Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2203614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2203614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 octobre 2022 et le 14 février 2024, l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, l’association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), l’association One Voice, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) Centre-Val de Loire et l’association Perche Nature, représentées par Me Rigal-Casta, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Loir-et-Cher du 14 juin 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 15 septembre 2022 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 232 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est formée dans le délai de recours contentieux et chaque association requérante a intérêt à agir ;
— l’arrêté porte atteinte à l’équilibre biologique des petits blaireaux, en violation des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ; plusieurs études scientifiques démontrent que la période de dépendance du blaireautin à l’égard de sa mère s’étend après la période de sevrage et jusqu’au mois d’octobre environ, de sorte que durant la période couverte par l’arrêté contesté, des blaireautins vulnérables sont présents dans les terriers ; d’autres techniques que la vènerie sous terre, dont il est erroné de prétendre qu’elle est une méthode de chasse sélective, sont à la disposition des autorités pour réguler la population si cela s’avère nécessaire ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en ce que les données sur lesquelles s’est fondé le préfet quant à l’état de la population de blaireaux ainsi qu’à la réalité et l’ampleur des dégâts causés sont erronées ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement, par la voie de l’exception, en ce qu’il contrevient à l’article L. 424-10 du code de l’environnement et aux articles 8 et 9 de la convention de Berne du 19 septembre 1979.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association AVES n’a pas d’intérêt à agir compte tenu de son champ d’intervention national et des effets seulement locaux de la décision attaquée ; elle n’établit pas disposer d’un agrément au sens de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie ;
— l’arrêté du 26 juin 1987 fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté du 14 juin 2022, autorisé une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 15 septembre 2022. L’association AVES et les autres associations requérantes demandent l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux formé le 12 juillet 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation. Il ne peut en aller autrement que lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L’association AVES France, dont le siège social est situé à Rouen (76), a pour objet, d’après l’article 2 de ses statuts, notamment « d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages ou vivant en captivité, par des actions visant à faire respecter les lois et règlements en vigueur sur le sujet, et de veiller au respect du statut des espèces protégées et au bien-être des espèces vivant en captivité ». Il résulte, en outre, de l’article 3 de ses statuts que cette association s’est donnée un champ d’action national. Or, l’arrêté en litige, qui a un champ d’application territorial limité au département de Loir-et-Cher, a uniquement pour objet d’autoriser la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire dans ce département et n’est pas susceptible, eu égard à son objet et à ses effets, d’avoir une incidence sur le développement de cette pratique excédant les circonstances locales. Cette association, qui n’était pas agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement à la date d’enregistrement de la requête, ne justifie donc pas d’un intérêt lui donnant qualité pour demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
4. Toutefois, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables, mais seulement à ce que le juge accueille les conclusions propres à ce requérant, telles que celles tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. En l’espèce, l’association LPO Centre-Val de Loire justifie, eu égard à son objet statutaire et à son ressort géographique, d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. L’arrêté attaqué porte également une atteinte suffisamment directe aux intérêts défendus par les associations ASPAS, One Voice, et Perche Nature, dont il n’est pas contesté qu’elles justifient d’un agrément au titre de l’article L. 142-1 du code de l’environnement.
6. Dès lors, la requête collective est, en l’espèce, recevable dans son ensemble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 420-1 du code de l’environnement : « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. / Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. » Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. »
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-10 du code de l’environnement : « () Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. () ».
9. Enfin, le blaireau (Meles meles) n’est pas une espèce classée parmi celles susceptibles d’occasionner des dégâts, mais une espèce de gibier dont la chasse est autorisée aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 juin 1987 susvisé.
10. Il résulte ainsi des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 424-5 du code de l’environnement que, si elles permettent au préfet d’autoriser une période de chasse complémentaire par vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai, elles n’ont pas pour effet d’autoriser la destruction de petits blaireaux ou de nuire au maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, le préfet étant notamment tenu, pour autoriser cette période de chasse complémentaire, de s’assurer, en considération des avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et des circonstances locales, qu’une telle prolongation n’est pas de nature à porter atteinte au bon état de la population des blaireaux ni à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux.
11. Pour justifier du respect de l’interdiction prévue à l’article L. 424-10 du code de l’environnement, le préfet s’est fondé sur la circonstance que la période de sevrage des jeunes blaireaux s’étend entre mi-avril à mi-juin avec un pic à la mi-mai. Il s’appuie à ce titre sur une étude réalisée en 2019 par l’Office national de la chasse et de la faune sauvage devenu depuis lors l’Office français de la biodiversité. Le préfet indique également en défense qu’à supposer-même la présence de jeunes blaireaux dans les terriers durant cette période de chasse complémentaire, l’animal juvénile sera immédiatement relâché en application de la réglementation de la chasse et notamment de l’article 3 de l’arrêté 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie.
12. Il ressort toutefois des données nombreuses, circonstanciées et concordantes de la littérature scientifique produites par les associations requérantes, qui contredisent l’unique étude sur laquelle s’est fondé le préfet, que si les naissances des jeunes blaireaux interviennent entre la mi-janvier et la mi-mars et que la période de sevrage se déroule entre mi-avril et mi-mai, les jeunes blaireaux gagnent leur indépendance à l’égard de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Il résulte de ces mêmes données que la période de sevrage des blaireaux ne constitue qu’un simple stade d’évolution de leur régime alimentaire qui ne peut être considérée comme marquant le passage à l’âge adulte des juvéniles. Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques le jeune blaireau doit être regardé comme un petit mammifère au sens de l’article L. 424-10 du code de l’environnement jusqu’à son émancipation à l’égard de sa mère, stade de développement qui n’est atteint à aucun moment de la période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté attaqué.
13. Or, d’une part, la vénerie sous terre, qui consiste à envoyer des chiens dans les galeries de blaireaux afin de les acculer avant de les extraire en creusant et en ayant recours à des pinces spécifiques, emporte la destruction des terriers et ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits. À cet égard, le 6e alinéa de l’article 3 de l’arrêté 18 mars 1982 relatif à l’exercice de la vénerie, dont se prévaut le préfet en défense, n’instaure l’obligation de relâcher un spécimen découvert à l’occasion de la pratique de la vénerie que s’agissant des espèces protégées au sens de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, au nombre desquelles ne figure pas le blaireau. Le 4e alinéa de ce même article prévoit par ailleurs que « Si le gibier chassé sous terre n’est pas relâché immédiatement après sa capture, sa mise à mort doit avoir lieu immédiatement après la prise, à l’aide d’une arme blanche ou d’une arme à feu exclusivement ( ) », de sorte que ces dispositions n’apportent aucune garantie sur l’absence de mise à mort des juvéniles qui seraient accidentellement capturés durant la période complémentaire de vénerie autorisée par l’arrêté attaqué. D’autre part, compte tenu de l’état de dépendance des juvéniles à l’égard de leur mère durant la période complémentaire de vénerie, l’autorisation de destruction de la mère menace directement la survie des blaireautins.
14. Il en résulte que, dès lors que le blaireau n’est pas une espèce susceptible d’occasionner des dégâts de sorte que le préfet ne pouvait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que les dégâts causés aux récoltes étaient structurellement en hausse, l’arrêté attaqué, en fixant une période de vénerie complémentaire du 15 juin au 15 septembre 2022 est de nature à favoriser la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de détruire des petits blaireaux résultant des dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, les associations requérantes sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 14 juin 2022.
Sur les frais liés au litige :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que l’association AVES France ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision attaquée. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à verser aux associations ASPAS, One Voice, LPO Centre-Val de Loire et Perche Nature.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 juin 2022 du préfet de Loir-et-Cher est annulé.
Article 2 : L’État versera une somme globale de 1 500 euros aux associations ASPAS, One Voice, LPO Centre-Val de Loire et Perche Nature, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association AVES France, première dénommée, et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher pour information.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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