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Sur la décision
| Référence : | TJ Cusset, 27 mai 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
Texte intégral
CB / MLM
27 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CUSSET
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00244 – N° PortalisDBWL-W-B7J-DEE5
82C
Le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
X AI
Nous, Cédric BOCHEREAU, Président du Tribunal judiciaire de Cusset(Allier) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Marie-LaureMARTIN, Greffier, avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
C/
DEMANDEUR
Monsieur X Z nationalité Française – né le […] à […],demeurant 17 rue Winston Churchill – 03120 LAPALISSE
EURL AA AB, AC,AD, exerçant sousl’enseigne AE AF AA-AS
Représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN &ASSOCIES, avocats au barreau de AK
ET :
EURL CD, exerçant sousl’enseigne commerciale“GARAGE D UCROS”
DEFENDERESSES
SASU SUMA 03
exécutoire à
EURL AA AB, AC, AD, exerçant sous l’enseigne AE AF AA-ASimmatriculée au Registre du Commerce et des sociétés deAK sous le numéro 934.072.737, prise en la personnede son représentant légal domicilié es qualités audit siègedemeurant 5, avenue Georges couthon – 63200 CLERMONT FERRAND
Représentée par Maître Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCPVIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de AK
la SCP HERMAN ROBIN &ASSOCIES,
EURL CD, exerçant sous l’enseigne commerciale “GARAGE DUCROS”,demeurant 12 Route de Paris – 63200 LE CHEIX SUR MORGE
la SELARL MOYA AVOCAT,
Représentée par Maître Catherine ETARD-GALLOT, avocat au barreau deCUSSET/VICHY
la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
DOSSIER
SASU SUMA 03, demeurant 21 Route de Saint Pourçain sur Sioule – 03110CHARMEIL
MI 26/00000102
Représntée par Maître Gwendoline MOYA de la SELARL MOYA AVOCAT,avocats au barreau de CUSSET/VICHY
le 27 Mai 2026
Les débats ont eu lieu le 22 Avril 2026 pour notre ordonnance êtrerendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. X AI a confié son véhicule VOLKSWAGEN, modèleMULTIVAN T6 CARAVELLE COMFORLINE, immatriculé ES-025-QC, àl’EURL CD, sous l’enseigne GARAGE DUCROS, aux fins d’effectuer diversesréparations et notamment une fuite d’huile et la perte de liquide derefroidissement. Un devis était donc établi comprenant la dépose et posemoteur ainsi que la dépose de la culasse et remise en état.
À la suite d’une nouvelle dépose moteur faisant apparaître la « chute » dessoupapes remontées par le Garage Ducros, ce dernier a déclaré le sinistreà son assureur, AS IARD, le 14 mars 2024. Ce dernier faisait diligenterune expertise amiable dont les conclusions contenues dans le rapportdéposé le 29 mai 2024 l’incitaient à prendre en charge le remplacementdes pièces défectueuses par des pièces de réemploi. Le Garage Ducros aprocédé au remplacement du moteur défectueux par un moteur d’occasionsuviant facture en date du 10 juillet 2024.
En août 2024, M. AI a signalé de nouveaux dysfonctionnementsmais l’EURL CD n’ayant pu y apporter de solution, il a confié son véhiculeau garage SUMA 03. Ce dernier a procédé en septembre 2024 auremplacement de deux sondes de température de filtre à particules suivid’un essai routier après régénération du filtre, n’ayant révélé aucuneanomalie.
Le 15 octobre 2024, le garage SUMA 03 procédait à un second essai qui seconcluait par l’arrêt intempestif du véhicule, qui devait être remorqué ausein du garage CHAUVIN. Le lendemain, l’examen du véhicule révélait untrou dans le bloc moteur.
Une nouvelle expertise amiable était confiée à M. MAURICE, du cabinetAS EXPERTS. En suite des différents réunions d’expertise organisées,l’expert mandaté par la compagnie AS IARD confirmait le refus deprise en charge faute de responsabilité imputable au garage Durcros.
M. AI faisait organiser une nouvelle expertise amiable confiée aucabinet EXPERVEO qui, dans un rapport du 22 octobre 2025, ne pouvaittrancher quant à la responsabilité du garage Ducros, du garage SUMA 03,voire du fournisseur du moteur, dont il estimait qu’un démontage seraitpropice à éclairer le litige.
Par acte en date du 14 novembre 2025, M. X AI a fait assigneren référé l’EURL CD et la SASU SUMA 03 aux fins de voir organiser unemesure d’expertise judiciaire concernant des désordres affectant sonvéhicule.
Par acte en date du 16 février 2026, l’EURL CD a assigné l’EURL AAAB, AC, AD, exerçant sous l’enseigne ASSURANCE AK AF AA-AS, aux fins de voir rendrecommunes et opposables les mesures d’expertise à la compagnied’assurance AS IARD.
À l’audience du 4 mars 2026, une jonction des procédures RG n°26/00033et RG n°25/00244 a été ordonnée.
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Après plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire a été finalementété retenue à l’audience du 22 avril 2026 à l’issue de laquelle elle a étémise en délibéré au 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe enapplication de l’article 450 du code de procédure civile.
* *
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. X Zmande que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire afin d’établirl’origine des désordres qu’il a pu constater au niveau de leur son véhiculeVOLKSWAGEN, Multivan T6 Caravelle Comforline, de trouver un remède àceux-ci et d’établir les éventuelles responsabilités encourues outre lacondamnation in solidum de l’EURL CD et de la SASU SUMA 03 aux dépens.
Il fait valoir que les dommages sont la conséquence directe de l’un desdeux intervenants le GARAGE DUCROS ou le GARAGE SUMA 03 et que sonvéhicule, impropre à son usage, est immobilisé depuis plusieurs mois auGARAGE SUMA 03.
*
Dans ses conclusions en réponse n°1 notifiées le 7 janvier 2026, l’EURL CDsollicite du Juge des référés demande au Juge des référés, à titre principal,de se déclarer incompétent en raison d’une contestation sérieuse, derejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. XAI et la condamnation de ce dernier à lui payer et lui porter lasomme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile.
À titre subsidiaire elle entend voir ordonner une mesure une mesured’expertise au titre de l’article 145 du code de procédure civile concernantle véhicule VOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN T6 CARAVELLE COMFORLINE,immatriculé ES-025-QC aux frais avancés par M. AI.
En tout état de cause elle demande à voir ordonner l’exécution provisoirede la décision à intervenir.
Elle estime qu’une contestation sérieuse existe, du fait que les expertsayant procédé à l’analyse du véhicule précisent que lesdysfonctionnements sont liés à une quantité trop importante d’huile, alorsque seule la SASU SUMA 03 est intervenue à ce titre, étant rappelé qu’ellea pris en charge le véhicule alors qu’il roulait et fonctionnait.
*
Par conclusions n°2 notifiées le 26 janvier 2026, la SASU SUMA 03 formuleses plus expresses protestations et réserves concernant la demanded’expertise sollicitée outre la condamnation de M. X AI auxentiers dépens de l’instance.
Elle estime que la responsabilité de l’EURL CD peut être mise en cause.
*
M. AB AA, entrepreneur individuel en assurances, sollicite sa misehors de cause et la condamnation de l’EURL CD à lui payer la somme de
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1.800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’auxentiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il n’est pas un établissement de la SA AS IARD, qu’iln’est pas habilité à recevoir les actes de procédure destinés à l’assureurAS IARD et qu’il ne peut la représenter en justice. Il ajoute qu’aucunedemande n’est formée à son encontre.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de M. AA EI
M. AB AA justifie par la production des différents documentsd’immatriculation correspondants qu’il exerce comme courtier enassurances sous la forme d’une entreprise individuelle et qu’il est à ce titreune entité distincte de la SA AS IARD, qu’il ne constitue pas un de sesétablissements et ne la représente aucunement, sauf dans le cadre ducontrat de courtage ayant permis la conclusion du contrat avec laSA AS IARD. A cet égard, l’EURL AA, assignée initialement enintervention forcée par l’EURL CD n’existe pas.
Dans tous les cas, il résulte clairement de l’assignation en interventionforcée précitée que l’EURL CD entendait voir déclarer les opérationsd’expertise communes et opposables à la SA AS IARD et qu’elle adonc assigné une personne inexistante et, en considérant que c’est en faitM. AA qui était visé, qu’elle a assigné le mauvais défendeur puisqueM. AA n’est pas l’assureur visé mais le courtier ayant facilité laconclusion du contrat.
M. AA sera donc mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitimede conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourraitdépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalementadmissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, surrequête ou en référé. » L’application de ce texte n’implique aucun préjugésur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit deconstater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec,qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables,que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et quecelle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertésfondamentaux d’autrui.
Il importe peu qu’il existe ou non une contestation sérieuse sur l’actionprincipale, l’intérêt d’une mesure in futurum étant souvent de lever uneéventuelle contestation. Seul le fait que l’action au fond soitmanifestement vouée à l’échec serait un moyen recevable.
À cet égard, il ressort du procès-verbal d’expertise du 29 mai 2024 :
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— que le type de moteur relevé est un CXFA ;
— que la culasse présente des martèlements consécutifs à une mauvaisefixation d’une soupape d’échappement sur le cylindre 4 ;
— que plusieurs soupapes présentent une fixation anormale ;
— que la tête de piston et le cylindre 4 côté distribution présentent destraces de martèlements ;
— que les deux têtes de pistons 1 et 2 présentent des traces légères decontact par des soupapes.
En vertu de la LRAR d’ALLIANCE EXPERTS en date du 23 janvier 2025 lespremières investigations font apparaître que le véhicule est affectéd’avaries moteur et que le GARAGE DUCROS est intéressé aux mesuresd’expertise en ce qu’il a remplacé le moteur.
Le procès-verbal de réunion contradictoire du 18 février 2025, relève :
— que le niveau d’huile moteur n’est pas conforme en ce qu’il est audessus du maximum ;
— la présence de projection d’huile dans la périphérie du bloc moteur enpartie inférieure ;
— qu’un trou est visible dans le bloc moteur ;
— la présence de pâte à joint sur le bouchon de vidange ;
— la présence de 8,4L d’huile dans le moteur en lieu et place des 7,4Lpréconisés par le constructeur.
De surcroît, le procès-verbal de réunion contradictoire du 29 avril 2025 faitétat d’une dilution par le gazole de l’ordre de 30%.
Enfin, il ressort du rapport d’expertise EXPERVEO du 22 octobre 2025 :
— que le véhicule présente un dysfonctionnement critique, le moteurétant hors d’usage ;
— que le délai d’apparition du dysfonctionnement est de 2 mois etenviron 2.000 km ;
— qu’il est clair que le dommage est la conséquence directe de l’un desdeux intervenants SUMA 03 et DUCROS et élargi au fournisseur du moteur ;
— qu’aucun démontage en l’absence des parties n’a été réalisé maisqu’un tel démontage pourrait permettre d’identifier avec précision lesdésordres et la chronologie d’apparition des dommages ;
— que la présence d’une quantité d’huile anormale dans le moteur peuts’expliquer par deux hypothèses : l’ajout d’une quantité d’huile plusimportante que préconisée ou la dilution de cette huile et l’élévation duniveau par pollution avec du carburant (régénération de FAP) ;
— que M. AI n’est nullement responsable de cedysfonctionnement mais qu’il n’est pas possible en l’état de trancher entre
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une imputabilité au garage DUCROS, au garage SUMA 03 ouéventuellement au fournisseur du moteur.
Dès lors, M. X AI dispose d’un intérêt légitime à voir ordonnerla mesure d’expertise judiciaire sollicitée, pour étayer ou infirmer les griefsformulés et permettre d’une part, d’établir leur matérialité, leur natureainsi que les remèdes à y apporter et d’autre part, d’éclairer les parties etle cas échéant la juridiction ultérieurement saisie sur les éventuellesresponsabilités encourues, notamment pour trancher plus avant entre leshypothèses subsistant en l’espèce.
Il convient donc de faire droit à la demande et d’ordonner une expertisejudiciaire, avec la mission telle que précisée au dispositif.
M. X AI étant principalement intéressé à cette mesured’instruction, il devra supporter l’avance des frais.
Sur les autres demandes
La présente décision étant rendue dans l’intérêt exclusif M. XAI et sans succombance de l’adversaire, il convient de laisserprovisoirement les dépens à sa charge à l’exception des dépens de l’appelen cause sans fondement de M. AA à l’initiative de l’EURL CD, lesquelsresteront à la charge de cette dernière.
De même, s’il n’apparaît pas équitable, à ce stade de la procédure, decondamner M. AI au paiement d’une somme sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile, l’EURL CD supportera les fraisexposés par M. AA pour sa défense qu’il est équitable de fixer à lasomme de 1.500,00 €.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Nous, Cédric BOCHEREAU, Président,
Statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire enpremier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
AP la mise hors de cause de M. AB AA, exerçant commeentrepreneur individuel sous l’enseigne ASSURANCE AKAF AA- AS,
CONDAMNONS l’EURL CD (sous l’enseigne GARAGE DUCROS) à lui payer lasomme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel en cause,
AP une mesure d’expertise judiciaire du véhicule de marqueVOLKSWAGEN, modèle MULTIVAN finition T6 CARAVELLE COMFORLINE,immatriculé ES-025-QC appartenant à M. X AI au contradictoirede l’EURL CD et de la SASU SUMA 03,
COMMETTONS pour y procéder M. AT AU, expert inscrit sur la listede la cour d’appel de RIOM, et à son défaut, M. AV AW avecpour mission de :
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1. Se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule, en présence
des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ciayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utilessur l’existence des défauts allégués et des griefs formulés parM. X AI dans son assignation,
2. Prendre connaissance des documents contractuels, faire toutes
constatations utiles et vérifications nécessaires, se faire remettretous documents utiles,
3. Examiner les dysfonctionnements allégués sur le véhicule, les
décrire, en préciser l’origine et la date d’apparition et, en cas depluralité de causes, la part imputable à chacune,
4. Dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,
5. Evaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires
à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en étatdu ou des matériels défectueux, ainsi que les éventuels préjudicessubis par M. X AI,
6. Fournir tous les éléments techniques et de nature à permettre à la
juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues etévaluer les préjudices subis,
DISONS que l’expert effectuera sa mission dans le respect du principe dela contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément auxdisposition des articles 263 et suivants du code de procédure civile, lesobservations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il auraimparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de sesorientations,
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix,sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’ildevra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ouelles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposerrapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de CUSSET avecson avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saiside sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûmentautorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur demandede l’expert,
RAPPELONS plus précisément à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi àson établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sacompréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnesles ayant fournis ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les partiesdu résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cettefin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leuradressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leursobservations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à cesobservations dans son rapport définitif en apportant à chacune d’elles, laréponse appropriée en la motivant ;
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— que la conciliation à laquelle seraient parvenues les parties au cours deses opérations pourra faire l’objet d’une homologation judiciaire,
DISONS que M. X AI devra faire l’avance des frais d’expertiseet consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de cetribunal la somme de 1.500,00 €, à valoir sur les frais et honoraires del’expert, avant le 27 juin 2026, faute de quoi la désignation du techniciensera caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevéque la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôledes expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais ethonoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provisioncomplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de son suppléant, il seraprocédé au remplacement sur simple ordonnance,
CONDAMNONS M. X AI aux surplus des dépens non mis à lacharge de l’EURL CD,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour,mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par lePrésident et le Greffier.
La GreffièreLe Président
M-L. AX. BOCHEREAU
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires dejustice sur ce requis de mettre la présente à l’exécution, aux procureurs généraux et auxprocureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à touscommandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en serontlégalement requis.
Pour exécutoire certifiée conforme.
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