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Sur la décision
| Référence : | TI Colombes, 4 nov. 2016, n° 11-15-000521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal d'instance de Colombes |
| Numéro(s) : | 11-15-000521 |
Texte intégral
TRIBUNAL D’INSTANCE
DE COLOMBES
Greffe Civil.
[…]
[…]
JUGEMENT DU 4 Novembre 2016
DEMANDEUR(S) :
N° Minute : 503/2016 Monsieur C X-B
[…], […],
non comparant
JUGEMENT CIVIL:
4 Novembre 2016 ET:
DÉFENDEUR(S) :
RG N° 11-15-000521 CRÉDIT DU NORD
[…],
[…],
représenté(e) par Me EL-ASSAAD Maryvonne, avocat du barreau de PARIS
AVIVA 13, […], 92272 BOIS-COLOMBES CEDEX,
représenté(e) par Me SOURDON Emmanuel, avocat du barreau de PARIS
C X-B COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marie-France SAVAY-COROYER, Juge, C/ assistée lors des débats de: Christine GAUCHER, greffier, et lors du prononcé de : Christine GAUCHER, greffier, signataire du CRÉDIT DU NORD jugement.
DÉBATS:
Audience publique du 23/09/2016.
DÉCISION :
Copie exécutoire délivrée le : 0 2 DEC. 2016
Jugement contradictoire et en dernier ressort prononcé par sa mise à ZO DEC. à: Me SOURDON Emmanuel disposition au greffe le 4 Novembre 2016
0 2 DEC. 2016 Expédition délivrée le : le 16. Jan. 2017 à: Me EL-ASSAAD Maryvonne
M. X-A P l 29 AOUT 2017
a² : TRÉSOR Public le 29/08-17 : 1 opens cecu r
Par déclaration au greffe reçue le 16 décembre 2015, Monsieur X-B
C a sollicité la convocation devant le tribunal d’instance de COLOMBES des sociétés
CREDIT DU NORD et AVIVA aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 3000 euros pour atteinte à la liberté sur la base d’un contrat de protection juridique qu’il a conclu le
20 mai 2013 avec la société AVIVA par l’intermédiaire de la société CREDIT DU NORD en raison de la résiliation de son contrat sans motif et du non respect de l’article 127-4 du code des assurances
En l’absence du demandeur à l’audience du 11 mars 2016, une demande de renvoi de la société
CREDIT DU NORD a été prise en considération afin de permettre la communication des pièces de Monsieur X-B C au soutien de sa réclamation; l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 avril 2016.
A l’audience du 15 avril 2016, en l’absence de Monsieur X-B C, la société CREDIT DU NORD sollicite la radiation de l’affaire et accessoirement le débouté de
X-B C, le demandeur n’étant pas répertorié dans ses livres.
Elle demande à titre reconventionnelle la condamnation du demandeur au paiement d’une amende civile précisant qu’une précédente procédure a déjà été introduite par Monsieur X-B C à son encontre devant le tribunal d’instance de PARIS 8ème et a fait l’objet d’une radiation en date du 5 mars 2015, le demandeur ne s’étant jamais présenté.
La société AVIVA sollicite la radiation de l’affaire et accessoirement le débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur X-B C en l’absence de preuve sur le préjudice subi par le demandeur.
Elle sollicite à titre reconventionnelle la condamnation de Monsieur X
B C au versement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile aux motifs que Monsieur X B C n’a eu de cesse de troubler le travail des gestionnaires en charge de ses dossiers par ces courriers à répétitions, insultes et menaces et de l’encombrement des juridictions par de multiples procès et réclamations diverses ; il a ainsi saisi le conciliateur du tribunal
d’instance de COLOMBES en juillet 2014, la juridiction de proximité du 8ème arrondissement de
Paris en septembre 2014 où l’affaire a été radiée, le demandeur ne s’étant pas présenté; il est relevé en outre qu’il ne communique aucun élément probant à l’appui de ses prétentions.
A l’appui de ses prétentions, elle produit la liste des dossiers ouverts au nom de Monsieur
X-B C (43 dossiers), les emails de celui-ci, le courrier du demandeur en date du 13 janvier 2015, le courrier en date du 18 mars 2014 de résiliation du contrat de protection juridique, le courrier de Madame Y Z, conciliateur de justice, en date du 9 juillet 2014, l’email de Monsieur X-B C au conciliateur et à la comapgnie AVIVA en date du 14 août 2014 et l’avis de radiation en date du
24 avril 2015. La société AVIVA sollicite en outre la somme de 2000 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 mai 2016.
Suite à la demande de renvoi de Monsieur X-B C découverte au dossier et arrivée au greffe par fax en date du 9 avril 2016 avant la date de la précédente audience
1
en date du 15 avril 2016, une réouverture des débats a été ordonnée pour l’audience du 23 septembre 2016 afin de respecter le principe du contradictoire, Monsieur X
B C évoquant l’absence de communication et d’échanges de conclusions.
A l’audience du 23 septembre 2016, Monsieur X-B C n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Les défenderesses ont réitéré leurs demandes.
L'affaire a été mise en délib par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2016.
MOTIFS
Attendu que le demandeur ne comparaît pas ; qu’il a demandé par courrier le renvoi de l’affaire; qu’il ne s’est jamais présenté aux différentes audiences fixées ; qu’il n’a justifié d’aucun motif légitime pour ses absences; Attendu qu’en tout état de cause la procédure étant orale, que
l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et audiences; que toute demande faite doit l’être à la barre du tribunal ; qu’en l’absence du demandeur, les défenderesses ont sollicité une décision de débouté sur le fond et des demandes reconventionnelles, que la décision sera contradictoire sur le fondement de l’article 468 du code de procédure civile ; qu’elle sera prononcée en dernier ressort, le montant de la demande étant inférieure à 4 000 euros
Sur la demande en dommages et intérêts à l’encontre des sociétés CREDIT DU NORD et
AVIVA;
Attendu que, selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ;
Attendu qu’au vu des pièces produites, il n’y a aucun lien juridique entre la société CREDIT DU NORD et Monsieur X-B C en raison du contrat conclu le 20 mai
2013, entre le demandeur et la société AVIVA ; que Monsieur X-B
C n’a pas qualité à agir contre ladite société; que sa demande sera rejetée ;
Attendu que selon l’article 1134 du code civil, « les conventions, légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi »;
Attendu que selon l’article 1147 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »;
Attendu que Monsieur X-B ne démontre pas la ou les fautes de la société AVIVA, ni le préjudice qu’il a subi en raison de la résiliation du contrat de protection juridique faite par la société AVIVA par lettre recommandée envoyée au dernier domicile connu de l’assuré avec avis de réception en date du 18 mars 2014 soit plus de deux mois avant la date
d’échéance conformément au contrat ; qu’il ne démontre pas davantage l’inexécution des prestations attendues par la société AVIVA en raison du contrat conclu entre les parties ; que si
Monsieur X-B a déclaré de nombreux sinistres, au regard des
informations transmises par la société AVIVA, il appert que les compléments d’information sollicités n’ont pas été produits, que des déclarations étaient antérieures à la date de conclusion du contrat et ne pouvaient donc être prises en charge, ou qu’elles n’entraient pas dans les garanties couvertes; qu’il sera débouté de sa demande;
Attendu que Monsieur X-B C évoque le non-respect de l’article 127-4 du code des assurances ; que cette demande est sans objet Monsieur X
B ayant saisi une juridiction avant de solliciter l’arbitrage prévu en raison d’un désaccord existant sur un litige en cours; qu’il sera débouté du chef de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société AVIVA à l’encontre de Monsieur
X-B C
Attendu que la demande au titre des dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur
X-MALNZAPA n’a pas été contradictoire comme n’étant pas portée à la connaissance du demandeur; qu’elle est donc irrecevable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la jurisprudence considère que la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas une demande incidente et qu’elle n’est donc pas soumise aux règles du contradictoire ; qu’elle sera dès lors accueillie par le tribunal qui y fera droit en condamnant Monsieur X-B à verser à la société AVIVA une somme de 400 euros;
Sur la procédure abusive
Attendu que l’article 32-1 du code de procédure civile énonce que " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés ;
Attendu que Monsieur X-B a saisi à plusieurs reprises la justice en vue de voir condamner les défenderesses, sans se présenter aux audiences fixées, sans justifier de ses prétentions ; que le service public de la justice a ainsi été mis en mouvement par lui apparemment sans raison et sans qu’il vienne s’en expliquer à la barre face à ses contradicteurs qui se sont déplacés inutilement ;
Attendu que faute d’avoir entendu Monsieur X-B C, la juridiction considérera que la procédure introduite par lui est abusive et le sanctionnera à une amende de 300 euros;
Sur les dépens
Les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur X-B C, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en de rnier ressort
DÉBOUTE Monsieur X-B de ses demandes ;
CL
DÉCLARE irrecevable la demande de la société AVIVA au titre des dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur X – B C à verser à la société AVIVA la somme de 400 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur X – B C à une amende civile de 300 euros;
DIT qu’une expédition de la présente décision sera adressée par le greffe de cette juridiction au comptable du trésor public du ressort de la juridiction
CONDAMNE Monsieur X – B C aux dép ens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé, la présente décision a été signée par le juge et le greffier sus-indiqués; '
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J дау
Pour expédition certifiée conforme
13/08/2010 Colombes. le
PROXIMITE le greffier DE
Erunett D
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S
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