Confirmation 1 avril 2021
Rejet 31 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er avr. 2021, n° 17/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02615 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 avril 2021, N° 31.10.64.2023 |
Texte intégral
POURVOI 1 forme le 214/2011 ser l’ensemble des des positions DOSSIER N° 17/02615 Par arrêt Arrêt n° 2021/492 ciu. 31.10.64.2023…. La Cour de Cassation du 1er avril 2021
a. somhatí. lk
*
.. .pou yo….. formé par …….puik.. COUR D’APPEL DE RENNES
..Getik. X. Y.
Pour mention
RENNES, le ..[…].1.0.6.123. 11ème chambre correctionnelle BN Groffior
ARRÊT
Prononcé publiquement le 1 er avril 2021 par la 11ème chambre des appels correctionnels,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
CRÉDIT MUTUEL ARKEA
[…] Prévenu, intimé, comparant en la personne de M. Z AA, responsable de ressources humaines
Assisté de Maître HONNORAT François, avocat au barreau de PARIS
ET:
L’UNION FÉDÉRAAJ DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR, […]
Partie civile, appelant Représenté par Maître RENAULT Violette, avocat au barreau de PARIS, substituant
Maître NASRY Erkia, avocat au barreau de PARIS
AJ AK AI es -qualité de représentant légal du CREDIT MUTUEL ARKEA au moment des demeurant 148 Chemin de Coat Pehen faits, 29470
-
Arrêt signifié / notifié AB à AJ.AK. AC. Partie intervenante, intimé, non comparant, le 06/06/2021…. AJ MINISTÈRE PUBLIC: Appelant à sa personne
à domicile COMPOSITION DE LA COUR : en l’Etude
AR signé le 10/05/2021. lors des débats et du délibéré : Pour mention Madame AD Président le 19./05/2021. Madame EMILY Conseillers BN Greffier Madame HAUET меа Prononcé à l’audience du 1 er avril 2021 par Mme AD, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du code de procédure pénale
MINISTÈRE PUBLIC en présence du Procureur Général, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER en présence de Mme NEVEU lors des débats et de Mme BRAULT lors du
prononcé de l’arrêt
2
DÉROUAJMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2021, le magistrat rapporteur a constaté l’identité du prévenu comparant et assisté de Maître HONNORAT François, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire à signifier, le prévenu/requérant n’étant pas extrait pour le prononcé ; A cet instant, les conseils du prévenu et de la parties civile ont déposé
des conclusions.
Ont été entendus :
Mme AD, en son rapport, qui a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre estions qui lui sont posées ou de se taire,
BN prévenu sur les motifs de son appel et en ses déclarations,
Puis, le Président a fait rentrer le témoin, Mme AE AF épouse AG, demeurant 135 rue Ordener, 75018 PARIS qui, après avoir déclaré n’être ni parent ni allié des parties ni à leur service, a prêté serment conformément à l’article 446 du code de procédure pénale, a été entendue en sa déposition;
BN Président a mis fin à l’audition du témoin et l’a invité à se retirer ou à rester dans
la salle d’audience;
Me RENAULT en sa plaidoirie pour L’U.F.C. Que choisir,
M. l’Avocat Général en ses réquisitions,
Maître HONNORAT François en sa plaidoirie pour le prévenu,
BN prévenu a eu la parole en dernier ;
Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à l’audience publique du 18 mars 2021n et le délibéré à été prorogé au 1 er avril 2021;
Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du code de procédure pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt
serait rendu;
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
AJ JUGEMENT:
Par jugement du 03 janvier 2017, le tribunal correctionnel de BREST pour PRATIQUE COMMERCIAAJ TROMPEUSE PAR PERSONNE MORAAJ, NATINF 023524
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
-a relaxé le CRÉDIT MUTUEL ARKEA des fins de la poursuite ;
SUR L’ACTION CIVIAJ:
a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UNION FEDERAAJ DES
CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR ;
DOSSIER N° 17/02615
- a débouté l’UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR de sa demande compte tenu de la relaxe intervenue;
AJS APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le procureur de la République, le 12 janvier 2017,
✔
- L’UNION FÉDÉRAAJ DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR, le 12 janvier 2017 son appel étant limité aux dispositions civiles
LA PRÉVENTION :
Considérant CRÉDIT MUTUEL ARKEA est prévenu : que
- d’avoir à AJ REAJCQ KERHUON, du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: les qualités substantielles du bien ou de service en l’espèce en diffusant sur plusieurs supports accessibles au grand public, télévision radio, internet notamment, un message publicitaire affirmant que les conseillers clientèle du Crédit Mutuel n’étaient pas commissionnés sur les produits placés, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs éléments suivants : les qualités substantielles, en l’espèce
l’objectivité des conseillers
-infraction prévue par ART L121-1, ART L121-5, ART L121-1-1, ART 213-6 AL1 c. consommation, ART 121-2 du C. PENAL et réprimés par AT 213-6 AL1, ART L121-6, ART L213-1 C., ART 131-38, Art 131-19 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° du C. PENAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
BN 15 février 2011, l’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR déposait plainte auprès du Procureur de la République de Paris. Elle indiquait avoir recueilli plusieurs éléments démontrant qu’un système de commissionnement des conseillers de clientèle existait au sein du Crédit Mutuel alors que le Crédit Mutuel avait diligenté une campagne publicitaire en juin et octobre 2010 assurant que ses chargés de clientèle n’étaient pas commissionnés.
Elle déposait plainte contre tout auteur, co auteur ou complice de l’infraction de pratique commerciale trompeuse, rappelant que selon elle, la jurisprudence retient que l’annonceur, au sens de l’article L 121-5 du code de la consommation, est toute personne retirant un profit économique de la publicité.
BN 29 mars 2011 la Direction Départementale de la Protection des Populations de Paris était alors chargée de procéder à une enquête par le parquet de Paris. Celle-ci questionnait dans un premier temps la Confédération Nationale de Crédit Mutuel (CNCM).
4 DOSSIER N° 17/02615
Z AH, directeur général de la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre-Est Europe avait confirmé notamment à l’Autorité des marchés financiers le 22 juillet 2010, « que les chargés de clientèle des Caisses de Crédit Mutuel qui adhèrent à la Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel ne sont pas commissionnés '>.
BN directeur juridique de la CNCM, Didier SCOUBART, avait confirmé au jury de déontologie publicitaire le 26 novembre 2010, relativement à la campagne publicitaire en cause que « les chargés de clientèle ne sont pas commissionnés et ne perçoivent aucune rémunération variable liée à la vente de produits déterminés qui seraient de nature à fausser
l’objectivité des conseils donnés à la clientèle ».
L’enquête visait également à déterminer si les fédérations locales avaient été interrogées sur le mode de rémunération des chargés de clientèle préalablement à la campagne publicitaire visée afin d’établir les éventuelles responsabilités des différents intervenants.
Au vu des éléments recueillis à ce stade des investigations, il apparaissait que seules les caisses des fédérations de Crédit Mutuel adhérentes au Crédit Mutuel Arkéa auraient commissionné ses conseillers simultanément à la diffusion des publicités objet de l’enquête. Par courrier du 27 octobre 2011, la direction départementale de la protection des populations de Paris demandait à la direction départementale de la protection des populations du Finistère de recueillir les informations et documents relatifs au dispositif de rémunération variable PerfCo et à la campagne publicitaire visée auprès de la société
Crédit Mutuel Arkéa.
La Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne se voyait signifier une enquête par la DDPP du Finistère qui lui demandait de lui adresser différents documents au sujet du dispositif PerfCo, système de rémunération de la performance collective et individuelle des employés des Caisses de Crédit Mutuel adhérentes du groupe Crédit Mutuel Arkéa.
Par courrier du 9 mars 2012, la DDP P du Finistère transmettait à la DDP P de Paris un ensemble de documents et informations recueillies par courrier et procès-verbal de déclaration auprès de Crédit Mutuel Arkéa.
Aux termes des enquêtes diligentées, la DDPP de Paris, par un rapport du 18 février 2013, et la DDPP de Brest, par un rapport d’enquête du 2 juillet 2014, concluaient à la responsabilité du groupe Arkéa quant à l’infraction de pratique commerciale trompeuse.
BN Procureur de la République renvoyait alors le groupe ARKÉA devant le Tribunal
Correctionnel du chef de pratique commerciale trompeuse.
Sur le groupe Crédit Mutuel
BN Crédit Mutuel est un groupe bancaire mutualiste, c’est-à-dire que les clients sont également les sociétaires du groupe. BNs instances dirigeantes sont composées des représentants de sociétaires, depuis les assemblées générales locales jusqu’au conseil d’administration national. Troisième banque de détails en France, le Crédit Mutuel était composé lors de l’enquête de 2045 caisses locales, établissements juridiquement indépendants. Selon l’article L512-55 du CMF, chaque caisse du Crédit Mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la Confédération
Nationale du Crédit Mutuel (CNCM).
Il existait 18 fédérations régionales, chacune d’entre elles étant adhérente à une caisse fédérale, établissement de crédit qui gère la trésorerie et regroupe les services communs. Plusieurs caisses fédérales existaient, deux caisses inter fédérales représentaient à elles seules 90% de l’activité du groupe : Crédit Mutuel Centre Est Europe (CFCM) et Crédit
Mutuel Arkéa.
5 DOSSIER N° 17/02615
ARKÉA est l’établissement de crédit du Crédit Mutuel de Bretagne (CMB), du Crédit
Mutuel Sud Ouest (CMSO) et du Crédit Mutuel Massif Central (CMMC).
Tous ces groupes sont adhérents à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, l’organe central du réseau qui a la forme juridique d’une association dont le siège est à Paris. Cette entité est notamment en charge de la communication commerciale du groupe et est éditeur du site Internet www.creditmutuel.fr, site sur lequel le groupe CREDIT MUTUEL diffuse notamment un certain nombre de publicités.
BN conseil du groupe Arkéa précisait au cours des investigations que la CFCM et le groupe Arkéa constituaient deux entités juridiques autonomes et concurrentes l’une de l’autre, en ce sens il citait une décision n°10-DCC-172 du 29 novembre 2010 dans laquelle l’Autorité de concurrence estimait que « BN Crédit Mutuel Arkéa dispose, à l’instar des autres fédérations régionales du groupe Crédit Mutuel, d’une autonomie juridiquement et stratégique vis-à-vis des organes centraux du Crédit Mutuel, en ce qu’il détermine de manière autonome la politique et la stratégie des entités qui lui sont rattachées incluant notamment la politique commerciale, le budget, le business plan '>.
CNCM et le CFCM. Il expliquait Il soulignait en outre la convergence d’intérêts entre ainsi que les activités de la CFCM concernaient entre 75% et 85% des activités du Crédit
Mutuel et que cela impliquait que la CFCM disposait de majorités leur permettant d’emporter toutes les décisions soumises au conseil d’administration de la CNCM, ainsi qu’à
ses assemblés générales.
Sur la campagne de publicités
Diffusée en juin 2010 et en octobre 2010, cette campagne publicitaire, d’un coût global de 11 190 000€, avait eu pour axe principal le slogan suivant : « Au Crédit Mutuel, mon chargé de clientèle n’est pas commissionné »>.
Cette campagne publicitaire avait été réalisée au moyen de nombreux supports dont 60 journaux, radios et télévisions, ainsi que sur le site internet du Crédit Mutuel. BN groupe CREDIT MUTUEL avait également adressé directement à ses clients, avec leur relevés de compte, divers documents publicitaires reproduisant les allégations de cette campagne
publicitaire.
On pouvait lire notamment dans les encarts de publicités diffusés dans la presse écrite «< BN Crédit Mutuel est une banque coopérative. Qu’est ce que ça change ? C’est une banque qui appartient à ses clients sociétaires, elle a les mêmes intérêts qu’eux, c’est pourquoi dans chaque caisse locale, les chargés de clientèle ne touchent pas de commission sur les produits qu’ils proposent (…)».
Sur l’identité de l’annonceur
Des investigations mises en œuvre auprès de France Télévision Publicité, notamment par la communication des contrats, factures et liste des diffusions de ces publicités sur les chaînes du groupe, il apparaissait que tous ces documents étaient adressés à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, identifiée comme étant l’annonceur.
BNs enquêteurs relevaient également qu’en haut à gauche des encarts de publicité diffusés dans la presse, il était mentionné que l’annonceur était « la Confédération Nationale du
Crédit Mutuel – […] '>.
6 DOSSIER N° 17/02615
La campagne publicitaire concernée avait ainsi été déclinée sur plusieurs supports, publicité diffusée dans la presse (60 journaux) et relayée par des affiches dans les agences de l’enseigne CREDIT MUTUEL, spots publicitaires radiophoniques (scénario d’un dialogue entre un père sceptique et un fils client du Crédit Mutuel) et télévisés (trois versions d’un film publicitaire diffusé sur de nombreuses chaînes en juin et octobre 2010), tous supports repris sur le site Internet du groupe www.Crédit Mutuel.com.
AI AJ AK, directeur général du groupe Crédit Mutuel ARKÉA indiquait que l’ensemble des campagnes de communication nationale était piloté intégralement par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel. Une cotisation annuelle était appelée auprès de chaque groupe régionale, la CNCM choisissant ensuite les thématiques, pilotant leurs mises en oeuvre et négociant les achats d’espaces associés. Il assurait qu’ ARKÉA ne participait en rien à l’élaboration de la campagne de communication nationale. Il ajoutait être mis devant le fait accompli lorsque l’élaboration de campagne était terminée. Il affirmait avoir vu la campagne publicitaire litigieuse seulement quelques jours avant sa diffusion sans
avoir été consulté au préalable. Il précisait que d’un point de vue capitalistique, le Crédit Mutuel Arkéa était filiale des réseaux des caisses locales CMB, CMSO et CMMC et que ARKÉA est établissement de crédit pour ces trois réseaux de caisses locales et porte l’ensemble du support logistique (mobilier, moyens généraux) ainsi que l’ensemble des fonctions de supervision des risques pour l’ensemble de ces trois réseaux. Il indiquait que le président du Crédit Mutuel de Bretagne était Monsieur AL, le président du CMMC était Monsieur AM,
Monsieur AL étant également président d’ ARKÉA.
Mise en place du système de commissions
Présentation du système de commission PerfCo
Plusieurs éléments recueillis par l’association UFC QUE CHOISIR indiquaient qu’un système de commissionnement des conseillers existait au sein du Crédit Mutuel Arkéa au moment de la diffusion des publicités, sous la forme d’un nouveau dispositif intitulé «PerfCO »>.Ce système de rémunération à taux variable intitulé « PerfCÖ » était mis en place dans trois fédérations adhérentes : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE, CREDIT MUTUEL DU SUD-OUEST, CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL, soit l’inter
fédération ARKÉA. Selon le document de présentation du dispositif PerfCO adressé par un courrier à la DDPP du Finistère par le Crédit Mutuel Arkéa, il était précisé « l’objectif du dispositif : reconnaître et récompenser le performance commerciale et le dynamisme des équipes ». Il était également expliqué que ce dispositif avait vocation à « associer collectivement les collaborateurs des réseaux au développement commercial » et «< donner un levier de
motivation supplémentaire ». Ce dispositif «< ne modifie pas la rémunération fixe mais doit permettre d’accroitre la
performance commerciale ». Toujours selon ce document de présentation, le principe du dispositif était de doter chaque agence ayant atteint des objectifs, tous commerciaux en ce qui concernait l’année 2010, d’une enveloppe de prime. BN montant de l’enveloppe était proportionnée à la marge de réalisation des objectifs. Parmi ces objectifs commerciaux figuraient la conquête de nouveaux clients, la collecte nette d’épargne, la production de crédits, la conclusion de nouveaux contrats d’assurance ou la souscription euro compte .M. AJ AK définissait l’euro compte comme un bouquet de services associé à un compte courant parmi lesquels
7 DOSSIER N° 17/02615 figurent l’existence d’une ou plusieurs cartes bancaires, une assurance découvert, un abonnement au service internet, etc…. L’enveloppe était ensuite répartie à 70% entre tous les agents et à 30% aux agents ayant le plus contribué à l’obtention de ces objectifs.
Lors de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise de l’UES Arkade du 4 mars 2010, réuni sous la présidence de M. AJ AK, celui-ci indiquait que ce système était collectif et non individuel et additionnel. Il décrivait ce dispositif comme un complément de rémunération sur les «< surperformances réseaux ». Il ajoutait que le système devait être
selon lui équitable et pas égalitaire. Madame AN, responsable du département projet RH et environnement social groupe, débutait cette réunion en précisant que ce dispositif avait vocation à mieux reconnaître la sur performance des salariés du réseau et ne modifie en rien le référentiel convention collective. Elle ajoutait qu’aun test grandeur nature aurait lieu en 2010 avec un suivi tout au long de l’année, débouchant à terme sur des éventuelles évolutions ou aménagement du
dispositif. Lors de cette même réunion, le CCE mandatait sa secrétaire, Mme AO, afin qu’elle recherche un expert susceptible d’appréhender les conséquences de ce projet.
Entendue par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête, Mme AO, secrétaire du CCE, expliquait que PerfCo était un complément de rémunération destiné uniquement aux commerciaux, elle indiquait que celui-ci devait être déclaré en tant que salaire à l’administration fiscale. Elle confirmait que l’enveloppe individuelle du dispositif était laissée à la discrétion du responsable hiérarchique. Elle précisait que l’objectif était d’inciter les équipes commerciales vendre plus ou à dépasser les objectifs fixés dans les plans
d’actions commerciales.
BN cabinet d’expertise ainsi désigné SYNDEX,, représenté par Monsieur AP AQ estimait lors du comité central d’entreprise de l’UES Arkade du 20 mai 2010 ainsi que ce dispositif PerfCo risquait « d’engendrer des écarts importants de rémunération ». Îl indiquait que le système envisagé était « plus qu’un outil de rémunération, il a été constitué comme un dispositif d’animation de la performance commerciale collective et individuelle qui nécessitera un outil de suivi des objectifs et des réalisations individuelles des collaborateurs des CCM, et ce d’autant plus qu’il reste aujourd’hui basé sur des critères quantitatifs de mesure de la performance. Si cette approche de suivi individuel est déjà réalisée dans certaines caisses, cette mécanique n’est pas institutionnalisée et constituera bien une évolution majeure de l’organisation '>.
Lors de ce même comité central d’entreprise du 20 mai 2010,M AJ AK, interrogé, affirmait qu’au Crédit Mutuel Arkéa, les commerciaux n’étaient pas commissionnés et ne le seront jamais et que le système présent ne constituait pas un commissionnement, mais des primes collectives qui « à terme d’ailleurs mèneront quantitatifs et qualitatifs. Il ajoutait que ce dispositif était mis en place pour valoriser collectivement les résultats, la
performance d’une équipe. Lors du comité central d’entreprise de l’UES Arkade du 3 juin 2010, il était fait état d’une grève des salariés du 1er juin précédent ayant montré, selon la déclaration intersyndicale dont il était donné lecture, l’opposition des salariés au dispositif de rémunération liée à la sur performance, en procédure de consultation au niveau du CCE et du CCHSCT. Était soulevé également la question de savoir pour quelles raisons un tel sujet touchant la rémunération des salariés n’était pas abordée en commission de négociation.
Lors du comité central d’entreprise de l’UES Arkade du 9 juillet 2010, il était mentionné que la consultation sur le projet « complément de rémunération « performance réseau »> »> arrivait à son terme ce jour là, que « par ses refus réitérés d’engager des négociations sur
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DOSSIER N° 17/02615 ce projet, la direction a affiché clairement sa volonté de court-circuiter les organisations syndicales », que le « CCE est une instance d’information et de consultation mais pas de négociation. Ainsi l’avis formé par le CCE n’est que formel et ne constitue pas une contrainte pour la direction qui a toute latitude pour s’en dédouaner », que l’expertise demandée par le CCHSCT sur les risques psychosociaux n’avait pu être menée à son terme pour des raisons financières et calendaires ». BN CCE émettait un avis très défavorable sur ce projet, adopté à l’unanimité, en relevant, que l’approche de la sur performance n’était faite que sur la base de critères quantitatifs, qu’il émettait des doutes sur le système présenté pour répondre à une attente de reconnaissance des salariés, que l’approche de la direction sur le besoin de reconnaissance des salariés était réductrice, que ce système allait entraîner un bouleversement des relations de travail dans les équipes et une hiérarchie entre les
caisses et entre les salariés.
BN directeur général du groupe ARKÉA, M. AJ AK, entendu en garde à vue le 19novembre 2013, après avoir refusé de se déplacer pour être entendu, déclarait que le dispositif PerfCo était un système d’intéressement collectif à la performance commerciale. Il assurait qu’aucun collaborateur n’était rémunéré au titre des actes commerciaux qu’il réalisait. Il confirmait l’existence de deux enveloppes, l’une collective (70%), l’autre individuelle (30%). Il assurait que l’attribution individuelle était à la discrétion du directeur d’agence < sans aucun lien direct avec les volumes d’activités réalisés par les
collaborateurs '>. BNs gendarmes soulignaient l’existence d’une grille d’évaluation des performances des salariés. M. AJ AK indiquait que celle-ci était destinée aux directeurs d’agences ainsi qu’aux directeurs de secteurs en tant que managers (un secteur comprenant 10 à 15 agences). Dans la fiche des critères d’attribution de la prime individuelle, les gendarmes demandaient à M. AJ AK de définir certains d’entre eux. Ainsi par exemple la progression du PNBA correspondait à la capacité à faire croitre le chiffre d’affaire des agences. Il précisait que selon lui, il n’existait pas de « guide d’utilisation » des fiches de critères d’attribution de la prime individuelle. Chaque responsable de structure étant autonome dans l’appréciation de ces critères. Des courriers adressés sous l’en-tête PerfCo, notamment à la directrice d’agence de Brest Belle vue, il ressortait en effet que la répartition de l’enveloppe individuelle était réalisée à la discrétion du directeur d’agence.
BN responsable des ressources humaines du Crédit Mutuel Arkéa, Z AA, déclarait aux gendarmes que tous les salariés affectés dans des structures éligibles au dispositif PerfCo étaient salariés de l’UES ARKADE, l’Union Economique et Sociale d’ Arkéa. BNs structures éligibles à ce dispositif étaient celles dont le taux de réalisation
Il confirmait qu’il y avait deux enveloppes, l’une étant collective (70%), l’autre individuelle global dépassaient 99,01%. (30%). L’enveloppe individuelle était distribuée par le responsable de la structure qui examinait la manière dont ses collaborateurs s’étaient comportés dans leur activité au regard notamment de critères qualitatif, d’état d’esprit, d’autonomie, de soutien envers les
collègues. BNs gendarmes faisaient remarquer à l’intéressé que l’expert mandaté par le CCE pour analyser les conséquences de la mise en place du dispositif PerfCo faisait mention, dans son rapport comptable de mai 2010, d’un « guide » destiné à aider le responsable de la structure dans la répartition de l’enveloppe individuelle. M. AA affirmait ne pas avoir connaissance de l’existence d’un tel guide et assurait que la distribution de la somme allouée au titre de l’enveloppe individuelle était à la discrétion de chaque responsable de structure. Il indiquait en revanche que l’ensemble des directeurs de caisses avait été formé début 2011 pour une réflexion collective sur la mesure des contributions de chacun à l’enjeu collectif.
Selon le directeur juridique du Crédit Mutuel Arkéa, AR AS, il n’y avait pas de système de commissionnement dans le groupe Arkéa.
9 DOSSIER N° 17/02615
Plusieurs directeurs d’agences Crédit Mutuel étaient interrogés par la gendarmerie, mais bien au-delà de la période de la campagne publicitaire : Karine BLANC, directrice d’agence CMB Brest Bellevue depuis avril 2011 indiquait que les salariés d’agence comme les directeurs d’agences n’étaient pas commissionnés par produits vendus. Elle indiquait qu’ils avaient des objectifs qui étaient fixés par la direction du CMB en fonction du secteur de la caisse. Elle indiquait qu’elle pouvait distribuer l’enveloppe individuelle de 30% en fonction de critères qui lui étaient propres « et plutôt des critères qualitatifs » comme la motivation et l’état d’esprit. Pour elle, la publicité litigieuse n’était pas trompeuse car PerfCo ne rémunérait pas une vente de produit mais était fondée sur une réalisation quantitative globale et qualitative.
Dans le même sens, AT AU, responsable de l’agence Brest Recouvrance depuis 2012, et ancien responsable d’agence à Guesnou (Bretagne donc Arkéa), expliquait que l’enveloppe individuelle de 30% était attribuée à part variable par le responsable de l’agence sans consigne de la part de sa hiérarchie. Il indiquait que la répartition se faisait de façon subjective, il indiquait qu’il privilégiait des critères qualitatifs tels que l’accueil, le
comportement. Des salariés des agences du Crédit Mutuel de Bretagne étaient également interrogés. AV AW, employée de l’agence CMB Brest Bellevue depuis 2007/2008 déclarait que les critères pris en compte par les directeurs d’agence pour répartir la part individuelle de l’enveloppe PerfCo se fondaient sur « le travail et l’animation de chacun, l’investissement personnel et les résultats qui en découlent ». Selon elle, il s’agissait tant de critères quantitatifs que qualitatifs. Pour elle, il n’y avait pas d’incohérence entre la publicité litigieuse et le dispositif PerfCo car les critères de PerfCo ne visaient pas la vente d’un
En ce sens également, les propos tenus par Chantal MINGUY, employée de la même produit. agence ou encore par Sandrine CALLAC, salariée de l’agence de Brest recouvrance.
Date de mise en place du système de commission BN document de présentation du dispositif précisait que celui-ci était livré et applicable en
BN bilan de ce système de commissionnement pour les années 2010 et 2011 laissait apparaître qu’en 2010, 231 caisses sur 339 avaient appliqué ce dispositif, que 67% des 2010 salariés avaient été bénéficiaires et que 72% des salariés bénéficiaires avaient perçu une prime individuelle. La prime moyenne étant de 2 514€.
Pour rappel, lors de la réunion extraordinaire du comité central d’entreprise du 4 mars 2010, Madame AN, responsable du département projet RH et environnement, précisait qu’un test grandeur nature aurait lieu en 2010 avec un suivi tout au long de l’année, débouchant à terme sur d’éventuels évolutions ou aménagements du dispositif.
Sur la connaissance par le groupe ARKÉA de la campagne publicitaire
Didier SCOUBART, directeur juridique de la CNCM, AX AY, responsable juridique auprès de la CNCM et AE AG, directrice du développement que la CNCM auprès de la CNCM, déclaraient à la DDPP de Paris le 16 novembre 2012 avait vérifié préalablement au lancement de la campagne publicitaire litigieuse que les conventions collectives ne comportaient pas de système de commissionnement.
DOSSIER N° 17/02615 10
AE AG indiquait avoir « contacté oralement plusieurs directeurs généraux de fédérations, dont celui de Bretagne, pour avoir la confirmation de l’absence de commission ». Elle insistait sur le fait que cette campagne publicitaire avait été présentée le 16 mars 2010 au bureau du conseil d’administration de la confédération composée notamment de M. AZ et M. AL, représentants du Crédit Mutuel de Bretagne. Il ressortait du procès-verbal de la réunion du bureau qu’effectivement dans cette campagne de communication : «< il y aura trois messages pour dire, le premier que les décisions se prennent localement, le second que les sociétaires participent aux décisions et le troisième que les salariés s’occupent des clients en fonction de leurs intérêts, car ils ne
sont pas commissionnés ». En outre, elle indiquait avoir envoyé un courriel le 21 avril 2010 à l’ensemble des directeurs généraux, dont BA BB, BC AJ AK, BD AJ BE, membres du CREDIT MUTUEL ARKÉA. Était joint à ce courriel, les story boards des films publicitaires en préparation, le second étant intitulé « le non commissionnement ».
Au cours du comité central d’entreprise d’UES ARKADE du 20 mai 2010, AI AJ AK était d’ailleurs invité à s’exprimer sur la conformité des dispositifs de rémunération prévus par le groupe ARKÉA au slogan « chez nous, les commerciaux ne sont pas commissionnés ». Selon le PV de cette réunion extraordinaire du 20 mai 2010, M. AJ
AK affirmait qu’en effet au Crédit Mutuel, les commerciaux n’étaient pas commissionnés. Interrogée sur l’absence dans le guide à destination des mangers de la réalisation des objectifs personnels pour l’enveloppe individuelle, Madame AJ BF travaillant sur le projet étude RH, répondait que ce guide apportait aux managers des éléments pour objectiver leurs choix au-delà des résultats chiffrés, mais que l’activité fait 9 bien partie des critères, « il s’agit d’un mixte de la performance et du comportement ».
Dans un échange de courriels du 18 janvier 2012 avec les enquêteurs, AX AY, responsable juridique CNCM, indiquait que AE AG, directrice du développement auprès de la CNCM, n’avait obtenu aucune réponse écrite d’ Arkéa préalablement au lancement de la campagne publicitaire sur le fait de savoir si un système de commissionnement individuel existait au sein de leur groupe.
Suite à la parution d’une brève sur le site UFC QUE CHOISIR affirmant que la publicité assurant que les chargés de clientèle n’étaient pas commissionnés était mensongère, BG BH AG envoyait un courriel à AI AJ AK pour s’assurer qu’aucune récompense liée à des challenges n’était accordée aux salariés. Elle joignait la brève parue
sur le site UFC QUE CHOISIR. AI AJ AK, par courriel du 3 novembre 2010 indiquait que concernant le CMB, aucune commission n’était prévue, concernant le CMSO une performance collective était parfois récompensée par des bons cadeaux de 30 à 100€, pour le CMMC il indiquait que quelques box cadeau pour Disneyland avaient été distribuées au premier semestre pour saluer quelques performances collectives notables. BN 4 novembre 2010, dans un autre courriel il concédait toutefois qu’un nouveau dispositif était envisagé au profit des salariés de l’UES Arkade. Il expliquait que ce nouveau dispositif avait pour objectif de reconnaître la performance collective et commerciale au niveau des caisses locales ainsi que « donner aux managers de proximité des moyens d’action complémentaires pour animer et motiver leurs équipes ». Il poursuivait son courriel en expliquant que « cette nouvelle mesure a pour objectif de valoriser les équipes de travail qui atteignent leurs objectifs commerciaux en leur attribuant une enveloppe de rémunération supplémentaire, à distribuer à chacun des membres de l’équipe : 70% de manière égalitaire et 30% de manière individuelle. CE dispositif (…) ne constitue pas
commissionnement à l’acte ».
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AR AS, directeur juridique d’ ARKÉA, était entendu par les gendarmes le 20 novembre 2013. Il indiquait que la CNCM, annonceur de la publicité, n’avait pas sollicité son avis avant le lancement de la campagne publicitaire. Il indiquait que ce n’était qu’à partir de 2012 qu’ ARKÉA avait été rendu destinataire, partiellement, des éléments de ce
dossier.
BD AJ BE, de la direction générale du Crédit Mutuel de Bretagne, faisait part dans un courriel adressé à BI BJ le 17 février 2012, de son mécontentement quant aux circonstances dans lesquelles son groupe s’était vu notifier l’enquête par la DGCCRF. A cette occasion, il regrettait qu’il n’y ait pas eu d’échange en amont sur « les conditions de cette communication ». Il regrettait en outre ne pas avoir été informé de l’interrogation de l’AMF en juillet 2010, ni de l’enquête déployée en juillet 2011.
Au terme de son enquête, la direction départementale de la protection des populations estimait toutefois que le principe du dispositif adopté par Crédit Mutuel Arkéa était de doter chaque agence ayant atteint des objectifs, tous commerciaux concernant l’année 2010 (conquête de nouveaux clients, collecte nette d’épargne, production de crédit, nouveau contrat ANPV, souscription euros compte), d’une enveloppe de prime, d’autant plus importante que la marge de réalisation de ces objectifs est importante, enveloppe répartie à 70% entre tous les agents et à 30 % aux agents ayant le plus contribué à l’obtention de ces objectifs. Ce fonctionnement créait une incitation à la commercialisation de produits par les chargés de clientèle des caisses du Crédit Mutuel, en vue d’atteindre l’objectif fixé pour son agence. La prime du conseiller financier était par ailleurs conditionnée à sa participation individuelle à l’atteinte de cet objectif, dès lors, il est incontestable que ce système crée un lien entre la performance commerciale d’un chargé de clientèle et sa rémunération, totalement contraire à la publicité prétendant que les chargés de clientèle
n’étaient pas commissionnés. Elle estimait que l’infraction de pratique commerciale trompeuse pouvait être relevée à l’encontre du Crédit Mutuel Arkéa et ses adhérents ( Crédit Mutuel de Bretagne, Crédit Mutuel du Sud-Ouest et Crédit Mutuel du Massif central) alors que toutes ces entités avaient bénéficié des retombées de la campagne publicitaire nationale alors même qu’elles mettaient en place un système de rémunération variable liée aux performances commerciales des équipes et des individus, contraire à cette publicité dès 2010.
La direction départementale de la protection des populations du Finistère précisait que pour la gestion du personnel les fédérations du Crédit Mutuel du Sud-Ouest, du Massif central et de Bretagne était regroupée dans une iniquité économique et sociale (UES ), 1 UES Arkade et applique une convention collective commune. BNs procès-verbaux du comité central d’entreprise sont à l’en-tête de l’UES Arkade et les réunions de cette instance sont présidées par Monsieur AI AJAK. BNs salariés travaillant dans les caisses locales sont salariés du Crédit Mutuel Arkéa est mis à disposition des caisses, chacune d’elle ayant une personnalité juridique propre. Tous les bulletins de salaire sont à l’en-tête du Crédit Mutuel Arkéa. C’est donc bien la société Crédit Mutuel Arkéa qui a mis en place le système de rémunération perfco sous la supervision de Monsieur AI AJ AK. En conséquence elle estimait que la responsabilité de la société Crédit Mutuel Arkéa pouvait être retenue, ainsi que celle de M. BD AL en sa qualité de président de la société Crédit Mutuel Arkéa et celle de Monsieur AI AJ AK, directeur général de la société en raison de son rôle dans les présents faits.
Aux termes des investigations, seul la société Crédit Mutuel Arkéa prise en la personne de son représentant légal, BD AL était renvoyée devant le tribunal correctionnel de Brest du chef de ce délit dans les termes ci-dessus rappelés.
Lors de l’audience, Z AA, responsable des ressources humaines au sein du groupe Arkéa, était mandaté pour représenter Crédit Mutuel Arkéa.
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M. AA maintenait, comme durant l’enquête, ne pas avoir été informé préalablement au lancement de la campagne publicitaire litigieuse. Il expliquait la que CNCM, annonceur de cette publicité, était essentiellement composée par le CMM. Alors que le conseil de l’UFC que choisir faisait remarquer qu’un conseil d’administration avait été organisé au sujet de cette campagne publicitaire en 2010, M. AA affirmait qu’ Arkéa n’avait pas siégé au sein du conseil d’administration de la CNCM. Il faisait valoir qu’ Arkéa était minoritaire en tout état de cause sur toute décisionduCNCM.
BN conseil du groupe Arkéa soulignait l’absence de preuve écrite d’une quelconque consultation d’ Arkéa en amont de la campagne publicitaire. Il relevait en outre que le logo Crédit Mutuel utilisé pour la publicité était différent du logo Crédit Mutuel Arkéa et qu’
Arkéa n’avait jamais diffusé cette publicité.
Sur le dispositif PerfCo, M. AA confirmait là aussi les déclarations qu’il avait faites lors de l’enquête. Il expliquait ainsi qu’il n’y avait pas de commissionnement par produit, qu’il n’y avait pas de lien entre la vente de produits et le commissionnement. Il indiquait qu’il s’agissait d’un « levier de motivation ». Il indiquait qu’en janvier 2011, une réunion des directeurs de caisses avait été organisée afin que soient donnés à ceux-ci des éléments sur l’octroi de l’enveloppe individuelle.
Par jugement en date du 3 janvier 2017, le Tribunal Correctionnel de Brest renvoyé des fins de la poursuite Crédit Mutuel Arkéa.
BN 12 janvier 2017, le Procureur de la République formait appel de ce jugement. L’UFC QUE CHOISIR formait un appel principal sur le dispositif civil le même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 29 octobre 2020 devant la 11e chambre correctionnelle de la cour d’appel de Rennes, date à laquelle celle-ci a été renvoyée à l’audience du 4 février 2021 aux fins de régularisation de la procédure par citation du représentant légal de la personne morale à l’époque des poursuites et aux fins d’audition comme témoin de
Madame AE AG.
Lors de l’audience du 4 février 2021, la cour a constaté l’absence de Monsieur BC
AJAK, représentant légal de la personne morale à l’époque des poursuites. Crédit Mutuel Arkéa était dûment représentée par Monsieur Z AA, directeur des ressources humaines du Crédit Mutuel de Bretagne, bénéficiant d’un mandat de représentation à cette fin.
Monsieur AA a indiqué que la société Crédit Mutuel Arkéa maintenait la position toujours tenue jusqu’alors, à savoir que la société Crédit Mutuel Arkéa n’avait pas qualité d’annonceur du message publicitaire litigieux et n’avait pas mis en oeuvre de pratique commerciale trompeuse, le système de rémunération mis en place pour ses salariés n’étant pas un système de commissionnement de ses chargés de clientèle. Sur interrogations de la Cour il a indiqué que s’agissant de la diffusion d’une campagne publicitaire dans les journaux locaux, c’était de façon générale la Confédération Nationale du Crédit Mutuel qui
s’en chargeait. S’agissant de la campagne publicitaire en cause, il a déclaré qu’à sa connaissance, il n’y avait pas eu d’apposition d’affiches publicitaires ou d’exposition de dépliants dans les caisses dépendantes de Crédit Mutuel Arkéa pas plus qu’il n’y avait eu
d’envoi de documents publicitaires avec les relevés de comptes client.
Madame AE AG, citée comme témoin en sa qualité de directrice développement de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à l’époque des faits, serment préalablement prêté, a maintenu ses déclarations faites en cours de procédure et en particulier, a maintenu avoir contacté oralement plusieurs directeurs généraux, dont Monsieur BC AJ AK afin de vérifier l’absence de rémunération par commissionnement dans les caisses entre mars et avril 2010, ajoutant ne pas se souvenir si ce dernier avait alors répondu à sa demande, et avoir également adressé un courriel le 21
13 DOSSIER N° 17/02615 avril 2010 à l’ensemble des directeurs généraux dont Monsieur BC AJ AK, accompagné des Story board des films publicitaires. Sur interrogations de la Cour, du ministère public et de la défense, celle-ci a confirmé que la campagne publicitaire visait tout le territoire national et concernait l’ensemble du réseau Crédit Mutuel, mais pour autant les fédérations et caisses locales conservaient une grande latitude pour relayer ou non la campagne nationale de publicité dans des journaux locaux (la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le faisant à leur demande uniquement), et pour relayer la campagne nationale de publicité au travers d’affiches ou de flyers à installer dans les locaux des fédérations et des caisses ( la Confédération Nationale du Crédit Mutuel fournissant les modèles de publicité, les fédérations et caisses locales décidant ou non d’en faire éditer) ou encore s’agissant des courriers publicitaires à adresser au client en même temps que leur relevé de compte. Elle a expliqué n’avoir jamais eu connaissance de la manière dont Crédit Mutuel Arkéa avait pu ou non relayer la campagne nationale de publicité au sein de ses entités, ce que sa fonction en outre n’impliquait pas. Elle a ajouté n’avoir pas entendu parler à l’époque du système de rémunération perfCo mis en place par Crédit Mutuel Arkéa, pas plus que du mouvement de grève que ce projet avait suscitée. Elle a précisé que la campagne publicitaire s’était déroulée sur deux temps forts en juin et octobre 2010 et s’était prolongée jusqu’au printemps 2011.
BN conseil de la société Crédit Mutuel Arkéa a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter l’association UFC -QUE CHOISIR de toutes ses demandes, fins et conclusions. Il est soutenu que la société Crédit Mutuel Arkéa n’était pas l’annonceur de la publicité litigieuse, que si par ailleurs, l’article L. 121-5 du code de la consommation prévoyait dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 que la responsabilité encourue du chef d’une pratique commerciale trompeuse incombait « à la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre », cette disposition a été
abrogée par la loi n° 2004-344 du 17 mars 2014, qu’en tout état de cause cette présomption de responsabilité attachée à la désignation de la personne pour le compte de laquelle la publicité était mise en œuvre ne présentait pas un caractère irréfragable et la preuve d’un défaut de participation active à la commission des faits reprochés permettait de se décharger de cette présomption, que cependant l’article 121-1 du code pénal énonce le principe selon lequel < nul n’est responsable que de son propre fait », que la seule qualité de bénéficiaire de la pratique incriminée est insuffisante, et que la responsabilité de la société Crédit Mutuel Arkéa ne pourrait être recherchée au titre d’une complicité passive relèverait-t-on
à son encontre une inaction.
Il est également soutenu que la Crédit Mutuel Arkéa n’a pas participé à la commission de communication de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à l’origine du message publicitaire incriminé, que la diffusion aux directeurs généraux des fédérations des caisses du Crédit Mutuel le 21 avril 2010, des scénarii publicitaires arrêtés par cette commission en lien avec l’agence de publicité n’avaient présenté qu’un aspect informatif et n’avaient appelé aucune forme d’approbation ou de contrôle de conformité des messages contenus dans ces publicités, que la présentation la campagne litigieuse au conseil d’administration de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel du 19 mai 2010, auquel siégeait un représentant du Crédit Mutuel Arkéa, n’avaient présenté qu’un caractère informatif et n’avait donné lieu à aucune délibération ni aucune forme d’approbation, que les services de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ont reconnu ne disposer d’aucun échange écrit antérieur au mois de novembre 2010 avec le Crédit Mutuel Arkéa relativement à la conformité de ces messages publicitaires.
Il est encore prétendu qu’il n’est nullement établi que les vérifications que les agents de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel ont prétendu avoir effectuées auprès des directeurs généraux de structure affiliée de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel avant la diffusion de ces messages publicitaires aient dépassé le périmètre du groupe CM11
-CIC et concernaient effectivement le Crédit Mutuel Arkéa.
14 DOSSIER N° 17/02615
Il n’est d’ailleurs pas établi que le Crédit Mutuel Arkéa avait, pour ce qui le concerne, activement mis en oeuvre ou relayé la publicité incriminée à une échelle locale, les seules brochures publicitaires relayant cette publicité et figurant au dossier de la procédure ayant émané du Crédit Mutuel d’Île-de-France.
Il est enfin soutenu que la pratique commerciale incriminée doit concerner un bien ou un service identifié, que tel ne serait pas le cas en l’espèce, que par ailleurs la mise en œuvre de la rémunération collective de la performance au sein du Crédit Mutuel Arkéa n’a pas été contemporaine de la diffusion incriminée (campagne publicitaire en juin et octobre 2010 tandis que le système de rémunération collective n’a été appliqué qu’en début d’année 2011 sur les performances de l’année 2010), et qu’en tout état de cause les conseillers clientèle du Crédit Mutuel Arkéa n’étaient pas commissionnés sur les produits placés.
BN conseil de l’association UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR a déposé et soutenu des conclusions aux termes desquelles il est demandé à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la concluante recevable en sa constitution de partie civile, mais le réformer pour le surplus, dire la société Crédit Mutuel Arkéa coupable des faits reprochés, lui faire application de la loi pénale, la condamner à la publication d’un communiqué judiciaire inséré dans trois quotidiens de diffusion nationale au choix de la concluante, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être inférieur à 5000 €, la condamner à la publication d’un communiqué judiciaire devant être inséré sur le site Internet du Crédit Mutuel Arkéa, sur les pages d’accueil de ses applications mobiles, sur la page d’accueil de ces réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn et tout autre réseau qu’il plaira à la cour de désigner) en tant que publication épinglée (ou le cas échéant ou huit épinglé), pendant une période de trois mois consécutifs, d’enjoindre au Crédit Mutuel Arkéa de procéder à la publications desdits communiquées dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 5000 € par jour de retard et de condamner le Crédit Mutuel Arkéa à verser à la partie civile la somme de 50 000 € en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif des consommateurs, le tout avec exécution provisoire des dispositions civiles, et la condamner encore à payer à la partie civile la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 475-1
du code de procédure pénale. Il est soutenu que l’article L 121-5 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi du 3 janvier 2008, applicable au moment des faits disposait que « la personne pour le compte de laquelle la pratique commerciale trompeuse est mise en oeuvre est responsable, à titre principal de l’infraction commise », que si cet alinéa a été supprimé par la loi du 17 mars 2014, dans une volonté de simplification, et alors que cette disposition était sans objet compte tenu de la transposition de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales, cette abrogation n’exonère cependant pas les personnes visées dans l’ancien texte qui peuvent être pénalement responsables, que peu importe la qualité de cette personne, que celle-ci peut être un chef d’entreprise, les dirigeants d’une personne morale, l’agence de publicité ou celui qui a mis en oeuvre la pratique, que de ce fait c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’abrogation de cet alinéa avait eu pour effet de supprimer la responsabilité pénale de la personne morale dans le cas où elle se trouverait le bénéficiaire
d’une pratique commerciale trompeuse.
Il est également soutenu que selon la jurisprudence, la définition de l’annonceur donné par l’article L 121-5 du code de la consommation, doit être comprise comme celle de toute personne retirant un profit économique de la publicité, que le délit reprochés peut résulter d’une faute d’imprudence ou de négligence, les éléments matériels et moraux de celui-ci procédant du seul caractère trompeur des éléments d’information, qu’il n’est pas nécessaire pour que l’infraction soit constituée que la pratique ait effectivement trompée les consommateurs et qu’il suffit qu’elle ait été de nature à produire cet effet. Sur l’élément matériel, il est soutenu que les investigations ont confirmé la mise en place en 2010 d’un dispositif de rémunération additionnelle par Crédit Mutuel Arkéa intitulé « performance commerciale et collective » ou « perfCo », contredisant totalement le slogan
DOSSIER N° 17/02615 15 selon lequel < au Crédit Mutuel, mon conseiller clientèle n’est pas commissionné ». Sur l’élément intentionnel, les investigations ont également montré que Crédit Mutuel Arkéa a sciemment mis en place un système de commissionnement tout en bénéficiant de la campagne publicitaire concernée, le tout à l’insu de la Confédération Nationale et du
public. BN ministère public a requis l’infirmation du jugement déféré et le prononcé d’une peine d’amende dont le quantum est laissé à l’appréciation de la cour ainsi que la diffusion de la décision à intervenir. Il est relevé que si les investigations et les débats n’ont pas relevé que Crédit Mutuel Arkéa avait relayé la campagne publicitaire au sein de ses entités ou dans son périmètre géographique ( journaux locaux, affiches et dépliants dans ses locaux, courriers adressés en même temps que les relevés de compte aux clients), pour autant la campagne publicitaire à portée nationale, a été décidée lors de la réunion du bureau de de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le 16 mars 2010 en consensus auquel des représentants de Crédit Mutuel Arkéa participaient, et Crédit Mutuel Arkéa a laissé cette campagne publicitaire se perpétuer alors même qu’il la savait mensongère tandis qu’était mis en œuvre un système de rémunération variable liée aux performances commerciales des équipes et des individus s’analysant comme un commissionnement.
BN conseil de Crédit Mutuel Arkéa a été entendu en sa plaidoirie en développant ses conclusions écrites, et a ajouté que lors de la réunion du bureau de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le 16 mars 2010 au cours duquel la campagne publicitaire en litige a été évoquée, aucune résolution n’a été votée en sorte qu’il ne peut être reproché à Crédit Mutuel Arkéa d’avoir « participé » sur ce fondement à celle-ci comme le soutient
le ministère public.
Monsieur Z AA a eu la parole en dernier.
SUR CE : Attendu que les appels ayant été formés dans les conditions de temps et de formes prévues
par la loi, sont recevables ;
Attendu qu’il est reproché à la société anonyme coopérative de crédit à capital variable et de courtage d’assurances dénommée Crédit Mutuel Arkéa d’avoir à AJ REAJCQ KERHUON, du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles du bien ou d’un service, en l’espèce en diffusant sur plusieurs supports accessibles au grand public, télévision, radio, Internet notamment un message publicitaire affirmant que les conseillers clientèle du Crédit Mutuel n’étaient pas commissionnés sur les produits placés, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs éléments suivants, les qualités substantielles, en l’espèce l’objectivité des conseillers ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 121-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service; que ces pratiques déloyales sont interdites; que constitue en particulier des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L 121-2 à L 121-4 ;
Qu’aux termes de l’article L 121-2 du code de la consommation, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes, 2° « lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en
16 DOSSIER N° 17/02615
erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants… e) la portée des engagements de l’annonceur … ;
Que l’article L121-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008
3 du 3 janvier 2008 disposait que la personne pour le compte de laquelle une pratique commerciale trompeuse est mise en œuvre est responsable à titre principal de l’infraction
commise ;
Que cependant, cette disposition a été abrogée par la loi n° 2004-344 du 17 mars 2014, résultant de la volonté de simplifications, notamment rédactionnelles, au sein du code de la consommation selon rapport du Sénat n° 282 compte tenu que cette disposition était devenue sans objet du fait de la transposition de la directive relative aux pratiques
commerciales déloyales ; Que la suppression du premier alinéa de l’article L121-5 du code de la consommation constitue une disposition plus douce de la loi pénale à l’égard de la prévenue en ce qu’il n’est plus prévu de présomption de responsabilité attachée à la désignation de la personne pour le compte de laquelle la publicité est mise en œuvre ; que dès lors celle-ci doit en
bénéficier ;
Qu’il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 a procédé à une réorganisation des pratiques commerciales, interdites ou réglementées ; que désormais, l’article L121-5, devenu L 132-1 dispose que le délit de pratiques commerciales trompeuses défini aux articles L 121-2 à L 121-4 est constitué dès lors que la pratique est mise en œuvre ou qu’elle produit ses effets entre France ;
Attendu qu’en tout état de cause depuis la loi du 17 mars 2014, l’identification de l’auteur, du coauteur ou du complice d’un délit de pratique commerciale trompeuse obéit aux seules
règles du droit commun ;
Attendu qu’aux termes de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l’exclusion de l’État sont responsables pénalement selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; qu’est auteur de l’infraction la personne qui, commet les faits incriminés ou tente de commettre un crime ou dans les cas prévus par la loi, un délit ; que sera puni comme auteur le complice de l’infraction, au sens de l’article 121-7 ; qu’ est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu’est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoquée à une infraction ou donnée des
instructions pour la commettre ; Attendu qu’en l’espèce, il convient de rechercher au regard de la qualification visée, si Crédit Mutuel Arkéa peut être retenu comme auteur, coauteur ou complice d’une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses de nature à induire en erreur portant sur les qualités substantielles, en l’espèce l’objectivité des conseillers, en ayant diffusé sur plusieurs supports accessibles au grand public un message publicitaire affirmant que les conseillers clientèle du Crédit Mutuel n’étaient pas commissionnés sur les produits placés ;
Attendu qu’il est établi par les actes d’enquête et par les débats, que l’association Confédération Nationale du Crédit Mutuel est l’annonceur identifié comme tel dans les publicités diffusées visées à l’occasion de la campagne publicitaire nationale diffusée en juin 2010, octobre 2010 et jusque vers le mois de mars 2011 selon déclarations de Madame AE AG devant la présente cour et ayant eu pour axe principal le slogan suivant : « au Crédit Mutuel, mon chargé de clientèle n’est pas commissionné », laquelle a eu comme support des spots télévisuels et radiophoniques, la publication dans 60
DOSSIER N° 17/02615 17 journaux, l’édition d’affiches et de dépliants ainsi que des courriers publicitaires joints au relevé de compte des clients, le tout pour un coût global de 11 190 000 € ;
Que l’annonceur est traditionnellement celui qui donne l’ordre de diffuser une annonce (
crim 5 mai 1977);
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en application de l’article L512-56 du code monétaire et financier que: Chaque caisse de Crédit Mutuel doit adhérer à une fédération régionale et chaque fédération régionale doit adhérer à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l’économie.
La Confédération Nationale du Crédit Mutuel est chargée :
1. De représenter collectivement les caisses de Crédit Mutuel pour faire valoir leurs droits et intérêts communs ;
2. D’exercer un contrôle administratif, technique et financier sur l’organisation et la gestion de chaque caisse de Crédit Mutuel ;
3. De prendre toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du Crédit Mutuel, notamment en favorisant la création de nouvelles caisses ou en provoquant la suppression de caisses existantes, soit par voie de fusion avec une ou plusieurs caisses, soit par voie de liquidation amiable. Qu’il se déduit de ces dispositions que si à ce titre l’association Confédération Nationale du Crédit Mutuel, organe central, a en charge l’organisation de campagnes publicitaires nationales, elle agit dans les seuls intérêts des caisses de Crédit Mutuel, lesquelles en sont
les bénéficiaires;
Qu’ il convient donc de rechercher si Crédit Mutuel Arkéa a participé, d’une façon ou d’une autre, à l’élaboration, la décision, la mise en œuvre de cette campagne publicitaire ou sa diffusion en l’état;
Qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure pas plus que des débats, notamment après l’audition de Madame AE AG, que le Crédit Mutuel Arkéa a relayé à l’échelon local, la campagne publicitaire nationale par le biais, de diffusions dans la presse régionale, d’affichages dans les caisses du Crédit Mutuel d’encarts publicitaires, ou de mise à disposition de dépliants dans les agences, ou encore d’envois publicitaires liés aux relevés de comptes des clients;
Attendu cependant que Monsieur AJFUR, directeur du développement de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, et Madame BM, responsable de la communication au sein de la confédération ont déclaré : « concernant le budget publicitaire national, il nous est alloué après vote chaque année(…). La décision des publicités est prise entre la Confédération Nationale et l’ensemble des fédérations, il existe un consensus national puisque le budget est voté par toutes les fédérations. BNs publicités sont validées par notre service juridique (…); que Madame AE AG, a confirmé lors de son audition devant la présente cour, qu’une campagne publicitaire nationale se faisait toujours sur la base d’un consensus entre l’ensemble des fédérations et la Confédération Nationale et qu’il en avait donc été ainsi pour la campagne publicitaire nationale menée sur l’année 2010 jusqu’au printemps 2011 en sorte que Crédit Mutuel Arkéa avait nécessairement été
consulté à ce titre; Que dans ses conclusions en défense en vue de l’audience du 24 mars 2016 devant les premiers juges, Crédit Mutuel Arkéa a reconnu que la préparation de cette campagne avait été menée par un groupe de directeurs généraux ayant travaillé en lien avec l’agence de publicité et qu’à ce titre le directeur général du Crédit Mutuel Arkéa avait été invité, mais
n’avait pas souhaité participer à ces travaux ;
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Que force est de constater qu’aucune pièce produite aux débats ne vient démontrer que Crédit Mutuel Arkéa a travaillé, où a été associé dès le début sur les thèmes retenus par cette campagne publicitaire ayant pour axe principal: < au Crédit Mutuel, mon chargé de
clientèle n’est pas commissionné >> ;
Qu’ il doit être relevé en revanche que AI AJ AK, directeur général de Crédit
Mutuel Arkéa, a affirmé faussement avoir été informé seulement quelque jours avant sa diffusion de la première campagne publicitaire de juin 2010, puisque il ressort d’un courriel du 21 avril 2010 émanant de AE AG, directrice du développement auprès de la CNCM, qu’il faisait partie des destinataires d’un « point d’avancement actualisé sur la campagne de communication 2010 » rappelant que la première vague du dispositif média devait se dérouler du 30 mai au 20 juin et qu’en annexe de ce courriel étaient présentés les story boards des films tournés, avec la précision que les annonces presse et radio étaient en cours de finalisation et devaient être adressées aux destinataires de ce courriel au plus vite et que par ailleurs il est établi, par l’ extrait du procès-verbal de la réunion du bureau de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel en date du 16 mars
2010 (cote 8.2) que BD AL, président du conseil d’administration de Crédit Mutuel Arkéa y était présent, et qu’à cette occasion, au titre des questions diverses, le directeur général de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, Monsieur AH annonçait un projet pour la semaine à venir concernant l’avancement des travaux en matière de communication et qu’il était encore évoqué que le Crédit Mutuel entendait se positionner comme une banque différente et non capitaliste avec trois messages « pour dire, le premier que les décisions se prennent localement, le second que les sociétaires participent aux décisions et le troisième que les salariés s’occupent des clients en fonction de leurs intérêts,
car ils ne sont pas commissionnés » ;
Que dès le 16 mars 2010, Crédit Mutuel Arkéa était donc informé de ce qui allait être l’axe central de la campagne publicitaire, à savoir que les salariés du CREDIT MUTUEL n’étaient pas commissionnés; que AE AG, directrice développement de la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, a déclaré lors de l’enquête, et l’a maintenu lors de son audition devant la présente cour, avoir au cours du mois de mars 2010, pris contact oralement avec plusieurs directeurs généraux de chacune des fédérations, dont AI BN AK, pour avoir confirmation de la part de ces derniers de l’absence de commissionnement dans leur système de rémunération ; que cette affirmation est corroborée par le courrier en réponse adressé par l’autorité de régulation professionnelle de la publicité adressé à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel le 22 mars 2010, dans lequel cette autorité conseillait de remplacer le terme « petit bonus » par « commission '> et de s’assurer qu’il n’existait au Crédit Mutuel aucune forme d’intéressement associé aux ouvertures et autres placements de produits financiers ;
Que pour autant, il est établi par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 mars 2010 du comité central d’entreprise de l’UES (Unité Economique et Sociale) Arkade regroupant la fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et la caisse régionale du CMSO et ses organismes affiliés, la fédération du Crédit Mutuel du Massif central et la caisse régionale du CMMC et ses organismes affiliés, la fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et ses organismes affiliés, ainsi que les sociétés ayant adhéré à la convention, à savoir la compagnie financière du Crédit Mutuel, la caisse interfédérale du Crédit Mutuel, la caisse de Bretagne de crédit agricole mutuel, la BCME, la banque fédéral finance, synergie finance gestion, fédéral gestion, bail entreprise et Camefi-Banque, présidée par AI AJ AK que lors de cette réunion extraordinaire était mise à l’ordre du jour la question de la < consultation sur les compléments de rémunération < les performances réseau », que ce dispositif était présenté comme ayant « vocation à mieux reconnaître la surperformance des salariés du réseau » par Madame AN, responsable du département projets RH et environnement social groupe, que AI AJ AK précisait que ces « compléments de rémunération sur les sur performances réseau ne concernent pas les salaires effectifs de 2010 puisque le paiement des compléments sera effectué avec les salaires 2011 » ;
DOSSIER N° 17/02615 19
Qu’il est encore mentionné dans ce procès-verbal que ce projet était présenté par Madame AN sur la base d’un document remis préalablement aux membres de l’instance ; qu’il ressort de l’examen de ce document (cote 7.13 ), intitulé « complément de rémunération sur performance réseau. CCE extraordinaire du 4 mars 2010 » qu’il y figure en page 4, que les objectifs sont < reconnaître la performance et motiver » : – associer collectivement les collaborateurs des réseaux au développement commercial,-donnez un levier de motivation supplémentaire,-adapter notre contrat social aux pratiques du marché pour rester compétitif en recrutement de qualité en fidélisation » ; qu’en page 5, au titre de préalables, il est mentionné que ce système « ne modifie pas la rémunération fixe mais doit permettre d’accroître la performance commerciale, doit être transparent, compréhensible et accessible aux salariés : il s’appuie sur des critères en lien avec l’activité, connus de tous et régulièrement suivis, met en avant la performance collective en retenant la caisse locale comme référence, mais permet aussi de reconnaître la sur performance individuelle » ; qu’en page 11, au titre des principes structurants, il est mentionné qu’il est retenu «< 5 critères objectivés : conquête de nouveaux clients, collecte nette d’épargne, production de crédits, nouveau contrats ANVP et souscription euro compte », et qu’en cas d’éligibilité de la caisse du Crédit Mutuel qui aura réalisé 100 % de ces objectifs, l’enveloppe dédiée, se répartira en < enveloppe collective : 70 % avec une distribution égalitaire entre tous les collaborateurs de la caisse Crédit Mutuel et en enveloppe individuelle: 30 % avec une distribution par le DDC »> ;
Qu’au cours de l’enquête Crédit Mutuel Arkéa, au travers de son directeur général AI AJ AK, comme encore lors de la présente audience, s’est défendu de ce que ce mécanisme de rémunération constitue un système de commissionnement impliquant des primes variables en fonction des produits commercialisés, prétendant qu’il ne constitue qu’un dispositif de rémunération de la performance collective;
Que cependant le principe du dispositif est de doter chaque agence ayant atteint des objectifs (100 %), tous commerciaux en ce qui concerne l’année 2010 ( 5 critères objectivés : conquête de nouveaux clients, collecte nette d’épargne, production de crédits, nouveau contrats ANVP et souscription euro compte) d’une enveloppe de prime, d’autant plus importante que la marge de réalisation de ces objectifs est importante, enveloppe répartie à 70 % entre tous les agents et à 30 % aux agents ayant le plus contribué à l’obtention de ces objectifs ; que dès lors ce fonctionnement crée une incitation à la commercialisation de produits par les chargés de clientèle des caisses du Crédit Mutuel en vue d’atteindre l’objectif fixé pour son agence ; que par ailleurs la prime du conseiller financier est également conditionnée, pour une fraction, à sa participation individuelle à l’atteinte de cet objectif ; que dès lors, ce système crée un lien entre la performance commerciale d’un chargé de clientèle et sa rémunération ;
Qu’il convient de rappeler que la campagne publicitaire nationale diffusée en juin 2010, octobre 2010 et jusque vers mars 2011 selon BG BH AG lors de la présente audience avait pour axe principal le slogan suivant : « au Crédit Mutuel, mon chargé de clientèle n’est pas commissionné », « au Crédit Mutuel, les chargés de clientèle ne touchent pas de commission sur les produits qu’ils proposent, et ça, ça change tout » ;
Que selon le dictionnaire LAROUSSE, le mot « commission » se définit comme une rémunération dont le montant est déterminé proportionnellement au bénéfice ou au chiffre d’affaires de l’entreprise » ou une « gratification plus ou moins régulière rétribuant celui qui
a permis la conclusion d’une affaire par son influence » ;
Que le système de rémunération dit « perfCo » mis en place, dès lors qu’il fixe une partie de la rémunération du conseiller financier à l’atteinte des objectifs fixés pour chaque agence, avec une enveloppe dédiée pour chaque agence, d’autant plus importante que le pourcentage d’atteinte des objectifs est élevé, dont 70 % sera réparti ensuite de façon égalitaire, puis
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qu’il prévoit en outre la répartition de 30% du montant de cette enveloppe aux agents ayant le plus contribué à l’obtention de ces objectifs, constitue bien un système de rémunération au commissionnement, venant s’ajouter aux items de la rémunération déjà existante;
Qu’il convient également de relever que dans le système présenté dès le mois de mars 2010 par AI AJ AK aux représentants des salariés du groupe au travers de l’UES Arkade, contrairement à ce que prétend Crédit Mutuel Arkéa, celui-ci ne prenait en compte que des résultats quantitatifs (cf procès-verbal de la réunion extraordinaire de l’UES Arkade du 20 mai 2010 AI AJ AK indique « qu’à terme », ces primes mêleront quantitatif et qualitatif, ce qui démontre que tel n’était pas le cas ; cf la lettre interne du Crédit Mutuel Arkéa (Cote 7.4 ) du 5 novembre 2010 qui rappelle les critères de performance commerciale retenus et le projet d’introduire un « nouvel indicateur »pour l’avenir pour prendre en compte l’aspect qualitatif);
Que Crédit Mutuel Arkéa prétend qu’en tout état de cause, ce système de rémunération perfCo n’aurait été appliqué qu’en début d’année 2011 en sorte qu’il n’aurait pas été concomitant à la campagne publicitaire litigieuse ;
Que pendant cette affirmation est contredite, par le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 4 mars 2010 du comité central d’entreprise UES Arkade qui indique qu'« une phase de test grandeur nature aura lieu en 2010 avec un suivi tout au long de l’année », AI AJ AK précisant que pour autant les compléments de rémunération sur les sur performances réseau ne concerneront pas les salaires effectifs de 2010 puisque les compléments seront effectués avec les salaires 2011, ainsi que par les termes de la lettre interne du Crédit Mutuel Arkéa (cote 7.4) du 5 novembre 2010 mentionnant, au travers des propos de BD AJ BE, directeur général du CMB, que « fin 2010, pour la première fois, les salariés des réseaux des trois fédérations bénéficieront du dispositif de rémunération complémentaire (perfCo) et que d’ailleurs près de 60 % des caisses étaient à cette date éligibles à ce dispositif, celui-ci rappelant d’ailleurs : « avec perfCo, lorsque les équipes sont au rendez-vous de leurs objectifs commerciaux, mécaniquement, un dispositif de rémunération complémentaire se déclenche >> ;
Attendu qu’informé a minima, dès le 16 mars 2010 du thème central de la campagne publicitaire envisagée par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel axé sur le fait que les chargés de clientèle au sein du groupe Crédit Mutuel n’étaient pas commissionnés et que cela créait la différence avec les autres établissements bancaires, et encore informé plus largement le 22 avril 2010 avec l’envoi des scénarii des spots publicitaires audiovisuels envisagés, alors que dans le même temps dès le début mars 2010, Crédit Mutuel Arkéa envisageait la mise en place d’un système de rémunération complémentaire s’analysant comme un commissionnement des chargés de clientèle de la fédération du Crédit Mutuel du Sud-Ouest et la caisse régionale du CMSO et ses organismes affiliés, de la fédération du Crédit Mutuel du Massif central et la caisse régionale du CMMC et ses organismes affiliés et de la fédération du Crédit Mutuel de Bretagne et ses organismes affiliés, ainsi que les sociétés ayant adhéré à la convention, en s’abstenant d’en faire part à la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, alors qu’il en avait le temps et les moyens puisque la campagne publicitaire n’a débuté qu’en juin 2010, et qu’il était particulièrement concerné par cette campagne en étant un de ses principaux bénéficiaires, Crédit Mutuel Arkéa a contribué par cette abstention, à laisser diffuser sciemment des allégations publicitaires fausses portant sur des qualités substantielles du service proposé, en l’espèce l’objectivité des chargés de clientèle dans le seul intérêt des clients, ces chargés de clientèle n’étant pas commissionnés;
Que cette pratique commerciale trompeuse a été de nature à induire en erreur le consommateur moyen, en améliorant l’image du groupe auprès des consommateurs pour faciliter la conquête de nouveaux clients et les conduire à contracter avec Crédit Mutuel
Arkéa, ce qu’ils n’auraient pas fait autrement;
21 DOSSIER N° 17/02615
Que la cour relève d’ailleurs qu’il ressort d’un article publié dans le quotidien régional Ouest-France le 7 mars 2012 (cote 38), que Crédit Mutuel Arkéa se félicitait de ce que l’année 2010 avait été une année record pour lui, et que le résultat pour l’année 2011 allait encore être meilleur ;
Que le délit reproché est donc caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu’intentionnel, la mauvaise foi se déduisant de ce que c’est sciemment, que Crédit Mutuel Arkéa n’a pas alerté la Confédération Nationale du crédit mutuel qu’il était en train de mettre en place un système de rémunération complémentaire dans trois fédérations du Crédit Mutuel
s’analysant comme un système de commissionnement, en contradiction complète avec la teneur de la campagne publicitaire envisagée ; qu’il s’agisse d’une volonté délibérée ou d’une négligence importe peu, que l’élément moral est caractérisé par la simple négligence;
Attendu que pour la gestion du personnel les fédérations du crédit mutuel du Sud-Ouest, du
Massif central et de Bretagne sont regroupées dans une Unité Economique et Sociale (UES) et appliquent une convention collective commune; que les salariés travaillant dans les caisses locales sont salariés de Crédit Mutuel Arkéa et mis à disposition des caisses;
que les procès-verbaux du comité central d’entreprise sont à l’en-tête de l’UES Arkade dont les réunions sont présidées par AI AJ AK, directeur général de Crédit Mutuel Arkéa à l’époque des faits, lequel a eu un rôle central et moteur pour porter le dispositif de rémunération complémentaire perfco comme cela ressort de la lecture des comptes-rendus des procès-verbaux de réunions du comité central d’entreprise de l’UES Arkade ;que AI AJ AK, en sa qualité de directeur général de Crédit mutuel Arkéa a été en outre interrogé par la Confédération Nationale du crédit mutuel en mars 2010 sur l’existence de commissionnement des salariés selon AE AG, directrice du développement, puis encore informé par courriel par celle-ci le 21 avril 2010 de la teneur précise de la campagne publicitaire envisagée par l’envoi des torys boards des films publicitaires en préparation;
Que BD AL, président du conseil d’administration de Crédit Mutuel Arkéa, était présent lors de la réunion du bureau de la Confédération Nationale du crédit mutuel le
16 mars 2010 lorsque le directeur général, Monsieur AH, a évoqué, concernant l’avancement des travaux en matière de communication, la teneur des trois messages à faire passer, dont le troisième « que les salariés s’occupent des clients en fonction de leurs intérêts car ils ne sont pas commissionnés » » ;
Que pour autant, ni BD AL, ni AI AJ AK n’ont réagi pour alerter la Confédération Nationale du crédit mutuel, avant la diffusion de la campagne publicitaire nationale à compter du mois de juin 2010 de ce que les messages portés par celle-ci, ne correspondaient pas à la réalité du système de rémunération complémentaire envisagée pour des salariés de Crédit Mutuel Arkéa ;
Que les faits reprochés, commis par des organes de Crédit Mutuel Arkéa, et pour le compte de Crédit Mutuel Arkéa,qui a bénéficié de cette abstention fautive, entraînent la responsabilité pénale de Crédit Mutuel Arkéa ;
Attendu qu’qu’aux termes de l’article L132-2 du code de la consommation les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L 121-2 à L124-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 €, (37 500 € à l’époque des faits) ; que le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d’affaires moyennes annuelles, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaire annuels connus à la date des faits, ou à 50 % des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité ou de la pratique constituant ce délit ;
22 DOSSIER N° 17/02615
Attendu qu’en l’espèce, il convient de rappeler que les dépenses engagées pour la réalisation de la pratique commerciale trompeuse se sont élevées à 11 190 000 €;
Que dans ces circonstances il convient de condamner Crédit Mutuel Arkéa, qui n’a jamais été condamné auparavant,ni ultérieurement, au paiement d’une amende de 150 000 €;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L 132-3 alinéa 2 du code de la consommation, les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121 -2 du code pénal, du délit puni à l’article 132-2 encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131- 38 du code pénal, les peines prévues au 2°à 9° de l’article 131-39 du même code ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 132-4 du code de la consommation, applicable à la date des faits, en cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, par tous moyens appropriés l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci; qu’il peut, de plus, ordonner la diffusion, aux frais de la personne condamnée, d’une ou de plusieurs annonces rectificatives ; que le jugement fixe les termes de ces annonces et les modalités de leur diffusion et imparti à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; qu’en cas de carence il est procédé à ces diffusions à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
Qu’il convient également d’ordonner la diffusion dans les Echos, BN Figaro, et Ouest France le communiqué suivant : « Par arrêt en date du……., la cour d’appel de Rennes a condamné Crédit Mutuel Arkéa à une amende de 150 000 € pour pratique commerciale trompeuse, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2011 par la diffusion d’une publicité ayant faussement affirmé que ses chargés de clientèle ne bénéficiaient pas de commissionnement
»>, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, aux frais de Crédit Mutuel Arkéa, sans que les frais de diffusion ne puissent toutefois excéder le maximum de
l’amende encourue ;
Attendu que sur l’action civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable la constitution de partie civile de l’UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, le réformer pour le surplus et de condamner Crédit Mutuel Arkéa à lui payer une somme de 20 000 € pour atteinte portée à l’intérêt collectif
des consommateurs ;
Que la Cour rappelle que pendant les délais du recours en cassation et, s’il y a eu recours, jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation, il est sursis à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel, sauf en ce qui concerne les condamnations civiles ;
Qu’il convient également de condamner Crédit Mutuel Arkéa à payer à l’UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de la débouter du surplus de
ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire Statuant publiquement, par arrêt à l’égard de CRÉDIT MUTUEL ARKEA, à l’UNION FÉDÉRAAJ DES CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR et contradictoire à signifier à AJ AK
AI
EN LA FORME:
23 DOSSIER N° 17/02615
Déclare les appels recevables,
Sur l’action publique,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare Crédit Mutuel Arkéa coupable d’avoir à AJ REAJCQ KERHUON, du 1 janvier 2010 au 30 novembre 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants: les qualités substantielles du bien ou de service : en l’espèce en diffusant sur plusieurs supports accessibles au grand public, télévision radio, internet notamment, un message publicitaire affirmant que les conseillers clientèle du Crédit Mutuel n’étaient pas commissionnés sur les produits placés, commis une pratique commerciale trompeuse reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l’un ou plusieurs éléments suivants : les qualités substantielles, en l’espèce l’objectivité des conseillers.
Condamne Crédit Mutuel Arkéa à une amende délictuelle de 150 000 €,
Ordonne la diffusion dans les Echos, BN Figaro, et Ouest France du communiqué suivant :
< Par arrêt en date du 1 er avril 2021, la cour d’appel de Rennes a condamné Crédit Mutuel Arkéa à une amende de 150 000 € pour pratique commerciale trompeuse, entre le 1er janvier 2010 et le 30 novembre 2011, par la diffusion d’une publicité ayant faussement affirmé que ses chargés de clientèle ne bénéficiaient pas de commissionnement »>,
dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt, aux frais de Crédit Mutuel Arkéa, sans que les frais de diffusion ne puissent toutefois excéder le maximum de l’amende encourue.
Sur l’action civile,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, recevable en sa constitution de partie civile,
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne Crédit Mutuel Arkéa à payer à l’UNION FEDERAAJ DES CONSOMMATEURS-QUE CHOISIR, une somme de 20 000 € de dommages-intérêts pour atteinte portée à l’intérêt collectif des consommateurs, ainsi qu’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale et de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dont est redevable le condamné d’un montant de 169 euros, réduit de 20% (soit 135,20 euros) en cas de règlement dans un délai d’un mois.
AJ PRÉSIDENT, AJ GREFFIER,
Mme AD Mme BRAULT
ㅋ
N° 00660 N° Z 21-82.469 F-D
31 MAI 2023 ODVS
REJET
M. BONNAL président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPAJ FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELAJ,
DU 31 MAI 2023
La société Crédit mutuel Arkéa a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11° chambre, en date du 1er avril 2021, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l’a condamnée à 150 000 euros d’amende,
à une mesure de publication, et a statué sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Crédit mutuel Arkea, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung,
greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent
arrêt.
2 660
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. La société Crédit mutuel Arkéa a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, sur plainte de l’Union fédérale des consommateurs (UFC)
< Que choisir »>, du chef de pratique commerciale trompeuse.
3. Il lui était reproché d’avoir diffusé un message publicitaire reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du bien ou du service, soit
l’objectivité de ses conseillers clientèle, en affirmant que ces derniers
n’étaient pas commissionnés sur les produits placés.
4. BNs juges du premier degré l’ont relaxée.
5. BN ministère public et l’UFC « Que choisir » ont relevé appel de cette
décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième
et sixième branches
6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de
l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. BN moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société Crédit mutuel Arkéa coupable de pratique commerciale trompeuse,
alors :
< 1°/ que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose de diffuser ou faire diffuser des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ; qu’en déclarant la
Société CREDIT MUTUEL ARKEA qui n’avait pas la qualité
-
d’annonceur – coupable de pratique commerciale trompeuse, motifs pris qu’elle avait été informée du contenu de la campagne publicitaire envisagée par la CONFEDERATION NATIONAAJ DE CREDIT MUTUEL et qu’elle
n’avait pas informé celle-ci du mode de rémunération de son personnel qu’elle envisageait de mettre en place, pour en déduire que la Société CREDIT MUTUEL ARKEA avait laissé diffuser sciemment des allégations publicitaires fausses dont elle était l’un des principaux bénéficiaires, bien qu’une simple abstention et le bénéfice éventuellement
3 660
tiré de la campagne de publicité litigieuse aient été impropres à caractériser l’élément matériel du délit de pratique commerciale trompeuse, la Cour d’appel a violé l’article L 121-2, 2°, b) du Code de la consommation. >>
Réponse de la Cour
8. Pour déclarer la prévenue coupable de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que MM. AI BN BO et
BD BP, respectivement directeur général et président du Crédit mutuel Arkéa, ont été informés en mars et avril 2010 du contenu du message publicitaire, axé sur l’absence de commissionnement des chargés de clientèle au sein du groupe Crédit mutuel, et de sa période de diffusion, en juin et octobre 2010.
9. BNs juges ajoutent que, dans le même temps, le Crédit mutuel Arkéa a, sous l’égide de M. BN BO, mis en place, au sein de ses caisses affiliées, un système de rémunération complémentaire s’analysant comme un commissionnement des chargés de clientèle, en s’abstenant d’en faire part
à la Confédération nationale du Crédit mutuel, chargée de la promotion de
l’activité des banques mutualistes adhérentes, et annonceur de la publicité en cause.
10. Ils en concluent que le Crédit mutuel Arkéa a participé à l’élaboration, la décision, la mise en oeuvre ou la diffusion d’une campagne publicitaire de
nature à induire en erreur sa clientèle quant à l’absence de commissionnement des conseillers sur les produits financiers proposés.
11. En l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief du moyen.
12. En effet, la qualité d’annonceur de la Confédération nationale du Crédit mutuel ne fait pas obstacle à ce que soit déclarée auteur du délit de pratique commerciale trompeuse la société Crédit mutuel Arkéa qui a participé à
l’élaboration d’une campagne qu’elle savait contraire à sa propre pratique.
13. Dès lors, le grief n’est pas fondé.
14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.
DE CAS POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME À L’ORIGINAL
Signé par le Président, le rapporteur et le greffier
BN Greffier
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