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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 29 oct. 2024, n° 24300000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24300000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFF
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 29/10/2024
Chambre des CI
N° minute : 1565/2024
N°parquet 24300000001
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE,
Composé de : Président : Monsieur WAROUX Loïc, juge,
Madame JOUSSELIN Emilie, vice-président, Assesseurs :
Madame LE ROUX Anita, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistés de Monsieur S[…]ORI Pierre-François, greffier,
en présence de Monsieur LHERMITE David, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IES CIVILES:
Monsieur X Y, demeurant : […], partie civile, comparant assisté de Maître BIANCHI Z avocat au barreau de PARIS,
Madame AA AB, demeurant : […], partie civile, non comparante représentée par Maître BIANCHI Z avocat au barreau de PARIS,
ET
Prévenu
Nom: AC AD né le […] à ST CALAIS (Sarthe) de AC AE et de AF AG
Nationalité française
Situation familiale : divorcé
Situation professionnelle : agriculteur
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant 145 Chemin de l’Ombrasiere 72120 VAL DETANGSON FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 26/10/2024 comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE MANS, avocat commis d’office,
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Prévenu des chefs de :
VIOLENCE SUR UN MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE SANS
INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 24 octobre 2024 à AH
VIOLENCE SUR UN MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE SANS
INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 24 octobre 2024 à AH
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE faits commis le 24 octobre 2024 à AH
VIOLENCE SUR UN MINEUR DE 15 ANS SANS INCAPACITE EN RECIDIVE faits commis le 24 octobre 2024 à AH
DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et l’identité de AC AD et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Averti par le président qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, AC AD a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sur sa personnalité et reçu ses déclarations.
Le président a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire de l’avis rendu par le juge d’application des peines et des éléments de personnalité du prévenu.
X Y s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître BIANCHI Z à l’audience et a été entendu en ses demandes.
AA AB s’est constituée partie civile en son nom personnel par
l’intermédiaire de Maître BIANCHI Z à l’audience et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AC AD a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AC AD a été déféré le 26 octobre 2024 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience du 29 octobre 2024 à 14h00 ;
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2
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 26 octobre 2024, il a été placé en détention provisoire.
AC AD a été extrait et a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
pour avoir le 24 octobre 2024, et depuis temps non prescrit, à Bouloire, en tous cas sur le territoire national, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé
d’incapacité totale de travail sur la personne d’Y X, militaire de la gendarmerie nationale à l’occasion de l’exercice de ses fonctions aggravées par la circonstance de l’usage ou la menace d’une arme, en l’espèce en lui lançant à plusieurs reprises au visage un sac contenant un ordinateur et d’autres objets. Ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné définitivement par le président du tribunal judiciaire du Mans le 12 avril 2024 pour des faits identiques ou assimilés,
faits prévus par […].222-14-5 §I AL.1 2°, AL.4, ART.222-12
8°,9°,10°,11°,12°,13°,14°, 15° C.PENAL. et réprimés par […].222-14-5 §I AL.4, […].[…], […].222-45, […].[…].1, […].131-26-2, […]. […].1
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour avoir à AH, en tous cas sur le territoire national, le 24 octobre 2024 et depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences n’ayant pas entrainé d’incapacité totale de travail sur la personne de AB AA, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur un militaire de la gendarmerie à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 12 avril 2024 par Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques ou assimilés, faits prévus par […].222-14-5 §I AL.1 2° C.PENAL. et réprimés par […].222-14-5 §I 2°, […].[…], […].222- 45, […].[…].1, […].131-26-2, […].[…].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
d’avoir à AH, en tout cas sur le territoire national, le 24 octobre 2024 et depuis temps non couvert par la prescription, commis un outrage par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction de Monsieur X Y, Madame AA AB, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce en leur disant « enculés, sergent-chef de merde, système français de merde, tu vas voir ce que je vais te faire », faits prévus par […].[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].433-22 C.PENAL.
d’avoir à AH, en tout cas sur le territoire national, le 24 octobre 2024 et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité temporaire de travail sur AI AJ, avec cette circonstance que la victime est mineure de quinze ans comme étant née le […]. Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 12 avril 2024 par Président du tribunal judiciaire du Mans pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par […].[…].1 1° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…], […].222-45, […].[…].1
C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des débats que les faits reprochés à
AC AD sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Page 3/7
Attendu que le casier judiciaire de AC AD porte mention d’une condamnation
Attendu que la peine d’emprisonnement doit rester le dernier recours et est indispensable; Que la gravité de l’infraction et la personnalité de l’auteur rendent inadaptée toute autre sanction ; Que le prévenu n’est plus accessible à une peine d’emprisonnement avec sursis simple;
Que le tribunal prononcera à son encontre une peine de quatre mois d’emprisonnement
Attendu que sur avis, le Juge d’Application des Peines du Mans sollicite la révocation partielle à hauteur de quatre mois de la peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par ordonnance sur CRPC par le président du Tribunal Judiciaire du Mans le 12 avril 2024 (24103000018), avec ordre d’incarcération immédiate en cas de maintien en détention prononcé ;
Attendu que le tribunal estime qu’il y a lieu de suivre cet avis et d’ordonner la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine prononcée;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention pour la peine principale, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale, et de décerner un ordre d’incarcération immédiate en application de l’article 132-51 du code de procédure pénal pour mettre à exécution immédiatement la peine révoquée ;
Attendu qu’eu égard à la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, le Tribunal est dans l’impossibilité de prononcer dans l’immédiat un aménagement de la peine ferme et de la peine révoquée ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire la privation du droit d’éligibilité pendant un délai de deux ans ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant cinq ans ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer en application des dispositions de l’artilce 131-6 du code pénal l’interdiction de paraître au super U de Bouloire pendant trois ans ;
SUR L’ACTION CIVILE,
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevables les constitutions de partie civile de X Y et AA AB;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AC AD entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que X Y, partie civile, sollicite la somme de trois cents euros (300 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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Attendu que AA AB, partie civile, sollicite la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral; qu’au vu des éléments du dossier et des débats, il convient de faire droit en intégralité aux demandes présentées par la partie civile ;
Attendu que AA AB, partie civile, sollicite la somme de trois cents euros (300 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de AC AD, X Y et AA AB,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AC AD coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de VIOLENCE SUR UN MILITAIRE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE SANS INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE EN
RECIDIVE commis le 24 octobre 2024 à AH et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE commis le 24 octobre 2024 à AH
Pour les faits de VIOLENCE SUR UN MILITAIRE DE LA GENDARMERIE
NATIONALE SANS INCAPACITE EN RECIDIVE commis le 24 octobre 2024 à
AH et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Pour les faits de VIOLENCE SUR UN MINEUR DE 15 ANS SANS INCAPACITE
EN RECIDIVE commis le 24 octobre 2024 à AH et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne AC AD à un emprisonnement délictuel de QUATRE MOIS ;
Ordonne la révocation partielle à hauteur de deux mois de la peine de 8 mois
d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans prononcée par ordonnance sur CRPC par le président du Tribunal Judiciaire du Mans le 12 avril 2024 (24103000018)
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio de la totalité de l’emprisonnement;
Ordonne le maintien en détention de AC AD;
Ordonne l’incarcération immédiate de AC AD pour l’exécution de la peine révoquée.
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AC AD l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS ;
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à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AC AD la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de DEUX ANS ;
au titre des dispositions de l’article 131-6 du code pénal :
Ordonne à l’encontre de AC AD l’interdiction de paraître au SUPER U de
Bouloire (72) pour une durée de TROIS ANS;
* * *
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable AC
AD ;
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE
MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’amende, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder
1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale.
Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
Déclare recevable la constitution de partie civile de X Y ;
Déclare AC AD entièrement responsable du préjudice subi par X Y, partie civile ;
Condamne AC AD à payer à X Y, partie civile :
- la somme de trois cents euros (300 euros) en réparation du préjudice moral ;
- la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare recevable la constitution de partie civile de AA AB;
Déclare AC AD entièrement responsable du préjudice subi par AA AB, partie civile ;
Condamne AC AD à payer à AA AB, partie civile:
- la somme de deux cents euros (200 euros) en réparation du préjudice moral ;
- la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
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RAPPELLE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3 à 706- 14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422- 9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Pour copie certifiée conforme
Le Greffier
JUDICIAIRE
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