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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 28 mai 2025, n° 25147000119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25147000119 |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers Tribunal judiciaire du Mans
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU […]
Jugement prononcé le : 28/05/2025
Chambre des CI N° minute No parquet
865/2025 25147000119
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-HUIT MAI DEUX MIL[…] VINGT-CINQ.
Composé de : Président : Assesseurs:
Madame DUVEAU Céline, vice-président, Monsieur COLOMBET Sébastien, vice-président, Madame […] ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Monsieur SARTORI Pierre-François, greffier,
en présence de Madame REMY Claire, substitut, et de Madame LAJEUNESSE Clara, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVI[…]:
Monsieur X Y, demeurant […], partie civile, non comparant représenté par Maître WOZNIAK AT avocat au barreau de […] […],
ET
Prévenu
Nom: Z AA, AB, AC né le […] à […] […] (Sarthe) de Z AB et de AD AE
Nationalité
française
Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné
sans domicile fixe
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BRABER Aouatef avocat au barreau de […] […], avocat commis d’office,
Prévenu du chef de :
VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 26 mai 2025 à […] […]
Accc aux I.c le 8.01.26.
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Prévenu
Nom: AF AG, AH, AI né le […] à […] HAVRE (Seine-Maritime) de AF AJ et de AK AL Nationalité française Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant 21 rue de la Musardière 72000 […] […] FRANCE
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître VERDIER AUle avocat au barreau de […] […], avocat commis d’office.
Prévenu du chef de :
VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE faits commis le 26 mai 2025 à […] […]
Prévenu
Nom : AM AN, AO, AP né le […] à […] […] (Sarthe) de AM AQ et de AR AS Nationalité
française
Situation familiale: célibataire Situation professionnelle : sans profession Antécédents judiciaires: jamais condamné
Demeurant : […]
Situation pénale: retenu sous escorte
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de […] […], avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
VOL faits commis le 26 mai 2025 à […] […]
VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS faits commis le 26 mai 2025 à […] […]
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente, a constaté la présence et l’identité de Z AA, AF AG et AM AN et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, Z AA a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance
tenante.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AF AG a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
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Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AM AN a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente informe les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et sur leur personnalité et reçu leurs déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire de l’avis rendu par le juge d’application des peines et des éléments de personnalité du prévenu.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître WOZNIAK AT à l’audience et a été entendu en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître VERDIER AUle, conseil de AF AG a été entendue en sa plaidoirie.
Maitre BRABER Aouatef, conseil de Z AA a été entendue en sa plaidoirie.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AM AN a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Z AA a été déféré le 28 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 28 mai 2025 à 14h00.
Z AA a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu pour avoir au […] le 26 mai 2025 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 5 jours sur la personne de AU X avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. (10873), faits prévus par ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
AF AG a été déféré le 28 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 28 mai 2025 à 14h00.
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AF AG a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorté; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
Pour avoir au […], le 26 mai 2025 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 5 jours sur la personne de AU X avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné par le Tribunal Correctionnel du […] le 29 janvier 2025 pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement. (18073), faits prévus par ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…], ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
AM AN a été déféré le 28 mai 2025 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 28 mai 2025 à 14h00.
AM AN a comparu à l’audience assisté de son conseil retenu sous escorte; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
—
Pour avoir au […] le 26 mai 2025 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, frauduleusement soustrait un téléphone au préjudice de AU X. (7151), faits prévus par ART.311-1, ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.311-3, ART.311-3-1, ART.311-14, ART.[…].1 C.PENAL.
Pour avoir au […] le 26 mai 2025 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, en l’espèce 5 jours sur la personne de AU X avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion. (10873), faits prévus par ART.[…].1 8° C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1, ART.[…]; ART.222-45, ART.[…].1 C.PENAL.
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Le 26 mai 2025, à 20h30, les services de police étaient appelés à intervenir au 12, chemin du Vert Galant au Mans; AU AV signalait en effet que son voisin AU AW avait été agressé par trois individus à son domicile et qu’il avait le visage en sang. Sur place, les fonctionnaires de police rencontraient AU AW qui présentait une plaie saignante au niveau de l’arcade sourcilière; il exposait avoir eu un différend avec AX AY qui s’était présenté à son domicile avec AN AZ, ainsi qu’un troisième homme. Il disait que AN AZ et le troisième individu dont il ignorait le nom lui avaient porté des coups et précisait que son téléphone lui avait été dérobé.
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Au cours d’une audition ultérieure, il expliquait qu’il avait entendu qu’on frappait à sa porte, qu’il avait alors ouvert; il indiquait que AX AY et un individu dont il ignorait le nom l’avaient poussé en lui disant qu’il était un pédophile, qu’ensuite AN AZ lui avait porté un coup dans la ventre et que le troisième individu qui lui était inconnu avait cassé une tasse sur sa tête. Il indiquait que AN AZ s’était ensuite emparé de son téléphone. AU AW était examiné par un médecin du service des urgences qui fixait l’incapacité totale de travail à 5 jours, en relevant des lésions au niveau du visage et une contusion de la paroi abdominale. Des clichés photographiques des lésions présentées par AU AW étaient versés au dossier de la procédure. Alors que les policiers intervenaient au domicile de AU AW, BA BB se présentait à eux pour leur signaler que AX AY et AG BC avaient dissimulé leurs trottinettes et sac à dos chez le voisin du dessous, Monsieur BD, et que AG BC ne cessait de l’appeler pour le sommer de venir à eux leur restituer leurs affaires. Les policiers constataient la présence de ces effets personnels, chez Monsieur BD, lequel précisait que AN AZ lui avait dérobé un couteau. Les policiers demandaient à BA BB d’accepter le rendez-vous réclamé par AG BC pour restitution de ses affaires; BA BB s’y présentait avec les fonctionnaires de police. AG BC et AX AY étaient ainsi interpellés. Quoique menacé par AG BC, AX AY confirmait aux policiers qu’il était allé, avec AG BC et AN AZ, au domicile de AU AW et que ses deux comparses lui avaient porté des coups tandis qu’il assistait à la scène. Il révélait aux policiers où AG BC avait dissimulé sa veste, tâchée de sang, et le téléphone portable dérobé à AU AW. AG BC et AA AY étaient soumis à l’épreuve de l’éthylomètre qui affichait des taux respectifs de 0,77 mg/litre d’air expiré et 0,56 mg/litre d’air expiré. Pendant le cours des mesures de garde à vue dont AG BC et AX AY faisaient l’objet, les fonctionnaires de police rédigeaient un procès-verbal indiquant que AG BC proférait des menaces à l’encontre de AX AY. AX AY était auditionné. Il exposait avoir fêté son anniversaire avec AG BC; il disait avoir consommé de l’alcool avec ce dernier et précisait que AN BE les avait rejoints. Il disait qu’ils avaient évoqué ensemble AU AW, avec qui il avait un différend, en raison de propos que ce dernier avait tenus au sujet de ses enfants. Il expliquait que AG BC lui avait proposé de se rendre au domicile de AU AW, ce qu’il avait fini par accepter. Il indiquait qu’ils avaient alors, tous les trois, bu un verre chez un voisin de AU AW. où AG BC s’était emparé d’une tasse. Il disait qu’ensuite, ils étaient allés chez AU AW, que AN AZ avait frappé à la porte et que AG BC avait cassé la tasse sur la tête de AU AW dès que ce dernier avait ouvert la porte. Il expliquait que AU AW avait reçu des coups et qu’ensuite ils avaient pris la fuite. Il disait qu’il avait suivi AG BC parce qu’il avait peur de lui. AG BC était aussi entendu. Il confirmait qu’ils avaient décidé, avec AX AY et AN AZ, de se rendre chez AU AW car ils avaient su qu’il était pédophile et qu’il s’en était pris à des mineurs. Il reconnaissait avoir exercé des violences sur AU AW, en le frappant au niveau de la tête
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avec une tasse. Il indiquait que AN AZ s’était emparé du téléphone de AU AW et le lui avait donné après qu’ils avaient quitté les lieux. AN AZ était interpellé, placé en garde à vue et auditionné à son tour. Il confirmait qu’il était allé, avec AX AY et AG BC chez monsieur BF avant de se rendre chez AU AW. Il exposait qu’ils avaient décidé d’aller au domicile de ce dernier par vengeance, en raison du fait qu’il avait accusé son ami AX AY d’avoir violé des mineurs alors que c’était lui qui avait une attirance sexuelle pour les mineurs. Il expliquait qu’il s’était emparé d’un couteau chez monsieur BD, avant d’aller au domicile de AU AW, pour le cas où il devrait se défendre. Il expliquait avoir ensuite porté un coup à AU AW tandis que AG BC lui avait cassé une tasse sur la tête. Il confirmait avoir pris le téléphone de AU AW. À l’audience de jugement, les trois prévenus maintenaient les explications fournies à l’occasion des mesures de garde à vue. AX AY confirmait qu’ils avaient décidé, à trois, de se rendre chez AU AW afin de le frapper, en raison du fait que ce dernier avait proféré des menaces contre lui et qu’il était pédophile. Il maintenait ses explications selon lesquelles AG BC avait cassé une tasse sur la tête de AU AW tandis que AN AZ lui avait porté un coup. AG BC confirmait ces explications, en insistant sur le fait qu’il n’avait jamais contraint AX AY à se rendre chez AU AW et qu’au contraire, AX AY avait tendance à toujours solliciter son aide lorsqu’il rencontrait des difficultés. Enfin, AN AZ maintenait ses explications. Il disait avoir porté un coup dans le ventre de AU AW pour le faire reculer, afin d’éviter qu’il ne se défende; il ajoutait lui avoir pris son téléphone portable pour éviter qu’il n’appelle la police. Il disait ressentir de la haine en lui et indiquait que si c’était à refaire, il recommencerait ses agissements qui lui semblaient justes.
Sur ce
I-Sur la culpabilité
— Sur les faits de violences
Aux termes de l’article 222-13 alinéa 1, 8°, du code pénal, « les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice. » En l’espèce, AU AW a déclaré que trois individus, dont AN AZ et AX AY, s’étaient présentés à son domicile le 26 mai 2025, et lui avaient assénés des coups. Les constatations des policiers qui ont relevé une plaie saignante au niveau du visage de l’intéressé et le certificat médical versé à la procédure d’enquête retenant une incapacité totale de travail de 5 jours, confirment que AU AW a été victime de violences. En outre, les déclarations de BA BB et les circonstances d’interpellation de AX AY et AG BC, qui étaient ensemble immédiatement après les faits et qui avaient cherché à dissimuler une veste ensanglantée et le téléphone du plaignant, confirment leur implication dans ces faits. Enfin, les propres déclarations des trois prévenus pendant le temps de la garde à vue et à l’audience de jugement confirment leur implication personnelle dans ces faits de violence et l’implication de leurs co-prévenus. AX AY, AN AZ et AG BC seront, en conséquence, déclarés coupables des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail
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inférieure à huit jours, en réunion, au préjudice de AU AW, dans les termes de la prévention, en ce compris la circonstance aggravante tenant à l’état de récidive légale, au sens de l’article 132-9 du code pénal, concernant exclusivement AG BC, l’intéressé ayant été définitivement condamné le 29 janvier 2025 pour des faits d’offre ou cession de stupéfiants pour lesquels une peine de dix ans d’emprisonnement était encourue.
— Sur les faits de vol
L’article 311-1 du code pénal dit que « le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui » L’article 311-3 du même texte punit le vol de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende. En l’espèce, AU AW a déclaré que son téléphone avait été dérobé par AN AZ à l’occasion des faits de violence dont il a été victime le 26 mai 2025. Les trois prévenus ont confirmé les déclarations du plaignant, en disant que AN AZ s’était emparé du téléphone, puis l’avait remis à AG BC, lequel l’avait dissimulé, en présence de AX AY qui a révélé aux enquêteurs le lieu de dissimulation de l’appareil, finalement restitué à la victime. Ces éléments caractérisent suffisamment les faits de vol et permettent de les imputer à AN AZ qui en sera donc déclaré coupable dans les termes de la prévention.
II-Sur la peine
L’article 130-1 du code pénal dispose: "afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts de la victime, la peine a pour fonctions:
1°De sanctionner l’auteur de l’infraction:
2°De favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion." En application de l’article 132-1 du code pénal, il y a lieu, pour déterminer la peine, de prendre en compte, outre la gravité des faits et le préjudice subi par la victime, la personnalité du prévenu ainsi que sa situation matérielle, familiale et sociale actuelle.
— AX AY
La gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant de l’introduction au domicile de AU AW, dans le but d’exercer contre lui des violences physiques. Le déroulement des faits révèle en outre qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert, dans un esprit de vengeance, en réponse aux agissements prétendus de la victime au préjudice de AX AY. Ces éléments conduisent la présente juridiction à condamner AX AY à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement. Néanmoins, parce que l’intéressé n’a jamais été condamné pour des faits de violence, les mentions figurant à son casier judiciaire se rapportant à des dégradations et un délit routier, et en raison du fait que
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l’intéressé se trouve actuellement dans une situation sociale particulièrement précaire, étant sans emploi, sans revenu et sans domicile fixe, cette peine d’emprisonnement sera assortie partiellement, à concurrence de SIX MOIS d’un sursis probatoire, pendant deux ans. AX AY sera ainsi astreint à une obligation d’exercer une activité professionnelle ou de suivre une formation, à une obligation de soins en rapport avec sa consommation d’alcool, à une obligation de réparer le dommage causé par l’infraction, à une obligation de payer les sommes dues au trésor public et à une interdiction d’entrer en relation avec AU AW. La personnalité et la situation du condamné ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises par le passé, témoignant ainsi de son absence d’attention aux décisions judiciaires et n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé, continuant au contraire d’entretenir du ressentiment à l’égard de la victime, ce qui témoigne de son indifférence à la loi pénale. Il apparaît au contraire nécessaire, pour garantir l’exécution certaine de la peine, prévenir la réitération immédiate des faits et assurer dès à présent la protection de la victime, de décerner mandat de dépôt à son encontre. Enfin, AX AY sera condamné à la peine complémentaire d’interdiction de détenir et de porter une arme pendant une durée de CINQ ANS.
— AN AZ
La gravité des infractions et la personnalité de leur auteur rendent une peine d’emprisonnement partiellement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant de l’introduction au domicile de AU AW aux fins d’exercer des violences à son préjudice. Le déroulement des faits révèle en outre qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert, guidées par un esprit de vengeance. AN AZ a d’ailleurs revendiqué à l’audience ses agissements au préjudice de AU AW en exposant avoir frappé ce dernier et s’être muni d’un couteau pour éviter que ce dernier ne se défende et s’être emparé de son téléphone pour faire obstacle à un appel aux services de secours, ce qui manifeste une détermination certaine de l’intéressé. Ces éléments conduisent le tribunal à le condamner à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement. Toutefois, parce que l’intéressé n’a jamais été condamné par le passé et que le rapport d’enquête rapide de personnalité versé au dossier de la procédure fait état de difficultés rencontrées par l’intéressé pour mener à bien des démarches d’insertion socio-professionnelle, sa mère ayant notamment fait état de sa tendance à l’isolement social et le prévenu ayant lui-même indiqué n’avoir pas trouvé d’emploi depuis 2023, la mise en œuvre d’une mesure d’accompagnement judiciaire apparaît opportune pour favoriser l’amendement de l’intéressé et sa réinsertion. La peine d’emprisonnement prononcée sera ainsi assortie, à concurrence de SIX MOIS, d’un sursis probatoire pendant deux ans. AN AZ sera astreint à l’obligation d’exercer une activité professionnelle, à l’obligation de suivre des soins, à l’obligation de réparer les dommages causés par les infractions, à l’obligation de payer les sommes dues au trésor public et à une interdiction d’entrer en relation avec AU AW.
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La personnalité et la situation de AN AZ ne permettent pas que la peine d’emprisonnement fasse l’objet des mesures d’aménagement prévues aux articles 132- 25 à 132-28 du code pénal en ce que le prévenu n’a pas manifesté de réelle prise de conscience du trouble causé et continue, au contraire, d’entretenir du ressentiment à l’égard de la victime, faisant part de son intention de passer à nouveau à l’acte, ce qui marque son indifférence à la loi pénale. Il apparait au contraire nécessaire, pour garantir l’exécution certaine de la peine, prévenir la réitération immédiate des faits et assurer dès à présent la protection de la victime, de décerner mandat de dépôt à son encontre. Enfin, BI AZ sera condamné à la peine complémentaire d’interdiction de détenir et de porter une arme pendant une durée de CINQ ANS.
— AG BC
La gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent une peine d’emprisonnement sans sursis indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadequate pour assurer la protection de la société, prévenir la commission de nouvelles infractions et restaurer l’équilibre social dans le respect des intérêts de la victime en ce que les faits sont d’une gravité certaine s’agissant de l’introduction au domicile de AU AW et d’une atteinte violente à sa personne. Le déroulement des faits révèle en outre qu’ils ont été commis par plusieurs personnes agissant de concert et guidées par un esprit de vengeance. Au surplus, ces faits de violence s’inscrivent dans une habitude de comportement, vu les antécédents judiciaires de AG BC; le bulletin numéro un de son casier judiciaire indique en effet qu’il a été condamné à deux reprises, en 2012 et en 2013, par le tribunal pour enfants du Mans, pour des faits de vol avec violence et de menace à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et qu’en outre, il venait d’être condamné le 29 janvier 2025, par le tribunal correctionnel du Mans, pour des faits d’abus frauduleux de l’état de vulnérabilité d’autrui, d’outrage et d’offre ou cession de produits stupéfiants. Le rapport d’enquête rapide de personnalité versé au dossier de la procédure indique d’ailleurs qu’en dépit de cette mesure d’accompagnement judiciaire, l’intéressé n’avait pas fourni d’efforts d’insertion socio- professionnelle notables au cours des derniers mois, étant hébergé au domicile de sa mère et ayant manifesté auprès du service d’insertion et de probation son absence d’intérêt pour la recherche d’un emploi. Ceci témoigne de son absence manifeste d’attention aux décisions judiciaires et de son indifférence à la loi pénale. AG BC sera, en conséquence, condamné à une peine de DOUZE MOIS d’emprisonnement. Parce que les faits ont été commis alors que AG BC bénéficiait d’une mesure de sursis probatoire prononcée le 29 janvier 2025, par le tribunal correctionnel, quelques semaines seulement avant les violences en la cause, le tribunal prononcera également la révocation partielle à hauteur de TROIS MOIS de ce sursis probatoire, conformément à l’avis du juge de l’application des peines et en application de l’article 132-48 du code pénal. Le quantum de la peine prononcé ne permet pas d’ordonner un aménagement de peine lors de l’audience de jugement et il convient, au contraire, pour garantir l’exécution certaine de la peine et prévenir la réitération immédiate des faits de décerner mandat
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de dépôt à l’encontre de AG BC et de délivrer un ordre d’incarcération immédiate, en vertu de l’article 132-51 du code pénal. Enfin, pour prévenir la réitération des faits et assurer la protection de la victime, AG BC sera condamné, sur le fondement de l’article 131-6 du code pénal, à une interdiction d’entrer en relation avec AU AW pour une durée de trois ans. En vertu de l’article 131-9 du code pénal, le tribunal fixera à un an d’emprisonnement la peine encourue en cas de violation de cette interdiction. Il sera aussi condamné à la peine complémentaire d’interdiction de détenir et de porter une arme qu’il convient de fixer à CINQ ANS.
SUR L’ACTION CIVI[…],
Il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile de X Y;
Z AA, AF AG et AM AN seront déclarés entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par X Y:
Le tribunal considère qu’il y a lieu de faire droit à la demande de renvoi de l’affaire sur intérêts civils;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de Z AA, AF AG, AM AN et X Y,
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Déclare Z AA coupable des faits qui lui sont reprochés ; Pour les faits de VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 26 mai 2025 à […] […]
Condamne Z AA, AB, AC à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de Z AA ;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme ; DIT que Z AA doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
— Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
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Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi:
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations; – Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que Z AA est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparait que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile; 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime X Y La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de controle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de Z AA l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
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Déclare AF AG coupable des faits qui lui sont reprochés; Pour les faits de VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS EN RECIDIVE commis le 26 mai 2025 à […] […] et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Condamne AF AG à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de AF AG;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de trois mois de la peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par le Tribunal correctionnel du Mans le 29 janvier 2025 par jugement contradictoire (25029000042):
Vu l’article 132-51 code pénal:
Ordonne l’incarcération immédiate de AF AG pour l’exécution de la peine révoquée.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AF AG, AH, AI l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Vu l’article 131-6 code pénal:
Ordonne à l’encontre de AF AG l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction X Y pour une durée de TROIS ANS;
Vu l’article 131-9 al.2 code pénal;
En cas de non-respect des obligations ou interdictions résultant de cette peine, le tribunal fixe à UN AN la peine d’emprisonnement dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie ;
Déclare AM AN coupable des faits qui lui sont reprochés;
Pour les faits de VOL commis le 26 mai 2025 à […] […] Pour les faits de VIO[…]NCE COMMISE EN REUNION SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS commis le 26 mai 2025 à […] […]
Condamne AM AN à un emprisonnement délictuel de DOUZE MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132- 51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de SIX MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS; Décerne mandat de dépôt à l’encontre de AM AN;
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
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DIT que AM AN doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal:
— Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné;
— Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
— Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour:
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger;
DIT que AM AN est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier; 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ; 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation;
13° S’abstenir d’entrer en relation avec la victime X Y
La présidente, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
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La présidente informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AM AN l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont sont redevables chacun:
— Z AA – AF AG; -AM AN;
Les personnes condamnées sont avisées qu’après avoir demandé un RE[…]VÉ DE CONDAMNATION PENA[…] au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de […] […], et si elles s’acquittent du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500€, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVI[…],
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y; Déclare Z AA, AF AG et AM AN entièrement et solidairement responsables du préjudice subi par X Y, partie civile:
Ordonne le renvoi sur intérêts civils de l’affaire à l’audience du 13 janvier 2026 à 14:00 devant la Chambre des intérêts civils du Tribunal Correctionnel du Mans;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et le greffier.
[…] GREFFIER
Pour copie certifiée conforme Le Greffier
LA PRESIDENTE
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