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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 16 avr. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société par actions simplifiée, S.A.S. ETINCELLE AUTO c/ S.A.S. RENAULT, S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE, S.A.S. RENAULT société par actions simplifiée au capital de, S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D' AUVERGNE immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le |
Texte intégral
16 Avril 2025 .
N° RG 25/00053
-N° Portalis
DBWL-W-B7J-DBN7
N° de MINUTE : 86/2025
50D
S.A.S. ETINCELLE AUTO
C/
S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE
D’AUVERGNE
S.A.S. RENAULT
exécutoire et expédition à
SCP HERMAN ROBIN
ASSOCIES
SELARL AUVERJURIS,
SCP BASSET
DOSSIER
MI 75/2024
le 16 Avril 2025
Extrait des minutes CB / MH du Greffe du Tribunal judiciair de Cusse’ (A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Cédric AB, Président du Tribunal judiciaire de Cusset (Allier) tenant l’audience des référés, assisté de Madame X, faisant fonction de Greffier, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ETINCELLE AUTO
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Cusset sous le
03300numéro 901 423 178, demeurant Rue du Sergent Bourdeux
-
CREUZIER-LE-VIEUX.
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET:
DEFENDERESSES
S.A.S. ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE immatriculée au RCS de CLERMONT FERRAND sous le N° 440 789 683 ayant son siège social 4 à […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
Représentée par Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.
S.A.S. RENAULT société par actions simplifiée au capital de 533 941 113 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 780 129 987, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité.
Représentée par Maître Jean-Eudes BASSET de la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant et Maître Barbara EYMERE, de la selarl GUEMARO ASSOCIE, avocat au Barreau de PARIS,
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 7 août 2024, modifiée par
l’ordonnance du 4 novembre 2024, M. Y Z a obtenu la désignation de M. AA MOURGUES, expert judiciaire, au contradictoire de la SAS ETINCELLE AUTO aux fins de donner son avis concernant une panne survenue le 22 juillet 2023 sur le véhicule RENAULT MEGANE III, immatriculé DF-413-SK, identifier tous désordres et en déterminer les causes.
La SAS ETINCELLE AUTO ayant indiqué que la SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE et la SAS RENAULT étaient également concernées, respectivement, en tant que réparateur ayant diagnostiqué la panne et en tant que constructeur, par acte du 21 février 2025 elle les a fait assigner en référé aux fins de voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise technique ordonnée suivant ordonnance du 7 août 2024, modifiée par l’ordonnance du 4 novembre 2024, avec réserve des dépens.
L’affaire a été retenue au premier appel le 19 mars 2025 et a été mise en délibéré au16 avril 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
**
La SAS ETINCELLE AUTO sollicite le bénéfice de son acte introductif
d’instance.
La SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE, par conclusions notifiées le 13 mars 2025, s’en remet à droit quant à la demande d’extension de l’expertise et aux dépens.
La SAS RENAULT, par conclusions notifiées le 18 mars 2025, formule ses plus expresses protestations et réserves, demande de voir débouter toutes autres demandes à son encontre et de réserver les dépens.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, «< s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables,
3
que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut étendre la mission de l’expert judiciaire. De plus, l’article 245 du code de procédure civile in fine prévoit également que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
En l’espèce, par note versée le 17 février 2025, l’expert, M. AA
MOURGUES, indique « compte-tenu des éléments que nous avons récupérés auprès de la concession Renault Bony, il nous semble indispensable de mettre en cause Renault SAS et la concession Renault BONY Clermont-
Ferrand ».
Ainsi, il est justifié non seulement que l’expert a donné son accord pour
l’extension de sa mission mais même qu’il est à l’origine de cette demande. Les dispositions de l’article 245 précité ont donc été respectées.
Dès lors, il convient donc de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE et la SAS RENAULT qui apparaît régulière et opportune au vu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront provisoirement à la charge de la SAS ETINCELLE
AUTO, dans l’intérêt principal de qui la présente décision est rendue et sans réelle succombance de l’adversaire.
***
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cédric AB, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 7 août 2024, modifiée par l’ordonnance du 4 novembre 2024, à la SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE et la SAS RENAULT,
DÉCLARONS communes et opposables à ces nouvelles parties l’ordonnance de référé du 7 août 2024, modifiée par l’ordonnance du 4 novembre 2024, et les opérations d’expertise en cours,
DISONS que la SAS ESPACE AUTOMOBILE D’AUVERGNE et la SAS RENAULT seront tenues de participer aux opérations d’expertise,
4
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ETINCELLE AUTO.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.
La Greffière Le Président
A M. X C. AB
Pour expédition certifiée conforme
P/o Le directeur des services de greffe judiciaire
JUDICIAIRE
* (Allier)
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