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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18 mars 2025, n° 24/57664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57664 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/57664
N° Portalis 352J-W-B7I-C6HCS
N° : 9
Assignation du : 06 Novembre 2024
1
2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 mars 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame X Y, Z AA divorcée AB 30 rue de l’Egalité 41600 LAMOTTE-BEUVRON
représentée par Maître Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS – #A0624
DEFENDERESSE
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE AFER […]
représentée par Maître Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Page 1
Par acte du 6 novembre 2024, Mme X AC a fait assigner le
GIE Afer devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir la communication de documents relatifs au contrat d’assurance-vie n°11315736, souscrit par M. AD AC, son père, décédé le […].
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, Mme X AC demande de :
- Ordonner au GIE Afer de lui communiquer, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o La copie de l’ensemble des demandes de changement de bénéficiaires du contrat
d’assurance-vie n°11315736, depuis la souscription des contrats jusqu’au […], jour du décès de M. AD AC ;
o La fiche de renseignements correspondante ;
o Une attestation du GIE Afer listant, datant et certifiant l’ensemble des opérations intervenues depuis l’origine de l’adhésion jusqu’au décès de M.
AD AC le […], sur le contrat
d’assurance vie n°11315736 ;
o Toutes les correspondances entre le GIE Afer,
Epargne Actuelle et AD AC de l’ouverture du contrat jusqu’au […] ;
o Les correspondances échangées avec le bénéficiaire choisi par Afer pour bénéficier du dénouement du contrat posérieurement au décès de M. AE
AC, notamment le courrier daté du 6 novembre 2024 par lequel la directrice des opérations du GIE
Afer a accusé réception des documents sollicités pour le dénouement du contrat ;
o Le fichier audio de la conversation téléphonique du
31 octobre entre M. AF AG et Maître
Maud AI de 13h40 à 14h11 et de 14h12 à
14h30, sur la ligne 04 27 68 40 01.
- Débouter le GIE Afer de sa demande de placement sous séquestre du capital décès ;
- Condamner le GIE Afer aux dépens ;
- Condamner le GIE Afer à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Pour le surplus, débouter le GIE Afer de toutes ses fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.
Page 2
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 février 2025, le GIE Afer demande de :
- Sur la demande de production de pièces :
- Dire qu’il s’en rapporte quant à la demande de communication de « la copie de l’ensemble des demandes de changement de bénéficiaires du contrat d’assurance vie
n°11315736, depuis la souscription du contrat jusqu’au […], jour du décès de M. AD AC » ;
- Débouter Mme X AC de sa demande de communication de la « fiche de renseignements correspondante » comme étant mal fondée ;
- Dire qu’il s’en rapporte quant à la demande de communication portant sur « une attestation du GIE Afer, listant, datant et certifiant l’ensemble des opérations intervenues depuis l’origine de l’adhésion jusqu’au décès de AD AA le […], sur le contrat
d’assurance-vie n°11315736 du contrat » ;
- Débouter Mme X AC de sa demande de communication indéterminée de « toutes les correspondances entre le GIE Afer, Epargne Actuelle et AD AC de l’ouverture du contrat jusqu’au […] », comme étant mal fondée ;
- Débouter Mme X AC de sa demande de communication portant sur « les correspondances échangées avec le bénéficiaire choisi par Afer pour bénéficier du dénouement du contrat postérieurement au décès de AD AC, notamment le courrier daté du 6 novembre 2024 par lequel la directrice des opérations du
GIE Afer a accusé réception des documents adressés dans le cadre du dénouement du contrat » comme étant mal fondée ;
- Juger que la production du GIE Afer, si elle est ordonnée, devra porter sur « la correspondance échangée postérieurement au décès de AD AC avec un bénéficiaire hypothétique autre que Mme X AC, se prévalant du bénéfice du contrat, notamment le courrier daté du 6 novembre 2024 par lequel la directrice des opérations du GIE Afer a accusé réception des documents adressés dans le cadre du dénouement du contrat ».
- Débouter Mme X de sa demande de communication du
« fichier audio de la conversation téléphonique du 31 octobre entre M. AF AG de l’agence Epargne
Actuelle Lyon et Maître Maud AI de 13h40 à 14h11 et de 14h12 à 14h30, sur la ligne 04 27 68 40 04 » comme étant mal fondée ;
Page 3
- En tout état de cause, lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance ;
- Ecarter le prononcé d’une astreinte ;
- Sur la demande reconventionnelle aux fins de séquestre des capitaux décès afférents à l’adhésion 11315736 de M.
AD AC :
- Le dire recevable et bien fondé en sa demande reconventionnelle ;
- En conséquence :
o Ordonner le séquestre entre ses mains ou entre les mains de tout autre séquestre désigné par la présente juridiction, des capitaux décès relatifs à
l’adhésion n°11315736 de M. AD AC jusqu’à ce qu’une décision exécutoire et définitive soit rendue sur le sort desdits capitaux ;
o Juger que dans cette attente le délai prévu par
l’article L. 132-23-1 du code des assurances est suspendu ;
o Dire, dans l’hypothèse de sa désignation en qualité de séquestre, qu’aucun frais ne pourra être prélevé sur les fonds détenus ;
o Dire, dans l’hypothèse de désignation d’un séquestre autre que lui, que les frais éventuels de séquestre pourront être prélevés par ledit séquestre sur les fonds détenus.
- En tout état de cause :
- Juger la requérante mal fondée en sa demande de condamnation du chef de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
- L’en débouter ;
- Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Page 4
Il est admis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre "Les mesures
d’instruction", pouvaient être prescrites sur le fondement de
l’article 145 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce, M. AD AC est décédé le […], ne laissant pour lui succéder que sa fille unique Mme X AC.
M. AD AC avait souscrit une assurance-vie auprès du GIE
Afer le 24 juillet 1996, dont la clause bénéficiaire stipulait, en cas de décès : « Mon conjoint à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés à parts égales, à défaut mes ayants-droits légaux ».
Le 21 mars 2024, M. AD AC soumettait au GIE Afer une demande de modification de la clause bénéficiaire au profit de sa petite-fille, Mme AH AI, pour 80 % du capital, et pour Mme AJ AK à hauteur de 20%.
Par courrier du 5 avril 2024, le GIE Afer confirmait à M. AD
AC l’enregistrement de la modification des bénéficiaires.
M. X AC expose qu’elle a de sérieux doutes sur la réalité du consentement de M. AD AC au changement de la clause bénéficiaire dans son contrat d’assurance-vie, notamment au regard de son âge, de son état de santé et de ses relations avec Mme
AH AI.
Elle verse aux débats plusieurs éléments en ce sens :
- Un certificat médical du 7 février 2024 attestant notamment de l’état de vulnérabilité de M. AD AC, mentionnant en outre que celui-ci était « bien conscient que sa petite-fille [Mme AH AI] profite de sa vulnérabilité actuelle » ;
- Une ordonnance du 2 avril 2024 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon plaçant M. AD AC sous sauvegarde de justice et désignant Mme X AC comme mandataire ;
- Un courrier du procureur de la République de Lyon du 16 avril 2024 informant Mme X AC de l’ouverture d’une enquête pour abus de faiblesse ;
Page 5
– Des échanges datés du 9 mai et du 7 juin 2024 entre Mme
X AC et le GIE Afer sur la mise en place d’un blocage du capital-décès de M. AD AC en considération de soupçons d’abus de faiblesse de Mme
AH AI sur l’assuré.
Elle expose en outre que M. AD AC aurait établi une nouvelle clause bénéficiaire à son profit le 24 juin 2024, qu’elle justifie avoir fait parvenir par courrier recommandé à la société
Epargne Actuelle et au GIE Afer le 5 et 8 octobre 2024.
Mme AC a, par acte du 23 décembre 2024, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le GIE Afer et la société Abeille Vie
(Epargne Actuelle) en paiement des capitaux décès et de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, elle démontre l’existence d’un litige plausible et crédible de sorte qu’elle justifie d’un motif légitime à sa demande de communication de pièces.
Le GIE Afer sera condamné à produire les pièces demandées selon les modalités précisées au dispositif, à l’exception de la fiche de renseignements, document dont l’existence n’est pas démontré, de
« toutes les correspondances entre GIE Afer, EPARGNE
ACTUELLE et AD AC, de l’ouverture du contrat jusqu’au
[…] », la demande étant trop large, insuffisamment déterminée et la correspondance reçue ou émise par le courtier
EPARGNE ACTUELLE ne pouvant être exigée du GIE Afer ainsi que du fichier audio de la conversation téléphonique du 31 octobre entre M. AF AG, employé de EPARGNE ACTUELLE et Maître Maud AI, le défendeur ne pouvant être tenu de produire une pièce dont l’existence n’est pas établie et la conversation ayant eu lieu en tout état de cause avec le courtier et non avec ses préposés.
Il n’y a pas lieu d’ordonner cette communication sous astreinte, le défendeur ne s’opposant pas à la communication de ces pièces dès lors qu’elle est judiciairement ordonnée.
Il sera fait droit à la demande d’un délai de trois semaines à compter de la présente décision pour que le GIE Afer communique ces pièces, la demanderesse ne s’y opposant pas.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Page 6
L’article L. 132-23-1 du code des assurances fait obligation à la compagnie d’assurance de verser, dans un délai d’un mois après réception de l’avis de décès et des pièces des bénéficiaires nécessaires au paiement, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
En raison du litige opposant Mme X AC au GIE Afer et à la société Epargne Actuelle, il y a lieu d’ordonner le séquestre des capitaux décès par le défendeur, entre les mains du GIE Afer lui- même pour éviter tous frais supplémentaires, et ce jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le fond.
Le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains des bénéficiaires désignés, du montant des capitaux décès séquestrés dans le respect de la fiscalité applicable.
Cette mesure de séquestre aura pour effet de suspendre
l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances.
Sur les frais et dépens
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de
l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-
11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
La demanderesse conservera en conséquence la charge des dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
L’équité justifie de ne pas faire application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS au GIE Afer de communiquer à Mme X
AC dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente décision :
- La copie de l’ensemble des demandes de changement de bénéficiaires du contrat d’assurance vie n°11315736, depuis la souscription du contrat jusqu’au […], jour du décès de M. AD AC ;
- Une attestation du GIE Afer, listant, datant et certifiant
l’ensemble des opérations intervenues depuis l’origine de
l’adhésion jusqu’au décès de AD AA le 16 octobre
2024, sur le contrat d’assurance-vie n°11315736 du contrat
;
Page 7
– La correspondance échangée postérieurement au décès de
M. AD AC avec toute personne, autre que Mme
X AC, se prévalant du bénéfice du contrat, notamment le courrier daté du 6 novembre 2024 par lequel la directrice des opérations du GIE Afer a accusé réception des documents adressés dans le cadre du dénouement du contrat.
DISONS n’y avoir lieu à prononcer cette condamnation sous astreinte et rejetons la demande de Mme X AC à cette fin ;
REJETONS les autres demandes de communication de pièces ;
ORDONNONS le séquestre entre les mains du GIE Afer du montant des capitaux décès issus du contrat d’assurance vie
n°11315736 souscrit par M. AD AC auprès de cette société, sans frais supplémentaires de séquestre ;
DISONS que la mesure de séquestre aura pour effet de suspendre
l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances ;
DISONS que le séquestre aura pour mission, sur production d’une décision exécutoire et définitive, de procéder au paiement entre les mains du ou des bénéficiaires, du montant des capitaux décès séquestrés et ce, dans le respect de la fiscalité applicable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties conservera les dépens exposés
à sa charge ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 18 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pauline LESTERLIN
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