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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, 22 avr. 2024, n° 2024R6 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2024R6 |
Texte intégral
EXTRAIT des MINUTES du GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Au nom du Peuple Français ORDONNANCE DE REFERE du 22 avril 2024
Rôle n° 2024R6
ENTRE la SARL L’ATELIER COWRREZIEN
[…] […],
DEMANDEUR comparant par Me Brice Bourgeois, avocat au Barreau de Paris et postulant par Me
Pierre-Alexis Amet, avocat au barreau de Brive
ET: la SASU AJ’INVEST, […]
ET: la SAS ROOFTOP
[…]
DEFENDERESSES comparant par Me Virginie POUJADE, avocat au Barreau de BRIVE
DEBATS: A l’audience publique du 1er avril 2024
PRESIDENT Corinne BOUSQUET, Présidente
GREFFIER: Bernadette GAYE-MARTEL, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Les parties sont contractuellement liées et actuellement en procès devant la cour d’appel de
Limoges. La société L’ATELIER COWRREZIEN a souhaité consulter les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2022 de la SAS ROOFTOP et a constaté qu’ils n’étaient pas publiés.
Par actes en date du 7 et 16 février 2024, la SARL L’ATELIER COWRREZIEN a assigné la SASU
AJ’INVEST et la SAS ROOFTOP aux fins de :
Vu les articles L.123-5-1, L. 123-11, L. 232-23, R. […].210-18 du code de commerce,
ENJOINDRE la société AJ’INVEST, es-qualité de présidente de la société ROOFTOP ou tout autre représentant légal dument habilité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à procéder au dépôt des comptes annuels ainsi que tous autres documents sociaux devant être déposés au greffe du Tribunal de commerce de Brive conformément aux dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce pour
l’exercice clos le 31 décembre 2022;
CONDAMNER solidairement la société AJ’INVEST, prise en sa qualité de présidente de la société ROOFTOP, et la société ROOFTOP à payer à la société L’ATELIER COWRREZIEN la somme de
2.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ; CONDAMNER solidairement la société AJ’INVEST prise en sa qualité de présidente de la société ROOFTOP et la société ROOFTOP aux entiers dépens, en ce inclus le cout de délivrance du certificat de non-dépôt des comptes établi par le greffe du Tribunal pour un montant de 3.37 euros.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
DISCUSSION
-MOTIFS
A l’audience Me Virginie POUJADE a indiqué que la régularisation était en cours et l’affaire a été mise en délibéré afin de permettre aux défendeurs de publier les comptes sociaux.
Le 19 avril, il a été justifié du dépôt des comptes sociaux de la SAS ROOFTOP clos le 31 décembre 2022.
Dès lors, la demande principale de L’ATELIER COWRREZIEN n’a plu s d’objet. Mais, son action était légitime; dès lors il convient de condamner solidairement la SAS
ROOFTOP et la SASU AJ’INVEST à une juste indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile fixée à 1 000 € et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Constate que la SAS ROOFTOP a satisfait à son obligation de dépôt des comptes annuels clos le 31 décembre 2022,
Condamne solidairement la SAS ROOFTOP et la SASU AJ’INVEST à verser à la SARL L’ATELIER
COWRREZIEN la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,65 €.
Le Greffier Le Pré sident
En conséquenos. RÉPUBLIQUE FRANÇAISE manck et ordonne à tous Hulssiers de Justice sur ce requie de mettre le présent à exécution: Aux Proaseurs Généraux et aux Procureurs de la Répubque prés les Tribunaux Judiciaires dy terk la mak: A tour Commendants
COMMERCE el Officers de la Force Pubégie de préter main foolery lorsquis en ont également requ de
POUR PREMIERS
Signé électroniquement par Mme Corinne BOUSQUET, juge Signé électroniquement par Me Bernadette GAYE-MARTEL, greffier
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