Rejet 25 novembre 2021
Rejet 3 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 nov. 2021, n° 19VE01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE01487 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 février 2019, N° 1800031 |
Sur les parties
| Parties : | SAS l' Immobilière Groupe Casino |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE VERSAILLES
N° 19VE01487 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
---- SAS l’Immobilière Groupe Casino
---- M. Even AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Président
---- Mme X Rapporteure La cour administrative d’appel de Versailles
---- Mme Margerit (2ème chambre) Rapporteure publique
---- Audience du 7 octobre 2021 Décision du 25 novembre 2021 ___________
68-03-025-02 C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS l’Immobilière Groupe Casino a demandé au tribunal administratif de CergyPontoise d’annuler la délibération du 22 juin 2017 par laquelle le conseil de territoire de l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine a approuvé la modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil, et la décision du 5 novembre 2017 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération.
Par un jugement n° 1800031 du 22 février 2019, le tribunal administratif de CergyPontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés respectivement le 24 avril 2019, le 20 avril 2020 et le 22 septembre 2021, la SAS l’Immobilière Groupe Casino, représentée par Me Bolleau, avocat, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette délibération et cette décision implicite de rejet ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2N° 19VE01487
Il soutient que :
- la demande de première instance a bien été introduite dans le délai de recours et était donc recevable ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation environnementale ou tout au moins en raison de l’insuffisance de cette évaluation ;
- elle méconnaît la directive n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 en l’absence d’évaluation environnementale ;
- le règlement relatif à la zone UGP3 n’est pas en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables ;
- la modification est incompatible avec les objectifs énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le schéma régional de cohérence écologique de la région Ile-de-France ;
- elle n’est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile- de-France ;
- le règlement de la zone UGP3 méconnaît les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- la modification est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ducros, substituant Me Bolleau, pour la SAS l’Immobilière Groupe Casino et de Me Beguin, substituant Me Bluteau, pour l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS l’Immobilière Groupe Casino, propriétaire de deux lots situés dans le centre commercial Côté Seine sur le territoire de la commune d’Argenteuil, fait appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande à fin d’annulation de la délibération du conseil territorial de l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine du 22 juin 2017 approuvant la modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil tendant à la création d’une zone UGP3 et de la décision du 5 novembre 2017 rejetant le recours gracieux formé par la société l’Immobilière Groupe Casino contre cette délibération.
3N° 19VE01487
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». L’article R. 153-20 du code de l’urbanisme prévoit que : «Font l’objet des mesures de publicité et d’information prévues à l’article R. 153-21 : / (…) 2° La délibération qui approuve, révise, modifie ou abroge un plan local d’urbanisme (…) ». Et aux termes de l’article R. 153-21 de ce même code : « Tout acte mentionné à l’article R. 153-20 est affiché pendant un mois au siège de l’établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : / (…) 2° Au Recueil des actes administratifs mentionné à l’article R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales, s’il existe, lorsqu’il s’agit d’une délibération de l’organe délibérant d’un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (…) ».
3. Si la délibération en litige, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique une date d’affichage au 29 juin 2017 alors que la société requérante n’a effectué son recours gracieux que le 31 août 2017 et ne l’a posté que le 1er septembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine aurait procédé à la publication de la délibération en respectant l’ensemble des conditions prévues par l’article R. 153-21 du code de l’urbanisme précité. Dans ces conditions, l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine n’est pas fondé à soutenir que la demande de première instance était irrecevable.
En ce qui concerne la légalité de la délibération contestée :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée et reprenant les dispositions de l’ancien article L. 121-10 du même code créées pour la transposition de la directive 20001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement : « Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. […] les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : / 1° Les plans locaux d’urbanisme : / a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2011, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…) ». Aux termes de l’article L. 104-3 de ce même code : « Sauf dans le cas où elles ne prévoient que des changements qui ne sont pas susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, les procédures d’évolution des documents mentionnés aux articles L. […] et L. 104-2 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de l’évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration. » Et aux termes de l’article R. 104-8 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : / 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet
4N° 19VE01487 lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, d’aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 (…) »
5. Le Conseil d’Etat a, par une décision n° 400420 du 19 juillet 2017, annulé les articles R. […] à R. […]6 du code de l’urbanisme issus du décret du 28 décembre 2015, notamment en ce qu’ils ne prévoient pas les conditions dans lesquelles une évaluation environnementale doit obligatoirement être réalisée dans les situations, autres que celles prévues par les dispositions censurées lorsque cette modification permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et lorsqu’elle porte sur la réalisation d’une unité touristique nouvelle dans les zones de montagne, dans lesquelles le recours à la procédure de la modification du plan local d’urbanisme est légalement possible, alors qu’il n’est pas exclu par principe que les évolutions ainsi apportées à ce plan soient susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
6. Il ressort des pièces du dossier que la modification en cause tend à la création d’une zone UGP3 concernant un site de 22 248 m² situé sur l’île Héloïse, à 50 mètres de la Seine et à 200 mètres du centre commercial Côté Seine, qu’elle vise à permettre la réalisation d’un pôle à dominante culturelle, de loisirs et de commerces et que le site comprend une salle des fêtes composée de deux salles de spectacle de 1 700 places au total, un parking, des espaces verts et un jardin public. Si le règlement de la zone UGP3 permet une densification plus importante du site et des obligations moindres en termes de végétalisation que celles autorisées par le règlement de la zone UA à laquelle appartenait le site antérieurement à la modification, il n’est pas établi au regard de ces évolutions et des enjeux environnementaux « relativement forts » du site, tel que son caractère inondable, sa sensibilité élevée aux remontées de nappe, le fait qu’il est entouré d’infrastructures routières congestionnées en heures de pointe, du fait qu’il intercepte une continuité écologique formée par la Seine, du fait qu’il se situe à proximité d’une canalisation de transport de gaz et de la possible présence de vestiges archéologiques, identifiés précisément par l’autorité environnementale dans son avis du 30 novembre 2017 sur le projet d’aménagement du pôle Héloïse et par la mission régionale d’autorité environnementale d’Ile-de-France dans son avis du 15 novembre 2018 sur ce même projet, que la modification est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, alors au demeurant que la modification ne concerne que 0,13% du territoire communal, que le site était déjà urbanisé et qu’il ressort de l’avis précité de l’autorité environnementale qu’il ne présente qu’une surface restreinte d’espaces verts ainsi qu’une faible biodiversité. Par ailleurs, la circonstance que le site se trouve à proximité d’une zone Natura 2000 n’est pas de nature à établir, à elle seule, que la modification en cause aurait des effets notables sur l’environnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence d’évaluation environnementale doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. […]. 101-3. »
8. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite,
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l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
9. Le règlement modifié du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil définit la zone UGP3 comme une « zone urbaine mixte dont la vocation dominante est l’accueil d’activités de loisirs, de commerces et de restauration » et précise que « l’implantation de logements et d’équipements y est également autorisée ». Le rapport de présentation initial et les orientations d’aménagement et de programmation identifient l’île Héloïse comme faisant partie du cœur de ville et la distinguent des berges de Seine. Tout d’abord, contrairement à ce que soutient la société requérante, la modification en cause n’est pas en inadéquation avec l’objectif de mixité urbaine dans le respect de l’environnement urbain fixé à l’axe 2 du projet d’aménagement et de développement durables, dès lors qu’elle prévoit des possibilités de constructions à destination variées et qu’elle ne caractérise pas une rupture avec l’environnement urbain existant, le rapport de présentation complémentaire expliquant que les règles de hauteur de la zone UGP3 visent à inscrire les constructions dans l’environnement urbain existant. La société l’Immobilière Groupe Casino fait en outre valoir l’enjeu « retrouver la dimension fluviale de la ville » de l’axe 3. Toutefois, la création de la zone UGP3, qui ne concerne qu’une faible partie du territoire communal, ne fait pas obstacle à l’ouverture de la ville sur le fleuve. Il convient de noter que cet axe 3 prévoit que la Seine pourra devenir la principale façade urbaine d’Argenteuil, « ce qui exigera une attention particulière sur la qualité paysagère des nouveaux développements » et que la rédaction de l’article UGP3 13 prend en compte la qualité paysagère et environnementale. En tout état de cause, l’un des objectifs de l’axe 1 du projet d’aménagement et de développement durable est la poursuite de l’effort de construction. Il est également exigé à l’axe 2 de favoriser le renouvellement et l’utilisation du tissu urbain existant et de conforter le cœur de ville dans toutes ses dimensions, à savoir la vocation économique et commerciale pour un centre actif, le rôle culturel et la fonction résidentielle pour un centre habité. Dans ces conditions, et compte tenu des caractéristiques du site déjà décrites au point 6 du présent arrêt, le moyen tiré de l’incohérence de la modification au projet d’aménagement et de développement durables ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de
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l’automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. » Par sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions, alors contenues dans l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, n’étaient pas contraires aux articles 34 et 72 de la Constitution sous réserve qu’elles soient interprétées comme imposant seulement aux auteurs des documents d’urbanisme d’y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu’elles énoncent et que, en conséquence, le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions précitées de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
11. La société requérante soutient tout d’abord que la modification du plan local d’urbanisme en litige est incompatible avec l’objectif de mixité sociale. Toutefois, s’il ressort du rapport de la commissaire enquêtrice que les chambres de commerce et d’industrie des HautsdeSeine et du Val-d’Oise ont invité la collectivité à « respecter un équilibre commercial entre l’existant (centre-ville et centre commercial Côté-Seine) et les futurs commerces qui seront implantés dans cette zone », cela ne préjuge pas d’un déséquilibre entre commerces existants et commerces à venir. Si ces deux chambres de commerce et d’industrie ont également invité l’établissement public territorial à « définir un programme commercial complétant et enrichissant l’offre des linéaires commerciaux existants en vue de capter de nouveaux flux de clients et d’éviter l’évasion commerciale vers d’autres polarités » et à « organiser une concertation entre les commerçants existants, la direction de Côté Seine et le promoteur / commercialisateur de cette future zone afin de répondre aux problématiques des acteurs concernés » et si la chambre de commerce et d’industrie du Val-d’Oise à proposer d’accompagner la démarche et d’évaluer les impacts économiques du projet sur les commerces d’Argenteuil, ces recommandations sont faites par anticipation et seront à mettre en œuvre lors de la conception du projet de pôle et de la détermination des commerces à implanter.
12. Si la société requérante peut être regardée comme invoquant par ailleurs une atteinte aux objectifs de prévention des risques naturels et des pollutions et de préservation de la qualité de l’eau en faisant valoir que les travaux pourraient conduire à des pollutions des eaux pluviales du fait de l’imperméabilisation de surfaces supplémentaires, l’extrait de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 15 novembre 2018 dont elle se prévaut n’est pas relatif à un risque de pollution et l’avis de l’autorité environnementale du 30 novembre 2017, faisant état d’un risque de pollution supplémentaire en raison de la création d’un parking, est relatif au projet de construction lui-même et non à la modification du règlement du plan local d’urbanisme.
13. Ensuite, la SAS l’Immobilière Groupe Casino, en insistant sur les risques d’inondation, peut être regardée comme soulevant une incompatibilité aux objectifs de sécurité publique et de prévention des risques naturels prévisibles. Cependant, l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine a pris des mesures, à l’article UGP3 2, en vue de limiter les effets des futures constructions sur le risque d’inondation. Quant à la circonstance que le règlement modifié ne respecterait pas le plan de prévention du risque inondation, elle est sans incidence sur la légalité de la modification dès lors que de tels plans ne s’imposent pas aux documents d’urbanisme.
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14. La société requérante peut également être considérée comme invoquant une incompatibilité aux objectifs de qualité paysagère, de protection des paysages et de préservation et remise en bon état des continuités écologiques. Néanmoins, l’avis de l’autorité environnementale du 30 novembre 2017 dont se prévaut la société requérante concerne le projet d’aménagement. Au demeurant, cet avis invite seulement à compléter l’étude paysagère du projet. Par ailleurs, la circonstance que la modification litigieuse permet une emprise au sol plus importante et des hauteurs de construction plus élevées que celles fixées pour la zone UA, à laquelle le site appartenait précédemment, ne suffit pas à démontrer une atteinte à la qualité paysagère, alors au demeurant que le site se trouvait déjà antérieurement en zone urbaine, qu’il est entouré d’infrastructures routières et que le règlement de la zone UGP3 précise que la hauteur de 45 mètres n’est autorisée que sur 10% de l’emprise bâtie et la hauteur de 30 mètres sur 40% de cette emprise. Quant à la préservation des continuités écologiques, la société requérante n’établit pas l’incompatibilité avec cet objectif en se bornant à faire état de l’objectif de restauration des continuités écologiques fixé par le schéma régional de cohésion écologique.
15. Si la société requérante invoque encore une incompatibilité à l’objectif de préventions des risques technologiques, ainsi qu’il a déjà été dit, l’avis de l’autorité environnementale du 30 novembre 2017 est relatif au projet d’aménagement du pôle Héloïse. Au demeurant, cet avis se contente de recommander une étude au regard de l’activité d’un établissement situé à proximité du site et dont la présence génère un risque de surpression et au regard de la présence d’une canalisation de transport de gaz. Le risque afférent à la canalisation de transport de gaz était d’ailleurs déjà mentionné dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme approuvé le 25 septembre 2007 classant déjà le site en cause en zone urbaine.
16. En faisant valoir l’absence d’études actualisées et pertinentes sur les pollutions atmosphériques, la société requérante peut être regardée comme se prévalant d’une atteinte aux objectifs de salubrité publique, de prévention des pollutions, de protection de l’air et de réduction de l’émission de gaz à effet de serre. Toutefois, dans la mesure où les avis dont se prévaut la société requérante sont relatifs au projet d’aménagement du pôle et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, l’incompatibilité à ces objectifs n’est pas établie.
17. Par ailleurs, la circonstance que le projet d’aménagement ne prenne pas suffisamment en compte l’utilisation d’énergies renouvelables ne permet pas de caractériser une incompatibilité du règlement de la zone UGP3 à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique. Cet objectif n’imposait d’ailleurs pas à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de prévoir une obligation d’utilisation des énergies renouvelables dans les constructions de la zone UGP3.
18. S’il ressort de l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale que la présence d’un polluant sur le site concerné par la modification en litige fait courir un risque pour les usagers, ce risque préexistait à la modification qui n’a d’ailleurs pas changé le classement en zone urbaine du site. Au demeurant, cet avis précise que des mesures peuvent prévenir ce risque. Dès lors, la modification n’est pas incompatible avec les objectifs de prévention des pollutions et salubrité publique.
19. Si la société requérante invoque enfin une atteinte à l’objectif de diminution des déplacements motorisés, la création de parkings ne résulte pas de la modification du règlement mais de l’élaboration du projet de construction. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création de parkings entraînerait un grave déséquilibre entre cet objectif et d’autres intérêts communaux.
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20. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l’incompatibilité entre les règles établies par la modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme : « Dans les zones U, AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / (…) 2° Les secteurs où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l’hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. »
22. Si la société requérante reproche à l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine de ne pas faire apparaître dans le règlement modifié le risque d’inondation, d’une part, les documents d’urbanisme n’ont pas à reprendre les prescriptions du plan de prévention du risque inondation et, d’autre part, la collectivité n’avait pas à identifier, dans ses documents graphiques, des secteurs au titre de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme dès lors qu’elle n’a pas interdit les constructions sur la zone UGP3. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme doit ainsi être écarté.
23. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s’il y a lieu, avec les documents énumérés aux 1° à 10° de l’article L. 131-1 et prennent en compte les documents énumérés à l’article L. 131-2. (…) » Aux termes de l’article L. 131-2 de ce même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : / (…) 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l’article L. 371-3 du code de l’environnement (…) ». Et aux termes de l’article L. 371-3 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « (…) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme dans les conditions fixées aux articles L. 131-2 et L. 131-7 du code de l’urbanisme. (…) »
24. La société requérante ne peut utilement soutenir que la modification du plan local d’urbanisme de la commune d’Argenteuil ne prend pas en compte le schéma régional de cohérence écologique, dès lors que les dispositions précitées ne prévoient pas cette prise en compte dans le cadre d’une simple modification des documents d’urbanisme.
25. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 123-3 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : « Les schémas de cohérence territoriale et, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France. »
26. Il ressort de la description faite par l’autorité environnementale, dans son avis du 30 novembre 2017, du site concerné par la modification en litige que celui-ci comprend des espaces verts, d’une surface restreinte, et un jardin public. D’après le schéma directeur de la région Ile-de-France, « sont considérés comme espaces verts et de loisirs : les espaces verts
9N° 19VE01487 publics, les jardins et les grands parcs publics (…) ». Ce document précise que les espaces verts et de loisirs de moins de 5 hectares ne figurent pas sur la carte qui l’accompagne. Si le site en cause peut ainsi être considéré comme constitué d’espaces verts au sens du schéma directeur de la région Ile-de-France et si ce document prévoit de « pérenniser la vocation des espaces verts publics existants », que « les espaces verts et les espaces de loisirs non cartographiés doivent être intégrés dans les politiques d’aménagement du secteur dans lequel ils se situent et ne peuvent changer de vocation que sous réserve de compensation » et que « des emprises foncières sont à réserver dans les zones carencées en espaces verts », il encourage également le « développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés » et tend à « favoriser la mutabilité des terrains et la densification des constructions dans les tissus urbains existants (…), favoriser le développement de grandes opérations en zones urbaines » et à « renforcer la mixité des fonctions ». Dans ces conditions, et compte tenu tant des objectifs que du contenu de la modification mentionnée aux points 6, 9 et 14 du présent arrêt, le moyen tiré de l’incompatibilité de la modification du plan local d’urbanisme au schéma directeur de la région Ile-de-France doit être écarté.
27. En septième lieu, aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent. »
28. Si le site concerné par la modification en cause est identifié par le schéma régional de cohérence écologique en tant que corridor alluvial en contexte urbain à restaurer, cette circonstance ne suffit pas à établir que la collectivité territoriale aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en n’identifiant pas les lieux au titre de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
29. Enfin, compte tenu de tout ce qui vient d’être énoncé, le fait que la modification litigieuse permet une densification accrue du secteur, réduit les espaces verts et entraîne une imperméabilisation plus importante des sols ainsi qu’une pollution plus importante ne suffit pas à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dans la création de la zone UGP3.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS l’Immobilière Groupe Casino n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de CergyPontoise a rejeté sa demande.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande à ce titre. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS l’Immobilière Groupe Casino le versement de la somme que l’établissement public territorial Boucle Nord de Seine demande sur le fondement des mêmes dispositions.
10N° 19VE01487
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SAS l’Immobilière Groupe Casino est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement public territorial Boucle-Nord-de-Seine présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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