pour lesquels elle considérait que les factures payées par M. N n’étaient pas purement fictives et n’avaient pas servi à la constitution d’une caisse noire, mais qu’elles rémunéraient des renseignements obtenus illicitement par M. X et avaient servi à l’obtention de marchés ;
Or, comme le relève la défense dans ses conclusions, la cour n’a pas le pouvoir de substituer des faits distincts à ceux de la prévention, alors que les prévenus n’ont pas accepté expressément d’être jugés sur ceux-ci ; en l’espèce aucun fait de corruption, de trafic d’influence, ni de favoritisme, n’est établi, ni même reproché à M. X ;
La cour ne peut dès lors que relaxer M. N du délit d’abus de biens sociaux tel, qu’il est défini dans la prévention ;
En conséquence, M. X EP également relaxé du délit de recel d’abus de biens sociaux ;
» Sur les délits de faux, d’usage de faux et de recel de faux
Pour les motifs ci-dessus énoncés, la cour considère que les factures payées à AY par les différentes sociétés de la Holding GPB avaient une réelle contrepartie, fût-elle illicite, à savoir l’obtention de renseignements recueillis par M. X et l’obtention de marchés ; elles ne peuvent dès lors être qualifiées de « fausses factures » et il convient aussi de relaxer les prévenus de ces chefs de prévention ;
V / SUR LES FAITS REPROCHES A MM. C et X M. C a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, détourné 184.067 frs qui ne lui avaient été remis qu’à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé, et ce, au préjudice de l’association BEAUREGARD dont il était le président,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal,
— pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1990 et janvier 1991, étant vice-président de la société d’aménagement de la ville de FJ , fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en organisant le paiement d’une facture de 94.880 frs à la société AY qu’il savait fictive,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L242-6 3° du code de commerce
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— pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1989 et février 1991, étant président du syndicat intercommunal d’aménagement de MOIRANS- FJ, détourné la somme de 978.450 frs au préjudice dudit syndicat et en avoir obtenu une restitution partielle avec l’aide de AG et X,
faits prévus et réprimés par les articles 314-1, 314-10 du code pénal,
— pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1990 et février 1992, sciemment recélé les fonds, en l’espèce sa rémunération, qu’il savait provenir de l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société AY,
faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l’article L242-6 3° du code de commerce) et 321-1, 321-3, 321-4, 321- 9 du code pénal ;
Les faits d’abus de confiance étaient réprimés, à l’époque où ils ont été commis, par les articles 406 et 408 de l’ancien code pénal ;
M. X a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir, sur le territoire national, entre janvier 1990 et février 1992, étant gérant de droit de la société AY, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce en faisant prendre en charge par sa société la rémunération de C, sans qu’il soit établi que la contrepartie ait présenté un intérêt pour l’activité de la société,
faits prévus par les articles 425-4° et 431 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 (devenu l’article L242-6 3° du code de commerce)
— pour avoir, sur le territoire national, entre juin 1990 et mars 1991, recélé en les percevant sciemment, des fonds qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de l’association BEAUREGARD,
faits prévus par les articles 321-1 al. 1 et 2, 314-1 du code pénal et réprimés par les articles 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal,
— pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1990 et janvier 1991, sciemment recélé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d’aménagement de la ville de FJ,
faits prévus par les articles 321-1 al. 1 et 2, 314-1 du code pénal et réprimés par les articles 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal
— pour avoir, sur le territoire national, entre novembre 1989 et février 1991, sciemment recélé en les détenant les fonds qu’ils savaient provenir de l’abus de confiance commis au préjudice du syndicat intercommunal d’aménagement MOIRANS-FJ,
faits prévus par les articles 321-1 al. 1 et 2, 314-1 du code pénal et réprimés par les articles 321-1 al. 3, 321-3, 321-9, 321-10 du code pénal
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A l’époque où ils ont été commis, les faits d’abus de confiance et de recel d’abus de confiance étaient prévus et réprimés par les articles 406 , 408 et 460 de l’ancien code pénal ;
AJ SUR L’ABUS DE BIENS SOCIAUX ET LE RECEL D’ABUS DE BIENS SOCIAUX AU PREJUDICE DE LA SOCIETE JFM
Il est reproché à M. C d’avoir recélé entre janvier 1990 et février 1992 un abus de biens sociaux, commis par M. EW. X, en percevant une rémunération de 977.264 F. pour des prestations fictives ;
En 1988, M. C, député RPR depuis 1986, a été battu aux élections législatives et a renoncé à son activité de médecin ; ses seules ressources provenaient alors de ses indemnités d’élu local, insuffisantes pour le faire vivre ; il a fait la connaissance de M. X que lui a présenté M. FA FG, membre du RPR, salarié de la société MONTENAY, filiale de la Compagnie Générale des Eaux ;
Le 27 février 1989, M. C a passé avec la société AY une « convention de relations publiques et d’assistance commerciale » visant à promouvoir, au profit de AY, la conclusion, le renouvellement ou l’extension de marchés ;
Sur la base de cette convention, M. C a perçu une rémunération de 977.264 F. qu’il a entièrement déclarée au fisc ;
Le ministère public soutient que les prestations réalisées par M. C ont été entièrement fictives et que les somme payées à ce dernier ont été financées par les différentes commissions versées à AY par les municipalités ou entreprises de travaux publics ;
M. C répond qu’il ignorait tout du système de fausses factures organisé par M. X et des autres conventions signées par la société AY ; qu’à l’époque, ce dernier était reconnu comme un expert compétent en matière de collectivités locales et d’aménagement du territoire et qu’il a donc été convaincu que des études sur des sujets de sa compétence tels que les personnes âgées, le thermalisme ou les banlieues pouvaient être utiles aux interlocuteurs professionnels de M. X ; il soutient que les études produites concernant le logement des personnes âgées dans la ville de CANNES, les questions de tourisme et de santé pour ville de AU, les potentialités de développement urbain, économique et social des communes de VILLEURBANNE et de VENISSIEUX ont exigé de sa part un grand nombre d’heures de recherches et de réflexion et ont constitué un travail effectif et sérieux ;
M. C a toutefois admis avoir été « l’instrument d’une stratégie qui le dépassait » et avoir été sans doute manipulé par M. X qui s’était
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servi de lui pour s’introduire auprès d’autres élus, notamment de M. AT, Maire de AU ;
I! conclut à sa relaxe ;
Sur la réalité du travail réalisé par M. C pour AY, les déclarations de M. X ont évolué ; dans un premier temps il avait admis devant le juge d’instruction : "'en réalité, je n’ai jamais reçu d’études de la part de M. C ; je ne peux donc pas vous indiquer sur quoi elles portent" ; il avait ensuite précisé que les rétrocessions au profit de M. C avaient été obtenues sur les facturations à PARTNERING FRANCE et sur une fausse facture payée par l’entreprise A FI ; lors de la confrontation avec M. C, à la question du juge d’instruction qui leur demandait si les paiements réglés à M. C avaient pour cause les études remises par ce dernier, placées sous le scellé N° 6, il a répondu : « non – les rémunérations versées à M. C correspondaient à l’aide qu’il m’avait apportée en me présentant diverses personnes …. » et à la question du juge : "avez-vous reçu ces études ? il s’est borné à répondre « peut être », en ajoutant qu’il n’avait jamais produit ces études auprès de ses clients ;
Devant la cour, M. X est revenu sur ses déclarations, en indiquant de manière assez vague, que M. C avait bien effectué des études mais qu’il avait dit le contraire, au cours de l’instruction, parce qu’il avait subi une très forte pression de la part de son avocat de l’époque qui l’avait assuré, s’il soutenait cette thèse, qu’il bénéficierait d’une confusion de peines avec la sanction prononcée par la cour d’appel de LYON ;
Motifs de la Cour
Il convient de relever tout d’abord que les études litigieuses, faisant l’objet du scellé n° 6 et censées justifier la rémunération de M. C, n’ont pas été saisies au sein de la société AY mais ont été remises spontanément au juge d’instruction, par le conseil de M. AV ;
Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, ces études qualifiées à l’audience de la cour de « préétudes », « d’études non achevées », par le conseil de M. C lui-même, sont indigentes et sans aucune utilité ; elles se présentent sur papier sans entête, ne sont pas datées, ni signées et se limitent à des généralités sur des sujets d’une grande banalité tels que le thermalisme, les personnes âgées ou encore le développement urbain ou l’habitat insalubre et sont manifestement inutilisables par les collectivités auxquelles elles étaient prétendument destinées ;
La cour a donc la conviction que M. X a dit vrai quand il a affirmé n’avoir jamais reçu ni utilisé ces études ;
Enfin, M. C n’a pas été en mesure de justifier le moindre
déplacement, le moindre rendez-vo ES, AU,
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VILLEURBANNE et VENISSIEUX, visées par ces études et ne s’est jamais inquiété de l’impact, ni du suivi de celles-ci ;
Il convient dès lors de considérer que M. X a, comme il l’a affirmé devant le juge d’instruction, rémunéré M. C non pas pour les études de ce dernier qu’il n’a jamais utilisées, mais pour lui apporter une aide financière, à une époque où ce dernier venait de perdre son mandat de député ;
En faisant payer par la société AY dont il était le dirigeant, des factures non causées, à hauteur de 977.264 F, M. X a fait des biens de sa société, un usage contraire à l’intérêt social de celle-ci et a agi dans son intérêt personnel, en espérant que M. C le ferait bénéficier de ses relations auprès des différents élus des collectivités locales de la région ;
Le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY est donc constitué à son égard ;
M. C qui a bénéficié sciemment de ces sommes, sans fournir de travail réel et sérieux, EP déclaré coupable de recel d’abus de biens sociaux ;
B/ SUR L’ABUS DE CONFIANCE ET LE RECEL D’ABUS DE CONFIANCE AU PREJUDICE DE L’ASSOCIATION BEAUREGARD
L’ASSOCIATION BEAUREGARD a pour objet « d’assurer la protection, l’éducation, la formation professionnelle et sociale des mineurs en danger moral », M. C en est devenu le président en 1984 ;
A la suite de difficultés financières, le conseil d’administration du 15 avril 1989 a examiné la proposition de contracter un emprunt de 5,5 MF au taux révisable de 8,9 % auprès de la Banque Française du Crédit Coopératif ; M. C a alors fait savoir qu’il était nécessaire d’entreprendre d’autres recherches auprès d’autres banques pour examiner leurs propositions ;
Le 5 juin 1989, au cours d’une nouvelle réunion, présidée par M. AW, président délégué, M. C étant absent, le bureau a décidé de réaliser un emprunt de 1,7 MF auprès de la Banque Française du Crédit Coopératif, au taux fixe de 9,53 % ;
Le 31 janvier 1990, la BFCC a proposé, en ce qui concerne l’emprunt de 5,5 MF, un taux fixe de 9,80 % ;
Le 12 février 1990, le bureau de l’association a envisagé la possibilité
d’emprunter 15 MF et a estimé qu’il convenait, à propositions identiques, de traiter avec un partenaire local déjà connu (BFCC) ;
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Mais le 1er juin 1990 et le 7 septembre 1990, l’association Beauregard a contracté deux prêts de 5,52 MF et 10 MF auprès du CEPME , en utilisant ces sommes à hauteur de 1,4 et 5,5 MF ;
M. A DG X , en sa qualité de Président de AY, a facturé à l’association une commission de 184.067 FRS TTC, par trois factures des 26 juin 1990, 12 novembre 1990 et 22 mars 1991 ;
Le Ministère Public et la partie civile, l’association Beauregard, soutiennent que le recours aux services de la société AY comme intermédiaire financier était inutile puisque les conditions proposées par la BFCC étaient équivalentes à celles offertes par le CEPME, voire même plus onéreuses, selon la lettre que M. AW a adressée le 15 février 1990 à M. C ; ce dernier demandait en effet qu’avant délibération du conseil d’administration sur ce dossier, le bureau puisse élaborer une proposition commune lors de la réunion du 13 mars 1990; le ministère public relève que le PV de cette réunion du bureau, au cours de laquelle la décision de choisir le CEPME fut prise, a disparu, et que, dès le 15 janvier 1990, M. X a écrit à M. C, à son domicile, pour lui préciser le montant de sa rémunération, sur le prêt du CEPME, soit 1 % du montant emprunté ;
Le Ministère Public et la partie civile font grief à M. C d’avoir choisi le CEPME parce que celui-ci savait que M. X qui constituait à l’époque son unique source de revenus, percevrait alors une commission, mais que les négociations auraient pu être menées directement par l’association, comme l’ont souligné M. AX, FZ de l’association et M. AW ; en outre, les conditions d’emprunt de la BFCC étaient équivalentes à celles proposées par le CEPME, alors que le montant de la commission de AY, 1 % des sommes augmentait, le coût de l’emprunt pour l’association, comme l’a relevé l’expert (p.4 de son rapport) ;
La partie civile sollicite la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 184.067 frs et celle de 20.000 frs sur le fondement de l’article 475.1 du code de procédure pénale ;
M. C répond que les emprunts souscrits auprès du CEPME l’ont été dans des conditions financières plus avantageuses que la BFCC, puisque le taux définitif retenu était le TAM + 0,35, alors que la BFCC proposait le TAM + 1 % (taux annuel monétaire = taux de base de crédit) ; que tous les membres du conseil d’administration ont approuvé l’offre présentée par AY et le CEPME ; que la souscription de cet emprunt avait reçu l’accord de la tutelle et enfin que l’analyse de M. AW est motivée par son comportement d’opposant politique ;
Il considère que les prestations fournies par M. X ont été réelles,
comme le démontrent les courriers que ce dernier a adressés à l’Association Beauregard, les 15 janvier et 15 mars 1990; il sollicite sa relaxe ;
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M. X soutient avoir fourni un réel travail auprès de l’Association Beauregard ;
Motifs de la cour
Pour apprécier le caractère fictif ou réel des factures payées par l’association Beauregard à AY, il convient de rechercher si les conditions dans lesquelles les prêts ont été contractés par cette association ont été bénéfiques pour elle et de déterminer l’existence ou l’absence de prestations de M. X ;
Sur le premier point, l’expert a relevé dans son rapport (en page 7) que la majoration d’index au dessus du TAM pratiqué par le CEPME pour l’Association Beauregard, soit 0,35, correspondait à la majoration minimale, par rapport aux taux consentis aux autres clients ; si l’expert a comparé ces taux avec celui proposé par la Banque Française du Crédit Coopératif, en date du 8 février 1989 soit TAM + 1 % et non pas avec la seconde proposition de la BFCC du 31 janvier 1990, pour en conclure que les emprunts souscrits auprès du CEPME l’ont été dans des conditions financières plus intéressantes, il n’est pas démontré par la partie civile que cette nouvelle proposition modifie la conclusion de l’expert, les tableaux comparatifs d’amortissement élaborés par celle-ci ne constituant que des simulations ; elle démontre seulement que, grâce aux propositions du CEPME et à l’intervention de la société AY, la concurrence a pu jouer et que la BFCC a baissé ses taux ;
A l’audience de la cour, l’expert a confirmé que, même en tenant compte de la commission de la société AY, l’emprunt auprès du CEPME avait été bénéfique pour l’Association BEAUREGARD ;
Les discussions au sein du conseil d’administration de l’association BEAUREGARD sont certes révélatrices de ce que M. C privilégiait le choix du CEPME, sans doute parce qu’il impliquait la rémunération de AY, son propre employeur, ce qui était ignoré par les membres de l’association, mais dans la mesure où ce choix n’a pas nui aux intérêts de l’association dont il était le président, il n’y a pas eu détournement de fonds au préjudice de cette dernière ;
La cour relève enfin que le travail de M. X pour la négociation de ces prêts a été réel puisque celui-ci a adressé plusieurs courriers à M. C ou à l’association BEAUREGARD, a participé à des réunions et que le CEPME a adressé, le 30 mars 1990, à l’association BEAUREGARD ses propositions, en précisant qu’il intervenait à la demande de M. X ;
Dès lors que le choix du CEPME a été bénéfique pour l’Association Beauregard et que la rémunération de la société AY a eu pour contrepartie un travail de conseil financier dont la réalité est établie, le délit d’abus de confiance reproché à M. C n’est pas constitué ; il EP relaxé de ce chef de prévention, de même que M. X, poursuivi pour recel d’abus de
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confiance ; la partie civile, l’association BEAUREGARD EP déboutée en conséquence de l’ensemble de ses demandes à l’égard de ces prévenus ;
C – Sur l’abus de biens sociaux et le recel d’abus de biens sociaux au
préjudice de la société d’économie-mixte : société d’aménagement de la ville de FJ (SAVV)
M C était le vice-président de cette société d’économie-mixte, dont le Président était M. AZ, adjoint de M. C à la mairie de FJ ; en application d’un accord conclu entre la société AY et la SEM, qui résultait d’une lettre du 12 avril 1990, adressée par la société AY au Président de la SEM, confirmant ses propositions de service pour assurer une assistance à la gestion financière, moyennant une rémunération forfaitaire de 80.000 FRS HT par an, cette SEM a payé, le 4.01.1991 une facture d’un montant de 94.880 FRS TTC, émise le 19 novembre 1990 par la société AY, à l’occasion de l’obtention de deux prêts de 5 MF et de 10 MF consentis par la Banque Rhône Alpes et par la Caisse d’Epargne ;
Selon le ministère public, la société AY a obtenu le paiement de cette facture en raison de son intervention pour l’obtention de découverts consentis par la banque Rhône Alpes et la Caisse d’Epargne, alors que ces deux établissements étaient actionnaires de la SEM et que celle-ci n’avait donc nullement besoin d’intermédiaire; cette facture ne correspondrait dès lors à aucune prestation réelle de AY ;
M. C répond tout d’abord qu’en sa qualité de vice-président de la SEM, il n’a pas eu à connaître des décisions prises par cette société ;
Il soutient en outre que c’est précisément parce que les deux organismes de crédit étaient actionnaires de la SEM qu’il était nécessaire pour celle-ci d’être conseillée par un tiers, sur les meilleurs conditions financières à obtenir; à cet égard, il invoque la réalité et l’utilité de l’intervention de la société AY, en produisant différents courriers émanant de cette société ou de la Banque Rhônes Alpes ou de la SAVV et faisant état d’entretiens ou d’interventions de M. X ; il relève que le 27 juin 1991, la banque Rhône Alpes a finalement dû tenir compte des remarques de M. X, après que quatre offres successives se furent succédées; il sollicite sa relaxe ;
M. X soutient qu’il a réalisé un travail considérable pour la SEM,
« qu’il s’est battu comme un chien avec les deux actionnaires qui ne voulaient pas changer leurs méthodes »; il demande à la Cour de reconnaître son travail ;
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Motifs de la cour
Il résulte de l’audition à l’audience de M. U, expert, que les conditions des découverts consentis au SAVV étaient normales et que la rémunération forfaitaire de 80.000 FRS HT payée à la société AY n’était pas exagérée ;
La réalité du travail de M. X est en outre démontrée par la première lettre de la Banque: Rhône Alpes en date du 5 novembre 1990, adressée à M. X, par les différents courriers échangés entre la société AY et la SAVV, contenant des conseils techniques donnés par M. X (24 mai 1991- 17 juin 1991), ou se référant explicitement à l’intervention de ce dernier (lettres des 30 novembre 1990 et 27 juin 1991) ;
La facture de 94.880 FRS avait donc un fondement certain et son paiement n’a pas été contraire à l’intérêt social de la SAVV; M. C EP dès lors relaxé de ce délit d’abus de biens sociaux qui lui est reproché et M. X du délit de recel d’abus de biens sociaux ;
D – Sur l’abus de confiance et le recel d’abus de confiance commis au
e »
préjudice du Syndicat _ Intercommunal _ d’Aménagement _MOIRANS- FJ
Le Syndicat Intercommunal de MOIRANS-FJ FK, dont M. C est le Président, a passé, le 10 juillet 1989, une convention-cadre, pour une mission d’assistance financière avec la société PARTNERING, dirigée par M. AG:;
A l’occasion de deux emprunts souscrits par le SIAMVV auprès du CEPME : 47 MF en juillet 1989 et 10 MF en mai 1990, la société PARTNERING a facturé entre le 21 novembre 1989 et le 28 février 1991, 978.450 FRS au SIAMVV et a rétrocédé à la société AY une somme de 724.000 frs ;
Le ministère public considère que le travail de la société PARTNERING et de la société AY est inexistant, M. X n’ayant produit aucun rapport, ni étude, et s’étant borné à avoir un rôle de simple coursier ;
M. C répond qu’au regard des taux pratiqués par le Crédit Local de France et la Caisse d’Epargne, dont les emprunts ont été remboursés par anticipation, les emprunts contractés auprès du CEPME ont été bénéfiques pour le syndicat, puisqu’ils lui ont fait réaliser un gain brut de 5.154 108 FRS et qu’après déduction de la rémunération de PARTNERING, le gain net réalisé s’est élevé à 4.304.818 FRS; la Chambre Régionale des Comptes de Rhône Alpes l’a d’ailleurs confirmé dans ses observations définitives du 4 juillet 2000 ; le paiement par le SIAMVV des honoraires de PARTNERING était donc
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parfaitement causé ; dès lors qu’il n’y a eu aucun détournement de fonds, aucun abus de confiance ne peut être reproché à M. C;
M. X considère qu’il a effectué un réel travail, qu’il a obtenu un résultat très satisfaisant pour le SIAVV, qu’il doit être relaxé du délit de recel d’abus de biens sociaux ;
Motifs de la Cour
Il résulte des constatations de l’expert (en page 7 de son rapport), que la majoration d’index au dessus du TAM pratiqué par le CEPME, soit 0,35 correspondait à la majoration minimale, par rapport aux taux consentis aux autres clients ; les calculs effectués par le conseil de M. C, ainsi que ceux de l’expert (en page 5 de son rapport), démontrent en outre que le remboursement anticipé, grâce aux prêts du CEPME, des emprunts de la CAISSE D’EPARGNE et du CREDIT LOCAL DE FRANCE ont fait réaliser au SIAMVV des économiques substantielles ;
Sur le rôle joué par la société PARTNERING, il convient de relever que M. FL FM, vice-président du SIAMVV, maire apparenté communiste, de tendance politique opposée à celle de M. C, a attesté de la qualité du travail de M. X et de la nécessité de renégocier la dette du syndicat ; M. FN FO, chargé de mission au SIAMVV, a également précisé qu’il avait eu des contacts « avec la société PARTNERING AND TRADING, en la personne de M. EW. X », que celui-ci les avait mis en contact avec un banquier qu’il ne connaissait pas, qu’il « avait eu un rôle de conseil auprès de lui- même et de M. BA, afin de procéder aux remboursements par anticipation de deux emprunts contractés auparavant par le SIAMVW » ; il conclut: « il a été intéressant pour moi-même et M. BA dans la mesure où il nous a apporté une meilleure connaissance sur la gestion de la dette en général, par rapport aux indices pratiqués par les organismes bancaires » ;
Il résulte de ces éléments que les honoraires de la société PARTNERING, facturés au SIAMVV correspondaient à un travail effectif d’intermédiaire et qu’en honorant ces factures, le président du SIAMVV n’a commis aucun détournement de fonds ;
M. C EP dès lors relaxé de délit d’abus de confiance et M. X du délit de recel d’abus de confiance ;
Pour les faits de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de
AY, dont M. C a été reconnu coupable, il convient de le condamner à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 200.000 frs d’amende ;
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VII SUR LES FAITS REPROCHES A MM. V et X RELATIFS AUX SOCIETES SEREÊTE et EJL
M. V a été renvoyé devant le tribunal pour avoir, à l’issue d’un pacte de corruption tripartite scellé, entre juin 1989 et février 1990, entre l’intéressé, M. X pour la société AY et M. BB pour la société EJL, alors qu’il était salarié par la société SEREÊTE, reçu par personne interposée, à l’insu et sans le consentement de son employeur, des commissions d’un montant de 1,2 MF entre octobre 1990 et octobre 1992 émanant de la société EJL, en échange des informations privilégiées qu’il détenait à la faveur du contrat d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de voirie, conclu en juillet 1990 entre la société SEREÊTEÉ et la commune de AU, faits prévus par l’article L152-6 al. 1 du code du travail et réprimés par l’article L152-6 al. 1 et 3 du même code ;
M. X a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir entre mai 1990 et février 1991, sciemment recélé les fonds qu’il savait provenir de l’abus de confiance commis au préjudice de la société EJL;
— pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1990 et octobre 1992, étant gérant de droit de la société AY, fait de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, en l’espèce en rémunérant FE V à l’issue d’un pacte de corruption, faits prévus par les articles 425 4° et 431 de la loi 66-537 du 24/07/1966 et réprimés par l’article 425 de la loi 66-537 du 24/07/1966
— et pour avoir, sur le territoire national, entre octobre 1990 et octobre 1992, sciemment recélé des fonds qu’il savait provenir de la corruption d’V par la société EJL ;
A l’époque des faits, ceux-ci étaient prévus et réprimés par les articles 177 et 460 de l’ancien code pénal ;
M. X a admis avoir fait émettre par la société Z en mai 1990 et février 1991, deux factures non causées de 822.713 frs et 355.800 frs payées par deux salariés de l’entreprise A FI (EJL) : MM. BB et BC définitivement condamnés et avoir rétrocédé à M. BB 300.000 frs en espèces sur la première facture et 200.000 frs sur la seconde ; il a également reconnu avoir fait payer par EJL des fausses factures au bénéfice de AY ; le délit de recel d’abus de confiance au préjudice d’EJL est dès lors constitué à l’égard de M. X ;
Le 20 juin 1989, la société AY a signé avec M. BT V, ingénieur conseil, salarié de la société SEREÊTE CONSTRUCTIONS, et à l’insu de l’employeur de ce dernier, une convention de relations publiques et d’assistance commerciale visant à promouvoir au profit de AY ou de ses filiales, la conclusion, le renouvellement ou l’extension de marchés ; différents
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avenants ont ensuite été rédigés pour chaque opération particulière et ont précisé la rémunération de M. V ;
Ainsi, le premier avenant du 21 mai 1990 concerne les marchés FIMITOL et prévoit une commission forfaitaire de 150.000 frs HT ;
Le deuxième avenant du 7 septembre 1990 concerne le projet du METP étudié avec la ville de AU, pour réaliser la réfection totale de la voirie de la ville .
Le troisième avenant du 7 septembre 1990 concerne le projet du METP étudié avec la ville de AU pour réaliser la réfection totale de l’éclairage public et la signalisation de la ville , et prévoit que la société AY verserait à M. V une commission forfaitaire égale à la moitié de la rémunération de la société AY, après déduction des rétrocessions d’honoraires et des frais engagés ;
Le quatrième avenant du 18 octobre 1990 concerne le marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la ville de AU et prévoit , pour M. V, une commission forfaitaire de 100.000 frs HT ;
Le cinquième avenant du 2 septembre 1991 concerne le METP de voirie de la ville de AU confié à L’ENTREPRISE A FI et prévoit pour M. V une commission forfaitaire de 575.000 frs HT ;
Le sixième avenant du 20 octobre 1992 concerne le marché METP de la voirie de la ville de AU et prévoit une commission forfaitaire de 440.000 frs HT ; en application de ces avenants, la société AY a réglé à M. V la somme de 1,5 MF ;
Au cours de cette même période, la société AY a signé diverses conventions avec l’entreprise A FI représentée par M. BB et avec la société BD :
— le 1er février 1990, la société AY a signé une convention avec EJL prévoyant qu’au cas où EJL obtiendrait le METP, M. FP X percevrait une rémunération de 3 % sur le marché obtenu, l’enveloppe étant de 170 MF ; entre octobre 1990 et octobre 1992, la société AY a perçu de EJL une somme de 2,846 MF ;
— le 12 mars 1990, la société AY a signé avec la société SEREÊTE une convention dont l’objet est la conclusion ou le renouvellement du marché d’AMO (assistance à la maîtrise d’ouvrage) dont la rémunération forfaitaire est de 10 % du contrat, soit 400.000 frs HT ; la société AY a perçu de la société SEREÊTE , le 10 octobre 1990, une somme de 474.000 frs ;
M. V connaissait l’existence de ces deux conventions puisqu’elles ont été saisies à son domicile ;
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— le 20 juillet 1990, l’AMO a été confiée par la ville de AU à la société BD ;
— le 12 juillet 1991, la commission d’appel d’offres de la ville de AU a choisi l’entreprise EJL, comme la mieux disante pour réaliser le METP ;
Le ministère public relève que l’ensemble de ces conventions ci-dessus analysées avaient pour objet et ont eu pour effet, à l’insu de son employeur, de rémunérer M. V, salarié de la société SEREÊTE, lors de l’attribution, par la ville de AU à cette société, du marché de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, et lors de l’attribution à l’entreprise EJL, du METP de la voirie et de l’éclairage public ; que le versement , dans de telles conditions, de la somme de 1,2 MF, par EJL par l’intermédiaire de M. X (seule retenue par la prévention) est constitutif du délit de corruption de salarié ; il fait observer que M. BB, salarié d’EJL, a été condamné pour abus de confiance en vue de corrompre M. BT V , à la peine de 15 mois d’emprisonnement avec sursis et 50.000 frs d’amende et n’a pas interjeté appel ;
M. V conteste l’existence du délit de corruption, en invoquant sa bonne foi;
Il précise tout d’abord qu’avant de signer avec la société AY la convention du 20 juin 1989, il avait sollicité l’avis de l’administration fiscale et qu’il a déclaré à celle-ci l’ensemble des sommes versées par la société AY ;
Il expose ensuite avoir mis au point, à cette époque, avec M. X un concept tout à fait novateur, celui du METP (marché d’entreprises de travaux publics) qui permet à une collectivité locale de réaliser des ouvrages importants, sans avoir à les financer immédiatement, en mettant à la charge de l’entreprise adjudicataire, le montage financier de l’opération, en échange du marché de l’entretien de l’ouvrage sur une longue période (entre 10 et 15 ans) ;
C’est le développement et la commercialisation de ce concept qui a été décidé par la convention du 20 juin 1989 ;
Il considère que dans la mesure où son employeur, la société SEREÊTE, n’avait jamais utilisé cette idée, il était en droit de l’exploiter à titre personnel, sans que cela puisse nuire à ce dernier ;
Il précise que les informations recueillies par EJL pour l’obtention du METP de la ville de AU l’avaient été dans le cadre du marché négocié, procédure que la mairie de AU pensait initialement utiliser mais qui a été refusée par le Préfet ;
Il était donc naturel, lorsqu’un appel d’offres restreint a été lancé par la
mairie, que l’entreprise EJL soit la mieux disante, puisqu’elle travaillait depuis plus d’un an sur le projet ;
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Il ajoute que ses déclarations devant les services de police, selon lesquelles il aurait recueilli, en sa qualité de salarié de BD, attributaire du marché d’AMO, des informations privilégiées pour les transmettre à M. X et permettre à l’entreprise A FI de se positionner au mieux dans le marché METP de la voirie de la ville de AU, lui ont été extorquées et correspondaient à un canevas préparé par les enquêteurs ; il souligne que la société SEREÊTEÉ lui a gardé toute sa confiance et qu’il a été nommé en 1995, conseiller du commerce extérieur de la France ; il ne comprend pas la qualification de corruption qui lui est reprochée et conclut à sa relaxe ;
M. X confirme qu’il a travaillé avec M. V et la société EJL à la mairie de AU, à une époque où il était envisagé de confier à cette entreprise le METP de la voirie, selon la procédure du marché négocié, parce qu’elle était seule détentrice d’un brevet portant sur des enrobés drainants ainsi que cela résulte d’une attestation de M. FQ FR, à l’époque des faits, secrétaire général de la ville de AU ; que c’est dans ce cadre qu’il a fait bénéficier EJL des réflexions de M. V sur le concept du METP et non pas après le lancement de l’appel d’offres restreint ;
Il conclut également à sa relaxe ;
Motifs de la Cour
Sur le délit de corruption reproché à M. V
Le pacte de corruption est en l’espèce constitué par l’établissement de trois conventions :
— celle du 20 juin 1989 entre la société AY et M. V, selon laquelle est acquis le principe d’une rémunération versée par la société AY à M. V, en échange d’une « assistance » pour l’obtention de marchés, dont les modalités d’exécution seront précisées par des avenants,
— celle du 1er février 1990 entre la société AY et la société EJL, selon laquelle M. EW. X est assuré de percevoir une rémunération de 3 % sur le montant du marché obtenu (170 MF), si l’entreprise EJL obtient le METP de la voirie de la ville de AU,
— celle du 12 mars 1990 entre AY et BD, selon laquelle M. EW. X recevra une rémunération forfaitaire de 10 % du contrat, soit 400.000 frs, si cette société obtient le marché d’AMO (assistance à la maîtrise d’ouvrage de la ville de AU) ;
Les avenants n° 3 et 4 à la convention du 20 juin 1989, en date des 7 septembre et 18 octobre 1990, ont eu, ensuite, pour objet de préciser la rémunération par AY, de M. V, lorsque ces deux marchés auront été obtenus ;
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Le caractère occulte de cette rémunération, perçue par M. V, résulte tant des déclarations de M. V lui-même que de celles de M. BE (à l’époque PDG de BD CONSTRUCTION) qui a qualifié de « scandaleux », le comportement de M. V et s’est estimé « floué » par ce collaborateur ;
L’analyse des avenants signés entre la société AY et M. V, ainsi que ses déclarations devant les services de police, démontrent que ce dernier a bien été rémunéré pour des actes de sa fonction de salarié de la société BD et non pas, pour le concept du METP qu’il aurait mis au point, à titre personnel ;
En effet, si toutes les informations avaient été recueillies directement par la société EJL, dans le cadre du marché négocié, lors du « lancement de l’opération » comme le soutient M. V, et si ce dernier n’avait plus eu aucun rôle à jouer pour l’obtention du marché, dans le cadre de l’appel d’offres restreint, il est invraisemblable que le 7 septembre 1990 (avenant N° 3) « 'en cas de conclusion positive de ce projet commun », la société AY accepte encore de rétrocéder à M. V la moitié de la rémunération qui lui EP versée par EJL ;
De même, l’avenant N° 4 du 18 octobre 1990 rémunère l’assistance de M. V pour le marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage de la ville de AU ; or ce marché, totalement distinct du METP a été précisément obtenu par la société BD, employeur de M. V ;
Enfin, M. V a lui-même précisé la nature des informations qu’il a fournies à l’entreprise EJL, par l’intermédiaire de EW. X : "je puisais ces renseignements de ma position au sein de SEREÊTEÉE qui était attributaire du marché d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ; ces informations … permettaient à l’entreprise A FI de se positionner au mieux dans le marché METP voirie … j’ai en tête en particulier les éléments techniques, en rapport avec la constitution des chaussées, la classification des routes par type de trafic…" ;
M. BF, FZ de projets à la société BD a, quant à lui, précisé que les commerciaux, comme M. V, « s’intéressaient à la vie du dossier, y compris dans ses éléments techniques » ;
L’ensemble de ces éléments démontre que M. V a été rémunéré, par la société AY, avec des fonds provenant de la société EJL, à l’insu de la société SEREÊTE , à hauteur de 1,2 MF, pour avoir introduit M. X au sein de la société BD et permis à celle-ci d’obtenir le contrat d’AMO de la commune de AU, et pour avoir fourni à EJL, par l’intermédiaire de M. EW. X, des renseignements détenus en sa qualité de cadre au sein de la société BD, lesquels ont permis l’obtention par EJL du METP de la voirie de AU ;
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Le fait que M. V détienne les conventions signées entre les sociétés AY, BD et EJL est enfin particulièrement révélateur de sa mauvaise foi ;
Les éléments constitutifs du délit de corruption sont donc réunis à l’encontre de M. V ;
Il convient de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et 200.000 frs d’amende ;
M. EW. X, qui a perçu pour le compte de la société AY une somme de 2,846 MF, versée par la société EJL par l’intermédiaire de M. BB, en échange de l’attribution par cette société du METP de la ville de AU, obtenu grâce à la corruption de M. V, EP déclaré coupable de recel de corruption ;
La rémunération de M. V n’a pas été fictive comme cela est mentionné dans la prévention puisqu’elle a eu pour objet les informations données par celui-ci mais dès lors que celles-ci ont été obtenues illégalement à l’issue d’un pacte de corruption, M. X a fait, des biens de la société AY, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, puisqu’il l’a exposée à un risque pénal et a nui à sa réputation ; il a agi à des fins personnelles, pour récupérer, de manière indirecte, la commission dont il a pu bénéficier sur la rémunération versée par EJL ;
Le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY est donc constitué à l’égard de M. X ;
VII / SUR LES FAITS REPROCHES A MM. I, X et M. EP EQ
M. I A-GG a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, étant président de la société MAZZOTTI, fait, de mauvaise foi, des biens de cette société, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, en l’espèce, en autorisant le paiement de factures qu’il savait pertinemment fictives, d’un montant de 7.036.205 frs à la société Z et d’un montant de 973.468 frs, à la société AJ, et pour avoir obtenu de M. X la restitution d’une partie de cette somme,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L242-6 3° du code de commerce ;
— pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, recélé
des faux, en l’espèce les fausses factures émises par les sociétés Z et AJ au préjudice de la société MAZZOTTI,
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faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 et 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal
M. X a été renvoyé devant le tribunal pour avoir :
— entre juillet 1990 et juillet 1992, recélé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOT TI, notamment en détenant le produit,
faits prévus par les articles 321-1 al. 1 et 2, 321-2 et réprimés par les articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal ;
A l’époque des faits, les délits de faux et de recel de faux étaient prévus et punis par les articles 150, 151 et 460 de l’ancien code pénal ;
M. EP EQ, gérant de droit des sociétés Z et AJ a été définitivement reconnu coupable de recel d’abus de biens sociaux et de faux et usage de faux, au préjudice de la société MAZZOTTI, et a interjeté appel des seules dispositions civiles du jugement qui l’a condamné, solidairement avec MM. I et X , à verser à Me OUÙUIZILLE, en sa qualité de liquidateur de la société MAZZOTTI, la somme de 8.009.673 frs à titre de dommages- intérêts ;
Me CD OUÙUIZILLE, ès-qualité de liquidateur de la société MAZZOTTI, s’était constitué partie civile devant le tribunal, et a sollicité , par conclusions déposées à l’audience de la cour le 24 octobre 2001, la condamnation solidaire de MM. I, X et EP EQ à lui payer la somme de 8.009.673 frs à titre de dommages-intérêts et celle de 30.000 frs sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Le conseil de M. I a déposé à l’audience du 26 octobre 2001 des conclusions tendant à voir déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions de la société MAZZOTTI, partie civile, dès lors que celles-ci avaient été déposées seulement le 24 octobre 2001, alors que le procès devant la cour d’appel avait commencé depuis le 10 octobre et que M. I pouvait donc s’attendre à un désistement d’action du liquidateur ; il considère que les dispositions de l’article 15 du Nouveau Code de Procédure Civile qui s’imposent aux juridictions pénales sur les demandes civiles et selon lesquelles « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile », « les moyens de droit et de fait qu’elles invoquent », afin que chacun soit à même d’organiser sa défense, n’ont pas été respectées ;
Il appartient, selon lui, à la cour d’appel, de faire respecter ce principe du contradictoire, confirmé par la Cour de Strasbourg ;
Il estime ne pas avoir été en mesure d’organiser sa défense entre le 24
octobre, date à laquelle il a pris connaissance des conclusions, et le 26 octobre, date à laquelle il a plaidé ;
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MM. X et EP EQ se sont associés à cette demande d’irrecevabilité ;
A! Sur la recevabilité en la forme de la constitution de partie civile de la société MAZZOTTI, représentée par son liquidateur
Il résulte tout d’abord de l’article 1 du Code de procédure pénale que l’action civile est exercée devant les juridictions pénales dans les conditions déterminées par le Code de procédure pénale, les règles de procédure civile ne s’appliquant, en vertu de l’article 10 al. 2 du Code de procédure pénale, qu’aux seules mesures d’instruction sur intérêts civils ordonnées par le juge pénal ;
en l’espèce, la société MAZZOTTI qui s’était régulièrement constituée partie civile devant les premiers juges, avait obtenu une condamnation solidaire de MM. I, X et EP EQ à lui verser des dommages- intérêts ; elle avait nécessairement gardé cette qualité devant la cour d’appel, les dispositions de l’article 425 du Code de procédure pénale sur le désistement présumé de la partie civile étant considérées comme sans application en cause d’appel ;
Il appartient donc à la cour, au nom du respect du principe du procès équitable et contradictoire, de rechercher seulement si le dépôt des conclusions par la société MAZZOTTI, à la date du 24 octobre, alors que le conseil de M. I a plaidé le 26 octobre, a nui aux intérêts de ce dernier, en l’empéchant de répliquer ;
Tel n’a pas été le cas, dès lors que les conseils des prévenus connaissaient le contenu des conclusions de la société MAZZOTTI depuis l’audience du tribunal et que celles-ci n’ont pas été modifiées devant la cour d’appel ;
Les conclusions de la société MAZZOTTI, représentée par son mandataire liquidateur, seront donc déclarées recevables en la forme ;
B/ Sur les délits de recel de faux et d’abus de biens sociaux
M. I, dirigeant de la société MAZZOTTI, entreprise du bâtiment, PME de 250 salariés, n’a pas contesté s’être constitué une trésorerie liquide clandestine pour financer les commissions nécessaires pour l’obtention de marchés publics ou privés ; il a signé, dès le 7 juillet 1989, une « convention de relations publiques et d’assistance commerciale » avec la société Z, et en janvier 1992, avec la société AJ, dont le dirigeant de droit était M. EP EQ, et le dirigeant de fait, M. X ;
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Ces deux sociétés ont émis de nombreuses factures qui n’étaient pas causées mais qui ont été payées par la société MAZZOT TI : 7.036.205 frs au bénéfice de la société Z, 973.469 frs au bénéfice de la société AJ ;
La société Z a ensuite reversé sur le compte luxembourgeois de la société MILLFIELD, 5.791.281 frs, et des retraits d’espèces ont été opérés par M. X pour 5.676.000 frs ;
La société AJ a versé sur le compte luxembourgeois de la société ANDSTIR 804.384 frs et des retraits d’espèces ont été opérés pour 770.000 frs;
M. I a reconnu avoir reçu la somme de 6.446.000 frs, dont il convient de déduire la commission de M. X fixée à 20 % ; il a déclaré avoir utilisé ces espèces à la rémunération des intermédiaires ou des décideurs, pour obtenir des marchés ; à l’audience du tribunal correctionnel, il a précisé avoir reversé à la COGEDIM 4,65 MF, au RPR 340.000 frs et au PR 400.000 frs ;
M. I ne conteste pas le délit de recel de faux qui lui est reproché ;
Sur le délit d’abus de biens sociaux, il fait valoir que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont pas réunis :
— qu’il n’a jamais agi à des fins personnelles, mais toujours et exclusivement dans l’intérêt de la société MAZZOT TI, pour que celle-ci préserve et développe son activité, de manière à protéger l’emploi qu’elle assurait ;
— tout a été fait au seul profit de l’entreprise MAZZOTTI ; aucune imposition n’a été mise en recouvrement envers la société et les actes reprochés à M. I ont rapporté de l’argent à la société qui était « in bonis », à l’époque où il dirigeait celle-ci ;
— les fonds remis à la COGEDIM, au RPR ou au PR, n’ont pas été en définitive supportés par la société MAZZOTTI mais par le contribuable parisien et la COGEDIM , puisque toutes les sommes correspondantes ont été provisionnées dans les factures, comme l’ont relevé les premiers juges ; les mentions manuscrites figurant sur le document intitulé « récapitulatif tous corps d’état » pour le marché de VILLIERS (scellé n° 2) et sur le document intitulé « décomposition tous corps d’état » pour le marché Anatole France (scellé n° 3) en seraient la démonstration ; il s’agirait donc, selon la défense, d’une opération de « portage » financier, pour le compte de tiers ;
Sur le bien fondé de la demande du liquidateur de la société MAZZOTTI, le conseil de M. I considère que la preuve du préjudice de celle-ci n’est nullement rapportée puisque l’obtention des marchés a été profitable à la société MAZZOTTI en assurant sa survie et que les commissions ont été intégrées dans le coût des marchés , sans jamais être supportées par l’entreprise ;
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Il relève qu’après sa cession, le 29 août 1996 à une société de droit américain, la société MAZZOTTI a déposé son bilan le 3 juin 1997, mais que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 31 décembre 1996, soit 4 mois après la cession et non pas à une période où M. I en était encore président, ce qui démontre qu’ aucune faute de gestion n’a pu lui être reprochée ;
Il conclut donc au débouté de la partie civile ;
M. X ne conteste pas le délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTi ;
Motifs de la Cour a – sur le délit de recel de faux :
M. I ne le conteste pas ; il convient de l’en déclarer coupable ;
b – sur le délit d’abus de biens sociaux :
en acceptant de faire payer, par la société MAZZOTTI aux sociétés Z et AJ, des factures pour un montant de 8.009.673 frs dont le caractère fictif n’est contesté ni par M. X, ni par M. EP EQ, ni par M. I, ce dernier a fait, des biens de cette société dont il était le président, un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, puisqu’il l’a appauvrie sans contrepartie, qu’il l’a exposée à un risque pénal et à des sanctions fiscales, et qu’il a contribué à ruiner sa réputation et son crédit ; en outre, les deux seules mentions manuscrites figurant sur les scellés 2 et 3, ci-dessus invoquées, ne démontrent nullement que le coût de ces fausses factures ait été récupéré sur les prix facturés aux maîtres d’ouvrage ; la thèse d’une opération « de portage » ne saurait être admise ;
L’intérêt personnel de M. I résulte de la constitution d’une « caisse noire » dont il a pu disposer, ce qu’il a reconnu ; même s’il n’est pas établi qu’il en ait tiré un enrichissement personnel, elle lui a permis de mauvaise foi de décider seul, sans en référer aux organes de sa société, de l’attribution de ces sommes importantes, selon ses affinités personnelles, professionnelles ou politiques ;
Le délit d’abus de biens sociaux au préjudice de la société MAZZOTTI est donc établi, et M. I, président de cette société, en EP déclaré coupable ;
M. X, qui, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Z et AJ, a encaissé les sommes mentionnées sur les factures, EP déclaré coupable de recel d’abus de biens sociaux ;
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c – sur la demande de la société MAZZOTTI représentée par son liquidateur :
Ainsi que cela a été exposé plus haut, il n’est nullement démontré, par les prévenus, que la somme de 8,009 MF ait été refacturée, in fine, aux clients de la société MAZZOTTI, lors de l’obtention des marchés ;
En outre, le retour d’espèces à hauteur de 6,446 MF a été versé par M. X à M. I, à titre personnel pour sa caisse noire, selon ses propres aveux, et non pas à la société MAZZOTTI ;
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné solidairement MM. I, X et EP EQ à payer à la société MAZZOTTI, représentée par Me K, la somme de 8,009 MF ;
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce dernier, sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale ;
d – sur le montant de la peine de M. X
il convient de relever, comme l’a fait le tribunal, que celui-ci a été l’instigateur d’un système sophistiqué de fausses factures portant sur des sommes considérables, qu’il a gravement porté atteinte à l’ordre public économique, en faussant les règles de la concurrence et de l’attribution des marchés publics et privés ; ces méthodes ont conduit certaines entreprises au dépôt de bilan: compte-tenu néanmoins de ce qu’il a été relaxé, de certains chefs de prévention, la peine prononcée par la cour d’appel EP réduite à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis , à 800.000 frs d’amende, et à une privation du droit de vote et d’éligibilité pendant 5 ans ; il y a lieu de dire que lorsque le présent arrêt EP définitif, cette peine EP confondue avec celle prononcée par la cour d’appel de LYON le 29 novembre 1999 ;
VIII / SUR LES FAITS REPROCHES à MM. I et L, et à Mme Y
— M. L a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir, sur le territoire national entre mars 1991 et mai 1993 et courant 1993, et depuis temps non couvert par la prescription, par aide ou assistance, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir, sciemment facilité la préparation et ou la consommation du délit de trafic d’influence reproché à EF EG-FX épouse Y, s’en rendant ainsi complice,
faits prévus et réprimés par les articles 433-2, 432-17 et 121-6, 121-7 du code pénal
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— pour avoir, sur le territoire national, entre mai 1991 et mai 1993, étant dépositaire de l’autorité publique, par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires garantissant la liberté et l’égalité des candidatures aux marchés publics, procuré à autrui un avantage injustifié, en l’espèce en permettant à la société MAZZOTTI d’accéder à des informations privilégiées au sein du service qu’il dirigeait, ou auprès des architectes E et F, avant que la procédure d’appel d’offres ne soit officiellement engagée pour les marchés du collège de la rue Vitruve et du groupe scolaire Duquesne-Eblée et de la crèche de la Jonquière, faits prévus et réprimés par les articles 432-14 et 432-17 du code pénal ;
— M. I a été renvoyé devant le tribunal :
— pour avoir, sur le territoire national, entre février 1990 et juillet 1992, et courant 1990 à 1992 recélé, par bénéfice d’informations privilégiées indûment obtenues, le délit de favoritisme reproché à L A, E BT, F CO et G DG,
faits prévus et réprimés par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 432-14 et 432-17 du code pénal
— Mme EF EG-FX Y a été renvoyée devant le tribunal :
— pour avoir sur le territoire national, à partir de février 1993, sollicité, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques pour abuser de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d’une administration publique des marchés, en sollicitant des dirigeants de la société MAZZOTTI, la remise de fonds, en l’échange de la promesse d’attribution de marchés publics par la ville de PARIS,
Faits prévus et réprimés par les articles 433-2, 433-22, 4433-23, 433-25 du code pénal ;
— pour avoir, sur le territoire national, à partir de juillet 1993, et depuis temps non couvert par la prescription, en recueillant les fonds de ladite société, recélé l’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTI,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l’article L242-6 3° du code de commerce et les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 du code pénal ;
A la date où ces faits ont été commis, ils étaient prévus et réprimés par les articles 178, 60 et 460 de l’ancien code pénal, et par l’article 7 al. 1 de la loi du 3 janvier 1991 ;
Au cours de l’information, M. I a reconnu avoir versé, sur la somme de 6,4 MF qui lui avait été restituée par M. X, une somme de 340.000 frs au RPR, par l’intermédiaire de Mme Y, en contrepartie de trois marchés que la société MAZZOTTI avait obtenus de la Ville de PARIS, grâce à des informations privilégiées ;
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Devant la cour d’appel, M. I ne conteste plus le délit de recel de favoritisme ;
Il a exposé que la société MAZZOTTI avait obtenu de la ville de PARIS, en 1992 et 1993, à l’issue de deux procédures d’appel d’offres restreints (AOR) et d’une procédure de marché négocié, 3 marchés publics :
— la construction du collège de la rue de Vitruve dans le 20 ème arrondissement, (30 juillet 1992), .
— la construction de la crèche de la rue de la Jonquière dans le 17e arrondissement (21 octobre 1992),
— la réfection du service de restauration du groupe scolaire de l’avenue Duquesne et de la rue Eblée dans le 7e arrondissement (juin 1993) ;
Il a précisé que sa société avait reçu des informations privilégiées, telles que des transmissions de plans, des avants-projets sommaires (APS), par l’intermédiaire de bureaux d’études ou d’architectes, sur instructions de M. L, à l’époque FZ du service de l’Architecture de la ville de PARIS et ce, avant que la procédure d’appel d’offres ne soit officiellement engagée ;
Il a expliqué que, compte-tenu de la crise du bâtiment, il avait dû se tourner vers les marchés publics et accepter le système de « racket »qui existait alors, notamment à la ville de PARIS ; le montant de la commission qu’il devait verser au RPR avait été décidé au cours d’un déjeuner au Carré des Feuillants avec Mme Y, sans doute en février 1993, et la somme de 340.000 frs avait été remise à celle-ci dans une enveloppe, rue de BL, au cours de l’été 1993, par son FZ commercial, M. AC ;
M. L conteste formellement les faits de favoritisme et de complicité de trafic d’influence qui lui sont reprochés ;
Sur le délit de favoritisme, il soutient que les informations communiquées n’étaient pas privilégiées puisqu’elles étaient sommaires et aléatoires et que les estimations du maître d’ouvrage étaient publiques ; sur l’élément légal de l’infraction, il relève que celui-ci n’est pas constitué dans les opérations Vitruve et Duquesne, puisque les informations litigieuses ont été communiquées à la société MAZZOTTI, avant l’entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1992 qui a introduit, seulement à cette date, par son article 26, la règle de l’égalité de traitement des candidats dans le code des marchés publics ; avant cette date, il était nécessaire de porter atteinte à une disposition législative ou règlementaire spécifique ; aujourd’hui encore, aucun texte particulier ne prévoirait l’interdiction de communiquer de telles informations ; au regard des principes d’interprétation stricte et de la non-rétroactivité de la loi pénale , l’élément légal ferait donc défaut ;
Sur l’élément « personnel » du délit de favoritisme, il fait valoir que ceux qui ont communiqué à la société MAZZOTTI les informations litigieuses sont MM.
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E, F et BG, respectivement technicien de bureau d’études et architectes, choisis comme maîtres d’oeuvres pour effectuer une mission partielle, telle que la réalisation de plans sommaires, d’études préalables et de calculs provisoires ; il en déduit qu’ils ne disposaient pas d’une délégation de pouvoirs, ni d’un mandat de la part du maître d’ouvrage auquel ils étaient liés par un simple contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage ; ils n’avaient donc pas reçu de l’administration, de délégation de la puissance publique, ni de mandat et ne possédaient pas la qualité requise pour être les auteurs d’un délit de favoritisme ;
Enfin, M. L conteste avoir demandé à ses collaborateurs de fournir des renseignements privilégiés aux représentants de la société MAZZOT TI ; après une rencontre avec ces derniers, pour le marché de Vitruve, il avait seulement souhaité que cette PME puisse participer aux consultations de désignation des entreprises attributaires des marchés, ce qui permettait d’élargir le cercle des concurrents et avait donc demandé à M. G de recevoir M. AC ; son adjoint se serait mépris sur le sens de cette demande ;
Il en est de même pour l’opération DUQUESNE : s’il a pu demander à l’architecte, M. F, désigné comme maître d’oeuvre, de recevoir les représentants de MAZZOTTI, ce n’était pas pour favoriser cette entreprise mais pour permettre à l’architecte de faire chiffrer son projet par une entreprise, de manière à s’assurer que son estimation serait fiable, alors qu’il avait dû faire face, dans deux dossiers précédents, à des appels d’offres infructueux;
Sur l’opération Jonquière, M. L fait valoir que la procédure d’appel d’offres restreint qui avait été initialement choisie a été déclarée infructueuse et que la Direction de l’Architecture avait engagé auprès de trois entreprises qui s’étaient déclarées candidates, une procédure de marché négocié; il s’est borné à inciter la société MAZZOTTI à se porter aussi candidate, mais n’est pas intervenu ensuite dans la procédure de marché négocié ;
Sur le délit de complicité de trafic d’influence, M. L fait grief à la prévention de ne pas préciser quels sont les actes de complicité qu’il aurait commis; il précise qu’il n’avait aucun lien avec Mme Y, que si M. I a déclaré avoir eu le sentiment d’être agréé par la rue de BL, il n’a pas pu donner aucun élément objectif à cet égard ; si cet agrément date de novembre 1991, comme le soutiennent MM. I et AC, il est incompréhensible que M. L ait demandé à M. F de recevoir les responsables de MAZZOTTI, dès le mois de mai ou juin 1991 ; il relève que la sélection des entreprises était faite par la commission d’appel d’offres, en fonction de critères objectifs et que leur application était vérifiée par la Direction de la Concurrence ;
Les rendez -vous accordés par M. L à M. AC au cours de trois exercice budgétaires (6 + 1 déjeuner) correspondaient, selon la
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défense, au rythme normal de réception des entreprises qui souhaitaient se tenir informées des consultations organisées ;
Enfin, la phrase selon laquelle M. L aurait invité M. AC « à ne pas oublier d’aller rue de BL », que M. L a admis avoir prononcée, constituait seulement une invitation à appliquer la loi sur le financement des partis politiques qui autorisait, à l’époque, les personnes morales à faire officiellement des dons à un parti, dans la limite de 500.000 frs par an; les représentants de la société MAZZOTTI ont d’ailleurs toujours admis qu’il n’avait pas été question de commissions avec M. L ; celui-ci soutient qu’il a tout ignoré de leur existence et qu’il ne peut, dès lors, être reconnu coupable de complicité de trafic d’influence ; il conclut à sa relaxe ;
Le conseil de Mme Y après avoir déposé des conclusions en incident de rejet de pièces, a sollicité la relaxe de sa cliente; celle-ci a indiqué qu’à | 'époque des faits, elle était intendante au RPR, chargée d’appeler téléphoniquement les entreprises pour savoir si celles-ci avaient bien reçu les courriers du trésorier et de les inviter à verser officiellement de l’argent à ce parti ; mais, elle conteste formellement avoir reçu la somme de 340.000 frs en espèces, des mains de M. AC ; elle affirme n’avoir jamais rencontré ni celui-ci, ni M. I, n’avoir jamais déjeuné avec eux au restaurant du Carré des Feuillants ; à cet égard, elle estime avoir démontré l’inanité des déclarations de ces derniers puisqu’à la date du prétendu pacte de corruption retenu par l’accusation soit le 23 février 1993, la copie de la facturette produite par M. I, qu’elle a retrouvée auprès du restaurateur, a révélé qu’il s’agissait d’un dîner (payé à 23 h 04) pour cinq couverts , ce qui confirme bien qu’elle n’a jamais déjeuné avec ses accusateurs ;
Sur la remise des fonds, le conseil de Mme FS FT fait valoir que les souvenirs de M. AC sont très flous, que ce dernier situe les faits en juillet, alors que M. I mentionne la date de septembre ; à cet égard, la défense fait grief au juge d’instruction de ne pas avoir vérifié auprès de la banque le relevé, à cette période, des visites des clients au coffre, même si M. I a déclaré que ses passages au coffre n’étaient pas enregistrés par l’établissement bancaire ; enfin, l’appel téléphonique donné par M. AC au secrétariat de Mme Y, rue de BL, le […], ne démontrerait nullement que celui-ci ait eu un contact personnel avec cette dernière, puisqu’il s’agissait d’une ligne filtrée par son secrétariat et dont elle n’était pas seule bénéficiaire ;
Elle précise qu’elle a été licenciée du RPR en 1996 et qu’elle ne milite plus à ce parti ; qu’après avoir été salariée chez HAVAS, elle a perdu son travail en janvier 2001, à la suite d’une restructuration de ce groupe et cherche aujourd’hui un emploi, alors qu’elle est âgée de 59 ans ; elle estime « avoir été lâchée par tout le monde », et être victime d’un règlement de comptes politique qui vise à atteindre, au-delà de sa personne, le Président de la République ;
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A/ SUR LA DEMANDE DE REJET DES PIÈCES PRODUITES PAR LES CONSEILS DE M. I, PRESENTÉEE PAR MAITRE W
A l’audience du 17 octobre 2001, Maître BAILLET, conseil de M. I, a déposé des conclusions et produit devant la cour, un article du journal « 'Le Monde » du 25 juillet 2001, relatant et résumant le contenu d’une ordonnance des Juges d’instruction du tribunal de grande instance de PARIS, RIBEROLLES, GA-GB et EX FU, se déclarant incompétents, en application des articles 68 de la Constitution et 113-2 du Code de procédure pénale , pour procéder, dans le cadre de l’information ouverte sur les conditions de la passation des marchés publics de la région lle de France, à l’audition de M. BT FV, en qualité de témoin assisté ;
Il entend ainsi démontrer que M. I a toujours dit la vérité quant aux conditions d’attribution des trois marchés de la Ville de PARIS, quant à la relation triangulaire ayant existé entre la société MAZZOTTI, le RPR et la Ville de PARIS, et quant au versement de la somme de 340.000 frs en espèces à Mme Y ; en effet, l’implication de Mme Y dans la collecte de fonds occultes auprès des entreprises du bâtiment, en contrepartie de l’obtention de marchés publics de la région Ile de France, résulterait de cette ordonnance ; or, le conseil de M. I relève que les révélations de ce dernier, dès sa mise en examen le 16 juin 1996, pour les commissions remises à Mme FS FT, coïncident, en tous points, avec les pratiques mentionnées dans cette ordonnance, statuant sur des faits dénoncés seulement en octobre 1996 et démontrent donc sa parfaite bonne foi ;
Le conseil de Mme Y a sollicité le rejet de cette pièce, au motif que les informations qu’elle contenait étaient couvertes par le secret de l’instruction, protégé par l’article 11 du Code de procédure pénale , que cette production méconnaissait les dispositions de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881 qui fait interdiction à quiconque de publier tous actes de procédure correctionnelle, avant qu’ils ne soient lus en audience publique ; il relève que, dans un article de « Libération » du 12 octobre 2001, ce document est présenté comme un élément susceptible d’être retenu à charge contre Mme Y, alors que celle-ci n’a jamais été mise en mesure de s’expliquer sur la pertinence de cette pièce ; il précise avoir déposé plainte et s’être constitué partie civile devant le juge d’instruction, au nom de sa cliente, pour violation du secret professionnel et du secret de l’instruction ;
Motifs de la Cour
Comme l’a relevé le Ministère public, il résulte de l’article 427 du Code de procédure pénale que la preuve est libre en matière répressive, hors les cas où la loi en dispose autrement ; que les juges correctionnels peuvent puiser les éléments de leur conviction dans tous les éléments de la cause, pourvu qu’ils aient été soumis au débat et à la libre discussion des parties et qu’enfin, ceux-ci ne peuvent écarter des moyens de preuve produits par les parties, au seul motif
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qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, mais qu’il leur appartient seulement d’en apprécier la valeur probante ;
En l’espèce, l’article litigieux a été produit par le conseil de M. I le 17 octobre 2001, alors que les débats publics ont été clos, six audiences plus tard, soit le 26 octobre 2001 et que le conseil de Mme Y a plaidé à cette date ; il s’ensuit que celui-ci a été en mesure de discuter et de s’expliquer sur le contenu et la valeur de ce document ; il n’appartient pas à la cour de se prononcer sur les conditions de l’obtention des informations contenues dans ce texte, mais de le considérer comme une pièce parmi d’autres et de ne lui accorder la valeur probante que d’un simple article de journal ;
La demande du conseil de Mme Y EP dès lors rejetée ;
B/ SUR LE DELIT DE FAVORITISME Motifs de la Cour
» Sur la chronologie des faits, il y a lieu de se référer expressément à l’énoncé qui en a été fait par le tribunal ; il convient seulement de relever que dès le second semestre de 1991, à la suite des rendez-vous accordés par M. L à M. AC, l’entreprise MAZZOTTI avait considéré qu’elle serait une entreprise agréée par la ville de PARIS ;
+ Sur l’élément légal de l’infraction :
L’article 7 al. 1 de la loi du 3 janvier 1991, applicable à l’époque des faits, dispose que « toute personne investie d’un mandat électif, tout représentant, administrateur ou agent des collectivités ou organismes visés à l’article 1er, ou toute personne intervenant pour le compte de ceux-ci, qui aura procuré ou tenté de procurer un avantage injustifié, par un acte contraire aux dispositions législatives et règlementaires qui ont peur objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés passés par les collectivités et organismes susmentionnés, EP puni d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 5.000 frs à 200.000 frs ou de l’une de ces deux peines seulement » ;
L’article 432-14 du nouveau code pénal, entré en vigueur postérieurement aux faits de la prévention, a repris l’ensemble de ces dispositions, en les rendant expressément applicables aux sociétés d’économie mixte d’intérêt national, chargées d’une mission de service public et aux sociétés d’économie mixte locales ;
Par ces textes, le législateur a entendu faire respecter, au moyen de sanctions pénales, deux principes généraux essentiels à la régularité de la passation des marchés publics : la liberté d’accès à la commande publique et l’égalité de traitement des candidats aux marchés ;
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Or, l’octroi d’informations privilégiées accordées par le maître d’ouvrage ou son représentant, à un candidat au marché public, a précisément pour effet de porter atteinte au principe essentiel de l’égalité de traitement des candidats, et de manière plus spécifique à toutes les règles du code des marchés publics mettant en oeuvre l’appel public à la concurrence ;
Il s’ensuit que l’ensemble des faits de favoritisme reprochés à M. L qui concernent tous des informations privilégiées qui auraient été données pour le compte du maître d’ouvrage, sont incriminés par la loi pénale, qu’ils aient été commis avant ou après l’entrée en vigueur du décret du 15 décembre 1992, lequel a eu seulement pour objet d’expliciter les principes fondateurs de la loi de 1991 ; l’élément légal de l’infraction est dès lors constitué ;
» Sur l’élément matériel : a) sur la qualité de M. L :
Il est établi qu’à l’époque des faits, M. L exerçait les fonctions de FZ de l’Architecture à la mairie de PARIS et qu’à ce titre, il était dépositaire de l’autorité publique, puisqu’il était responsable au plus haut niveau de l’attribution des marchés publics de la ville de PARIS ; il n’est pas nécessaire que l’avantage injustifié ait été procuré à une entreprise, directement par M. L, puisque l’article 7 de la loi du 3 janvier 1991 prévoit que les faits peuvent être commis par "toute personne intervenant pour le compte d’une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Tel est le cas en l’espèce de M. G, adjoint de M. L, de M. F et de M. BG, architectes, et de M. E, salarié du bureau d’études SECHAUD et BOSSUYT qui ont déclaré avoir agi sur instructions directes ou indirectes de M. L ;
En effet, M. E, chef du service TCE (tous corps d’état) de la société SECHAUD et BOSSUYT, qui avait été retenu par la ville de PARIS comme bureau d’études, aux côtés de l’architecte M. BH, pour superviser le marché du collège de la rue Vitruve, a déclaré que M. G, adjoint de M. L, lui avait demandé de recevoir les représentants de la société MAZZOTTI, pour fournir à celle-ci les renseignements dont il disposait, c’est-à- dire l’avant-projet sommaire, les plans et notices descriptives de l’opération ;
» M. G a reconnu que M. L lui avait imposé comme interlocuteur M. AC, FZ commercial de la société MAZZOTTI, et qu’il avait compris « qu’il voulait ainsi qu’un plus soit accordé à l’entreprise MAZZOTTI sur ce marché de Vitruve » ; il a ajouté que M. L lui avait recommandé l’entreprise MAZZOTTI et lui avait dit de ne pas l’adresser à l’architecte mais au bureau d’études SECHAUD et BOSSUYT ;
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: M. F, pour le marché du groupe scolaire DUQUESNE EBLÉE, a déclaré avoir reçu M. AC, FZ commercial de la société MAZZOTTI, et avoir remis à M. BI, FZ des études de cette société, des plans, des croquis et des études de prix, à la demande de M. L, celui-ci l’ayant « prévenu de l’appel d’une entreprise qu’il venait de recevoir quelques jours auparavant » ; M. F a précisé en avoir déduit qu’il pouvait communiquer des éléments « pour leur faciliter leur appréhension du projet » ; il a même indiqué avoir demandé par la suite à rencontrer M. L, pour lui faire savoir « qu’il sentait mal » cette entreprise ; ce dernier n’aurait rien répondu et aurait haussé les épaules ;
+ M. BI a confirmé avoir été invité par M. J, FZ général de la société MAZZOTTI, à contacter M. F, et avoir reçu de celui-ci, au fur et à mesure, des plans plus détaillés qui lui ont permis de faire des chiffrages ;
» Pour l’attribution du marché de la crèche de la rue Jonquière, dans le cadre de la procédure du marché négocié, après un AOR (appel d’offres restreint) infructueux, M. L a reconnu avoir lui-même indiqué aux représentants de la société MAZZOTTI que celle-ci devrait tenter sa chance ; or, il résulte des déclarations de M. BJ, collaborateur de M. BI qu’à la demande de sa direction, il s’est rendu en octobre 1992, chez l’architecte M. BG (décédé en 1994) qui lui a « remis tout le dossier, plans, cahier des charges et pièces relatives au marché » ;
» Enfin, le tableau chronologique établi par le tribunal démontre que pendant toute cette période préparatoire à l’attribution des marchés, M. L a reçu personnellement à 6 reprises M. AC, et a accepté un déjeuner avec les représentants de la société MAZZOTTI, ce qui n’a été fait pour aucune autre entreprise de cette taille :
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et de ces déclarations concordantes, dont certaines émanent de prévenus qui n’ont pas contesté leur condamnation pour favoritisme ou complicité de favoritisme en première instance, que les avantages procurés à la société MAZZOTTII, lors de l’attribution des trois marchés publics incriminés, l’ont été à la demande de M. L, dépositaire de l’autorité publique, ou pour le compte de celui-ci ;
b) sur la nature des avantages ainsi procurés à la société MAZZOTTI : I! ne peut être sérieusement contesté que les informations données aux
représentants de la société MAZZOTTI étaient privilégiées et lui ont procuré des avantages injustifiés, dès lors qu’elles ont été fournies avant le lancement
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officiel d’appel d’offres, que les autres candidats n’en ont pas bénéficié et que le principe de l’égalité de traitement des concurrents n’a donc pas été respecté ;
De manière plus précise, pour le marché de la rue Vitruve, M. E a précisé que les informations fournies, c’est-à-dire l’avant projet sommaire, pouvait permettre à une entreprise de faire une estimation approximative des prix, en appliquant des ratios sur les surfaces indiquées dans les plans ; il a ajouté « je n’aurai pas de moi-même communiqué ces renseignements à l’entreprise MAZZOTTI, si le maître d’ouvrage ne me l’avait pas demandé », ce qui démontre qu’il avait pleinement conscience du caractère injustifié des informations qu’il transmettait ; de même, M. G a parfaitement compris que M. L souhaitait que l’entreprise MAZZOTTI soit favorisée ; M. BI a précisé qu’il avait obtenu les plans d’APS et une notice descriptive « avant même que l’opération fasse l’objet d’une publication légale dans le cadre de la procédure de marché public » ; l’utilisation de ces informations par M. BI démontre enfin leur utilité face aux autres concurrents : « en fonction de tous ces éléments, j’ai pu établir des estimatifs, des quantitatifs et des chiffrages de l’opération » ; l’écart entre le prix proposé par la société MAZZOTTI et le prix du maître d’ouvrage a été de moins de 1/1000 (sur 20,704 MF) ;
Pour le marché Duquesne-Eblée, M. F a précisé dans ses différentes auditions, qu’avant le lancement de l’appel d’offres, il n’avait jamais reçu d’autre entreprise que la société MAZZOTTI, et qu’il lui était paru évident que le maître d’ouvrage lui demandait « de recevoir cette entreprise pour l’aider » et non « pour jouer au bridge »…, « en leur donnant des informations leur permettant de calculer leur prix » ; l’écart entre le prix proposé par la société MAZZOTTI et celui de la ville de PARIS a été 0,37 % ;
Selon M. BI, celles-ci ont permis pour la société MAZZOTTI le chiffrage de l’opération; ceci est confirmé par le document (scellé n° 1 de l’information judiciaire) émanant du cabinet de M. F, portant un tampon avec la mention « reçu le 29 janvier 1993 – MAZZOTTI » et des annotations manuscrites de la main de M. F : « M. BI – ci-joint état des lieux – pour chiffrage – salutations » ;
» Pour le marché de la rue Jonquière, l’entreprise MAZZOTTI a été invitée par M. L à participer à la phase négociée du marché, alors qu’elle n’avait pas été candidate dans la procédure d’AOR (appel d’offres restreint) qui s’était révélé infructueux, tandis qu’à la même époque, M. BG, architecte, a remis à M. BJ les plans, cahiers des charges, pièces écrites, et a donné l’enveloppe financière du maître d’ouvrage ; M. BJ a d’ailleurs précisé qu’il y avait "dans le dossier que m’a remis M. BG, un cadre de bordereaux quantitatifs qui nous a fait gagner un temps considérable, eu égard à notre réponse ; il a ensuite donné le détail de ces bordereaux, le cubage ou les mètres carrés pour chaque lot" ;
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M. BK, économiste au sein du bureau d’étude ANDRIOT , a relevé qu’au cours de cette phase négociée, des discussions avaient commencé avec la société CBC, à la suite de quoi « l’entreprise a refusé toute discussion sur le niveau de ses prix : cette attitude est pour le moins assez curieuse et assez rare » ; il a noté que l’entreprise MAZZOTTI avait, quant à elle, répondu dans un délai extrêmement court : une semaine, avec une soumission se situant à une marge de 0,37 % de l’estimation du maître d’ouvrage, et il a considéré qu’il était plausible de penser que la société MAZZOTTI avait bénéficié du détail quantitatif de CBC ;
L’ensemble de ces éléments est enfin corroboré par les déclarations de MM. I et J qui ont expliqué que s’ils n’avaient pas de contacts avec un bureau d’études ou un architecte, ils n’avaient « aucune chance d’être sélectionnés » ; que s’ils n’avaient pas eu d’informations, ils n’auraient pas eu les trois marchés de la ville de PARIS ; M. J a ajouté, à l’audience, "quand le marché arrive, c’est déjà fait ; l’appel d’offres, c’est le côté officiel" ;
Le caractère injustifié des avantages procurés à la société MAZZOTTI, qui constitue l’élément matériel du délit de favoritisme est donc démontré ;
» sur l’élément intentionnel de l’infraction :
Il résulte de l’analyse de la chronologie des faits établie par le tribunal et notamment du rapprochement entre les dates de rendez-vous accordés par M. L à M. AC et les décisions du maître d’ouvrage intervenues tout au long de la procédure d’attribution des trois marchés, que M. L avait pleinement conscience de favoriser l’entreprise MAZZOTTI ; M. AC a explicité cet élément par la formule suivante : « lorsque j’ai été reçu par M. L, il était clair que chacun »savait« et que j’étais reçu comme le représentant d’une société »agréée", c’est-à-dire comme une société qui allait pouvoir concourir aux appels d’offres restreints de la ville de PARIS pour lesquels la société MAZZOTTI n’avait jamais jusqu’alors été retenue ;
Enfin, M. L a reconnu avoir dit à M. AC : « il ne faudra pas oublier d’aller rue de BL » ; une telle formule ne peut s’expliquer, comme il le soutient, par un appel à un financement officiel du RPR par la société MAZZOTTI, lequel ne se justifierait nullement si la procédure avait été régulière et si M. AC s’était prévalu inconsidérément de ses liens avec le RPR, mais doit être interprétée, dans le contexte de l’ensemble des interventions de M. L destinées à favoriser la société MAZZOTTI, comme une incitation à payer une commission à un parti politique, en contrepartie des marchés obtenus grâce aux informations privilégiées reçues ;
Le caractère intentionnel des agissements de M. L est donc parfaitement établi et le délit de favoritisme est constitué à son encontre ;
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Le délit de recel de favoritisme est également constitué à l’encontre de M. I qui ne le conteste pas ;
C/ SUR LE DELIT DE RECEL D’ABUS DE BIENS SOCIAUX COMMIS AU PREJUDICE DE LA SOCIETE MAZZOTTI ET REPROCHE A Mme Y
Alors même qu’il existe une incertitude sur la date à laquelle a eu lieu le déjeuner entre M. I, M. AC et Mme Y, au restaurant du CARRE DES FÉEUVILLANTS, au cours duquel a été fixé le montant de la commission à verser, ce manque de précision n’apparaît pas déterminant, dans la mesure où M. I avait déclaré, au cours de l’information, ne pas être certain de la date du repas, mais seulement être en mesure de la fixer, vraisemblablement au 23 février 1993, au vu des factures de ce restaurant, qu’il avait conservées et qu’il a remises au juge d’instruction ; il n’a d’ailleurs jamais été établi que les factures ainsi produites correspondaient à l’intégralité des repas que M. I avait pris dans ce restaurant ;
La cour a la conviction, au vu des éléments suivants, que Mme Y a bien reçu des mains de M. AC une somme d’environ 340.000 frs en espèces, prélevée sur la caisse noire constituée par M. I au préjudice de la société MAZZOTTI ;
a) M. I n’a plus jamais varié éclarations depuis la
révélation de ces faits au juge d’instruction, et il en donne une version qui s’articule de manière parfaitement cohérente avec les faits de favoritisme ci- dessus analysés, avec les constatations matérielles des enquêteurs et avec les dépositions des autres protagonistes de cette affaire, M. AC, M. J, Mme AA et M. L ;
Il a précisé que la règle était de payer, une fois le marché obtenu, 2 % en cas de dons officieux, 4 % en cas de dons officiels mais qu’il avait décidé, de lui-même, de ne pas respecter la règle et de réduire à 340.000 frs la commission réclamée par Mme Y car deux marchés sur trois n’avaient pas été rentables pour la société MAZZOTTI ; ce non-respect du tarif expliquait d’ailleurs , selon lui, le fait qu’il n’avait jamais pu, par la suite, obtenir à nouveau des marchés de la ville de PARIS, son entreprise n’étant plus « agréée » ;
b) M. AC a confirmé à l’audience de la cour d’appel les déclarations qu’il avait faites devant les services de police et devant le juge d’instruction, lors de la confrontation avec Mme Y, selon lesquelles il avait remis à celle-ci, à la demande de M. I, au cours de l’été 1993, une « grosse enveloppe incluse dans une chemise principale cartonnée », dont il avait parfaitement compris qu’elle contenait des espèces ; il considérait Mme Y « comme une personne incontournable au RPR » et il l’avait appelée à plusieurs reprises au téléphone (3 ou 4 fois) ; la précision selon laquelle il avait appelé Mme Y rue de BL, avant de lui remettre les fonds, a été
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confirmée par le relevé des appels téléphoniques de M. AC qui
mentionne un appel au numéro de Mme Y rue de BL, le […] ;
c) Sur le devis définitif établi pour le marché DUQUESNE EBLÉE, le 24 février 1993 par M. BI, FZ des services techniques de la société MAZZOTTI, a été retrouvée la mention « frais exceptionnels : 344.000 frs »; selon M. I, c’était la formule utilisée pour évoquer la commission versée à un parti politique ou à un intermédiaire ;
+ M. J, FZ général de la société MAZZOTTI, a déclaré que M. I lui avait déclaré « être obligé de passer par les griffes de la ville de Paris » et l’avoir entendu parler d’un rendez-vous avec Mme Y .
»: Mme AA, secrétaire de M. I à l’époque des faits, s’est spontanément manifestée auprès de M. I pour demander à être entendue comme témoin par le tribunal après avoir vu à la télévision, Mme Y déclarer ne pas connaître M. I, ni M. AC ; elle a expliqué devant la cour d’appel avoir reconnu Mme Y comme étant une personne qui s’était présentée au siège de la société MAZZOTTI et qui avait demandé avec insistance à rencontrer M. I ou M. AC qui étaient absents ce jour là; elle avait pris Mme Y pour un « fournisseur » qui demandait à être payé ;
Il résulte donc de ce témoignage que contrairement à ses dénégations, Mme Y connaissait MM. I et AC ; en outre, le fait que ceux-ci aient déclaré ne plus se souvenir de cet incident interdit de penser qu’il puisse exister une collusion entre le témoin et M. I .
» enfin, dans un tel contexte, le propos de M. L, que celui-ci a reconnu avoir prononcé devant M. AC, selon lequel « il ne faudrait pas oublier d’aller rue de BL », prend alors tout son sens et toute sa cohérence et doit s’interpréter comme une invitation à respecter le pacte conclu et à verser la contrepartie de l’obtention des trois marchés ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. AC, sur instructions de M. I, a bien remis à Mme Y, le […], une somme d’environ 340.000 frs en espèces, pour le RPR, en contrepartie des trois marchés publics que la société MAZZOTTI avait obtenus de la ville de Paris en 1992 et 1993 ; en acceptant de recevoir une telle somme qu’elle savait nécessairement obtenue grâce à la commission du délit de favoritisme et qui était payée par M. I, de manière contraire à l’intérêt social de la société MAZZOTTI puisque de telles pratiques constituaient des infractions pénales e ruinaient la réputation et le crédit de celle-ci, Mme Y s’est rendue coupable du délit de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société MAZZOTTI .
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D – SUR LES DELITS DE TRAFIC D’INFLUENCE REPROCHE A Mme Y ET DE COMPLICITE DE TRAFIC D’INFLUENCE REPROCHE A M. L
Motifs de la Cour :
Il a été démontré par les motifs ci-dessus énoncés que, dès le second semestre 1991, M. L avait fait comprendre aux représentants de la société MAZZOTTI, que celle-ci obtiendrait des marchés de la ville de Paris et que ces derniers avaient alors tacitement accepté, en contrepartie de rémunérer le RPR, puisque « c’était la règle » ; un tel accord pouvait donc être qualifié juridiquement de pacte de corruption , conclu entre M. I et M. L,ce dernier étant auteur principal du délit, et Mme Y en étant seulement complice, dès lors qu’elle apparaissait comme une exécutante, dernier maillon de la chaîne de corruption, dont la mission consistait à recueillir matériellement les fonds, en fonction de ce qui avait été convenu, bien antérieurement, par les véritables organisateurs ;
Cependant, M. L et Mme Y n’ont pas été renvoyés devant le tribunal pour corruption et complicité de corruption, mais pour trafic d’influence; s’agissant de délits distincts portant sur certains faits sur lesquels les prévenus n’ont pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement, la cour n’a pas le pouvoir requalifier les faits en corruption commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ;
Or, en ce qui concerne le trafic d’influence reproché à Mme Y et dont M. L serait complice, la cour relève que seule la rumeur édiatique fait état de l’influence de M BM ès de la direction de la mairie de Paris, de nature à permettre l’attribution de marchés à la société MAZZOTTI mais que ce rôle prépondérant n’est prouvé par aucun élément du dossier; il n’est pas établi en effet, dans la présente procédure, qu’elle ait eu un quelco contact av i sables de l’organisation de ces marchés litigieux; dans ces conditions, il n’est pas plus démontré comment M. L aurait pu être son complice ;
Il convient dès lors de relaxer Mme Y et M. L des délits de trafic d’influence et de complicité de trafic d’influence qui leur sont seuls reprochés ;
Sur le montant des peines relatives aux délits de favoritisme commis par M. L et de recel de favoritisme et d’abus de biens sociaux commis par M. I, la cour considère que le tribunal a fait une juste appréciation de la sanction pénale, par des motifs appropriés que la cour adopte ; la peine
de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000 frs d’amende prononcée \
pom1Çrchacun d’eux EP donc confirmée ;
En ce qui concerne le délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTI dont Mme Y a été déclarée
Page 87
coupable, la cour relève que son rôle a consisté à recueillir des espèces pour le compte du RPR et qu’elle se retrouve aujourd’hui au chômage; il convient de prononcer à son encontre une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis;
IX / SUR LA RECEVABILITE DE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE L’UDFCAH
L’UFDCAM 1789 (Universelle Fondation Drogues Crime contre l’Humanité) représentée par son président, M. AE, a interjeté appel des dispositions du jugement qui ont déclaré sa constitution de partie civile irrecevable ;
Il soutient qu’il n’a pas pu s’expliquer puisqu’il a été très rapidement expulsé de la salle d’audience par le président du tribunal ; il sollicite la « somme de 1 franc symbolique » en tant que personne morale et la somme de soixante millions de francs (60 MF) à raison de 1 franc par habitant, considérant que chaque français a été spolié par les exactions commises par les trois prévenus qui ont soustrait à l’impôt le montant des sommes qu’ils ont détournées ;
Motifs de la cour
Comme l’ont relevé l’ensemble des conseils des prévenus et des parties intimées sur intérêts civils à la suite de l’appel de M. AE, il résulte de l’article 2 du Code de procédure pénale que l’action civile n’appartient qu’à ceux
( qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par .. l’infraction ;
Or, l’association UFDCAM 1789 ne justifie nullement d’un préjudice
découlant directement des infractions d’abus de biens sociaux, de favoritisme,
de recel, ou de corruption dont la cour est saisie, M. AE se bornant à
L invoquer un préjudice causé à l’ensemble de la population française, alors que
la défense des intéré -ci appartient au ministère public ;
Il convient dès lors de confirmer la décision des premiers juges qui a déclaré son action irrecevable ;
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de dommages et intérêts formées par les divers prévenus ou intimés ;
Page 88
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, et contradictoirement, à l’égard de MM. D, C, M, N, I, V, L, X, Mme Y, EP EQ, F, AF, AG, BB, B, DT, E, O, J, AL, AN, BN, H, G, BO et BC (décédé), de la commune de FC FD, de la SEM le Grand Axe, de l’association Beauregard, de la société MAZZOTTI représentée par son liquidateur Me K, de l’UDFCAM, par défaut à l’encontre de M. BP ;
EN LA FORME :
Déclare les appels recevables,
AU FOND : | – STATUANT SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la prescription de l’action publique pour les faits de faux, de recel de faux et d’usage de faux reprochés à MM. C, M et X ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a constaté l’extinction de l’action publique par amnistie pour les faits d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY, au profit de la société J2L, et de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société B, reprochés à M. X ;
— en ce qui concerne M. X : Rejette les exceptions de prescription soulevées par le prévenu, Infirmant le jugement entrepris :
— relaxe M. X :
.du délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la […],
.du délit de recel d’abus de confiance commis au préjudice de la commune de SAINT FD,
du délit de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice du groupe GPB,
.du délit de faux et usage de faux au préjudice du groupe GPB
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.du délit de recel d’abus de confiance au préjudice de L’ASSOCIATION BEAUREGARD
.du délit de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la SAVV,
.du délit de recel d’abus de confiance au préjudice du SIAVV
— confirme le jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable :
. d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY, au profit des sociétés MILLFIELD et JAMBIS,
.de recel d’abus .de biens sociaux au préjudice de la société SIDEC,
.de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société BOURDARIOS,
.de recel d’abus de confiance au préjudice de la société BISSEUIL,
.de recel d’abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GETEBA et SAEW
.de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société TÉECHNIBAT,
.de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société ROBOTEC,
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY au bénéfice de M. C,
.de recel d’abus de confiance au préjudice de la société EJL,
.de recel de corruption,
d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY, au bénéfice de M. V,
.de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTI,
Y ajoutant, le déclare coupable de recel de faux , pendant la période comprise entre février 1992 et juillet 1993, concernant des factures émises par les sociétés MILLFIELD et JAMBIS ;
En repressmn le condamne à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont d’a
et à une privation e vote et d’éligibilité pendant 5 ans ; dit que lorsque le présent arrêt EP définitif, cette peine EP confondue avec celle prononcée par la cour d’appel de LYON le 29 novembre 1999 ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal -a été donné au condamné ;
— en ce qui concerne M. D : Rejette l’exception de prescription soulevée par le prévenu,
Infirme le jugement entrepris ;
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Relaxe M. D des fins de la poursuite, sans peine ni dépens ; – en ce qui concerne M. BQ :
Confirme le jugement en ce qu’il l’a déclaré coupable d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société ROBOTEC ;
Infirmant sur la peine,
Le condamne à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à 50.000 francs (cinquante mille) d’amende ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 1132-29 du code pénal -a été donné au condamné ;
— en ce qui concerne M. N :
. infirme le jugement entrepris,
. relaxe M. N des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;
— en ce qui concerne M. C :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable de recel d’abus de biens sociaux au préjudice de la société AY ;
Condamne M. C à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 200.000 (deux cents mille)francs ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 1132-29 du code pénal -a été donné au condamné ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable d’abus de confiance au préjudice de l’association BEAUREGARD et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT de MOIRANS-FJ (SIAMVV), et d’abus de biens sociaux au préjudice de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE FJ (SAVV) ;
Relaxe M. C de ces chefs de prévention, sans peine ni dépens ;
Page 91 L’I'b\
— en ce qui concerne M. V :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable de corruption de salarié ;
Infirmant sur la peine, le condamne à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 100.000 (cent mille francs) francs ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal -a été donné au condamné ;
— en ce qui concerne M. I :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable d’abus de biens sociaux, de recel de faux et de recel de favoritisme ;
Confirme le jugement sur la peine prononcée, et le condamne à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000 (cent mille francs) francs d’amende ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal a été donné au condamné ;
— en ce qui concerne M. L :
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré coupable du délit de favoritisme ;
Confirme le jugement entrepris sur la peine prononcée et le condamne à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis et 100.000 (cent mille francs) francs d’amende;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 1132-29 du code pénal -a été donné au condamné ;
Relaxe M. L du délit de complicité de trafic d’influence ;
— en ce qui concerne Mme Y : infirme le jugement entrepris ;
La déclare coupable de recel d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société MAZZOTTI ;
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En répression, la condamne à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis ;
Dit que l’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal – a été donné au condamné ;
La relaxe du délit de trafic d’influence qui lui était reproché ;
Il – STATUANT SUR L’ACTION CIVILE :
Déboute la commune de SAINT FD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. D et X ;
Déboute la […] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. D et X ;
Déboute L’ASSOCIATION BEAUREGARD de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MM. C et X ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de la société MAZZOTTI représentée par son liquidateur ;
Condamne solidairement MM. X, I et EP EQ à lui verser la somme de 8,009 MF (huit millions neuf mille francs), soit 1.220.964 € (un million deux cent vingt mille neuf cent soixante quatre euros) ;
Constate que l’Association UDFCAM ne poursuit pas son action à l’encontre des héritiers de M. BC décédé ;
Déclare irrecevable la constitution de partie civile de L’ASSOCIATION UDFCAM 1789 représentée par M. AE, à l’égard de l’ensemble des prévenus et intimés;
Déboute les prévenus et intimés de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de l’UDFCAM ;
Et ont signé {&}ng agp]; lËrprrŸ-SÀ’ËÊÜ et le greffier. LC GREr
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1310 du 15 décembre 1992
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
- Loi du 29 juillet 1881
- Code de commerce
- Code des communes
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
- Code du travail
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