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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 12 févr. 2020, n° 19177000274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19177000274 |
Texte intégral
Lave?
Extraits des minutes du greffe du 26eme On. Cour d’Appel de Paris tribunal judiciaire de Paris Tribunal judiciaire de Paris
12/02/2020 Jugement prononcé le :
28e chambre correctionnelle
N° minute 1 :
N° parquet 19177000274
Plaidoirie 8 janvier 2020
Délibéré : 12 février 2020
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le DOUZE FÉVRIER
DEUX MILLE VINGT,
composé de Monsieur MARTINVILLE Erick, vice-président, chargé de l’instruction, président du tribunal correctionnel désigné conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assisté de Madame TAIEB Fadila, greffière,
en présence de Monsieur C D, 1er vice procureur,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame X épouse B E, demeurant: […]
[…], partie civile, comparant assisté de Maître DUCLOS Jérémy avocat au barreau de NANTERRE,
ET
Prévenu
Nom: F G né le […] à PLAINES WILLEMS (MAURICE) de F AHMED et de H I
Nationalité française
Situation familiale : partenaire d’un pacte civil de solidarité Situation professionnelle : AGENT COMMERCIAL
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître ROUX Agnès avocat au barreau de PARIS,
Page 1/5
23 Ch.
Prévenu des chefs de :
VIOLENCE DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT OU
D’EDUCATION OU AUX ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA
SORTIE DES ELEVES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 17 juin 2019 à […]
D’EDUCATION OU AUX ABORDS A L’OCCASION DE L’ENTREE OU LA
SORTIE DES ELEVES SANS INCAPACITE faits commis le 17 juin 2019 à PARIS
13EME
DEBATS
A l’audience du HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT, le tribunal composé comme
suit :
Président : Monsieur MARTINVILLE Erick, vice président,
Assisté de Madame ROUSSI Céline, greffière,
en présence de Monsieur C D, 1er vice procureur,
Une convocation à l’audience du 08 janvier 2020 a été notifiée à F G le 26 juin 2019 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
F G a comparu à l’audience du 8 janvier 2020, assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à PARIS 13EME, le 17/06/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail supérieure à huit jours sur la personne de Madame B E, en l’espèce de lui avoir saisi le bras et de le lui avoir tiré avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un établissement
d’enseignement ou d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci aux abords de cet établissement, faits prévus par A J 11° C.PENAL. et réprimés par A J, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 J C.PENAL.
d’avoir à PARIS 13EME, le 17/06/2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences
n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame Y
Z, en l’espèce de lui avoir versé un panier rempli de doudous sur la tête avec cette circonstance que les faits ont été commis dans un établissement d’enseignement ou
d’éducation ou lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci aux abords de cet établissement, faits prévus par A J 11° C.PENAL. et réprimés par A
J, ART.222-44, ART.222-45, ART.222-47 J C.PENAL.
Page 2/5
28eme Ch.
A l’appel de la cause le 8 janvier 2020, le président, a constaté la présence et l’identité de F G et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu sur les faits et reçu ses déclarations.
a été X épouse B E, victime, se constituant partie civile, entendue en ses déclarations, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître ROUX Agnès, conseil de F G a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience, le président a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 12 février 2020 à
09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à F
G sont établis; qu’il convient de l’en déclarer K et d’entrer en voie de condamnation en prononçant à son encontre une peine d’amende délictuelle d’un montant de deux mille cinq cents EUROS (2500 €) dont mille cinq cents EUROS
(1500 €) assortis d’un sursis simple;
Attendu que F G n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132 34 de ce même code ;
Attendu que F G demande la non inscription de cette décision au bulletin N° 2 de son casier judiciaire ; qu’au vu des éléments de la procédure et des débats, le tribunal estime devoir faire droit à cette demande;
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que X épouse B E, victime, s’est constitué partie civile et a demandé au tribunal de condamner le prévenu à lui verser mille euros (1000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, mille euros (1000
Page 3/5
289ine Ch.
€) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Les demandes formées par la victime sont recevables en la forme.
Sur le fond, il convient d’y faire droit dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Attendu que l’agent judiciaire de l’État a été appelé à la cause ; qu’il convient de lui déclarer le jugement commun ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant etpubliquement, en premier ressort
CONTRADICTOIREMENT à l’égard de F G et X épouse B E,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare F G K des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne F G au paiement d’une AMENDE de deux mille cinq cents euros (2500 euros);
Dit qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour un montant de mille cinq cents euros (1500 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en
l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Dit qu’il ne sera PAS FAIT MENTION AU BULLETIN N°2 du casier judiciaire de
F G de la condamnation prononcée :
A l’issue de l’audience, le président avise F G que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable :
- F G;
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Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Reçoit la constitution de partie civile de X épouse B E;
Condamne F G à payer à X épouse B E, partie civile:
- la somme de cinq cents euros (500 euros) de dommages et intérêt;
En outre, condamne F G à payer à X épouse B
E, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare le jugement commun à l’agent judiciaire de l’Etat.
la partie civile, qui serait non éligible à la CIVI, a la possibilité de saisir le SARVI, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
l LE GREFFIER LE PRESIDENT
a
1 En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux Judiciaires
d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le directeur de greffe
JUDICIAIRE
L A
2020-0695
Page 5/5
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