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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 19 nov. 2025, n° 23/02868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/02868 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVQ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [H] [W]
[Adresse 1],
[Adresse 17]
GRANDE BRETAGNE
Madame [G] [W] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 17]
GRANDE BRETAGNE
Représentés par Me Edouard CAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0030
DÉFENDEURS
S.A. [13]
[Adresse 6]
[Localité 3] (BELGIQUE)
Représentée par Maître Maxime DELESPAUL de la SELARL MAXIME DELESPAUL – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0670
Monsieur [S] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042
Décision du 19 Novembre 2025
[Adresse 2]
N° RG 23/02868 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZBVQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X], résidents anglais de nationalité anglaise, ont mandaté Me [S] [C], avocat inscrit au barreau de Paris, pour engager une action contre leur architecte à la suite d’une malfaçon immobilière en France.
Après signature d’un protocole d’accord transactionnel le 30 janvier 2020 avec la [16], assureur dommages-ouvrage, la somme de 380 000 euros versée à titre d’indemnité par chèque libellé à l’ordre de la [8] a été consignée dans le sous-compte [8] ouvert par Me [S] [C] au nom de ses clients.
Le 2 mars 2020 à 12h15, M. [W], dont l’adresse mail était « [Courriel 11] », a adressé à Me [S] [C] un RIB de son compte bancaire ouvert en France dans les livres de la [19] aux fins de transfert de fonds.
A 16h20, Me [S] [C] a reçu un courriel adressé depuis une adresse « [Courriel 10] », aux termes duquel il lui était finalement demandé d’adresser les fonds sur le compte d’une société dénommée [7] en Angleterre. Me [C] a répondu que les règles de maniement de fonds de la [8] ne lui permettaient pas d’adresser les fonds à un tiers au protocole d’accord.
A 17h18, il a reçu depuis l’adresse «[Courriel 10]» un courriel lui faisant parvenir les coordonnées bancaires d’un compte ouvert auprès de la banque [13] au nom des époux [W].
La [8] a sollicité un justificatif bancaire de nature à démontrer que le client était bien titulaire de ce dernier compte.
Le 7 mars 2020 a été adressé à Me [C] un relevé de compte bancaire [12] au nom de M. et Mme [W] depuis l’adresse mail « [Courriel 10] ».
Le sous-compte Carpa de Me [C] a été débité le 10 mars 2020 de la somme de 12 219,98 euros au titre de ses honoraires et de la somme de 367 780,02 euros au titre du virement réalisé au profit du client.
Les 13 et 16 mars 2020, M. [W] s’est étonné auprès de Me [C] de ne pas avoir reçu les fonds.
La [8] a confirmé le 16 mars 2020 à Me [C] que les fonds avaient été virés, et en a justifié par l’avis d’exécution de virement le 18 mars 2020.
Le 19 mars 2020, Me [C] a demandé à la [8] de solliciter le retour des fonds en raison d’une suspicion de fraude. Le compte ouvert en Belgique avait cependant déjà été clôturé.
Le 20 mars 2020, les époux [W] ont porté plainte en Angleterre.
Me [C] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
La [15], aassureur de Me [S] [C] a proposé aux époux [W] une indemnisation à hauteur de 50 % de la somme détournée, proposition qu’ils ont refusée.
Par acte extrajudiciaire du 21 février 2023, M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X] ont assigné M. [S] [C], avocat, devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’engager sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre d’une opération de maniement des fonds de 367 780,02 euros déposés sur son compte [8].
Par exploit du 20 juin 2023, M. [S] [C] a assigné la banque [13] SA en garantie.
Les deux procédures ont été jointes.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X] demandent au tribunal de condamner M. [S] [C] à leur payer la somme de 367 780,02 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 1.5 du règlement intérieur de la profession d’avocat, ils soutiennent que M. [S] [C] a commis des fautes en versant les fonds sur le compte bancaire d’un tiers faussement attribué aux époux [W] sans remarquer que le fraudeur communiquait avec lui depuis une adresse électronique différente de celles des demandeurs, ne s’est pas interrogé sur la transmission subséquente de deux RIB de banques situées à l’étranger, dont l’un n’était pas au nom des époux [W], n’a pas remarqué que le fraudeur s’adressait à lui par son prénom alors que ses clients utilisaient le terme formel de « Me [C] », et n’a pas remarqué que le fraudeur écrivait dans un anglais grammaticalement incorrect, et n’a procédé à aucune vérification ou demande de confirmation à ses clients, alors même qu’il avait connaissance de l’existence de failles de sécurité dans son adresse électronique. Ils ajoutent que l’assureur de M. [C] a reconnu la faute commise par ce dernier mais ne leur a proposé qu’une prise en charge partielle de leur préjudice, à hauteur de 50 %, au motif que la banque [13] SA était coresponsable de leur préjudice, ce partage d’indemnisation au préjudice de la victime n’étant en tout état de cause pas conforme au droit positif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, M. [S] [C] demande au tribunal à titre principal de débouter les époux [W] de leurs prétentions. A titre subsidiaire, il demande qu’il condamne la SA [13] à le garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre par le tribunal. En tout état de cause, il demande que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et que le tribunal écarte l’exécution provisoire pour le cas où il entrerait en voie de condamnation à son encontre.
Si M. [C] ne conteste plus que les fonds ont bien été virés à un tiers, il soutient avoir dûment respecté les règles de maniement des fonds de la profession d’avocat en faisant transiter les fonds reçus de la [16] sur son compte [8], ladite opération ayant été contrôlée et validée par la [9] [Localité 18] après obtention d’un extrait de compte bancaire [13] au nom des époux [W].
S’il devait cependant être condamné à indemniser les époux [W], il soutient que la banque [13] doit être condamnée à le garantir pour l’ensemble des condamnations le cas échéant prononcées à son encontre en raison des fautes par elle commises en application de la loi belge. Se fondant derrière l’avis juridique qu’il produit en sa pièce n° 14, il estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance en ce qu’elle aurait dû, en présence d’une anomalie intellectuelle apparente en raison de son caractère atypique par sa nature, par son montant et par les retraits successifs intervenus dans les six jours du crédit, effectuer des vérifications additionnelles, notamment la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire du compte, et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éviter le préjudice qui pourrait résulter de cette opération.
Il ajoute que le lien de causalité entre la faute et le dommage est établi en application du droit belge dès lors que le défaut de contrôle de la banque a causé de manière certaine et immédiate un dommage à Me [C] en raison du détournement de la somme destinée aux époux [W], qui l’ont assigné en paiement de cette somme devant le tribunal de céans.
Pour s’opposer à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, il soutient que, si la condamnation venait à être infirmée en appel, il risquerait de rencontrer des difficultés pour obtenir la restitution des sommes versées à des ressortissants anglais ne résidant pas dans un pays de l’Union européenne.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société [13] SA demande au tribunal de débouter M. [S] [C] de son appel en garantie et de le condamner à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande au tribunal de débouter purement et simplement M. [C] de ses prétentions dès lors que celui-ci ne cite aucun texte du droit belge sur le fondement duquel elle pourrait être condamnée et ne sollicite dès lors pas l’application du droit belge, pourtant seul applicable dès lors qu’il ne justifie pas qu’il pourrait se prévaloir d’un effet direct des textes européens visés à son encontre, en principe exclu pour les directives, et alors même qu’il ne soutient pas que la directive sur le blanchiment n’aurait pas fait l’objet d’une transposition en droit belge.
Pour le cas où M. [C] citerait finalement les articles du droit belge applicables, elle soutient au surplus ne pas avoir reçu, dans le cadre du virement Sepa litigieux, de la [8] le nom du bénéficiaire du virement, et affirme qu’elle était tenue en vertu du droit belge, dès lors que l’IBAN donné par la [8] à la requête de M. [C] était cohérent, c’est-à-dire qu’il correspondait à un IBAN existant dans les livres de la banque, de créditer les sommes virées sur le compte.
Elle conteste tout manquement à ses obligations, exposant avoir ouvert un compte à un citoyen belge dont l’identité ne peut être révélée à peine de violation du secret bancaire, que ce compte a fonctionné pendant plusieurs années de façon normale avant sa clôture, quelques jours après la réception du virement litigieux, et que rien ne lui permettait de douter que les virements effectués avant clôture du compte permettaient à faire évaporer de l’argent détourné. Elle ajoute que la consultation produite par M. [C] est sans force probatoire, dès lors que l’avocat fonde son argumentation sur une affaire dans laquelle il n’avait pas mis en cause la banque du bénéficiaire mais la seule banque du donneur d’ordre, dont la responsabilité n’a par ailleurs été retenue qu’à hauteur de 10 % du préjudice, pour tenter de démontrer que le droit belge considérerait que la banque du bénéficiaire serait responsable. Elle produit au contraire la propre consultation de son conseil, aux termes de laquelle sa responsabilité ne peut être engagée selon le droit applicable en Belgique.
En réplique au moyen adverse, elle soutient ne pas être autorisée à exercer une discrimination au regard de l’éventuelle modestie de la condition professionnelle ou sociale du titulaire du compte et ne pouvoir surveiller ou interdire tout virement depuis la France d’une somme importante au profit d’une personne de condition modeste. Elle souligne enfin le fait que l’origine du virement, qui provenait de la [8], le rendait en l’espèce exempt de tout soupçon dès lors que son client pouvait précisément avoir un avocat français qui lui faisait virer des sommes dues au titre d’un contentieux quelconque dans lequel elle ne pouvait pas légitimement s’immiscer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la responsabilité de l’avocat
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise en son article 3 que l’avocat « fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence ».
En vertu de ces textes, un avocat engage notamment sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de prudence et de diligence inhérent à l’exercice de sa profession.
Il ressort des pièces communiquées, et plus particulièrement de la copie des trois ordres de virement versés aux débats, que M. [C] a manqué de prudence et a fait preuve d’un manque de diligence en faisant procéder au versement des fonds devant revenir aux époux [W] sans prendre préalablement contact avec eux malgré la réception le même jour de trois ordres de virement différents, dont le deuxième n’était pas même sollicité à leur bénéfice, et dont les deux derniers étaient transmis via une adresse électronique autre que celle habituellement utilisée par ses clients.
Ce manquement à son obligation de prudence et de diligence est constitutif d’une faute à l’origine directe du transfert de la somme de 367 780,02 euros vers un compte tiers, et par conséquent de l’absence de perception, par les époux [W], de l’indemnité du même montant devant leur revenir au titre de la transaction conclue le 30 janvier 2020 avec l’assureur de leur architecte.
M. [C], qui n’a pas attrait la [8] à la cause et ne forme aucune demande à son encontre, n’est pas fondé à se retrancher derrière la validation du principe du transfert vers le compte litigieux dès lors que lui seul avait connaissance des irrégularités affectant les ordres de virement émis le 2 mars 2020 par les pirates informatiques. Le moyen contraire est rejeté.
M. [C] est par conséquent condamné à payer à M. et Mme [W] la somme de 367 780,02 euros en réparation du préjudice matériel subi par ses clients.
Sur l’appel en garantie
En vertu de l’article 4 du Règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II , « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent’ pour faire valoir que c’est la loi polonaise qui est applicable ».
En l’espèce, le lieu de survenance du dommage est la Belgique où l’appropriation des fonds s’est produite, de sorte que l’éventuelle responsabilité de la banque [13] est soumise à la loi belge.
La banque fait grief à M. [B] de n’en tirer aucune conséquence dans ses conclusions en ne faisant pas expressément référence aux textes de loi et aux jurisprudences belges le cas échéant applicables et demande au tribunal de débouter de ce seul fait et sans examen au fond M. [C] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre.
Le tribunal constate toutefois que M. [C] se fonde à la page 8 de ses dernières conclusions sur l’article VII.55/2 du code de droit économique belge, et qu’il cite une jurisprudence du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles du 30 novembre 2023 à la page 10 des mêmes écritures. Dans ces conditions, il doit être considéré que M. [C] fonde bien sa demande de garantie sur le droit belge. Le moyen contraire de la société [13] est rejeté.
Il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d’en rechercher, soit d’office soit à la demande d’une partie qui l’invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s’il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger (Civ 1, 28 juin 2005, n° 00-15.734).
En application de l’article VII.55/2 §1er du code de droit économique belge, « un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique. / Le prestataire de services de paiement vérifie néanmoins, pour autant que cela soit possible techniquement et sans intervention manuelle, si l’identifiant unique est cohérent. A défaut, il refuse d’exécuter l’ordre de paiement et en informe l’utilisateur de services de paiement qui a donné l’identifiant ».
M. [C] ne conteste pas que l’ordre de virement a été exécuté conformément à sa demande et que la somme a été encaissée par le bénéficiaire du compte désigné par l’IBAN qu’il avait transmis à la [8]. Il en résulte qu’aucune mauvaise exécution matérielle de l’opération ne peut être reprochée à la société [14].
M. [C] reconnaît également ne pouvoir reprocher à la banque de ne pas avoir vérifié la concordance entre l’IBAN et le nom du titulaire du compte.
Pour chercher à démontrer la faute de la banque au préjudice des époux [W], et alors qu’il reconnaît que la banque s’avère tenue, en droit belge comme en droit français, d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, sauf anomalie évidente, M. [C] se retranche derrière l’avis juridique qu’il a sollicité auprès de Me Christophe Steyaert, avocat au barreau de Bruxelles, lequel fait état d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance pour ne pas avoir détecté des anomalies évidentes.
Or, pour démontrer l’état de la jurisprudence belge, cet avocat développe :
— un arrêt belge du 15 janvier 2014 relatif au devoir de vigilance du banquier en cas d’anomalie matérielle évidente (Cour d’appel de Bruxelles, 15 janvier 2014, RDC 2016 pp. 277 et s.), alors qu’il est constant que le présent litige ne porte pas sur une anomalie matérielle ;
— un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 30 janvier 2003 aux termes duquel la violation par une banque de ses obligations en matière de prévention de blanchiment est « susceptible d’entraîner la responsabilité de la banque » (CA Bruxelles, 30 janvier 2003, RDC 2005/2, p. 145), alors que cette loi ne vise pas à protéger des intérêts privés et ne peut comme telle être revendiquée par un particulier pour obtenir des dommages et intérêts, comme le rappelle l’arrêt du 30 novembre 2023 que Me [Y] cite par la suite, et qu’en tout état de cause en l’espèce aucun soupçon de cette nature n’est étayé quant à l’opération réalisée, qui avait au surplus transité par un compte [8] ;
— un jugement rendu par le tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 30 novembre 2023 (jugement inédit, RG A/15/06897) : dans ce jugement, Me [Y] lui-même était mandaté par son client, donneur d’ordre, pour faire supporter par la banque de celui-ci, la société [13], l’intégralité des conséquences d’une fraude dont il avait été victime.
Le tribunal a ordonné un partage de responsabilité et a condamné la banque du donneur d’ordre à payer au client une somme correspondant à 10 % de la somme détournée. Cette décision, dans laquelle la banque du bénéficiaire du virement n’était pas même dans la cause, ne peut dès lors être utilement invoquée pour démontrer que le droit belge considérerait en l’espèce que la banque du bénéficiaire devrait garantir l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de l’avocat négligent.
Dans ces conditions, aucune des pièces produites par M. [C] ne démontre que la banque pourrait, en application du droit belge être condamnée à garantir l’intégralité du préjudice causé par le détournement de fonds.
Il résulte également de l’application de l’article VII.55/2 §1er du code de droit économique belge que la banque [13], tenue comme en droit français d’un devoir de non immixtion dans les affaires de son client, même de condition modeste, a valablement pu considérer que le virement litigieux, en provenance d’un compte [8], était en l’espèce exempt de toute anomalie intellectuelle évidente.
M. [C] ne démontre donc pas qu’il était « possible techniquement et sans intervention manuelle » que la banque [13] vérifie « si l’identifiant unique [était] cohérent ».
Dans ces conditions, M. [C] doit être débouté de la demande de garantie formée à l’encontre de la SA [13].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] [C] est condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner M. [S] [C] à payer, à M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X] d’une part et à la société [13] SA d’autre part, la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande fondée sur ses frais irrépétibles.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement. La demande contraire est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X] la somme de 367 780,02 euros en réparation de leur préjudice ;
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa demande de garantie ;
CONDAMNE M. [S] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à M. [H] [W] et Mme [G] [W] [X] la somme totale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [C] à payer à la SA [13] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [S] [C] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 18] le 19 Novembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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