Infirmation partielle 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | TI Antony, 4 janv. 2018, n° 12-17-000213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance d'Antony |
| Numéro(s) : | 12-17-000213 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DE
ANTONY du 04 janvier […]
Au nom du peuple français
Minute n° 2018-3 Extrait des Minutes du Greffe du Tribunal d’Instance
d’ANTONY
Références: RG n°12-17-000213
DEMANDEUR :
ANTONY HABITAT (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) […], […],
représenté par Maître HALIMI Jeanine, avocat du barreau des Hauts-de-Seine,
DEFENDERESSE :
Madame X Y
[…] (logement […],
comparante et assistée de Madame Z A (es qualité de curatrice) et assistée par Maître DUCLOS Jérémy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
Madame Z A (es qualité de curatrice) […],
comparante et assistée de Maître DUCLOS Jérémy, avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n°92050/001/2017/008828 par décision du BAJ TGI Nanterre en date du 13 octobre 2017),
COMPOSITION:
JUGE : Julie JOLY-HURARD, Vice-Présidente Placée,
GREFFIER : Virginie LOEUL, Greffier,
DÉBATS:
Audience publique du 14 décembre 2017,
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe le 04 janvier
2018,
Copie exécutoire D’INST à Maître HALIMI Jeanine NSTANCE Copie certifiée conforme à Maître DUCLOS Jérémy
à la Préfecture délivrées le OS Januar 2018 02-Hauts-de-Seine 1
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 07 mars 2017, Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) a fait citer sa locataire, Madame Y X, devant le Juge du Tribunal d’instance d’Antony statuant en matière de référé.
Il demande, en application du contrat de bail en date du 28 décembre 2015 liant les parties, de :
- constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 14 octobre 2016, en vertu de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
- prononcer la résiliation de plein droit du bail liant les parties et concernant les locaux situés […] (logement […],
- ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame Y X ainsi que de tout occupant de son chef avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier si besoin est, selon les dispositions des articles L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde meubles de son choix, aux risques et périls de Madame Y X,
- condamner Madame Y X à lui payer, à titre de provision, sous réserve de tout autre dû, la somme de 2.600,63 euros arrêtée au 28 février 2017 au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges échus (terme de février 2017 inclus), ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 346,33 euros, qui sera revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM, jusqu’à complète libération des lieux,
- condamner Madame Y X à lui payer la somme de 380 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 19 octobre 2017 à l’issue de laquelle son examen a été renvoyé à l’audience du 16 novembre 2017 puis à l’audience du 14 décembre 2017 à la demande de l’une des parties au moins.
À l’audience du 14 décembre 2017, Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony), représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes introductives d’instance en réactualisant le montant de sa demande principale en paiement à la somme de 3.391,30 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2017 (terme de novembre 2017 inclus).
Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Madame Y X a comparu, assistée de sa curatrice et de son conseil. Elle a reconnu être redevable de la dette locative dont son bailleur lui réclame le paiement. Elle s’est opposée à la résiliation de son bail et a sollicité le bénéfice de délais de paiement en proposant de verser la somme mensuelle de 80 euros, en sus du paiement du loyer courant, pour apurer sa dette. Au soutien de sa demande en délais de paiement, elle a exposé percevoir l’Allocation Adulte Handicapé et être placée sous mesure de protection judiciaire depuis peu afin d’être aidée dans la gestion de son budget. Elle a indiqué avoir un enfant de 17 ans à charge et espérer la restauration de l’APL car elle n’était pas en mesure de faire face au montant du loyer hors APL. Elle a sollicité à titre subsidiaire un délai de 12 mois pour pouvoir quitter les lieux.
Le Tribunal a porté à la connaissance des parties présentes à l’audience les conclusions du rapport social du 22 août 2017 établi par l’Espace départemental d’actions sociales d’Antony conformément aux dispositions de l’article 114 de la Loi du 29 juillet 1998.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 04 janvier 2018, date à laquelle la présente ordonnance est mise à disposition au greffe du Tribunal d’instance, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande aux fins de constat de la résiliation du bail
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Hauts-de-Seine, le 14 mars 2017, dans les conditions visées à l’article 24 III de la Loi du 06 juillet 1989.
La situation d’arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 04 octobre 2016 à l’organisme payeur des aides au logement, la Caisse des Allocations Familiales des Hauts-de-Seine, en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de coordination des actions
2
de prévention des expulsions locatives est réputée constituée, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 06 juillet 1989.
La demande aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail du 28 décembre 2015 formée par le bailleur est donc recevable.
Sur la demande de provision
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7a) de la Loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment du décompte régulièrement produit par le bailleur que Madame Y X demeure redevable de la somme de 3.391,30 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 30 novembre 2017 (terme de novembre 2017 inclus).
En raison du caractère non sérieusement contestable de la créance, le Juge des référés condamne Madame Y X, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2016 sur la somme de 2.160,63 euros, à compter de l’assignation du 07 mars 2017 sur la somme de 2.600,63 euros et à compter de la présente décision sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Le bail contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2016, le bailleur a fait délivrer à Madame Y X un commandement de payer la somme principale de 2.160,63 euros représentant les loyers et charges impayés au 30 septembre 2016 (terme de septembre 2016 inclus), ledit acte visant la clause résolutoire insérée au bail.
Madame Y X ne s’est pas acquittée du règlement de cette somme dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Dès lors, au regard des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989, la clause résolutoire est désormais acquise depuis le 15 décembre 2016.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 modifiée par la Loi du 24 mars 2014, le Juge peut accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années par dérogation aux délais prévus au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de l’augmentation constante du montant de la dette locative, de l’incapacité de Madame Y X à faire face au paiement du loyer courant hors APL, de l’irrégularité des versements et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’accorder de délais de paiement à Madame Y X, bénéficiaire de l’AAH et qui est confrontée à de nombreuses autres dettes notamment auprès de la DIAC, rendant sa situation personnelle irrémédiablement compromise. Eu égard au montant très élevé de la dette locative, il ne sera pas non plus fait droit à sa demande de délais pour quitter les lieux.
En conséquence, il convient, d’autoriser l’expulsion de Madame Y B ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans cette hypothèse, le sort des meubles garnissant les lieux loués sera régi conformément aux exccution
-2 du Code des procédures
. 433
-1 et L
. 433 dispositions des articles L
.
79
3
Sur l’indemnité d’occupation
Madame Y X est occupante des lieux loués sans droit, ni titre depuis le 15 décembre 2016 et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant, à compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle.
Au regard des éléments du dossier, l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame Y X depuis le 15 décembre 2016 sera fixée au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail du 28 décembre 2015 s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles.
Il y a lieu de condamner Madame Y X au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 30 novembre 2017, date d’arrêté du dernier décompte et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame Y X supportera les dépens de l’instance, incluant notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2016 et de l’assignation du 07 mars 2017.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge d’Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) l’intégralité des frais irrépétibles de la procédure qu’il a été contraint d’engager.
Il convient donc de condamner Madame Y X à lui payer la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 489 du Code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant en premier ressort, par décision contradictoire mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties à l’issue des débats tenus en audience publique,
Au principal, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, vu l’urgence,
Condamnons Madame Y X à payer à Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) la somme provisionnelle de 3.391,30 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 30 novembre 2017 (terme de novembre 2017 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 octobre 2016 sur la somme de 2.160,63 euros, à compter de l’assignation du 07 mars 2017 sur la somme de 2.600,63 euros et à compter de la présente décision sur le surplus;
Constatons que le contrat de bail en date du 28 décembre 2015 liant Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony), d’une part, et Madame Y X, d’autre part, est résilié de plein droit à la date du 15 décembre 2016 par l’acquisition de la clause résolutoire visée audit
bail ;
Ordonnons, en conséquence, à Madame Y X de quitter les lieux loués situés […] (logement […]) au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Passé ce délai, Autorisons, à défaut de départ volontaire de l’intéressée, l’expulsion de Madame Y X ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés[…] (logement […]) avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelons que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution;
Fixons l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame Y X depuis le 15 décembre 2016, date de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles, et Condamnons Madame Y X en son paiement à compter du 30 novembre 2017 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons Madame Y X aux entiers dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2016 et de l’assignation du 07 mars 2017;
Condamnons Madame Y X à payer à Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons Antony Habitat (Office Public de l’Habitat de la ville d’Antony) et Madame Y X de toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE
Le 04 janvier 2018
LE JUGE DES RÉFÉRÉS LE GREFFIER
[…]
INSTANCE Pour copie certifiée conforme D
Le Greffier
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