Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 9 juil. 2019, n° 16/08378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/08378 |
Texte intégral
SCP DGD
(vestiaire : 731)
EXTRAIT DES MINUTES
DU SECRÉTARIAT
GREFFE
DU
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux
A rendu le jugement dont la teneur suit :
N° RG 16/08378 N° Portalis DBX6
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
AU FOND
3CB
N° RG 16/08378 N° Portalis
DBX6-W-B7A-QRGS
Minute n° 2019/00424
AFFAIRE:
[…],
SAS LES DOMAINES GRASSA -
LES CHAIS DE LA FORGE -
[…]
C/
SAS […]
DES VINS DE FRANCE
DISCOUNT VINS
Grosses délivrées
le
à
Avocats la SAS DELTA AVOCATS
la SCP DGD
-W-B7A-QRGS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Isabelle LOUWERSE, Vice-Présidente,
Monsieur Sébastien FILHOUSE, Juge,
Madame Emilie BODDINGTON, Juge,
Madame Magali HERMIER, Greffier
DEBATS:
A l’audience publique du 04 Juin 2019 sur rapport d’Emilie BODDINGTON, Juge, conformément aux dispositions de l’article
785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES:
[…]
Saint-Amand
[…]
SAS LES DOMAINES GRASSA – LES CHAIS DE LA FORGE
[…]
Saint-Amand
[…]
représentées par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DGD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Mickaël
MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
N° RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
DEFENDERESSE:
SAS SAVAS SVS SAVEURS DES VINS DE FRANCE -
1
DISCOUNT VINS
[…]
[…]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
******
EXPOSE DU LITIGE
La société civile vinicole (SCV) CHÂTEAU DU TARIQUET exploite dans le département du Gers une activité de production et de commercialisation d’armagnac et de vins blancs de
pays des Côtes de Gascogne.
Cette propriété a été rachetée par la famille GRASSA en 1912.
Dans le cadre de son activité, elle a déposé le 30 juin 1998 la marque française « TARIQUET », marque semi-figurative enregistrée sous le numéro 98740280 et désignant les produits des classes 32, 33 et 40, visant notamment des boissons alcoolisées. Cette marque a été renouvelée par une déclaration auprès de l’INPI le 22 janvier 2008.
La SAS LES DOMAINES GRASSA a, quant à elle, pour activité principale la commercialisation et le négoce de vins en bouteille ou en vrac. Elle commercialise ainsi, soit des vins issus de raisins achetés sur pied à des producteurs locaux et vinifiés par elle-même, soit des vins de la […] (principalement des lots déclassés en vrac), soit des vins achetés en vrac à d’autres producteurs.
La société SAVAS SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS est une
société de commerce en gros de boissons.
Au cours de l’année 2012, la société SAVAS a acquis, par l’intermédiaire selon elle de son courtier habituel, la société FT VINS FRANCOIS TARRIT, plusieurs hectolitres de vins blanc, cépage Sauvignon, millésime 2011, en provenance de l’indication géographique protégée (IGP) Côtes de Gascogne, vendus par la société LES DOMAINES GRASSA.
Indiquant avoir découvert à l’automne 2015, la commercialisation, notamment à SHANGHAÏ en Chine, de bouteilles de vins blanc Côtes de Gascogne sous le nom « TARRIT », et sur l’étiquette desquelles étaient notamment reproduites les mentions "Côtes de Gascogne IGP,
Indication Géographique Protégée« , »Produit de France« , »Millésime 2011« , »Producteur
: Domaine Grassa SAS Propriétaire à […]« , »Mis en bouteille pour […] à 33390« , les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA ont, par courrier officiel du 7 décembre 2015, mis en demeure la société SAVAS d’avoir à renoncer à l’utilisation de la dénomination »TARRIT", de consentir à la publication à ses frais
-2
No RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
d’un commmuniqué rectificatif dans des magazines spécialisés en matière viticole et de lui verser une indemnité « à définir » à titre de réparation.
Faute de parvenir à un règlement amiable du litige, les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA ont, par exploit du 29 juillet 2016, assigné la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE DISCOUNT VINS devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, afin de voir dire et juger que l’utilisation du signe « TARRIT » caractérise une contrefaçon de la marque « TARIQUET » n° 98740280 dont la société
CHÂTEAU DU TARIQUET est titulaire, sanctionner ses agissements selon elles constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire et obtenir réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Dans leurs dernières conclusions en date du 12 novembre 2018, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de leur argumentation, la SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET et la SAS LES DOMAINES GRASSA-LES CHAIS DE LA FORGE – LES
CHAIS DE GASCOGNE demandent au tribunal, au visa des articles L. 713-1 et suivants,
L. 716-1 et suivants et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 ancien du code civil, devenu l’article 1240 du même code, et des articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, devenus L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation, de :
constater que la […] est titulaire de la marque
-
française n° 98740280 « TARIQUET » pour désigner les boissons alcooliques et notamment les vins,
- dire et juger que la société SAVAS a commis des actes de contrefaçon de ladite marque par la reproduction et l’usage du signe « TARRIT » aux fins de désigner et commercialiser des vins blancs sous la dénomination « Côtes de Gascogne »,
- dire et juger que la société SAVAS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés […] et SAS LES
DOMAINES GRASSA.
Par voie de conséquence,
- condamner la société SAVAS à verser à la société […] la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon,
condamner la société SAVAS à verser aux sociétés SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET et SAS LES DOMAINES GRASSA la somme de 20.000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire,
- faire interdiction à la société SAVAS, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, de reproduire, de faire usage ou de faire référence, par quelque moyen et à quelque titre que ce soit, aux signes « TARIQUET » et « TARRIT »,
-3
N° RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux périodiques ou magazines au choix de la société SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET, mais aux frais avancés de la société SAVAS, sans que le coût de chacune
des insertions ne puisse excéder 15.000 € HT, condamner la société SAVAS à verser aux sociétés SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET et SAS LES DOMAINES GRASSA la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les droits proportionnels qui seront dus à tout huissier de justice chargé de l’exécution forcée de la décision à intervenir en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, modifié par le décret du
8 mars 2001,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la société SAVAS aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés directement par Maître DELAVALLADE, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2018, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la détail de ses moyens, la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE -
DISCOUNT VINS demande au tribunal, au visa notamment des articles L. 713-1 et suivants du code de propriété intellectuelle, de l’article L. 121-1 du code de la consommation et de
l’article 1382 ancien du code civil, de :
En premier lieu,
- dire et juger que la société SAVAS n’a commis aucun acte de contrefaçon de la A titre principal,
marque « TARIQUET »,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société CHÂTEAU DU TARIQUET ne justifie d’aucun préjudice,
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement la société CHÂTEAU DU TARIQUET de ses
demandes,
En deuxième lieu,
A titre principal,
- déclarer les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA particulièrement mal fondées dans leur demande tendant à voir dire et juger que la société SAVAS aurait commis des pratiques commerciales trompeuses,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE
GRASSA ne justifient d’aucun préjudice,
-4
No RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
En tout état de cause,
- débouter purement et simplement les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES
DOMAINES GRASSA de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice subi par les prétendues pratiques commerciales trompeuses de la société SAVAS,
A titre reconventionnel,
- condamner la société CHÂTEAU DU TARIQUET et la société LES DOMAINES
GRASSA au paiement de la somme de 10.000 € à la société SAVAS pour procédure abusive introduite dans la seule intention de nuire,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA de leur demande de publication du jugement à intervenir,
- condamner la société CHÂTEAU DU TARIQUET et la société LES DOMAINES GRASSA au paiement de la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 juin 2019 et la décision mise en délibéré au 9 juillet
2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
I. Sur la contrefaçon de marque
a. Sur la matérialité de la contrefaçon
Les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA soutiennent que la dénomination « TARRIT » utilisée par la société SAVAS est constitutive de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative « TARIQUET » n° 98740280 sur le fondement de l’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle.
Sur la base de l’analyse des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes en conflit et de l’identité existant entre les produits commercialisés, les sociétés demanderesses concluent que la commercialisation de vins blancs d’IGP Côtes de Gascogne sous le signe
« TARRIT » crée un risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits, en l’espèce d’autant plus fort que la marque « TARIQUET » dispose d’un pouvoir distinctif important accentué par la notoriété dont elle bénéficie auprès du public, tant sur le marché national que sur le marché international.
En réponse, la société SAVAS précise à titre liminaire que le vin acheté par elle à la société
LES DOMAINES DE GRASSA en 2012 a effectivement été revendu le 22 mai 2013, puis le
30 juin 2014, à la société de droit japonais BELLUNA & CO sous le nom « TARRIT ». Elle indique que la commercialisation d’un vin d’IGP Côtes de Gascogne sous la marque
-5
N° RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
« TARRIT » a été choisie par elle en référence au nom du courtier ayant permis son acquisition, sans imaginer un quelconque rapprochement avec la marque "TARIQUET”.
Elle fait valoir qu’aucune contrefaçon de la marque « TARIQUET » n’est caractérisée en
l’absence de risque de confusion pour le public de référence, à savoir le consommateur moyen de vin, en soulignant notamment que :
- s’agissant de l’appréciation de la similitude visuelle, il convient également de prendre en compte, en matière viticole, la présentation des étiquettes affichées sur les bouteilles de vin, laquelle est en la cause diamétralement différente. Elle souligne en outre que le vin produit par la société CHÂTEAU DU TARIQUET est commercialisé sous le nom complet « DOMAINE DU TARIQUET », et que si seul le nom « TARIQUET » a été déposé comme marque à l’INPI, c’est uniquement parce que le terme « DOMAINE » constitue une mention valorisante au sens de la réglementation viticole;
- la notoriété de la marque « TARIQUET » doit être relativisée au plan international, seuls les grands crus classés de vin rouge bénéficiant d’une véritable renommée auprès
des consommateurs asiatiques.
L’article L. 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que :
"Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque
-
de confusion dans l’esprit du public :
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".
L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle ajoute que: « L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4 ».
Afin de statuer sur les moyens invoqués par les sociétés demanderesses au titre de la contrefaçon par imitation, il appartient au tribunal de rechercher, sur le fondement des dispositions légales précitées, si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés par les marques en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, et ce conformément à la méthode de comparaison précisée par la jurisprudence nationale et communautaire.
Il sera ainsi rappelé au titre des principes applicables que :
le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce,
- l’appréciation de la similitude des signes doit être effectuée au plan visuel, phonétique et conceptuel et être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants,
-6
No RG 16/08378 -N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
- le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché.
La marque semi-figurative première “TARIQUET” a été déposée à l’INPI par la société
CHÂTEAU DU TARIQUET pour les produits suivants : "Boissons non alcooliques : Boissons de fruits et jus de fruits, sirop et autres préparations pour faire des boissons. Boissons alcooliques (à l’exception des bières), transformations des produits agricoles d’autrui
(vinification, distillation, pressage de fruits".
Le signe « TARRIT », qui n’a fait l’objet d’aucun dépôt, est utilisé par la société SAVAS pour désigner un vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne.
Il existe donc une stricte identité des produits en ce qui concerne le vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne relevant de la classe 33, circonstance non contestée aux termes des écritures de la société SAVAS.
Au plan visuel, c’est à juste titre que les sociétés demanderesses rappellent, en réponse à
l’argument de la société SAVAS tenant aux différences existant entre les étiquettes des bouteilles de vin « TARRIT » et « TARIQUET », que l’appréciation des similitudes doit être effectuée en considération de la marque “TARIQUET« telle qu’elle a été déposée à l’INPI, et non de ses conditions d’exploitation. Il convient néanmoins dans ce cadre de tenir compte également de l’élément figuratif de la marque »TARIQUET« , ayant fait l’objet du dépôt en sus de l’élément verbal. Cet élément figuratif de la marque consiste en une ligne horizontale située sous l’élément verbal »TARIQUET" et se terminant, à l’extrémité gauche, par une grappe de raisin.
Le signe « TARRIT » n’ayant pas donné lieu à un dépôt, il y a lieu de l’analyser tel qu’il est exploité, soit, au vu des photographies de bouteilles produites, avec l’élément verbal
« TARRIT » situé sur la partie supérieure de l’étiquette, sous lequel apparaissent trois lignes horizontales et la représentation stylisée d’un pied de vigne.
Les signes "TARRIT” et “TARIQUET« ont en commun 5 lettres. Les éléments d’attaque sont identiques ( »TARI« ), sans que le deuxième »R« dans le signe dénoncé comme contrefaisant ne puisse être considéré comme un facteur de distinction, et les signes analysés se terminent tous les deux par un »T". La police de représentation de l’élément verbal en lettres capitales est très proche.
L’appréhension de l’élément figuratif présent au sein de chacun des signes en conflit vient confirmer l’impression visuelle d’ensemble similaire du fait de la présence de lignes horizontales sous l’élément verbal (une ligne sous le terme « TARIQUET » et trois lignes sous le terme « TARIT »), et sous ou à côté desquelles figurent d’un côté une grappe de raisin, et de
l’autre un pied de vigne.
Au plan phonétique, les signes analysés sont chacun constitués d’un seul élément verbal. La marque protégée comporte trois syllabes alors que le signe contesté n’en compte que deux. Les deux syllabes composant le signe « TARRIT » se retrouvent néanmoins à l’identique dans la marque « TARIQUET », au sein de laquelle elles sont situées en position d’attaque.
-7
N° RG 16/08378 N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
Du point de vuc conceptuel, une similarité peut également être établie au regard de l’utilisation d’un nom unique comme élément distinctif et dominant des signes analysés, avec représentation d’un élément figuratif secondaire caractéristique du milieu viticole et renvoyant aux origines du processus de fabrication du vin (grappe de raisin/picd de vigne).
Ainsi, la comparaison des signes en conflit, tous deux utilisés pour désigner du vin blanc
d’IGP Côtes de Gascogne, conduit à la conclusion d’une impression d’ensemble très proche
à l’origine d’un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne. Les différences relevées, essentiellement au plan phonétique, sont insuffisantes pour écarter
l’existence de ce risque, étant rappelé que l’appréciation globale et objective dudit risque à laquelle il convient de procéder implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, un moindre degré de similitude entre les signes pouvant être compensé par une plus grande similitude entre les produits ou services et inversement.
C’est de manière tout aussi fondée que les sociétés demanderesses soulignent qu’il convient également de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes en conflit.
Or, les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES GRASSA versent aux débats de nombreuses pièces établissant que la marque première « TARIQUET » possède un caractère distinctif élevé sur le marché viticole du fait de sa connaissance par une large fraction du public en France comme à l’étranger, et notamment dans les pays asiatiques (Chine et Japon). Sur ce dernier point, outre les articles de presse asiatique consacrés au « TARIQUET » produits à la procédure, les sociétés demanderesses justifient du nombre de bouteilles vendues annuellement en Asie, qui n’a cessé de croître entre 2009 et le mois de février 2016 (94.026 bouteilles au cours de l’année 2009; 176.643 bouteilles à la fin de l’année 2015).
L’ensemble de ces éléments, tenant à l’identité des produits distribués, à la notoriété de la marque première et aux similitudes entre les signes en conflit, est de nature à amener le consommateur moyennement attentif à croire que le vin blanc d’IGP Côtes de GASCOGNE commercialisé sous le signe « TARRIT » constitue une déclinaison du vin « TARIQUET », tel un second vin de la société CHÂTEAU DU TARIQUET, ou qu’il est en relation quelconque avec la production de cette même société.
En conséquence, il est établi qu’en commercialisant des bouteilles de vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne sous le signe « TARRIT », la société SAVAS a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative « TARIQUET » n° 98740280 dont la SCV
CHÂTEAU DU TARIQUET est titulaire.
b. Sur la réparation
La société […] soutient avoir subi un préjudice matériel tenant tant au manque à gagner qu’à la dévalorisation et l’avilissement de sa marque, que les consommateurs finaux ont été amenés à associer à un produit résultant probablement d’un assemblage de vins achetés en vrac par la société SAVAS. Selon elle, son préjudice est d’autant plus important que la marque « TARIQUET » bénéficie d’une notoriété certaine, résultat d’investissements financiers, fonciers, matériels et humains considérables.
-8
N° RG 16/08378
-N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
Considérant les gains réalisés par la société SAVAS, déterminés à partir du prix moyen d’une bouteille (2 €) appliqué au nombre de bouteilles que cette dernière avait acquis auprès de la société LES DOMAINES DE GRASSA en 2012, soit 819,66 hl correspondant à environ
109.288 bouteilles de 75 cl, elle estime que l’indemnisation de son préjudice matériel ne saurait être inférieure à la somme de 150.000 €. Elle réclame en outre le prononcé d’une mesure d’interdiction d’usage et la publication du présent jugement.
En réponse, la société SAVAS indique que la société […] ne justifie en rien de son prétendu préjudice, dont l’évaluation a au demeurant triplé depuis l’introduction de l’instance.
Selon l’article 716-14 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte.
C’est à juste titre que les sociétés demanderesses soulignent que la société SAVAS s’abstient manifestement en l’espèce de justifier des bénéfices qu’elle a réalisés en vendant les bouteilles de vin « TARRIT » à la société BELLUNA, puisqu’elle ne produit qu’une seule des deux factures qui ont été émises dans ce cadre. L’unique facture versée aux débats, datée du 22 mai
2013, fait état de la vente de 8.604 cols au prix unitaire de 1,95 € (soit un total de 16.777,80
€) à la société BELLUNA, laquelle, contrairement à ce qu’indique la société SAVAS, n’est pas une société japonaise, mais bien une société chinoise dont le siège se situe à HONG
KONG. Ces éléments confirment le calcul des bénéfices réalisés tel que développé dans les conclusions des sociétés demanderesses sur la base d’une évaluation de 109.288 bouteilles vendues par la société SAVAS au prix moyen de 2 €.
Néanmoins, en dépit de cette omission délibérée de la société SAVAS, il ne peut être ignoré que c’est aux sociétés demanderesses de rapporter la preuve de la réalité du préjudice subi et de fournir au tribunal les éléments lui permettant de l’évaluer. Or, les sociétés CHÂTEAU DU
TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA ne justifient pas avoir fait sommation à la société SAVAS de communiquer la seconde facture du 30 juin 2014 et ne sollicitent pas davantage la mise en oeuvre de leur droit à l’information sur le fondement de l’article L. 716
7-1 du code de la propriété intellectuelle.
Aucune pièce n’est produite de nature à établir un manque à gagner de la SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET causé par les actes de contrefaçon, notamment pas des pièces comptables faisant apparaître une éventuelle baisse de ses ventes en Chine sur la période considérée.
Il n’est cependant pas contestable que les faits de contrefaçon ont en l’espèce causé un préjudice moral à la […] consistant en une atteinte au caractère distinctif de sa marque dans le milieu viticole et à sa notoriété, outre une dévalorisation de sa marque résultant de la moindre qualité du vin commercialisé sous le signe contrefaisant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de dommages et intérêts formulée sera ramenée à de plus justes proportions et le préjudice subi par la […] sera indemnisé par l’allocation de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts.
-9
- No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS N° RG 16/08378
Il sera également fait droit à la demande d’interdiction d’utilisation du signe contrefaisant
« TARRIT ». La société SAVAS ne soutenant pas que des bouteilles de vin blanc « TARRIT » soient encore à ce jour en stock ou en cours de commercialisation, l’interdiction ainsi prononcée prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement. Elle sera en outre assortie d’une astreinte selon les modalités précisées au dispositif.
En tant que de besoin, la société défenderesse se verra également interdire pour l’avenir toute référence à la marque protégée « TARIQUET » n° 98740280.
Considérant le caractère néanmoins isolé des agissements reprochés à la société SAVAS, qui
n’a vendu du vin sous le signe « TARRIT » qu’à un fournisseur, au terme de deux bons de commande des 22 mai 2013 et 30 juin 2014, les dommages et intérêts alloués et la mesure
d’interdiction prononcée apparaissent suffisants pour réparer l’entier préjudice subi par la SCV
CHÂTEAU DU TARIQUET. La demande de publication du présent jugement sera par
conséquent rejetée.
II. Sur la concurrence déloyale et parasitaire
a. Sur les agissements fautifs reprochés à la société SAVAS
Sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, devenu article 1240 du même code, les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA entendent reprocher à la société SAVAS plusieurs agissements fautifs, distincts des actes de contrefaçon déjà examinés, commis notamment dans le but d’accroître le risque de confusion avec le vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne produit et distribué sous la marque « TARIQUET » et de se placer dans le sillage de sa notoriété, et caractéristiques en tant que tels d’une concurrence
déloyale et parasitaire.
La concurrence déloyale est caractérisée par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
- Sur la violation du règlement communautaire CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990 portant modalités d’application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisin et de l’article 57 du règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet 2009 :
L’article 5 paragraphe 3) du règlement communautaire CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990
dispose que :
- "Le nom ou la raison sociale d’une des personnes ou d’un des groupements de personnes visés au paragraphe 1, tel qu’il figure sur l’étiquetage, ne peut comprendre les termes : (…) propriétaire récoltant, (…) ou d’autres termes similaires se référant
à une exploitation agricole, qu’à condition que le produit en question provienne exclusivement des raisins récoltés dans des vignes faisant partie de l’exploitation viticole ou de celle de la personne qualifiée par un de ces termes et que la vinification ait été effectuée dans cette exploitation".
-10
No RG 16/08378
- N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
L’article 5 paragraphe 5) du même règlement dispose :
- « L’expéditeur ou l’embouteilleur ne peut indiquer le nom ou la raison sociale des personnes physiques ou morales ou d’un groupement de telles personnes ayant participé au circuit commercial du produit en question qu’à condition que cette personne ou ce groupement de personnes ait donné son accord par écrit ».
Ces dispositions ont été reprises par l’article 57 du règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet
2009 qui dispose expressément :
-« (…) 2. Le nom d’une exploitation ne peut être utilisé par les autres opérateurs ayant participé à la commercialisation du produit que si l’exploitation en question a donné son accord ».
Sur la base de ces dispositions, les sociétés demanderesses reprochent à la société SAVAS les mentions suivantes, figurant sur les étiquettes des bouteilles litigieuses :
- "DOMAINE GRASSA SAS PROPRIETAIRE A […]";
- « MIS EN BOUTEILLE POUR SVS – 33000 FRANCE A 33390 ».
Elles font valoir à ce titre que :
- la mention "Domaine Grassa SAS propriétaire à […]« contrevient aux dispositions de l’article 5 paragraphe 3) du règlement communautaire précité, dès lors que la société LES DOMAINES GRASSA n’est pas l’embouteilleur du vin litigieux. Dans ces conditions, la société SAVAS, qui est l’embouteilleur, ne pouvait selon elles faire figurer les mentions »domaine« et »propriétaire« sur l’étiquette, quand bien même elle a précisé en-dessous de la mention litigieuse »mis en bouteille pour SVS 33000 France à 33390";
il était formellement interdit de faire référence à la société LES DOMAINES
GRASSA en sa qualité de personne physique ou morale ayant participé au circuit commercial du produit, dès lors que cette dernière n’a jamais donné son accord par écrit à cette fin.
La société SAVAS répond:
concernant la référence sur l’étiquette à la société LES DOMAINES GRASSA, que le règlement CEE n° 2392/89 relatif aux vins de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD), autorise expressément que le nom de la personne morale ayant participé au circuit commercial de distribution du vin puisse être indiqué sur l’étiquetage, et qu’en toute hypothèse, les règlements communautaires ne sauraient être applicables à des exportations sur le continent asiatique ;
- sur la mention du nom de l’embouteilleur, que la mention critiquée est insusceptible de laisser croire au consommateur que la société LES DOMAINES DE GRASSA aurait embouteillé le vin, signifiant seulement que la société SAVAS n’y a pas procédé elle-même, et que le lieu d’embouteillage figurant sur l’étiquette est identifié à
-11
No RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
-
BLAYE, siège de la société VINISERVICES, prestataires de services de la société SAVAS, et non dans le Gers, département dans lequel est fixé le siège de la société
LES DOMAINES DE GRASSA.
il est établi au regard des dispositions communautaires précédemment rappelées que la société SAVAS ne pouvait, à défaut d’accord exprès de la société LES DOMAINES DE GRASSA, la faire figurer sur l’étiquette des bouteilles de vin distribuées sous le signe « TARRIT ».
La société SAVAS ne peut faire échec aux termes particulièrement clairs sur ce point des articles 57 du règlement (CE) n°607/2009 du 14 juillet 2009 et 5 paragraphe 5) du règlement communautaire CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990 susvisés en invoquant ceux contenus dans
l’article 11-2 du règlement CEE n° 2392/89 du 24 juillet 1989, ce dernier règlement ayant été abrogé par le règlement CE n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (articles 81 et 82), avec effet au 1er août 2000. En toute hypothèse, cette disposition
n’autorisait d’aucune manière la reproduction, sans leur accord, du nom des personnes physiques ou morales ayant participé au circuit commercial, mais seulement celle de la commune ou des parties de la commune où les personnes physiques ou morales ayant participé au circuit commercial du vin en question avaient leur siège social.
La société défenderesse ne saurait davantage sérieusement prétendre que la réglementation communautaire ne serait en l’espèce pas applicable s’agissant de bouteilles de vin vendues à un opérateur du marché asiatique, les règlements communautaires étant bien entendu
d’applicabilité directe dans tous les territoires européens et pour l’ensemble des produits qui
y sont fabriqués, quand bien même ils sont destinés à l’exportation en Asie.
La violation de la réglementation communautaire par la société SAVAS est caractérisée de ce seul chef. Or, il est jurisprudence établie que la violation d’une réglementation par un opérateur économique est nécessairement à l’origine d’un trouble commercial et constitue, en elle-même, un acte de concurrence déloyale (Cass. com. 1er avril 1997 n° 94-22129; 21 janvier
1994 n° 12-25443).
De manière surabondante, il est tout aussi exact que la société SAVAS ne s’est pas bornée à reproduire strictement la dénomination sociale « LES DOMAINES DE GRASSA » mais y a préféré la mention "DOMAINE GRASSA SAS PROPRIETAIRE A […]« , permettant ainsi de faire figurer sur l’étiquette des bouteilles de vin »TARRIT" les mentions
« domaine » et « propriétaire », valorisantes en matière viticole, et tout particulièrement aux yeux du consommateur. L’argumentation développée par la société SAVAS est d’autant plus inopérante que la société LES DOMAINES DE GRASSA n’utilise elle-même jamais, dans le cadre de la présentation de ses activités, le terme de « propriétaire » ou de « propriétaire récoltant », ce statut étant strictement réservé à la société CHÂTEAU DU TARIQUET qui exploite le vignoble. La violation des dispositions de l’article 5 paragraphe 3) du règlement communautaire CEE n° 3201/90 du 16 octobre 1990 précédemment rappelées est sur ce point
également établie.
Enfin, la reproduction sur les bouteilles de vin « TARRIT » des mentions "DOMAINE GRASSA
SAS PROPRIETAIRE A […]« et »MIS EN BOUTEILLE POUR SVS – 33000
FRANCE A 33390", qui se succèdent immédiatement et apparaissent en bas de l’étiquette dans une police identique, sont effectivement susceptibles de faire croire au consommateur que le
-12
No RG 16/08378 No Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
vin a été mis en bouteille pour SVS (la société SAVAS) au « domaine Grassa » qui serait situé à EAUZE, alors qu’il est constant que la société LES DOMAINES DE GRASSA n’a pas été
l’embouteilleur de ce vin. Contrairement à ce que soutient la société défenderesse, les mentions ci-dessus citées ne font pas clairement référence à un embouteillage du vin « TARRIT » à BLAYE, le nom de la ville de BLAYE n’ayant précisément pas été reproduit, au profit de l’indication plus discrète d’un simple code postal, qui permet au final de faire apparaître comme seul nom de commune sur l’étiquette du vin « TARRIT » celle d’EAUZE dans le Gers, où est produit le vin distribué sous la marque “TARIQUET".
- Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Les sociétés demanderesses invoquent les articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de la consommation (anciennement L. 120-1 et L. 121-1), qui précisent qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent
Selon elles, l’utilisation de la mention "Domaine Grassa SAS propriétaire à […]« associée au signe »TARRIT« est trompeuse par la confusion qu’elle crée dans l’esprit du consommateur avec le vin distribué sous la marque »TARIQUET« , également systématiquement associée au nom »GRASSA".
La société SAVAS reprend les mêmes moyens que ceux précédemment exposés quant aux raisons qui l’ont conduite à faire figurer la société LES DOMAINES DE GRASSA sur les étiquettes de bouteilles de vin « TARRIT » et souligne que le nom de « GRASSA » est méconnu des consommateurs.
L’article L. 121-2 du code de la consommation précise qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent.
Une pratique commerciale trompeuse est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale au préjudice d’un concurrent.
Si le risque de confusion résultant du seul usage du signe « TARRIT » pour la commercialisation d’un vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne a déjà été appréhendé sous l’angle de la contrefaçon de marque, et ne saurait dès lors caractériser en sus une pratique commerciale trompeuse, la référence supplémentaire au « DOMAINE GRASSA » constitue bien un fait distinct qui n’a pas été envisagé sur le fondement des articles L. 713-3 et L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
Les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA justifient en l’espèce, par la production de diverses déclinaisons des étiquettes de bouteilles de vin distribué sous la marque « TARIQUET », de la mention systématique qui y est faite au nom « GRASSA », figurant généralement en bas de l’étiquette, comme sur les bouteilles de vin « TARRIT ».
La reprise de l’ensemble des signes d’appartenance à la production de la […], parmi lesquels figure également la mention de la ville d’EAUZE dans le département du Gers, siège de la propriété viticole, ne peut être fortuite de la part de la société
-13
No RG 16/08378 N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
SAVAS, et est effectivement de nature à tromper le consommateur par la confusion qu’elle crée dans son esprit avec le vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne produit et distribué par les sociétés demanderesses.
La concurrence déloyale pratiquée par la société SAVAS est également caractérisée de ce chef.
- Sur le parasitisme :
Au-delà des agissements de la société SAVAS déjà examinés, qui ont été selon elles commis pour se placer dans le sillage de la notoriété attachée à la marque « TARIQUET », les sociétés
CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA reprochent plus particulièrement à la société défendcresse sur le fondement du parasitisme la reproduction sur les étiquettes des bouteilles de vin « TARRIT » de la médaille "Concours Berliner Wein
Trophy".
Elles soulignent que s’il est exact que l’un des lots de vins vendus en vrac à la société SAVAS avait été primé dans le cadre du « Concours Berliner Wein Trophy », la société CHÂTEAU DU TARIQUET, qui avait elle-même vendu ce vin à la société SAS LES DOMAINES
GRASSA, n’a cependant jamais autorisé l’utilisation de cette médaille sur les bouteilles de vins litigieuses et ce, d’autant que c’est interdit par ledit concours.
La société SAVAS oppose à cette argumentation les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du
13 février 2013, fixant les conditions d’inscription des concours vinicoles français sur la liste des concours vinicoles français dont les médailles peuvent figurer dans l’étiquetage des vins produits en France, aux termes desquelles "Les distinctions et médailles figurant dans
l’étiquetage des vins primés comportent le nom du concours ainsi que l’année au cours de laquelle il s’est tenu".
Ces dernières dispositions citées par la société SAVAS intéressent uniquement la forme de la reproduction des distinctions obtenues dans le cadre d’un concours viticole sur les étiquettes de bouteilles de vin, question manifestement distincte de celle de l’autorisation de reproduction. En outre, elles ne sont pas applicables au « Concours Berliner Wein Trophy » qui
n’est pas un concours viticole français mais un concours viticole allemand.
De manière générale, et quel que soit le concours concerné, il est constant que le tiers qui se voit céder par un lauréat la commercialisation et/ou la distribution d’un produit ou vin primé ne peut reproduire la distinction obtenue que sous réserve d’y avoir été préalablement autorisé par les autorités organisatrices du concours en cause, les récompenses constituant des signes distinctifs protégés par des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la société SAVAS ne justifie d’aucune manière avoir obtenu l’autorisation du
« Concours Berliner Wein Trophy » pour faire figurer la médaille correspondante sur les bouteilles de vin « TARRIT ».
La faute de la société SAVAS est de ce point de vue également caractérisée et présente un caractère parasitaire, en ce qu’elle lui a permis de profiter, sans bourse délier, des investissements auxquels ont procédé les sociétés demanderesses afin de présenter leur vin au « Concours Berliner Wein Trophy », et de se placer dans le sillage de la notoriété résultant de la récompense qui leur a été délivrée.
-14
N° RG 16/08378 N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
b. Sur la réparation
Les sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA invoquent un préjudice moral tenant au constat de la captation, sans bourse délier, de leurs investissements et de leur notoriété, ainsi qu’un préjudice matériel en ce que la valeur économique associée à l’image des produits commercialisés par la famille GRASSA et la SCV CHÂTEAU DU
TARIQUET a été altérée par le comportement de la société SAVAS, tendant à vulgariser lesdits produits. Elles réclament en conséquence la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société SAVAS conclut au débouté de ces demandes en soulignant l’absence de toute preuve de la réalité des préjudices invoqués.
Il est de jurisprudence constante que le préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, générateur d’un trouble commercial, fût-il seulement moral (en ce sens, récemment, cass. civ. 1ère 21 mars 2018, n° 17-14582).
S’il est exact que les sociétés demanderesses n’établissent pas en l’espèce une baisse de leur chiffre d’affaires sur le marché chinois résultant d’un détournement de clientèle et concomitant des agissements reprochés à la société SAVAS, il reste que la concurrence déloyale dont elles ont été victimes leur a nécessairement occasionné un préjudice moral résultant du détournement de la valeur économique attachée aux produits qu’elles produisent et commercialisent, et de la captation de la notoriété attachée au vin "TARIQUET”, auquel a pu être associé à tort le vin « TARRIT ».
Il ressort des pièces versées aux débats que cette notoriété, en France comme à l’étranger, a été acquise au moyen de lourds investissements, y compris sur le marché chinois, ainsi qu’attesté par le commissaire aux comptes de la […] le 25 janvier 2018 (pièce 80).
En commercialisant des bouteilles de vin très fortement évocatrices du vin « TARIQUET » produit et distribué par les sociétés demanderesses, la société SAVAS a pu écouler son stock en profitant indûment de leurs investissements et des efforts de communication et de publicité qu’elles ont réalisés pour développer et faire connaître leur vin auprès des consommateurs étrangers.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice dont ont souffert les sociétés
CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA en raison des faits de concurrence déloyale et parasitaire sera justement réparé par la condamnation de la société
SAVAS au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Etant fait droit aux prétentions des sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA à l’encontre de la société SAVAS, la procédure engagée par elles ne saurait être qualifiée d’abusive.
La société SAVAS sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée sur ce fondement.
-15
N° RG 16/08378 N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
IV. Sur les demandes annexes
Succombant à l’instance, la société SAVAS sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés CHÂTEAU DU TARIQUET et LES DOMAINES DE GRASSA une indemnité de procédure dont le montant sera fixé en équité à la somme globale de 3.000 €.
Enfin, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire au regard des circonstances de l’espèce. Elle
ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT qu’en faisant usage du signe « TARRIT » pour commercialiser des bouteilles de vin blanc d’IGP Côtes de Gascogne la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE -
DISCOUNT VINS a commis des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative
« TARIQUET » n° 98740280 dont est titulaire la […],
DIT que la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la SCV CHÂTEAU
DU TARIQUET et de la SAS LES DOMAINES DE GRASSA,
CONDAMNE la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS
à payer à la […] la somme de 50.000 € (cinquante mille euros)
à titre de réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque,
CONDAMNE la société SAVAS-SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS
à payer à la […] et à la SAS LES DOMAINES DE GRASSA la somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre de réparation du préjudice subi du fait de la
concurrence déloyale et parasitaire,
FAIT INTERDICTION à la société SAVAS SAVEURS DES VINS DE FRANCE -
DISCOUNT VINS de faire usage, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, du signe « TARRIT » pour désigner des vins, et plus largement de fabriquer, de commercialiser ou
d’offrir à la vente tout produit reproduisant ou imitant la semi-figurative « TARIQUET » n°
98740280 dont est titulaire la […],
DIT que cette interdiction est assortie d’une astreinte de 500 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande de publication,
DÉBOUTE la société SAVAS – SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS de sa demande indemnitaire reconventionnelle pour procédure abusive,
-16
NO RG 16/08378 N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
CONDAMNE la société SAVAS-SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS
à payer à la […] et à la SAS LES DOMAINES DE GRASSA la somme globale de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNE la société SAVAS-SAVEURS DES VINS DE FRANCE – DISCOUNT VINS aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
REJETTE toutes autres demandes comme non fondées.
La présente décision est signée par Madame Isabelle LOUWERSE, Vice-Présidente, et
Madame Magali HERMIER, Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Aucan
-17
N° RG 16/08378 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QRGS
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’il en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président(e) et par le Greffier.
La présente, délivrée par Nous, Greffier soussigné(e),
Le 09 Juillet 2019
INSTANCE DE
D
N
A
R
G
E
D
S
A
Lo Greffier
N
U
B
T
I
R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Violence ·
- Fait ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Comparution immédiate
- Présomption d'innocence ·
- Presse ·
- Déontologie ·
- Magazine ·
- Éditeur ·
- Journaliste ·
- Intervention volontaire ·
- Atteinte ·
- Avis ·
- Accessoire
- Arbitre ·
- Recours en annulation ·
- Sociétés ·
- Arbitrage ·
- Sentence ·
- Procédure ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pénal ·
- Violence ·
- Peine ·
- Fait ·
- Téléphone ·
- Détériorations ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emprisonnement ·
- Récidive
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Pénal ·
- Sursis simple ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Peine ·
- Education
- ° donation-partage ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Requalification ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Roi ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Votants ·
- Charges
- Sociétés ·
- Comptes sociaux ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Ès-qualités ·
- Article 700 ·
- Régularisation
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Évaluation environnementale ·
- Objectif ·
- Etablissement public ·
- Espace vert ·
- Site ·
- Délibération ·
- Casino ·
- Développement durable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Télévision ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Reportage ·
- Production ·
- Diffamation ·
- Internet ·
- Diffusion ·
- Action ·
- Métropole
- Investissement ·
- Europe ·
- Agent commercial ·
- Conseil ·
- Facture ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commission ·
- Titre ·
- Resistance abusive
- Partie civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peine ·
- Pénal ·
- Récidive ·
- Militaire ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Gendarmerie ·
- Emprisonnement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3201/90 du 16 octobre 1990 portant modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Règlement (CE) 1493/1999 du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Règlement (CE) 607/2009 du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole
- Règlement (CEE) 2392/89 du 24 juillet 1989 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.