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Sur la décision
| Référence : | TI Soissons, 4 juil. 2019, n° 11-19-000047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Soissons |
| Numéro(s) : | 11-19-000047 |
Texte intégral
Appel- ondammance de 20 fai 2020
Minute n° 302 19 Des Minutes du Greffe du Tribunal RG n° 11-19-000047 d’Instance de Soissons a été extrait littéralement ce qui suit X Z
X Y
C/
FRANCE B C SASU
TRIBUNAL D’INSTANCE DE SOISSONS
JUGEMENT DU 4 juillet 2019
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X Z
[…], […], représenté(e) par Me ROULAND Grégory, avocat au barreau de Paris
Madame X Y
[…],
[…], représenté(e) par Me ROULAND Grégory, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR(S) :
FRANCE B C SASU
[…],
[…], représenté(e) par Me MARCIANO Yoni, avocat au barreau des Hauts de Seine substitué par Me FOULON Caroline, avocat au barreau de Soissons
COFIDIS SA Parc de la […],
[…], représenté(e) par la SELARL HAUSSMANN – KAINIC – HASCOËT – HÉLAIN, avocats au barreau de l’Essonne substitué par Me TAINMONT Gwenaëlle, avocat au barreau de Laon
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame VERON Catherine Greffier Madame STRAMANDINO Cathie
DEBATS:
Audience publique du :15 mars 2019
DECISION :
3contradictoire, en premier ressort avec mise à disposition au greffe le 4 Juillet 2019 par Madame VERON Catherine, Juge assistée de Madame STRAMANDINO Cathie, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : 1 1 JUIL. 2019
à :Me ROULAND – Me MARCIANO – SELARL HAUSSMANN
Copie délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Z X a régularisé, le 1er mai 2017, un contrat relatif à la fourniture et l’installation d’un chauffe eau thermodynamique, de panneaux photovoltaïques et
d’un système de récupération et redistribution d’air chaud aérovoltaïque à leur domicile par la SASU FRANCE B C.
Monsieur Z X et Madame Y A épouse X ont souscrit le même jour, auprès de la SA COFIDIS, un crédit affecté au financement de cette installation
d’un montant de 29.900 euros d’une durée de 138 mois remboursable, après différé
d’amortissement, par mensualités de 352,68 euros (assurance comprise) au taux effectif global de 4,96%.
Selon avenant au bon de commande accepté par la SASU FRANCE B C,
Monsieur Z X a renoncé à l’installation d’une centrale aérovoltaïque au profit de la démolition d’une cabane existante et de l’installation d’un abri de jardin, sans modification du prix.
Par convention du 5 janvier 2018, Monsieur Z X a renoncé à toute demande, action ou procédure future au titre de la livraison et de l’installation du matériel, la SASU FRANCE B C s’engageant à lui verser la somme de 900 euros titre de geste commercial.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 30 mai 2018, Monsieur Z X et
Madame Y A épouse X ont assigné la SASU FRANCE B C et la SA COFIDIS devant le tribunal d’instance de SOISSONS aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir prononcer l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté, d’obtenir le remboursement des mensualités de prêt déjà réglées, de condamner la SASU FRANCE B ENVIRONNEMMENT à la reprise des matériels outre la condamnation de la SA COFIDIS au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 29 juin 2018 et a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour permettre l’échange des pièces et argumentation.
Une décision de radiation a été rendue le 21 décembre 2018 et, après demande de réinscription au rôle, elle a été retenue à l’audience du 15 mars 2019.
A cette audience, Monsieur Z X et Madame Y A épouse
X, représentés par leur conseil, demandent au tribunal de : à titre principal,
- prononcer la nullité de la transaction ou à tout le moins son irrecevabilité ;
- prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit qui lui est accessoire ;
- déclarer qu’ils ne sont pas tenus de rembourser la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS au motif que cette dernière a débloqué le crédit sans vérifier la validité du
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contrat de vente au regard des règles d’ordre public relatives au démarchage à domicile ;
- condamner la SASU FRANCE B C à reprendre l’intégralité des matériels posés à leur domicile dans un délai de 2 mois à compter du prononcé du jugement et à remettre en parfait état la toiture, les combles et les murs de leur domicile;
à titre subsidiaire dans l’hypothèse où ils seraient déclarés irrecevables à agir contre FRANCE
B C,
- déclarer qu’ils ne sont pas tenus au remboursement de la somme de 29.900 euros avec intérêts au profit de la SA COFIDIS au motif que cette dernière a débloqué les fonds sans vérifier que le vendeur avait intégralement exécuté ses devoirs ; en tout état de cause,
- condamner la SA COFIDIS à leur restituer l’intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire ;
- condamner in solidum la SA COFIDIS et la SASU FRANCE B C au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils font valoir que la transaction signée de Monsieur X est nulle faute de litige existant ou à naître, qu’elle était seulement destinée à les empêcher d’agir en justice, que le pouvoir de transiger pour autrui doit résulter d’un accord exprès qui n’existe pas, que la transaction est limitée à son objet, que si elle ne permet pas d’agir en résolution de vente, elle
n’interdit pas d’agir en annulation de la vente et que, le protocole interdisant d’agir jusqu’à la fin du contrat seulement, Monsieur X une fois le contrat exécuté retrouve ses droits.
Ils indiquent que le contrat de vente est nul, que l’acquéreur ignore la durée ou la date durant laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des panneaux photovoltaïques et de leurs accessoires sont disponibles sur le marché, les coordonnées du médiateur de la consommation et l’adresse de son site internet, les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle du vendeur, la marque précise des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique, l’indication du tarif individuel de chaque matériel et services et le tarif individuel de la main d’oeuvre, les délais d’exécution des travaux et services de sorte qu’il
n’est pas possible d’exercer pleinement son droit de réflexion faute de pouvoir comparer les prix auprès de la concurrence.
Ils précisent que la nullité ne saurait être purgée implicitement par l’exécution volontaire du contrat, qu’ils n’ont jamais eu connaissance des vices de forme affectant le contrat puisque l’article L. 121-23 du Code de la consommation n’est pas reproduit et que le fait d’avoir laissé la vente s’exécuter ne suffit pas à prétendre que Monsieur X a eu l’intention de purger ces vices.
Ils indiquent que la nullité du contrat de vente entraîne la nullité du contrat de crédit, qu’il n’est pas obligatoire de rapporter la preuve d’un préjudice en matière de crédits affectés, que la SA COFIDIS a commis une faute, qu’elle devait s’assurer de la validité du contrat de prêt en vérifiant la conformité du contrat principal aux règles relatives au démarchage à domicile, qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds, que l’attestation-demande de financement ne porte que sur la livraison des marchandises et non l’exécution des services et
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que, compte tenu du délai de 17 jours séparant la signature du bon de commande de la demande de financement, il était impossible d’obtenir l’accord de la mairie, poser les panneaux, obtenir le consuel et régler les frais de raccordement au réseau ENEDIS, ce que ne pouvait ignorer le prêteur, professionnel du crédit affecté en cette matière.
En réponse, la SASU FRANCE B C, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’un protocole d’accord possédant l’autorité de la chose jugée a été régularisé le 5 janvier 2018, que les époux X ne précisent aucun motif de nullité, qu’un litige était au moins à naître puisqu’une assignation a été délivrée à son encontre, que la transaction a été conclue à la suite de plusieurs griefs émis téléphoniquement par Monsieur X, que le bon de commande a été signé de Monsieur X seul de sorte que le protocole devait l’être aussi et non par Madame X avec qui elle n’a aucun lien contractuel et que Monsieur X s’est engagé à ne plus soulever la moindre réclamation contre le bon de commande prévoyant la livraison et l’installation du matériel.
La SA COFIDIS, représentée par son conseil, demande au tribunal de: à titre principal,
- voir dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit ;
- condamner solidairement les demandeurs à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau
d’amortissement ;
à titre subsidiaire,
- voir dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit ;
- condamner solidairement les demandeurs à lui rembourser la somme de 29.900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
- voir dire et juger que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du à titre plus subsidiaire,
fond; dire et juger que les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice;
- dire et juger que la société FRANCE B C étant in bonis, ils peuvent récupérer les fonds directement entre les mains de ladite société à charge pour eux de rembourser la banque ;
- condamner les demandeurs à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 29.900 euros au taux légal à compte du jugement à intervenir, déduction à faire des échéances payées ;
à titre infiniment subsidiaire.
- condamner solidairement la société FRANCE B C à lui payer la somme de 39.598,61 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir;
- condamner la société FRANCE B C à la garantir et la relever de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ; en tout état de cause, condamner solidairement la société FRANCE B C, Monsieur L
X et Madame X à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes ; M
condamner solidairement la société FRANCE B C, Monsieur
X et Madame X aux entiers dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1184 du Code civil, que les emprunteurs ne démontrent nullement en quoi les carences prétendues du bon de commande auraient été déterminantes de leur consentement de sorte que le bon de commande ne peut être annulé, que les emprunteurs ont réitéré leur consentement à de multiples reprises de sorte que la nullité éventuelle est couverte.
Elle indique qu’elle n’a pas commis de faute, que les fonds ont été libérés au vu d’une attestation de livraison et d’installation rédigée manuscritement par les emprunteurs et dépourvue de toute ambiguïté, que le prêteur n’est pas tenu d’une obligation de vérification de la conformité des livraisons et prestations qui n’est au surplus pas prévue au contrat de crédit, qu’elle n’a pas non plus à vérifier le contenu du contrat de vente, qu’à supposer même qu’une faute soit retenue à son encontre, il convient de déterminer si les emprunteurs subissent véritablement un préjudice de nature à priver le prêteur de sa créance de restitution du capital, que l’installateur étant in bonis les emprunteurs peuvent récupérer les fonds directement auprès de ce dernier et rembourser la banque et que si les emprunteurs étaient dispensés de la rembourser, elle est fondée à solliciter du vendeur non seulement le remboursement du capital prêté mais également les intérêts qu’elle aurait perçus si le contrat avait perduré jusqu’à son terme.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mai 2019, par jugement mis à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 4 juillet 2019.
SUR CE LE TRIBUNAL
I- Sur la fin de non recevoir tirée de la transaction
Aux termes des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les concessions réciproques doivent s’apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de sa signature.
En l’espèce, Monsieur Z X et la SASU FRANCE B
C ont régularisé le 5 janvier 2018 une convention aux termes de laquelle
Monsieur X renonce à toute demande, action ou procédure future à l’encontre de son vendeur au titre de la livraison et l’installation du matériel et la SASU FRANCE B
C s’engage à reverser la somme de 900 euros correspondant au geste commercial accordé.
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Il convient de constater que, quoique l’installateur précise dans ses conclusions que
l’acquéreur a émis par téléphone plusieurs griefs à son encontre ce qui a justifié la conclusion de la transaction, la convention ne recèle en elle-même aucune prétention des parties et plus particulièrement de Monsieur X.
Par ailleurs, relativement aux concessions réciproques, il y a lieu de considérer que le demandeur a abandonné ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
Dans ces conditions, la transaction doit être déclarée nulle et la demande des époux
X recevable.
II- Sur l’annulation des contrats
Sur l’annulation du contrat principal:
Selon l’article L121-23 du Code de la consommation, les opérations de démarchage à domicile visant à proposer l’achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d’achat de biens ou la fourniture de services visées à l’article L121-21, doivent faire
l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de sa conclusion et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:
- nom du fournisseur et du démarcheur,
- adresse du fournisseur,
- adresse du lieu de conclusion du contrat,
- désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
- conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou
d’exécution de la prestation de service,
- prix global à payer et modalités de paiement; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article
L313-1,
- faculté de renonciation prévue à l’article L121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-24, L121-25 et L121-26.
En l’espèce, le bon de commande régularisé le 1er mai 2017 par Monsieur Z X mentionne les indications suivantes concernant la désignation des matériels :
< 1 chauffe eau thermodynamique de 200 litres marque selon disponibilité ou marque équivalente, 1 système de récupération et redistribution d’air chaud aérovoltaïque 2 bouches, installation de 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250Wc de marque SYNEXIUM ou équivalent d’une puissance globale de 3000Wc, frais de raccordement ERDF en intégralité à la charge du vendeur, démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, démarches pour obtenir l’attestation de conformité du CONSUEL, démarches administratives et mairie, le tout livraison, pose, pièces, main
d’oeuvre et déplacements ».
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Par avenant au bon de commande non daté, la centrale aérovoltaïque a été remplacée par une centrale photovoltaïque, la démolition d’une cabane déjà existante et l’installation d’un abri de jardin sans modification du prix initial.
Les caractéristiques précises des biens offerts ou des services proposés ne sont pas précisées, la marque du chauffe eau thermodynamique comme des panneaux photovoltaïques est incertaine puisqu’il est question, pour le premier « d’une marque selon disponibilité ou marque équivalente » et pour les seconds, d’une marque « SYNEXIUM ou équivalent ».
Par ailleurs, le bon de commande ne comporte qu’un prix global pour la commande sans référence à un prix unitaire de chacun des éléments de cette commande alors que le bon de commande est rédigé de telle sorte qu’il est possible de mentionner le prix TTC de chacun des éléments commandés, que le prix unitaire constitue une caractéristique essentielle des marchandises, et que son absence d’indication interdit ainsi toute comparaison de prix dans le délai légal de rétractation.
Au surplus, le bon de commande précise que le délai de livraison prévu est de 6 mois sans que soit précisé le délai d’installation et/ou de raccordement au réseau ERDF de sorte qu’il est imprécis en l’absence de date certaine.
Il en résulte que le bon de commande régularisé le 1er mai 2017 par Monsieur Z X est entaché de nullité.
Selon les dispositions de l’article 1182 du Code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de
l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
(…) la confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
En l’espèce, la signature de Monsieur Z X en bas du bon de commande,
n’est précédée d’aucune indication selon laquelle il reconnaît avoir expressément pris connaissance des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du Code de la consommation applicables aux ventes à domicile.
Si les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 dudit Code sont reproduites en page 2 du bon de commande, cette reproduction ne saurait caractériser suffisamment la connaissance des irrégularités affectant l’acte.
Ni la signature du contrat de crédit, ni la remise des éléments de solvabilité, ni l’acceptation de la livraison, ni la signature de l’attestation de fin de travaux, ni le paiement des échéances de prêt ne permettent de démontrer que les époux X avaient effectivement renoncé à des irrégularités formelles qu’ils n’appréhendaient pas, en leur qualité de consommateurs profanes, au moment de la souscription du contrat et ne révèlent une volonté, même implicite, d’exécuter le contrat en pleine connaissance de cause desdites irrégularités
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affectant le bon de commande.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que Monsieur Z X et
Madame Y A épouse X aient entendu couvrir les causes de nullité entachant le bon de commande les liant à la SASU FRANCE B C.
Ils sont donc fondés à demander l’annulation du contrat conclu le 1er mai 2017 laquelle sera prononcée.
Sur l’annulation du contrat de crédit :
Selon l’article L.311-32 du Code de la consommation, le crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Dès lors, en raison de l’annulation du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt affecté souscrit le même jour soit le 1er mai 2017 doit également être annulé.
III- Sur les effets de l’annulation des contrats :
Sur les effets de l’annulation du contrat principal :
L’annulation du contrat principal entraînant l’anéantissement du contrat de crédit affecté avec effet rétroactif, les parties doivent donc être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la formation du contrat.
La SASU FRANCE B C sera condamnée à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des matériels installés ainsi qu’à la remise en état d’origine de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les effets de l’annulation du contrat de crédit :
Relativement au contrat de crédit affecté, l’emprunteur est tenu de rembourser le capital prêté, déduction faite des sommes versées à l’organisme prêteur sauf à démontrer une faute de l’établissement de crédit dans le cadre de l’exécution de ses obligations, notamment au moment de la libération des fonds.
En l’espèce, si la SA COFIDIS a libéré les fonds au vu d’un certificat de livraison attestant que la livraison des marchandises ainsi que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés et que les demandes de raccordement au réseau ont bien été engagées, force est de constater que ce certificat de livraison ne comporte ni la désignation ni le descriptif précis du bien ou de la prestation de service vendu.
Ce certificat de livraison ne comporte que la signature de Monsieur Z X alors que son épouse est co-empruntrice du prêt.
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Par ailleurs, la SA COFIDIS, professionnel, a nécessairement eu communication du bon de commande lequel contient un descriptif du dispositif installé sans indication des caractéristiques précises des matériels, sans indication de leur chiffrage poste par poste de sorte qu’il est entaché de nullité.
Il ressort des pièces produites par la SA COFIDIS que l’attestation de livraison a été signée le
18 mai 2017 alors que le contrat a été régularisé 1er mai 2017 soit jours auparavant et que l’installation ne pouvait être terminée et en état de fonctionnement dans un délai aussi bref.
Il en résulte qu’en sa qualité de professionnel, son attention aurait dû être particulièrement attirée sur les imprécisions et irrégularités patentes ci-avant indiquées et qu’il lui appartenait de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal comprenant non seulement la fourniture des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique mais également leur pose et leur raccordement dans le respect de la réglementation en vigueur de sorte qu’elle a fait preuve de négligence en libérant les fonds sans réserve et sans procéder préalablement à plus de vérifications auprès de la SASU FRANCE B C.
Ainsi, la SA COFIDIS a commis une faute qui la prive de son droit à obtenir la restitution du capital prêté sans qu’il soit besoin, comme le soutient la banque, de justifier d’un éventuel dysfonctionnement de l’installation, de produire un constat d’huissier ou de solliciter une expertise judiciaire étant rappelé par ailleurs que la demande principale des époux X ne tend nullement à la résolution des contrats mais à leur annulation.
Monsieur Z X et Madame Y A épouse X
n’apportent aucun élément concernant le règlement par leurs soins des échéances de prêt.
De son côté, la SA COFIDIS verse aux débats un historique de nctionnement du compte faisant état d’une somme réglée de 1.410,72 euros à la date du 11 avril 2018 sans information de versements postérieurs à cette date.
Dans l’ignorance du montant exact des sommes remboursées à ce jour, il convient de condamner la SA COFIDIS à restituer à Monsieur Z X et Madame Y
A épouse X les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV- Sur la demande de garantie de la SA COFIDIS
Selon les dispositions de l’article L.312-56 du Code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis à vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, l’annulation du bon de commande du 1er mai 2017 a été prononcée en raison des irrégularités patentes qui l’affectaient alors que le vendeur ne pouvait ignorer les règles légales applicables au démarchage à domicile dont ils avait reproduit certaines dispositions dans ledit bon de commande de sorte que cette annulation est survenue du fait du vendeur.
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Dans ces conditions, la SASU FRANCE B C sera condamnée à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 39.598,31 euros correspondant au montant du capital du prêt ainsi qu’aux intérêts que cette dernière aurait perçu si le contrat avait perduré jusqu’à son terme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
V- Sur les demandes accessoires
L’article 515 du code de procédure civile dispose que : « hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire et de la nécessité de la prononcer, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SASU FRANCE B C et la SA COFIDIS, succombant à
l’instance, seront condamnées in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens '>
En l’espèce, la SASU FRANCE B C et la SA COFIDIS seront condamnées in solidum à verser à Monsieur Z X et Madame Y A épouse X la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation de la transaction conclue le 5 janvier 2018 entre Monsieur Z
X et la SAU FRANCE B C ;
DECLARE recevable l’action de Monsieur Z X et de Madame Y
A épouse X ;
PRONONCE l’annulation du contrat conclu le 1er mai 2017 entre Monsieur Z
X d’une part, et la SASU FRANCE B C d’autre part, relatif
à l’installation d’un système de production d’électricité d’origine photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique ;
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PRONONCE l’annulation du contrat de financement accessoire au contrat précité, conclu le
1er mai 2017 entre Monsieur Z X et Madame Y A épouse
X d’une part et la SA COFIDIS d’autre part;
CONDAMNE la SASU FRANCE B C à procéder à ses frais à la dépose et à la reprise des matériels installés ainsi qu’à la remise en état d’origine de la toiture dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DISPENSE Monsieur Monsieur Z X et Madame Y A épouse
X de restituer à la SA COFIDIS le montant du capital emprunté, soit la somme de
29.900 euros;
CONDAMNE la SA COFIDIS à restituer à Monsieur Z X et Madame
Y A épouse X les sommes prélevées sur leur compte bancaire au titre du prêt avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SASU FRANCE B C à verser à la SA COFIDIS la somme de 39.598,31 euros (trente neuf mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euros et trente et un centimes) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SASU FRANCE B C et la SA COFIDIS à verser à Monsieur Z X et Madame Y A épouse X la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SASU FRANCE B C et la SA COFIDIS aux dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que-dessus et signé par Nous,
Catherine VERON, juge assistée de Cathie STRAMANDINO, greffier.
Le juge Le greffier
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
JUDICIAIRE DE SUISSONS
(AISNE)
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