Infirmation 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Saint-Quentin, 6 mai 2019, n° 17/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin |
| Numéro(s) : | 17/00154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE SAINT QUENTIN – PALAIS DE AGRENOM DU PEUPLE FRANCAIS XTRAIT DES M INUTES DU REPUBLIQUE FRANCAISE JUSTICE DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES Conseil de Prud’Hommes DE SAINT-QUENTIN Palais de […]
Audience du : 06 Mai 2019 RG N° N° RG F 17/00154 N°
Portalis DCSP-X-B-C Monsieur Y X né le […] à […] Assisté de Me François ROMBY (Avocat au barreau de SAINT QUENTIN) AFFAIRE Y X contre DEMANDEUR SARL LUXANT SECURITY ILE DE
FRANCE EVOLUTION SERVICES
SECURITE ILE DE FRANCE, SARL SARL LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE EVOLUTION LUXANT CYBER SECURITY SERVICES SECURITE ILE DE FRANCE
n° SIRET 438824914
[…]
MINUTE N° 73 […]
Représenté par Me Mohamed GOUAL (Avocat au barreau de BOBIGNY)
JUGEMENT DU 06 Mai 2019 DEFENDEURS
Qualification:
Composition du bureau de jugement lors des débats du 0: ressort Avril 2019 et du délibéré
Madame Caroline LANÇON, Président Conseiller (E) 14/05/013 Notification le : Madame Catherine ROI, Assesseur Conseiller (E) Madame Ghislaine MOISELET, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Bernard GREVIN, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Z A Date de la réception
Greffier par le demandeur :
par le défendeur :
PROCEDURE
Expédition revêtue
- Date de la réception de la demande : 28 Novembre 2017 la formule exécutoire délivrée
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 26 Janvier 2018 le :
- Convocations envoyées le 04 Décembre 2017 à:
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 18 Février 2015 (convocations envoyées le 10 Décembre 2018)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 01 Avril 2019
- Délibéré prorogé à la date du 06 Mai 2019
- Décision prononcée par Madame Caroline LANÇON (E) Assisté(e) de Madame Z A, Greffier
Page 1.
Tas
PROCEDURE :
Monsieur X Y a saisi le 28 novembre 2017 le Conseil de Prud’hommes de SAINT QUENTIN, section ACTIVITES DIVERSES, de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur, la SARL LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE.
Le 29 novembre 2017, le greffe convoque les parties pour l’audience de conciliation et d’orientation du vendredi 26 janvier
2018 à 14 h 15, le demandeur par courrier simple, la partie défenderesse, par courrier recommandé.
Lors de cette audience, aucun accord n’ayant pu intervenir, les parties furent invitées à se communiquer leurs pièces et conclusions aux différentes dates de mise en état suivantes : 23 mars 2018, 25 mai 2018, 22 juin 2018, 7 septembre 2018, et 19 octobre 2018.
A cette date, le dossier est en état, fait l’objet d’un renvoi à
l’audience de jugement du lundi 10 décembre 2018; puis au 18 février 2019. A cette date, l’affaire est retenue, plaidée et mise en délibéré au lundi 1er avril 2019.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur X Y a été embauché au sein de la société LUXANT SECURITY Grand Est le 1er juillet 2013 par contrat à durée indéterminée temps plein, pour exercer les fonctions « de SSIAP2 » (catégorie agent de maitrise, niveau 1, qu échelon 1, coefficient 150).
Par un avenant du 1er mars 2014, la société LUXANT
SECURITY ILE DE France est devenu l’unique employeur de
Monsieur X, les autres dispositions du CDI restant inchangées.
La société LUXANT SECURITY ILE DE France a pour activité principale la prévention et la sécurité privée notamment d’assurer la sécurité et la surveillance de sites industriels, commerciaux et tertiaires et emploie plus de 11 salariés.
A ce titre, Monsieur X Y était principalement employé en qualité de chef d’équipe sur le site du Gaumont à AMIENS.
Monsieur X Y a été élu délégué du personnel suppléant en date du 19 septembre 2016.
Monsieur X Y a sollicité une rupture
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conventionnelle homologuée auprès de son employeur par courriels du 22 septembre et 1er octobre 2016, l’entretien a eu lieu le 11 octobre 2016 mais la rupture n’a pas aboutie.
En décembre 2016, Monsieur X Y a été déplanifié du site du Gaumont d’AMIENS.
Trois nouvelles propositions de site ont été faites à Monsieur X Y en janvier 2017, il les a refusées du fait de leur situation géographique et de sa situation familiale.
La société LUXANT SECURITY IDF a convoqué Monsieur
QUAAZ Y à un entretien préalable au licenciement en février 2017 et a demandé à l’Inspection du Travail d’homologuer ce licenciement. L’Inspection du Travail a refusé après étude du dossier.
Monsieur X Y a donc été planifié à son domicile de janvier à mi mai 2017 avant d’être réintégré sur le site du Gaumont d’AMIENS.
En septembre 2017, la société LUXANT SECURITY IDF a appris qu’il perdait le site du Gaumont D’AMIENS et a rendu responsable Monsieur X Y de la perte de ce site.
Monsieur X Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail en date du 4 décembre 2017 et a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin aux fins de s’entendre requalifier la prise d’acte en licenciement nul et condamner la société LUXANT SECURITY IDF.
In limine litis, la société LUXANT SECURITY ILE DE
France, avant toute défense au fond, fait valoir le non-respect par la partie demanderesse des dispositions de l’article L 1451-1 du
Code du travail qui dispose que :
66 lorsque le Conseil de Prud’hommes est saisi d’une demande de qualification de la rupture de contrat de travail à l’initiative du salarié en raison des faits que celui-ci reproche à son employeur, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statut au fond dans un délai de 1 mois suivant sa saisine…".
MOYENS DU DEMANDEUR :
Monsieur X Y demande au Conseil de Prud’hommes de :
Constater que la société LUXANT SECURITY ILE DE
France n’a pas respecté son obligation de sécurité et de la
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condamner à 1.700,00 € à titre de dommages-intérêts,
A titre principal, de constater, dire et juger que la prise d’acte de Monsieur X Y équivaut à un licenciement nul et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3.400,00 € à titre d’indemnité de préavis,
340,00 € à titre des congés payés y afférents, 1.700,00 € à titre de l’indemnité de licenciement,
10.200,00 € à titre des dommages- intérêts, 40.800,00 € à titre de l’indemnité de protection,
A titre subsidiaire, de constater, dire et juger que la prise
d’acte de Monsieur X Y équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
3.400,00 € à titre de l’indemnité de préavis,
340,00 € à titre des congés payés y afférents, 1.700,00 € à titre de l’indemnité de licenciement,
10.200,00 € à titre de dommages-intérêts,
Dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de formation et condamner la société au paiement d’une somme de 10.200,00 €.
Lui remettre son attestation destinée à POLE EMPLOI, certificat de travail et fiches de paies conformes à la décision à intervenir et sous astreinte provisoire de 1.524,00 € par jour et par document de retard à compter du prononcé de la décision et ce, pendant 30 jours avec possibilité de liquidation ou de révision,
Intérêts moratoires,
Condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.524,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur X Y expose :
Que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité de résultat et que le non-respect de cette obligation entraîne nécessairement au salarié un préjudice qu’il convient de réparer.
Qu’à titre principal, sa prise d’acte est fondée sur des faits suffisamment graves qu’il démontre par divers agissements répétés de son employeur à son égard depuis 2015 et que sa prise d’acte équivaut à un licenciement nul du fait de son statut de salarié protégé.
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Il appuie ses prétentions par la production de courriers, photos, sms et emails dénonçant ses conditions de travail au sein du site client Gaumont d’AMIENS, les problèmes de gestion de la paie, des acomptes, des arrêts de travail et autres accidents de travail.
Qu’en conséquence, outre les sommes légales découlant du licenciement, il conviendra de lui payer des dommages – intérêts et une indemnité de protection jusqu’à la fin de son mandat.
Qu’à titre subsidiaire, si la prise d’acte n’équivaut pas à un licenciement nul, elle équivaudra à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à ce titre produira ses effets.
Que la Société LUXANT SECURITY IDF n’a pas satisfait à ses obligations d’informer par écrit annuellement le salarié de ses droits au titre de la formation professionnelle ni maintenu ses compétences et sa qualification.
MOYENS DU DEFENDEUR:
La Société LUXANT SECURITY IDF conclut au rejet des prétentions de Monsieur X Y et sollicite sa condamnation aux sommes suivantes :
2 mois de salaires au titre de préavis non effectué,
3.000,00 € pour procédure abusive au titre de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile,
1.500,000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Entiers dépens de l’instance.
Elle soutient tout d’abord que Monsieur X Y n’a sollicité aucune tentative de règlement du litige à l’amiable avant de saisir le Conseil ni procédé à une mise en demeure avant sa prise d’acte.
Elle conteste les prétentions de Monsieur X Y afférentes au non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et expose :
Que Monsieur X Y a bien été convoqué à une visite médicale d’embauche et a bénéficié d’autres rendez-vous de visites médicales au cours de son contrat, qu’il a toujours été déclaré apte et qu’en conséquence il ne peut être reproché à la Société LUXANT SECURITY IDF un manquement de sa part.
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Qu’elle est pourvue d’un document unique d’évaluation des risques et que Monsieur X Y n’a jamais demandé à y avoir accès.
Que Monsieur X Y ne prouve pas que
l’employeur aurait violé son obligation de sécurité, ni le préjudice qu’il aurait subi.
Elle soutient que la prise d’acte équivaut à une démission et évoque l’absence de motivation sur le courrier de Monsieur
X Y informant de sa prise d’acte, Monsieur X Y n’a fait que lister des griefs sans prouver en quoi ils empêcheraient Monsieur X Y de continuer son contrat de travail et sans argumenter ni dans sa requête ni dans ses conclusions.
En conséquence, elle conteste :
Sa mise au placard : elle affirme que le Gaumont d’AMIENS a exigé son éviction et qu’elle a soumis à Monsieur X Y 3 propositions pour le reclasser, propositions que
Monsieur X Y a refusées, obligeant la société Luxant Security IDF à rémunérer Monsieur X Y de janvier à mai 2017 alors qu’il était à son domicile.
De surcroît, elle affirme qu’elle a forcé le client Gaumont à réintégrer Monsieur X Y et que les relations commerciales s’en sont trouvées dégradées.
Le délit de marchandage: elle affirme que le lien de subordination entre Monsieur X Y et la société LUXANT n’a jamais été transféré.
La non-remise du diplôme SSIAP2, la formation de
Monsieur X Y a été réalisée avant la fin de validité de son diplôme et il est démontré que l’attestation de cette formation a été remise à Monsieur X Y le 07 novembre 2017.
Les avertissements : elle rappelle que Monsieur X Y dispose d’un dossier disciplinaire conséquent. Monsieur X Y n’a pas contesté les deux sanctions antérieures
à son élection professionnelle.
La demande de congés paternité : Monsieur X Y a posé sa demande de congés une semaine avant la date de ces congés ne respectant pas le délai de prévenance de 1 mois. La Société LUXANT SECURITY a donc refusé ces congés avant
d’accepter une autre proposition de date de la part de Monsieur X Y.
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La discrimination syndicale et le délit d’entrave : Monsieur
X Y n’a eu que très peu d’activité syndicale au sein de l’entreprise. Monsieur X Y n’a posé des questions en réunion que concernant son dossier. Il ne peut donc prétendre de discrimination syndicale.
Elle soutient également que la prise d’acte équivaut à une démission car ces faits invoqués par Monsieur X Y pour sa prise d’acte sont anciens, pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Concernant le grief du défaut de formation invoqué par Monsieur X Y, elle rappelle que les diplômes de Monsieur X Y engagé en qualité de SSIAP2 sont en cours de validité et qu’il a été régulièrement convoqué à une formation de recyclage dont il a d’ailleurs récupéré l’attestation.
La société LUXANT SECURITY IDF estime donc avoir rempli ses obligations et de surcroît que Monsieur X
Y ne démontre pas son préjudice.
Concernant le défaut d’information du droit au DIF et du passage du DIF au CPF, elle rappelle que chaque année un courrier relatif au droit individuel à la formation est envoyé aux salariés de
l’entreprise et que par ce biais, Monsieur X Y a toujours été informé de ses droits. En outre pour ces griefs aussi, Monsieur X Y ne démontre aucun préjudice. SE
A titre reconventionnelle et comme elle prétend que la prise
d’acte de Monsieur X Y équivaut à une démission, la Société LUXANT SECURITY IDF s’estime en droit de réclamer à
Monsieur X Y de lui régler son préavis non effectué, des dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que l’article 700 du Code de procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION:
Sur le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat Selon l’article L.4121-1 du Code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
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En l’espèce, Monsieur X Y demande sans le démontrer la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait que son employeur n’aurait pas respecté son obligation de sécurité de résultat. Or, l’employeur produit les comptes rendus de visite médicale qu’à régulièrement passées Monsieur X Y depuis son embauche ainsi que le document unique d’évaluation des risques mis à disposition dans les locaux de LUXANT SECURITY IDF.
En conséquence, Monsieur X Y sera débouté de ses demandes en paiement du préjudice subi pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat de son employeur.
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail se définit comme la situation dans laquelle l’une des parties considère que le comportement de l’autre rend impossible le maintien du contrat de travail et lui en impute la responsabilité.
La prise d’acte de rupture n’est pas réglementée par le code du travail et par conséquent n’est soumise à aucun formalisme.
Pour autant, la Cour de Cassation encadre juridiquement la prise d’acte. « Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire d’une démission » (Cour de Cass., Chambre soc., arret du
25 juin 2003). Ces arrêts précisent les deux qualifications possibles à la prise d’acte, et indiquent que le salarié doit invoquer des faits ayant motivé sa démarche.
La cour de Cassation réaffirme à plusieurs reprises sa position et estime en 2014 que la prise d’actes n’est justifiée qu’en présence de faits < suffisamment graves », décision confirmée en 2016.
Même si aucun formalisme n’est imposé au salarié, il lui importe de prévenir l’employeur par un courrier écrit listant les reproches faits à l’employeur et justifiant la prise d’acte. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Le salarié n’est pas tenu 'effectuer un préavis.
Si les griefs reprochés à l’employeur justifient la rupture du contrat, « cette rupture produit soit les effets, d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait, soit dans le cas contraire d’une démission ».
Dès lors, le salarié aura droit à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, à l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, ainsi qu’à l’indemnité de
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licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce Monsieur X Y, a transmis un courrier à son employeur le 1er décembre 2017 prenant acte de la rupture de son contrat de travail. Dans ce courrier, il a régulièrement listés les griefs reprochés à son employeur empêchant la continuité de son contrat de travail.
Il appartient aux juges d’apprécier souverainement le bien-fondé ou non de la prise d’acte.
Monsieur X Y démontre les différents agissements qu’il estime répétés et « suffisamment graves » de son employeur.
Il a envoyé différents alertes et courriers à son employeur pour dénoncer les conditions d’exécution de ses missions au sein du client Gaumont d’AMIENS ainsi que différents courriers relatifs à un non-respect des obligations contractuelles de son employeur concernant entre autre la paie et les acomptes.
Le Directeur du Gaumont a demandé de ne plus planifier Monsieur X Y sur son site pour mauvais comportement, la Société LUXANT a décidé de le déplanifier.
Monsieur X Y a répondu par courrier à son employeur dénonçant cette déplanification et justifiant son comportement. Selon lui, il n’a fait que respecter ses obligations et ses responsabilités en qualité de SSIAP2.
L’entreprise lui a ensuite fait 3 propositions de nouveaux sites de rattachement qu’il a refusées car les sites se trouvaient en dehors du périmètre de mobilité prévu dans son contrat de travail et du fait de sa situation familiale.
Monsieur X Y a alerté dès novembre 2016 et a plusieurs reprises l’Inspection du Travail qui est ainsi intervenue auprès de LUXANT SECURITY afin de clarifier la situation.
Monsieur X Y s’est donc retrouvé dès janvier 2017 à son domicile sans site de détachement.
Son employeur l’a convoqué a un entretien préalable de licenciement et comme il était salarié protégé, a demandé
l’homologation du licenciement à l’Inspection du Travail.
L’Inspection du Travail a refusé le licenciement car la mention obligatoire de représentation de Monsieur X Y ne figurait pas dans son courrier de convocation à
l’entretien préalable au licenciement.
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Monsieur X Y a été réintégré mi mai 2017 au sein du site du Gaumont d’AMIENS après 4 mois planifié à son domicile.
Les congés paternité demandés par Monsieur X Y ont été refusés par l’employeur et reportés.
L’employeur a transmis un courrier à Monsieur X
Y en septembre 2017, l’accusant de la perte du client Gaumont pour son comportement, selon lequel il dénonçait ses conditions de travail et les conditions d’hygiène et de sécurité du site.
Au regard de ces différents éléments apportés par Monsieur
X Y devant le Conseil, ce dernier estime que ces faits relèvent d’un caractère suffisamment grave.
Aussi, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul quand elle est intervenue pour l’un des motifs entraînant cette nullité.
Prononcés en méconnaissance de la protection accordée aux représentants du personnel et syndicaux ainsi qu’aux candidats aux élections professionnelles (art. L2411-3, L2411-5, L2411-8, L2411-10 et L2411-7 du Code du travail);
Les salariés bénéficiant d’un statut protecteur ont droit à une indemnité supplémentaire égale à la rémunération que le salarié aurait perçu jusqu’à la fin de sa période de protection.
Monsieur X Y est délégué du personnel suppléant depuis septembre 2016 et est de ce fait, un salarié protégé.
En conséquence, la prise d’acte équivaut à un licenciement nul et, dès lors, Monsieur X Y est fondé en ses demandes aux titres de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité de protection, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents.
Sur la formation professionnelle :
L’article L 6111-1 du Code du travail prévoit : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale. Elle vise à permettre à chaque personne, indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser des connaissances et des compétences favorisant son évolution professionnelle, ainsi que de progresser d’au moins un niveau de qualification au cours de sa vie professionnelle. Elle constitue un élément déterminant de sécurisation des parcours professionnels et de la promotion des salaries".
Page -10
En l’espèce, l’entreprise démontre que Monsieur X Y a toujours suivi les formations relatives au maintien de ses compétences et de sa qualification par des formations de recyclage et ne peut être accusée de ne pas avoir respecté ses obligations en matière de formation professionnelle.
Tout salarié titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou temps partiel, bénéficie chaque année du droit individuel à la formation dès lors qu’il remplit les conditions d’ancienneté.
Chaque année le salarié est informé par l’employeur, par écrit, du total des droits acquis au titre du DIF.
En l’espèce l’employeur démontre que chaque début d’année une note était transmise à chaque salarié avec la paie de janvier informant de son droit au DIF.
Monsieur X Y ne peut prétendre ne pas être en connaissance des heures qu’il avait cumulées.
Pour les mêmes raisons que précédemment, Monsieur X Y ne peut prétendre ne pas être en connaissance du passage du DIF au CPF.
Par conséquent, le Conseil déboute Monsieur X Y de toutes ses demandes en matière de formation professionnelle.
Sur les remboursements à Pôle emploi :
Les conditions d’application de l’article L1235-4 étant réunies, la société LUXANT SECURITY IDF sera condamnée à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de prestations.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et les documents sociaux :
Le Conseil ordonne que les frais irrépétibles engagés par le salarié au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour faire valoir judiciairement ses droits et les entiers dépens soient supportés par la Société LUXANT SECURITY IDF.
Le Conseil ordonne également que les documents sociaux mis à jour avec la décision à venir soient transmis au salarié dans les plus brefs délais à compter de la notification du jugement.
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PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de SAINT QUENTIN, section ACTIVITES DIVERSES, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que la prise d’acte équivaut à un licenciement nul,
Condamne la Société LUXANT SECURITY ILE DE France à régler à Monsieur X Y les sommes suivantes :
- 10.200,00 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 40.800,00 € au titre d’indemnités de protection,
- 1.700,00 € au titre d’indemnités de licenciement,
- 3.400,00 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
- 340,00 € au titre de congés payés y afférents,
1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la Société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE
à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois de salaires.
Ordonne la remise des documents sociaux,
Déboute Monsieur X Y du surplus de ses demandes,
Déboute la Société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE de
l’intégralité de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la Société LUXANT SECURITY ILE DE FRANCE aux entiers dépens.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
ChaOut CERTIFIE CONFORMEONFORME Page -12
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