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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 20 déc. 2018, n° 18232000794 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18232000794 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Jugement du : 20/12/2018
24e chambre correctionnelle 2
N° minute
N° parquet Extrait des minutes du Greffe du 18232000794
Tribunal de Orande Inctanco de PARIS
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
composé de Madame DAVID-BEDDOK Catherine, vice-président, présidente du tribunal correctionnel désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame HASSANI Amélia, greffière,
En présence de Madame KOLTZ Juliette, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, p rès ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
PRÉVENŲ : Nom Y C né le […] à PARIS 75015 de Y PATRICK et de F G H I française Situation familiale partenaire d’un pacte civil de solidarité
Situation professionnelle ingenieur Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant: […]
Situation pénale: placé sous contrôle judiciaire
Mesure de sureté :
Placement sous contrôle judiciaire en date du 20/08/2018
- obligation de se rendre à la convocation de la Ligue Française de Santé mentale […], en vue d’un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales à votre charge (100e) prévue le 29 septembre 2018 de 9h à 17h
- s’abstenir de recevoir, de rencontrer ou d’entrer en relation de quelque façon que ce soit, avec les victimes: Madame X Z et A B
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- résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant,
s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci. ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique
- ne pas se rendre dans les lieux ci-après déterminés : 86 av Daumesnil […]
comparant assisté de Maître BOUCHAT Arthur avocat au barreau de PARIS,
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUIVIE D’M SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
•
PERSONNE ETANT OU J ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE faits commis le 18 août 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription VIOLENCE SANS M PAR UNE PERSONNE ETANT OU
J ETE CONJOINT, […]
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis courant décembre 2017 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription VIOLENCE N’J K L M DE
.
TRAVAIL faits commis courant janvier 2018 et jusqu’au 18 aout 2018 à
PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
PROCEDURE
Y C a été déféré le 20 aout 2018 devant le procureur de la République qui lui a notifié par procès-verbal, en application des dispositions de
l’article 394 alinéa 1 du code de procédure pénale, qu’il devait comparaître à l’audience du 20 décembre 2018.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 août 2018, il a été placé sous contrôle judiciaire.
Y C a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS, le 18 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé volontairement des violences J K une M totale de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 10 jours, sur Madame X Z, en étant ou J été son conjoint, notamment en tirant les cheveux de la victime et en le saisissant par la nuque.,
faits prévus par ART. 222-12 E 6°, ART. 222-11, ART.132-80 C.PENAL. et réprimés par D E, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 E, ART. 222-48-1
AL.2, ART. 222-48-2, ART. […]
d’avoir à PARIS, courant décembre 2017et jusqu’au 18 août 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé L volontairement des violences n’J K L M totale de travail sur Madame X Z, en étant ou J été son conjoint, en assénant des coups à la victime.,
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faits prévus par ART.222-13 E 6°, ART 132-80 C.PENAL. et réprimés par
ART.222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45. ART. 222-47 AL 1, ART. 222-48-1 AL. 2,
ART. 222-48-2 C.PENAL,ART.378, ART. 379-1 C.CIVIL.
d’avoir à PARIS, courant janvier 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences sur Madame A B qui n’ont pas K d’M totale de travail, en l’espèce en éclatant son propre sang sur le visage de la victime.,
faits prévus par ART.R.624-1 AL. 1 C.PENAL. et réprimés par ART.R. 624-1 AL. 1, AL. […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Y C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par le conseil de Y C.
Les parties J été entendues et le ministère public J pris ses réquisitions, la cour a joint l’incident au fond, après en avoir délibéré.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUCHAT Arthur, conseil de LAMOURE UX C a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
MOTIFS
Le 18 août 2018 Z X se présentait au commissariat du 12ème arrondissement en vue de déposer plainte contre C Y, l’homme avec qui elle était pacsée. Les services de police se rendait au domicile familial et y trouvait ce dernier qui admettait immédiatement avoir eu une altercation avec sa compagne et lui avoir donné un coup dans le dos.
Il était placé en garde à vue le même jour à 16h50, les effets remontant à 16h20. Il était indiqué que la garde à vue était l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par l’article 62-2 1° à 6° du Code de procédure pénale et notamment le fait de permettre les investigations impliquant la présence ou la participation de la personne et la garantie de sa représentation devant le Procureur de la République.
Page 3/7
Z X expliquait que depuis quelques mois la situation était difficile, car son compagnon la sous-estimait et se montrait violent au moins sur le plan psychologique avec ses enfants d’une précédente union.
La veille au soir, ils s’étaient disputés à propos d’un plat qu’elle avait fait. Dans la soirée, voire la nuit la situation du couple avait été très tendue. Le lendemain après midi suite à une nouvelle dispute impliquant Margot, l’une de ses filles, C Y lui avait tiré les cheveux, lui avait donné un coup dans la nuque qu’il avait ensuite serrée.
Sur question des policiers, la plaignante expliquait que C Y avait déjà commis des violences à son encontre sans qu’elle fasse même des mains courantes. Elle faisait notamment état d’un coup reçu au visage au mois de décembre
2017 à la lèvre. Elle souhaitait être examinée par les unités médico-judiciaires.
L’examen médical faisait état de contractures musculaires des trapèzes, d’excoriations diverses et d’une lésion cicatricielle ancienne en lien avec les violences physiques commises en décembre 2017.
L’examen médico-psychologique, après avoir fait le constat de troubles du sommeil, de perte de poids, d’hypervigilance et de ruminations anxieuses, concluait à une M totale de travail de un jour.
Z X indiquait que son compagnon s’était déjà montré violent envers sa fille B A notamment à propos de chaussures mal rangées. Une dispute avait ainsi éclatée en janvier 2018 entre C Y et B, le premier avait jeté une chaussure par la fenêtre du 10ème étage et la seconde avait jeté le téléphone portable de son beau-père qui avait été blessé à la lèvre. C
Y, furieux avait pris la jeune fille par les vêtements, l’avait plaquée et lui avait mis de son sang sur le visage de celle-ci.
B A déclarait qu’elle savait que C Y avait tendance à être violent avec sa mère. La veille des faits, elle avait remarqué une grande tension dans le couple. Elle relatait avoir en effet eu, de son côté, une dispute avec son beau père dans les circonstances décrites par sa mère. Un certificat médical faisait état d’une M totale de travail d’un jour.
C Y était entendu; il convenait avoir eu une altercation violente avec sa compagne le 18 août 2018. Il soulignait qu’il était fatigué, ce qu’avait précisé au demeurant cette dernière lors de sa plainte. Sur question des policiers, il admettait avoir été déjà violent, en expliquant qu’en réalité il ne faisait que repousser sa compagne quand celle-ci s’approchait de lui dans des moments où il avait besoin de s’isoler.
S’agissant de la jeune B, il déclarait qu’il avait été exaspéré par le désordre qu’elle avait mis dans le salon. Il avait bien mis son sang sur son visage pour lui faire comprendre qu’elle ne pouvait pas se permettre de lui jeter un portable au visage au point de le blesser.
Z X a écrit au tribunal pour indiquer que la Police avait pris trop au pied de la lettre ses premières déclarations et n’avait pas su prendre en considération les moments positifs que le couple avait connus. Lorsqu’elle s’était présentée au commissariat, elle avait pensé que cela suffirait à calmer C Y. Le médecin psychiatre avait un peu trop vite porté un avis à partir de ses déclarations.
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Une médiation lui aurait paru suffisante. Si elle avait été choquée par la garde à vue subie par son compagnon, en revanche le contrôle judiciaire avait été une bonne décision. Elle ne se sentait plus en danger puisqu’un accord amiable avec homologation devant le juge aux affaires familiales était prévu. Elle ajoutait qu’elle habitait désormais à Bordeaux.
Le 19 août 2018, le Procureur de la République a sollicité le recueil des observations du mis en cause en vue d’une éventuelle prolongation de la garde à vue de celui-ci. Le dossier contient le fax du même jour à 13h53 du Ministère public autorisant les enquêteurs à prolonger la garde à vue ainsi que l’audition de C Y à 14h17 sur ses observations.
L autre investigation n’est intervenue.
A l’audience le conseil de C Y a sollicité la nullité de la prolongation de la garde à vue, de la première garde à vue et de la procédure de manière plus générale.
C Y a réitéré ses déclarations en soulignant qu’il avait connu une grande fatigue et beaucoup de stress. Il a en effet commis les faits du 18 août 2018 tels qu’ils ont été décrits. Il pense que sa compagne a été plus traumatisée par le fait que ce jour-là il lui avait demandé aussitôt de quitter le domicile avec ses enfants que par la violence de son geste. Par le passé, il a tout au plus repoussé Z X, qui dans une attestation qu’il a produite devant le tribunal, est revenue sur ses premières déclarations faites à la police. Il a assuré qu’il avait toujours eu
l’ambition de créer un foyer familial et a assuré n’avoir jamais commis de violence à
l’encontre des enfants. Il a cependant admis avoir eu un geste inadapté à l’encontre de B qui l’avait exaspéré.
Il a indiqué regretter ce qui s’était passé, avoir conscience que sa conduite était inadaptée et être suivi pour comprendre son comportement, afin de pouvoir réagir autrement à l’avenir. Il a en outre commencé des séances de méditation.
Son conseil a plaidé la relaxe sur les faits antérieurs aux faits du 18 août 2018. Il a sollicité notamment la dispense de la peine et à titre subsidiaire la non inscription de la peine au bulletin numéro 2 du casier judiciaire.
Le casier judiciaire de l’intéressé est vierge. Il travaille régulièrement.
Les plaignantes ne se sont pas présentées devant ce tribunal et ne se sont pas constituées parties civiles.
SUR CE
Sur les conclusions de nullité :
Sur la première garde à vue :
L’officier de police judiciaire a visé tous les points de l’article 62-2 du Code de procédure en mettant simplement l’accent sur la nécessité de la présence du mis en cause à disposition de la police durant les investigations et de la garantie de la représentation devant le Procureur de la République.
Après l’interpellation suite à une audition extrêmement succincte de la plaignante, les enquêteurs devaient, s’agissant de violences, entendre celle-ci de façon circonstanciće
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et éviter toute pression de C Y sur elle. Suite aux déclarations de cette dernière.concernant sa fille B A, cette dernière a été entendue longuement. Une confrontation aurait pu être organisée. L’enquête de police s’est achevée par un défèrement du mis en cause devant le Procureur de la République qui a saisi le juge des libertés et de la détention. Dès lors le placement en garde à vue était justifié. Les conclusions de nullité seront rejetées sur ce point.
Sur la prolongation de la garde à vue
Le fax d’autorisation par le Ministère public de la prolongation de la garde à vue est intervenue vingt minutes avant le recueil des observations du mis en cause, au mépris de l’article 63-1 du Code de procédure pénale. Cette infraction au dit article porte nécessairement grief. Il y a lieu dès lors d’annuler cette prolongation de garde à vue.
La garde à vue et sa prolongation ne sont pas le support nécessaire au défèrement et à la saisine dut tribunal, ce qui implique qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’ensemble de la procédure.
Sur le fond :
Si Z X a écrit directement au tribunal pour retirer sa plainte et critiquer la procédure conduite par les services de police ainsi que le psychiatre des UMJ, elle
n’a pas remis en cause les violences commises par son compagnon. L’attestation produite directement par le prévenu à l’audience est reçue par le tribunal avec beaucoup de circonspection. Les deux plaignantes ont été examinées l’une et l’autre par un médecin le 5 janvier 2018, donc antérieurement au faits du 18 août 2018.
Dans l’ensemble, même s’il relativise les faits commis, C Y les a reconnus, les a regrettés et a déclaré y travailler par un suivi psychologique et des séances de méditation.
Il convient de retenir dès lors la culpabilité de C Y pour l’ensemble des faits reprochés. Toutefois, il y a lieu de requalifier les faits concernant la jeune B A, en ne retenant que le mois de janvier 2018.
Les faits, J porté atteinte à l’intégrité physique de Z X et de B A sont certes graves. Toutefois, la lettre écrite au tribunal par Z X, l’absence de ces deux femmes à l’audience, l’existence de l’accord amiable en cours entre C Y et Z X ainsi que la séparation effective du couple permettent d’envisager une dispense de peine tant pour le délit que pour la contravention, étant rappelé que le mis en cause n’a jamais été condamné.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de Y C,
SUR L’EXCEPTION DE NULLITE :
FAIT DROIT à l’exception de nullité soulevée par le conseil du prévenu en ce qui concerne la prolongation de la garde-à-vue
REJETTE le surplus
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SUR LE FOND:
REQUALIFIE les faits de VIOLENCE N’J ENTRAINE AUCUNE
M DE TRAVAIL faits commis courant janvier 2018 et jusqu’au 18 aout 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription en VIOLENCE N’J K L M DE
TRAVAIL faits commis courant janvier 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DÉCLARE Y C coupable des faits qualifiés de :
VIOLENCE SUIVIE D’M SUPERIEURE A 8 JOURS PAR UNE
PERSONNE ETANT OU J ETE CONJOINT, CONCUBIN OU
PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE
SOLIDARITE faits commis le 18 août 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription VIOLENCE SANS M PAR UNE PERSONNE ETANT OU
J ETE CONJOINT, […]
VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis courant décembre 2017 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
VIOLENCE N’J K L M DE
.
TRAVAIL faits commis courant janvier 2018 à PARIS, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
DISPENSE Y C de peine ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable
Y C.
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement J été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFIR expédition certifiéeCharming LA PRESIDENTE E D INSTANCE Conforme N
N A
R
Me greffier en chef GRA G
E
DE D
f 2015-015
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