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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 16 avr. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTIBAT HABITAT c/ S.A.S.U. MA RENOV 03, . Société par actions simplifiée à associé unique |
Texte intégral
16 Avril 2025
N° RG 25/00049 – N° Portalis
DBWL-W-B7J-DBIX
N° de MINUTE: 83/2025
56C
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
C/
S.A.S.U. MA RENOV 03
exécutoire et expédition à
SCP HERMAN ROBIN
ASSOCIES
DOSSIER
MI 127/2024
le 16 Avril 2025
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judicio de Cusset (Allic-
CB / MH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Cédric AA, Président du Tribunal judiciaire de Cusset (Allier) tenant l’audience des référés, assisté de Madame X, faisant fonction de Greffier, avons rendu la décision suivante :
ENTRE:
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTIBAT HABITAT
Immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 922 609 086., demeurant
[…].
Représentée par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND.
ET:
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MA RENOV 03
Immatriculée au RCS de CUSSET sous le numéro 921 546 594. Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son Président, demeurant […].
Non comparante ni représentée.
Les débats ont eu lieu le 19 Mars 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2024, M. Y Z a obtenu la désignation de M. Olivier FRION, expert judiciaire, au contradictoire de la SAS ACTIBAT HABITAT et la SA MIC INSURANCE
COMPANY aux fins de décrire les désordres affectant une maison sise […] (03) et d’en déterminer les responsabilités.
La SAS ACTIBAT HABITAT ayant indiqué que la SASU MA RENOV 03 était également concernée en tant que son sous-traitant, par acte en date du 21 février 2025, elle l’a fait assigner en référé aux fins de lui voir déclarer commune et opposable la mesure d’expertise technique ordonnée suivant ordonnance du 5 juillet 2024.
L’affaire a été retenue au premier appel le 19 mars 2025 et a été mise en délibéré au 16 avril 2025, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
La SASU MA RENOV 03 a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile et n’a pas comparu. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 4734 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Conformément à l’article 245 du code de procédure civile, le juge peut étendre la mission de l’expert judiciaire. Cependant, l’article 245 du code de procédure civile in fine prévoit également que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
3
En l’espèce, il ressort du compte-rendu établi par l’expert le 22/11/2024 que « des traitements de points singuliers réalisés par RENOV 03 ne sont pas achevés et sembleraient, pour certains d’entre eux, non-conformes aux règles de l’art ». L’expert préconise, comme actions à engager, de mettre en cause notamment l’entreprise RENOV 03, avec demande de consignation complémentaire, de prorogation du délai de dépôt du rapport définitif.
En l’espèce, M. Y Z verse, outre le compte-rendu de l’expert, un e-mail de l’expert adressé le 30 janvier 2025, confirmant: « dans le prolongement de la réunion d’expertise du 20/09/2024, ainsi que la réception des factures de l’entreprise RENOV03, l’expert maintien sa position sur la nécessité de rendre opposables les opérations d’expertise à l’entreprise ».
Ainsi, il est justifié non seulement que l’expert a donné son accord pour l’extension de sa mission mais même qu’il est à l’origine de cette demande. Les dispositions de l’article 245 précité ont donc été respectées.
Dès lors, il convient donc de faire droit à la demande d’extension des opérations d’expertise à la SASU MA RENOV 03 qui apparaît régulière et opportune au vu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront provisoirement à la charge de la SAS ACTIBAT HABITAT, dans l’intérêt principal de qui la présente décision est rendue et sans réelle succombance de l’adversaire.
***
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cédric AA, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’extension de la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés le 5 juillet 2024 à la SASU MA RENOV 03,
DÉCLARONS communes et opposables à cette nouvelle partie l’ordonnance de référé du 5 juillet 2024 et les opérations d’expertise en cours,
DISONS que la SASU MA RENOV 03 sera tenue de participer aux prochaines réunions d’expertise, Pour expédition certifiée conforme
P/o Le directeur des de effe iudicia LAISSONS les dépens à la charge de la SAS ACTIBAT HABITAT. K CIAIR D de Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, U J mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le
C
TRIBUNAL
U
T
S
E
Président et le Greffier.
S
La Greffière Le Président (Allier)
*
M. X C. AA
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