Irrecevabilité 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, 27 juin 2023, n° 2018F00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2018F00190 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2023
3ème Chambre
N° RG: 2018F00190
DEMANDEUR
M. X Y […] comparant par la SELARL MODERE ET ASSOCIES 40 rue du Général Leclerc 94140
ALFORTVILAA et par Me AF CHOMARD du Cabinet RINEAU 1 rue Alphonse Gautté
44000 NANTES
DEFENDEURS
SARL ALTENDIS […], en liquidation judiciaire représenté pour l’exercice de ses droits propres par son mandataire ad hoc Me
AE AG comparant par la SELARL CABINET SEVELAAC […] et par Me Z AA AB […]
M. AC AD […] comparant par la SELARL CABINET SEVELAAC […] et par Me
X GUG et Me Marc ARTINIAN du Cabinet MAPG AVOCATS 24 av de l’Opéra 75001
PARIS
SELARL JSA mandataires judiciaires […] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALTENDIS 86 av Paul Vaillant
Couturier 94400 VITRY SUR SEINE comparant par la SELARL CABINET SEVELAAC […] et par Me
Z AA AB […]
Me AE AF AG Mandataire judiciaire […] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL ALTENDIS désigné en cette qualité par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Créteil du 31 mars 2021 comparant par la SELARL CABINET SEVELAAC […] et par Me Z AA AB […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Claude SERENO en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Claude SERENO, Président, M. AH AI, M. Bruno JARDIN,
Juges.
1
Deuxième page
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée par M. Claude SERENO, Président du délibéré, et Mme Isabelle
BOANORO, Greffier.
EL L COMMERCE DE A
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
GREFFE
AA G A L E G
2 e Troisième page n
AAS FAITS
M. Y déclare que la révocation de son mandat de gérant de la société ALTENDIS, intervenue dans un contexte de fraude, est à la fois dépourvue de tout juste motif et abusive. Il en demande réparation aux parties défenderesses à divers titres.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Il convient de se référer au jugement de sursis à statuer rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de céans pour la procédure avant cette date
Par arrêt du 3 décembre 2020, la Cour d’appel de Paris a rendu sa décision, objet du sursis à statuer, confirmant la compétence du Tribunal de céans pour juger de la présente affaire.
L’affaire a été rétablie à l’audience collégiale du 7 septembre 2021, où la SELARL JSA ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTENDIS et Me AG ès qualités de mandataire ad hoc de la société ALTENDIS (ci-après les ORGANES de la PROCÉDURE) ont déposé des conclusions d’intervention volontaire, par lesquelles ils demandent au Tribunal de :
Vu les articles 101, 28, 329 et 700 du CPC;
Vu les articles 1240 et 1302-1 du Code civil;
Vu l’article L.223-25 du Code de commerce ; Vu les jurisprudences, doctrines et pièces visées ; Dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal et à titre accessoire de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS et de Me AE AF
AG ès qualité de mandataire ad hoc de la société ALTENDIS ;
A titre principal :
- Déclarer irrégulière la déclaration de créance de M. X Y,
- Constater que la révocation du mandat de gérant de M. X Y est parfaitement légitime, et ainsi que les demandes formées par M. X Y ne sont pas justifiées ;
En conséquence,
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. X Y ;
A titre reconventionnel, Constater que les demandes formées par le liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS et le
-
mandataire ad 'hoc de la société ALTENDIS sont parfaitement justifiées ;
En conséquence, Condamner M. X Y à restituer à la société ALTENDIS la somme totale de 162.554,00€ correspondant au montant des rémunérations qu’il s’est octroyé au titre de son mandat de gérant de la société ALTENDIS à compter du 1er avril 2016 avec intérêts légaux à compter de la 1ère mise en demeure, soit à compter du 13 février 2017; Condamner M. X Y à rembourser à la société ALTENDIS la somme de 66.088,29€ correspondant aux charges patronales liées aux rémunérations qu’il s’est octroyées au titre de son mandat de gérant de la société ALTENDIS à compter du 1er avril 2016 avec intérêts légaux à compter de la 1ère mise en demeure, soit à compter du 13 février 2017;
En toute hypothèse, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-
Condamner M. X Y à payer à la Société ALTENDIS la somme de 8.000,00€ au titre de
l’article 700 Code de procédure civile,
- Condamner M. X Y aux entiers dépens. L
La mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience du 8 mars 2022, les ORGANES de la PROCÉDURE ont déposé des conclusions
d’intervention volontaire n°2, par lesquelles ils réitèrent leurs précédentes demandes, y ajoutant :
A TITRE SUBSIDIAIRE Limiter la condamnation de la société ALTENDIS aux préjudices clairement quantifiés et motivés par le Tribunal.
3 $ Quatrième pageQ
S AN S La mise en l’état de l’affaire s’est poursuivie.
A l’audience collégiale du 28 juin 2022, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 4 octobre 2022.
A son audience du 4 octobre 2022, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties, enregistré des écritures en défense n°3 de M. AD, proposé un calendrier de procédure final et convoqué les parties pour plaidoiries à son audience du 7 février 2023.
A son audience du 7 février 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu la partie demanderesse et M. AD, seuls présents, et a reconvoqué les parties à son audience du 7 mars 2023, puis, en raison de mouvements sociaux, à celle du 18 avril 2023.
A son audience du 18 avril 2023, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties en leurs plaidoiries. cons de total Il a enregistré les dernières conclusion Y, par lesquelles il demande au Tribunal de :
Vu les articles L223-25 et L 721-3 du Code de commerce,
Vu les articles 1240 (anciennement 1382) et suivants du Code civil,
- Fixer la somme de 530.000,00 € au passif de la société ALTENDIS, au profit de M. X Y, au titre de la réparation du préjudice subi à raison de la révocation sans justes motifs, tel qu’arrêté dans son chiffrage à la date de la déclaration de créances;
- Fixer la somme de 150.000,00 € au passif de la société ALTENDIS, au profit de M. X Y, au titre du préjudice subi à raison de la révocation abusive ;
- Condamner in solidum M. AC AD à verser à M. X Y la somme de 964.500,00€
à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis à raison des fautes personnelles commises à l’occasion de la révocation du mandat social;
-Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formées par M. AD à l’encontre de M. Y, celle-ci prouvant uniquement le maintien dans le temps de son intention de nuire ; judiciaire de la société ALTENDIS; en forma de
- Rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SELARL JSA, ès-qualités de liquidateur
A défaut, et si toutefois le Tribunal venant à faire droit à tout ou partie des demandes reconventionnelles formées par la SELAR JSA, ès-qualités ;
Limiter toute condamnation aux seuls montants effectivement perçus par M. Y, c’est-à-dire
-
non pas aux montants bruts, mais aux sommes nettes effectivement encaissées ;
Condamner M. AD à relever et garantir M. Y de toute condamnation prononcée à son
-
encontre et au profit de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS ; Condamner à tout le moins M. AD à verser à M. Y, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de la SELARL JSA, és qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS ; En tout état de cause,
- Rejeter les demandes reconventionnelles formées par M. AC AD,
- Rejeter les demandes formées par la société ALTENDIS et M. AC AD sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile,ile à M. Y la Condamner M. AC AD à verser à M. Y la somme de 45.000,00€ sur le fondement de
●
l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans constitution de garantie, sur le fondement des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
Il a également enregistré des conclusions en défense n°6 de M. AD, par lesquelles il demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 223-25 du Code de commerce, A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de M. X Y formulées à l’encontre de la société
ALTENDIS,
- Déclarer irrecevables et, à défaut, infondées, les demandes de M. X Y tendant à voir condamné M. AC AD au titre de l’indemnisation liée à la révocation pour absence de juste motif,
4 8 S Cinquième page
– Rejeter les autres demandes de M. X Y, dont la révocation de son mandat de gérant est parfaitement légitime,
A titre reconventionnel : Condamner M. X Y à restituer à la société ALTENDIS la somme de 107.084,00€
- correspondant au montant de la rémunération qu’il s’est octroyée au titre de son mandat de gérant de la société ALTENDIS à compter du 1er avril 2016, avec intérêts légaux à compter du 13 février
2017, date de la première mise en demeure ;
- Condamner M. X Y à rembourser à la société ALTENDIS la somme de 43.539,74€ correspondant aux charges patronales liées à la rémunération qu’il s’est octroyée au titre de son mandat de gérant de la société ALTENDIS à compter du 1er avril 2016 avec intérêts légaux à compter du 13 février 2017, date de la première mise en demeure,
En toute hypothèse : Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir s’agissant des seules condamnations
-
mises à la charge de M. Y, Condamner M. X Y à payer à M. AC AD la somme de 20.000,00€ au titre de
l’article 700 Code de procédure civile,
- Condamner M. X Y aux entiers dépens.
Le Juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 27 juin 2023 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
AAS MOYENS DES PARTIES
M. Y expose :
A partir de 2004, pour mettre en oeuvre son « modèle Excilys », M. AD a proposé à des salariés D’EBUSINESS INFORMATION et à des connaissances de créer des entreprises et d’adhérer à cette
charte. Comme il souhaitait démissionner d’EBUSINESS INFORMATION pour créer son entreprise, il s’est vu être le premier à qui M. AD a proposé de créer une entreprise sur ce modèle. Convaincu par le projet, il a déposé le 24 décembre 2004 les statuts de la société ALTENDIS, société constituée pour exercer une activité de prestations intellectuelles en matière informatique.
A l’origine, MM. Y, AD, AJ et AK y étaient associés, chacun à hauteur de
25%.
Il a été nommé gérant de la société ALTENDIS à sa création.
Sur le contexte général de fraude
Avec le recul, l’histoire développée dans le détail ci-avant est finalement assez simple sur un schéma de base pas nécessairement critiquable (investissement sur des ingénieurs créateurs de valeur, en complément de l’activité déjà existante au niveau d’EBUSINESS INFORMATION), s’est greffée, dans des circonstances d’échec, une volonté de M. AD de se maintenir une rémunération importante au détriment des créateurs de valeurs. C’est alors une véritable stratégie frauduleuse de détournement qui a été pensée puis mise en place, systématiquement, à l’égard des sociétés
d’exploitation du Groupe, seules créatrices de valeurs. Si, la première année, des dividendes ont été remontés, dès l’année suivante, dans un souci d’optimisation du rendement, la perception des fruits de l’investissement par les initiateurs du projet ne s’est plus envisagée via la remontée de dividendes vers leurs actionnaires directs, mais par l’intermédiaire de la facturation de services auxdites sociétés par une société ad hoc, cette fois détenue exclusivement par MM. AD, AK et AJ, la société OPALY. Les avantages étaient notamment de pouvoir éviter une prise de valeur trop importante des sociétés
d’exploitation (laquelle profiterait nécessairement à tous les actionnaires, et donc le manager), et inverser » le mécanisme de récompense de création de valeur (ainsi, la prime de gérance n’est due que si les résultats le permettent, mais ceux-ci doivent être importants car les conventions pèsent très lourdement en charge). Deux canaux principaux pour cette rémunération : ce sont les fameuses « conventions » de 2006:
- un contrat de licence de la marque EXCILYS ;
- une convention d’assistance et de prestations de services
5 Sixième page
La différence, existant entre les contreparties offertes et le prix payé au titre de ces conventions par les différentes entreprises créées par les ingénieurs intéressés par le projet, constituait ainsi la rémunération indirecte, via OPALY, de Messieurs AD, AK, et AJ.
De 2004, début du projet, jusqu’en 2007, ce sont en tout quatre sociétés qui vont ainsi voir le jour et/ou intégrer le « groupe », autour de plusieurs ingénieurs/managers différents chargés de les développer :
- ALTENDIS tout d’abord, en 2004, avec lui-même;
- EDVANCE ensuite, en 2005, avec Messieurs MURACCIOAA et AM;
- SS2J, toujours en 2005, avec Monsieur AN;
- ADLYS enfin, en 2006, avec Madame AO AP.
En parallèle, la société EBUSINESS INFORMATION a progressivement pris le rôle de centre d’affaires et de centralisation de fonctions partagées au sein du groupe EXCILYS. M. AD et ses associés d’alors, MM. AK et AJ, déjà actionnaires d’une SSII à succès
EBUSINESS INFORMATION, ont eu l’idée d’investir à minima sur des ingénieurs informatiques disposant d’un fort potentiel de développement, en leur offrant notamment un appui structurel pour monter leur propre SSII, afin de pouvoir retirer, ensuite, les fruits communs du travail de ces personnes.
Rien de répréhensible au départ, bien au contraire. Économiquement, il fallait considérer un groupe réel mais atypique dans la mesure où l’investissement au capital des jeunes sociétés ne s’est pas réalisé via EBUSINESS
Parallèlement à ses fonctions de gérant d’ALTENDIS, il était, également en qualité de salarié de la société EBUSINESS INFORMATION, en mission à temps plein chez la société ACCENTURE et a rejoint la société ALTENDIS le 2 janvier 2006 au poste d’ingénieur en informatique, tout en continuant sa mission pour la société ACCENTURE en qualité d’ingénieur en informatique salarié de la société ALTENDIS.
Ainsi, outre son mandat de gérant, il est devenu titulaire d’un contrat de travail, recevant à ce titre chaque mois deux bulletins de salaire distincts.
Au fil du temps, M. AD prend le contrôle des sociétés EXCILYS, VISUAL 3X, et ALTENDIS, notamment, en faisant l’acquisition d’une partie des participations de Messieurs AK et AJ.
En réalité, dans le cadre du schéma imaginé initialement, seul lui-même, avec la société ALTENDIS, parviendra à créer de la valeur, et dans des proportions importantes (malgré le « siphonage » des résultats déjà en place grâce aux conventions de décembre 2006). A titre d’exemple, s’agissant de l’exercice 2015/2016, le Chiffre d’affaires de la société EXCILYS est de 865.000,00€, et les montants remontés par la société ALTENDIS via les conventions précitées sont de 597.121,00€: soit près de 70 %. La dépendance est totale.
Les seules sociétés capables d’être à l’origine de la rémunération indirecte de M. AD seront donc, progressivement, ALTENDIS et EBUSINESS INFORMATION mais dans des proportions bien moindres qu’espérées. OPALY décide C’est finalement en 2016 que le tournant a lieu.
Le 1er mai 2016, les associés de la société OPALY décident de modifier sa dénomination et son objet social la société OPALY devient la société EXCILYS, et sans que cela n’ait jamais été envisagé auparavant, l’activité est également modifiée, pour recouper celle des sociétés EBUSINESS INFORMATION et ALTENDIS.
Plus tard, il se rendra compte que ni M. AK, ni M. AJ, pourtant associés, n’ont voté, ni même n’ont été informés de ce changement les décisions prises ont d’ailleurs été récemment annulées par le Tribunal de commerce de CRÉTEIL, à la demande de MM AK et AJ. À compter de cette date, M. AD va sciemment et méthodiquement détourner les actifs et la création de valeur du Groupe au profit des sociétés OPALY (devenue EXCILYS) et VISUAL 3X, lesquelles sont devenues des concurrentes directes redoutables des autres SSII « rescapées » du Groupe.
Pour mettre cette stratégie à exécution, un transfert progressif des ressources humaines et la captation frauduleuse des clients d’EBUSINESS INFORMATION et d’ALTENDIS au profit d’EXCILYS et de VISUAL3X vont être mis en place, ainsi que l’asséchement progressif de la trésorerie de la société ALTENDIS pour financer le développement d’EXCILYS, notamment par l’imposition de nouvelles conventions manifestement disproportionnées ;
Septième page
Un chantage à sa rémunération de gérant sera exercé à son encontre pour le forcer à accepter les nouvelles conventions encore plus pénalisantes pour la société, et le dissuader de faire obstacle à
l’exécution du schéma frauduleux.
Sur sa révocation de gérant : absence de justes motifs
La révocation de son mandat, intervenue dans le contexte de fraude évoquée ci-avant, est à la fois manifestement dépourvue de tout juste motif, et abusive. L’indemnisation de son préjudice, grave, réel, et légitime, s’impose et M. AD devra être condamné in solidum à ce titre.
L’article L223-25 du Code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. >> La révocation d’un gérant ne peut donc intervenir (par décision d’un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales), que pour juste motif. Ce juste motif défini par la jurisprudence ressort soit de la violation de la loi, soit de la violation des statuts ou d’une faute de gestion. Lorsqu’elle est prononcée sans juste motif, la révocation ouvre, pour le gérant, droit à réparation. Il est également envisagé, en doctrine, que la révocation sans motif d’un gérant de SARL puisse constituer un abus de majorité susceptible d’entraîner la nullité de la révocation. Sa révocation est intervenue lors de l’assemblée générale de la société ALTENDIS du 8 décembre
2016. À cette époque, alors gérant de la société ALTENDIS, il avait convoqué une assemblée afin de soumettre à son appréciation deux conventions réglementées, conformément aux articles L.[…].223-17 du Code de commerce : Un contrat de licence portant sur la marque EXCILYS en date du 27 septembre 2016 entre la
-
société ALTENDIS et la société EXCILYS avec effet au 1er avril 2016.
Une convention d’assistance et de prestation de services en date du 27 septembre 2016. Il est certain que M. AD entendait se « débarrasser » purement et simplement de lui, car, depuis plusieurs semaines, il apparaissait comme particulièrement gênant pour le bon déroulement du schéma frauduleux déjà exposé ci-avant, schéma qui imposait bien évidemment d’aller totalement à
l’encontre de l’intérêt social d’ALTENDIS. M. AD a donc excipé de l’existence de fautes imaginaires afin de l’évincer de la gérance de la société ALTENDIS, indiquant qu’il estimait que les nouvelles conventions n’avaient pas à être approuvées, car elles correspondaient, selon lui, à des « conventions courantes et conclues à des conditions normales '>. Quoi qu’il en soit, cet avis n’avait aucun intérêt, dans la mesure où le Commissaire aux comptes lui même avait indiqué que cette approbation était nécessaire. M. AD a alors mis le sujet de l’approbation des conventions en lien avec une prétendue volonté de sa part de vouloir quitter la société ALTENDIS et d’obtenir le paiement d’indemnités subséquentes, alors qu’en réalité, il réfléchissait au départ de la société ALTENDIS du Groupe
EXCILYS, ce qui est tout autre chose. Le Tribunal notera d’ailleurs qu’en dépit d’un accès à tous ses emails les défendeurs sont incapables. de prouver leurs allégations sur ce point. M. AD est allé jusqu’à prétendre que la soumission des conventions susvisées à l’approbation de l’assemblée aurait été un moyen de pression utilisé par lui afin d’obtenir des indemnités exorbitantes !
Le bien-fondé de sa démarche ne pouvait pourtant pas être sérieusement contesté, car, à nouveau, le Commissaire aux comptes de la société ALTENDIS a lui-même rappelé que les conventions susvisées devaient être soumises au régime des conventions réglementées. Faisant fi des préconisations du professionnel, ces conventions n’ont pas été soumises à
l’assemblée du 29 décembre 2016 appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars
2016. Ne parvenant toujours pas à faire tourner les choses en sa faveur, M. AD a alors subitement évoqué des problèmes de factures prétendument impayées par la société ALTENDIS à la société
EXCILYS, lesquels auraient compromis l’équilibre financier de la société EXCILYS.
Sur ce point, il a répondu n’avoir jamais été relancé, et a précisé que ces factures auraient été réglées à la première demande comme par le passé.
7 B or Huitième page
Pour être parfaitement complet sur cette question, il sera fait observer que durant les quatre dernières années, le délai moyen de paiement de factures EXCILYS du premier trimestre par la société ALTENDIS était de l’ordre de 17 mois, sans que cela n’ait jamais suscité une quelconque réaction de la part de M. AD, parfaitement d’accord sur ce mode de fonctionnement, qui était d’ailleurs organisé entre les sociétés du groupe EXCILYS pour garantir une gestion de trésorerie équilibrée au sein du groupe ;
De plus, les accusations étaient au demeurant erronées, et particulièrement révélatrices, s’agissant de la facture du 2ème trimestre 2016 d’un montant allégué de 173.006, 12€ (cette facture n’a jamais été produite), car le chiffre d’affaires « consolidé » d’ALTENDIS au deuxième trimestre était de
420.044,87€ HT, la facture en question représentant alors 34,3% du Chiffre d’affaires net « consolidé
->>.
Au final, le Tribunal recherchera vainement, dans le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 8 décembre 2016, les véritables motifs qui ont conduit M. AD à révoquer soudainement son mandat social.
Et pour cause, la vraie raison n’ayant strictement rien à voir avec l’intérêt social, et était même contraire à celui-ci: il s’agissait, tout simplement, de se « débarrasser » sans ménagement du fondateur, seul commercial et créateur de valeur pour la société ALTENDIS, lequel avait bien compris que M. AD entendait siphonner à grande échelle, via les nouvelles conventions, la valeur ajoutée crée au niveau d’ALTENDIS, dans des proportions telles qu’elle serait, à terme, placée en difficulté.
L’avenir lui a malheureusement donné raison, puisqu’après avoir perdu rapidement du chiffre d’affaires, et vu son nombre de salariés décroître à grande vitesse, la société ALTENDIS a finalement été placée en liquidation, M. AD prenant bien entendu le soin de faire déposer la « DCP >> par un mandataire ad hoc.
Ainsi, c’est bien pour des motifs totalement infondés et injustifiés, et même contraires à l’intérêt social, que Monsieur AC AD a fait état d’un prétendu incident de séance imaginaire afin de le révoquer « sur-le-champ >>. by a fait Cette révocation sans juste motif est manifestement illégale. M. AD le sait d’ailleurs très bien puisque son argumentation, devant le Tribunal, pour prétendre justifier sa révocation, n’est pas fondée sur les « motifs » avancés dans le cadre du soi-disant incident de séance… mais sur le rapport du Commissaire aux comptes du 6 décembre 2016 dont il n’a eu connaissance qu’en janvier 2017 !!!
Sur sa révocation de gérant : révocation abusive
La décision de M. AD de faire voter sa révocation a sans doute été dictée par une certaine malveillance à son égard. La brutalité avec laquelle est intervenue son éviction et l’absence de justification qui l’accompagne interroge.
Ces interrogations sont également partagées par MM. AJ et AK. Il a immédiatement été remplacé par M. AQ AR, au grand étonnement des autres associés, preuve que tout ceci avait été prémédité.
Fondateur de la société ALTENDIS, dont il a choisi la dénomination sociale, et après 12 ans de présence au sein de la société ALTENDIS, il a été contraint le jour même de cette révocation sans justes motifs, soit le 8 décembre à 12h20: de remettre immédiatement le badge d’accès de l’entreprise à son successeur, avec interdiction de
-
remettre les pieds dans les locaux ;
- de remettre les chèques et moyens de paiement de la société ALTENDIS ;
- de remettre sa carte de transfert sécurisée.
Dès le lendemain, M. AR a écrit aux salariés de la société ALTENDIS pour les informer de son départ.
Avec le recul, on peut relever que sa révocation est intervenue de manière abusive compte tenu des vexations subies dans le cadre de cette révocation au surplus totalement injustifiée. Ainsi, compte tenu des circonstances vexatoires de sa révocation, il est bien fondé à ester en justice afin d’obtenir réparation des préjudices d’ordre moral et matériel découlant de cette révocation sans justes motifs et assurément abusive.
8 $ G Neuvième page
Sur son préjudice
Il a donc subi un préjudice direct tiré de la perte de revenus auxquels il aurait pu prétendre en qualité de gérant d’ALTENDIS, lequel peut être aisément prouvé. En effet, la consultation de ses avis d’imposition permet de constater une chute brutale de ses revenus, après son éviction de la société :
Année 2014: Revenus de 319.071,00€
Année 2015: Revenus de 208.093,00€
Année 2016: Revenus de 215.337,00€
Année 2017: Revenus de 66.446,00€
Année 2018: Revenus de 103.563,00€
Année 2019: Revenus de 57.200,00€
Année 2020: Revenus de 50.564,00€
Ainsi, la moyenne de ses revenus annuels, pour les trois exercices précédant son éviction, était de 247.500,19 € alors que la moyenne sur les quatre exercices suivants est seulement de 69.443,20€.
Il a donc bien perdu le fruit de plus de dix années de travail et d’investissement total, en un seul jour funeste, le 8 décembre 2016, et son préjudice est incontestablement de 247.500,00€ – 69.443,00 =
178.057,00€ par an, soit 178.057,00/12 = 14.838,00€ par mois. Il convient par ailleurs de prévoir également d’appliquer un coefficient de perte de chance très réduit de seulement 10%, dans la mesure où en l’absence de révocation illicite de son mandat par M. AD, et sans aucun lien avec l’intérêt social (mais au contraire à l’opposé de celui-ci), il n’existait aucune raison objective pour qu’il perde son mandat, compte tenu notamment de ses performances commerciales, et de la bonne gestion de la société depuis sa création. Et ce d’autant plus que la liquidation ultérieure de la société ALTENDIS n’a absolument rien à voir avec une quelconque faiblesse ou défaillance de celle-ci, mais résulte d’une volonté à peine dissimulée de M. AD
Ainsi, le calcul de sa demande s’établit comme suit :
- période à considérer: 9 décembre 2016 -->7 septembre 2021, soit quatre années et dix mois à la date des présentes, ce qui représente (4 x 12) + 10 = 58 mois
- 58 x 14 838 = = 860.604,00€
Coefficient de perte de chance de 10% : -86.060,00€
- Montant du préjudice = 860.604,00 86.060,00 = 774.543,00€; arrondi à 774.500,00€.
Il a subi également un préjudice personnel découlant de l’absence de juste motif de révocation : cette absence a sérieusement entamé son moral.
Il est donc bien fondé à prétendre au versement d’une somme de 40.000,00€ de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral. Au global, la réparation du préjudice tirée de la révocation sans justes motifs est donc chiffrée à la somme de 814.500,00€, à la date des présentes. Sa blessure est malheureusement profonde, durable, et fortement préjudiciable. Il est donc bien fondé à obtenir, en réparation de ce préjudice, au titre de sa révocation abusive, la somme de 150.000,00€.
Sur la responsabilité personnelle de M. AD
La jurisprudence a jugé que, s’il est établi qu’un ou plusieurs associés ont commis une faute personnelle à l’encontre du dirigeant révoqué, ils peuvent être condamnés conformément au droit commun, à verser des dommages et intérêts au dirigeant révoqué, seul (Cass. com. 13 mars 2001,
n° 548 RGDA 8-9/01 n° 872), ou in solidum avec la société (Cass. com. 1er février 1994, n° 265:
RJDA 5/94 n° 540).
Il est patent que : d’une part, la décision de révocation du mandat a été prise sans aucun égard pour l’intérêt social
-
(lequel aurait voulu non seulement que les conventions soient refusées, mais, surtout, que le dirigeant-fondateur et seul pourvoyeur de client ne soit pas révoqué), dans le seul et unique but (à peine voilé) de se débarrasser de lui. d’autre part, cette décision était manifestement irrégulière, puisque la révocation du mandat ne
- figurait pas à l’ordre du jour (l’empêchant de prévoir sa défense), et que la théorie de l’incident de
9 Q
Dixième page
séance ne tient pas la route, puisque, même a posteriori, dans le cadre de la présente instance, M. AD ne propose pas un semblant de début de preuve de « (…) faits d’une gravité telle qu’ils menacent le bon fonctionnement de la société ».
Au-delà d’une simple « inspiration » à nuire, évoquée par la Cour de cassation dans son arrêt de principe de 2001, la volonté de nuire est patente, manifeste : le gérant a été révoqué afin que la société et les minoritaires, dont le gérant lui-même, puissent être dépouillés.
En conclusion, la révocation de son mandat par M. AD, détenteur de AS,5% du capital de la société ALTENDIS, est un cas d’école de responsabilité personnelle de l’actionnaire ayant voté la révocation d’un mandat social.
En outre, la reconnaissance de cette responsabilité par le Tribunal est d’autant plus essentielle que la société ALTENDIS, du fait des agissements de M. AD, est désormais en liquidation judiciaire et ne pourra donc pas assumer les condamnations prononcées à son encontre au titre de la révocation illicite de son mandat.
Il sera donc demandé la condamnation in solidum de M. AD avec la société ALTENDIS (?) à dices qu’il a sou indemniser les préjudices qu’il a soufferts à raison de ladite révocation.
En tant que de besoin, il confirme qu’il a fait le nécessaire pour déclarer sa créance, et il sollicite dans le cadre de la présente instance la fixation de celle-ci au passif: mais il n’y a malheureusement aucun espoir de perception d’une quelconque somme à titre… Concernant la contestation, par le liquidateur, de la régularité de ladite déclaration pour défaut d’identification et de justification du montant et de la nature de créance, elle est incompréhensible: la déclaration s’accompagne en effet d’une production, en annexe, de l’assignation introductive de la présente instance (de sorte que, bien évidemment, ce sont les demandes formées dans le cadre de l’instance, à la date de la déclaration, qu’il faut prendre en compte, soit 700.000,00€. e sa Sur la demande de restitution de ses rémunérations
Quatre raisons distinctes s’opposent à ce qu’il soit fait droit à la demande formée par le liquidateur de la société ALTENDIS.
Première raison : la jurisprudence est claire ce n’est que dans l’hypothèse d’une rémunération perçue par le gérant sans vote mais fixée par le gérant lui-même que celui-ci peut être amené à rembourser les sommes (Cass. com. 12 mars 1974, Gaz. Pal. 1974.2.662).
En l’espèce, on l’a vu, la rémunération du gérant était déterminée par des règles mises en place par les actionnaires majoritaires – soit en réalité M. AD lui-même, ce que confirme un grand nombre de pièces, en ce compris un email interne au Groupe, envoyé par Mme AD, et confirmant le modèle de rémunération » des 60% du chiffre d’affaires.
Et si M. AD n’a pas validé les derniers mois de rémunération de son mandat, c’était sans aucune raison objective, et uniquement pour lui nuire. Deuxième raison : il est constant que, depuis l’arrêt dit «< Clément-Bayard », tout droit peut faire En l’espèce, lors de l’Assemblée générale du 29 septembre 2017, les actionnaires présents étaient l’objet d’un abus (Cass. Requ. 3 août 1915, n°00-02.378). M. AD et lui-même uniquement, M. AD étant majoritaire et en position de faire adopter ou rejeter toutes les résolutions proposées.ées entre Or, dans le cadre d’un contexte très tendu entre eux, M. AD a fait échouer l’adoption de deux résolutions seulement soit celles afférentes à la validation a posteriori de sa rémunération des derniers mois en qualité de gérant, d’une part, et celle afférente au quitus donné à sa gestion, d’autre part.
Alors que M. AD n’avait jamais voté contre la validation de la rémunération du gérant depuis la création de la société, rémunération dont le montant a d’ailleurs été toujours fixé par ses soins.
Ainsi, l’abus du droit de vote, constitutif d’un abus de majorité, est flagrant: M. AD, en votant contre cette validation qui n’a jamais posé de difficulté, avait manifestement une seule et unique intention: lui nuire.
Il est donc demandé au Tribunal de prendre en compte une exception de nullité à la demande de remboursement du liquidateur – puisque celle-ci se base sur la résolution rejetée par M. AD lors de l’Assemblée générale de la société ALTENDIS du 29 septembre 2017. Troisième raison : il est constant que, dans le cadre du régime de la nullité, les restitutions à opérer peuvent être arbitrées par le Juge en considération des faits de l’espèce, et de l’impossibilité ou non d’une remise en l’état (principe de proportionnalité).
10 o Onzième page
Or, en l’espèce, il est patent :
- que la rémunération de son mandat du 1er avril au 8 décembre 2016 a correspondu à un exercice effectif, et même particulièrement poussé, dudit mandat puisqu’il a tout fait pour défendre l’intérêt social d’ALTENDIS, en particulier contre les agissements de son actionnaire majoritaire. Sur ce point, et si toutefois le Tribunal venait à avoir le moindre doute, il serait bon qu’il enjoigne alors au liquidateur de la société ATTENDIS (lequel pense malheureusement n’avoir d’autres choix que de reprendre les mensonges de M. AD), de communiquer le rapport de l’expert désigné à sa demande car il a déjà démontré, auprès dudit expert, calcul et pièces à l’appui, que l’exhaustivité de sa rémunération du 1er janvier 2016 au 8 décembre 2016 correspond exactement à la règle mise en place par Monsieur AD (règle des 60/40). Dès lors, à supposer même que le présent Tribunal entende reconnaître, en l’espèce, une nullité de la rémunération du mandat social pendant cette période, il lui appartiendra d’aménager les conséquences de cette nullité, et de dire et juger qu’il n’aura pas à restituer à la liquidation la somme sollicitée par les ORGANES de la PROCÉDURE.
Quatrième raison : enfin, il est constant qu’en droit français, « fraus omnia corrumpit »> (la fraude corrompt tout).
Or, en l’espèce, l’absence de validation a posteriori de la rémunération des huit derniers mois d’exercice de son mandat social s’inscrit manifestement dans le schéma frauduleux global mis en place de longue date par M. AD, lequel a abouti, in fine, à la liquidation de la société ALTENDIS… et à une triple peine pour lui qui se voit paradoxalement réclamer un remboursement inique par la société qu’il a créée et qu’il a fait prospérer pendant des années !
Il convient d’ajouter, en tant que de besoin, que la validation a posteriori de ses rémunérations par
M. AD faisait bien partie du schéma frauduleux, en ce qu’il s’agissait d’un formidable moyen de pression de l’actionnaire majoritaire sur le gérant, si d’aventure celui-ci venait à réagir aux actes manifestement contraires à l’intérêt social qui lui était demandé de signer ou de valider (d’ailleurs, cette menace a clairement été utilisée, cf. supra).
Enfin, en tout état de cause, à supposer que, par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à faire droit à la demande de la SELARL JSA, ès-qualités, il devra alors limiter la condamnation aux seuls montants effectivement perçus par lui, c’est-à-dire non pas le montant brut, mais le montant net effectivement encaissé et juger que M. AD, en refusant de valider a posteriori la rémunération du mandat social pour les huit derniers mois d’exercice, sans aucune raison, et dans le seul but de lui nuire, a commis un abus de droit, ou, au minimum, une faute civile envers lui, et devra donc être condamné, au titre de sa responsabilité :
à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre d’un
-
remboursement à ALTENDIS de tout ou partie des rémunérations précitée ;
- à défaut, à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme identique à toute condamnation prononcée à l’encontre de ce dernier au titre d’un remboursement à ALTENDIS de tout ou partie des rémunérations précitée.
M. AD réplique :
Le capital social de la société ALTENDIS est ainsi réparti:
Nbre de parts sociales % du capital d’ALTENDIS Associé
113 Monsieur AK 11,30%
Monsieur AJ 11,20% 112
Monsieur AD AS,AT AS5
25,00%. Monsieur Y AU
Sur les prétendues fonctions salariées de M. Y
M. Y n’était lié par aucun contrat de travail qui se serait cumulé avec son mandat social : M. Y ne cotisait pas au régime de l’Assurance Chômage,
- Pôle-Emploi, consulté en 2010 par M. Y lui-même, avait confirmé qu’il ne pouvait relever du régime de l’Assurance Chômage,
Le commissaire aux comptes d’ALTENDIS avait également considéré que ce contrat de travail était
< sans valeur juridique » et l’avait écrit à ALTENDIS alors que M. Y était encore gérant,
11 c Douzième page
– L’établissement principal d’ALTENDIS est situé à […] (94), tandis que le domicile personnel de M. Y est situé à […] (44), aucune clause de télétravail n’était prévue et M. Y n’était quasiment jamais dans les locaux d’ALTENDIS. Ainsi, M. Y a perçu, au titre de ses prétendues fonctions salariées, la somme nette astronomique de 475.242,39 € sur 11 années, soit une rémunération nette mensuelle de plus de
3.600,00 €, pour des fonctions fictives. Par jugement en date du 15 mars 2021, le Conseil de prud’hommes de Nantes a rejeté les demandes de M. Y aux fins de faire constater la validité de son contrat de travail et de réclamer diverses indemnités, et confirmé l’absence de lien de subordination.
M. Y a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Rennes.
Sur le mandat de gérant de M. Y et le versement de rémunérations sans autorisation de
l’assemblée M. Y s’est octroyé unilatéralement, et sans autorisation de l’assemblée générale, seule habilitée à fixer ses rémunérations, de nombreuses primes commerciales. Alors même que l’assemblée générale ordinaire d’ALTENDIS, réunie extraordinairement le 27 septembre 2016, n’a pas adopté l’augmentation qu’il souhaitait de sa rémunération au titre de son mandat social, M. Y s’est versé un montant de 107.084,00 € bruts au titre de primes commerciales non autorisées depuis le 1er avril 2016. Par courrier en date du 13 février 2017, ALTENDIS a donc mis en demeure M. Y d’avoir à lui rembourser la somme totale de 150.623,74 € correspondant à des rémunérations non votées par l’assemblée générale et aux charges patronales indûment versées par ALTENDIS attachées à ces rémunérations.
Ces rémunérations sont outrageuses et en parfaite inadéquation avec les résultats d’ALTENDIS que
M. Y fait manifestement mine de ne pas savoir analyser. A titre d’exemple, il s’est notamment octroyé une prime exceptionnelle nette de 266.693,00 € lors de l’exercice 2014/2015 alors mème que cet exercice affichait une perte nette en fin d’exercice de
27.806,00 €. Le résultat d’exploitation d’ALTENDIS est régulièrement déficitaire, et le résultat net tout juste équilibré grâce à la récupération de crédit d’impôt recherche, le chiffre d’affaires généré avec la clientèle directe stagnant depuis 2011.
u Sur les conventions signées par M. Y en qualité de gérant d’ALTENDIS qui ont servi de moyen ant
de pression
En 2016, les associés communs d’EXCILYS et EBUSINESS INFORMATION, MM. AD, AJ et AK, faisaient le constat de leurs volontés d’évolution différentes et décidaient de séparer opérationnellement leurs activités.
Il a donc adapté les conventions déjà conclues avec les sociétés dites EXCILYS par M. Y, pour tenir compte de cette séparation opérationnelle et également pour s’adapter aux réalités du marché et de l’activité qui avaient évolué depuis 2006. Les nouvelles conventions, rédigées par un conseil extérieur, étaient dûment revues avec M. Y sans que celui-ci émette la moindre objection puisqu’il les a adoptées personnellement, en les signant pour le compte d’ALTENDIS.
Elles n’apportent que peu de changement par rapport aux précédentes. Ainsi, au titre de l’exercice 2016/2017, avec les nouvelles conventions, les montants facturés par EXCILYS ont représenté 13 % du CA, à comparer à environ 15 % sur les exercices 207/2088 à
2015/2016. M. Y convoquait une Assemblée générale d’ALTENDIS en date du 8 décembre 2016 pour
l’approbation des conventions. Le 14 novembre 2016, le commissaire aux comptes d’ALTENDIS attirait l’attention de M. Y sur le fait que seul lui pourrait voter l’approbation des conventions par l’assemblée générale, dans la mesure où les associés d’EXCILYS ne pourraient pas prendre part aux votes et qu’il était le seul à ne pas être associé de cette société.
Le 22 novembre 2016, le Conseil d’ALTENDIS, par un nouvel artifice permettant à M. Y de remettre en cause des conventions qu’il avait signées, exposait que « de manière raisonnable et pragmatique, rien n’interdirait aux deux associés minoritaires de prendre part au vote lors de
l’assemblée d’ALTENDIS »>. Le procès-verbal de l’assemblée reflète les échanges et les résolutions ajoutées à sa demande, et
c’est dans ces conditions que M. Y a été révoqué de son mandat de gérant d’ALTENDIS.
12
Treizième page
Quelques semaines plus tard, EXCILYS découvrait que, le 13 octobre 2016, M. Y avait tenté, par le truchement d’un de ses proches peu scrupuleux, M. AV, de déposer la marque Excilys auprès de l’INPI lorsque sa protection est venue à expiration, avant qu’EXCILYS procède à son renouvellement.
Par la voix de son avocat, il a alors mis en demeure MM. Y et AV de cesser de tels agissements constitutifs d’abus de bien social, abus de confiance et détournement d’actifs.
A la suite de plusieurs échanges, MM. Y et AV ont finalement renoncé au dépôt de cette marque et EXCILYS a pu déposer la marque.
Sur la révocation justifiée de M. Y
Les justes motifs sont nombreux, notamment tels que relevés par le Commissaire aux comptes :
- la carence de Monsieur Y dans la convocation et la tenue des assemblées générales; les assemblées d’approbation des comptes des exercices 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 mars 2015 n’ont pas été réunies dans les délais légaux. Le commissaire aux comptes d’ALTENDIS a dû procéder à une révélation au Procureur de la République des carences de M. Y en matière de convocation d’assemblée d’approbation des comptes.
- le prétendu contrat de travail de M. Y (voir plus haut),
- les rémunérations de gérant de M. Y et son compte courant d’associé débiteur (vor plus haut) le non-respect des règles relatives à la représentation des salariés; le nouveau gérant
-
d’ALTENDIS, s’est d’ailleurs retrouvé convoqué au commissariat de police de CACHAN pour les nécessités d’une enquête judiciaire pour des faits de non mise en place d’élection de délégués du personnel du fait des carences de M. Y.
- la situation financière compromise d’ALTENDIS ; les résultats de la société se sont détériorés sur les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016. Au 31 mars 2016, les comptes d’ALTENDIS présentaient une trésorerie très élevée (800.000,00 €) avec un actif circulant de 2.320.539,00 € et des dettes
(toutes à court terme) de 2.217.840,00 €. En réalité, la trésorerie présentée par M. Y était faussée, et seulement constituée grâce aux retards accumulés dans le règlement de ses fournisseurs, dont EXCILYS.
- la mésentente entre associés; l’exposé fait par M. Y aux termes de son assignation et de ses conclusions ultérieures illustre la mésintelligence qui régnait entre M. Y et lui. Une telle mésentente rendait impossible le maintien de M. Y dans son mandat de gérant et justifie sa révocation.
M. AD verse 21 pièces aux débats.
Les ORGANES de la PROCÉDURE répliquent :
Par jugement du 3 mars 2021, le Tribunal de Commerce de CRETEIL a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’ALTENDIS et a désigné la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 31 mars 2021, le Président du Tribunal de Commerce de CRETEIL a désigné
Me AF AG ès qualités de mandataire ad’hoc d’ALTENDIS afin d’exercer les droits propres du débiteur dans le cadre de la liquidation judiciaire d’ALTENDIS et des différents contentieux impliquant cette société, dont le présent. Le 8 avril 2021, M. Y a déclaré une créance de 700.000,00 € au passif de la société ALTENDIS.
Le passif total déclaré à ce jour est de 4.913.572,98 €, la créance de M. Y représente donc
14,25 % du passif de la société.
Le liquidateur judiciaire et le mandataire ad hoc de la société ALTENDIS interviennent volontairement à la présente instance afin de régulariser la procédure et de reconstituer le gage des créanciers d’ALTENDIS, diminué par les rémunérations indûment perçues par M. Y au titre de son mandat de gérant.
Sur la déclaration de créance de M. Y
La déclaration de créance de M. Y ainsi que ses présentes demandes sont irrégulières. En effet, M. Y se contente de demander la fixation d’une créance de 700.000,00 € au passif de la société ALTENDIS sans préciser la nature et les fondements de cette créance ou ces créances, et ceci, aussi bien dans sa déclaration de créance que dans ses présentes écritures.
Ainsi, il est impossible de savoir si cette somme de 700.000,00 € correspond à : son éventuel préjudice pour révocation sans juste motifs ;
13 o Quatorzième page
– son éventuel préjudice pour révocation abusive ;
- une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
Enfin si ces 700.000,00 € doivent être réparties, selon une méthode et des principes de droit non expliqués, entre ces 3 demandes différentes de M. Y. Il est rappelé que pour être régulière, la déclaration de créance doit être claire et assortie de justificatifs permettant d’établir le montant et la nature de cette créance. La sanction du caractère irrégulier d’une déclaration de créance est l’extinction pure et simple de la
créance.
Le Tribunal déclarera donc les demandes de M. Y à l’égard de la société ALTENDIS irrecevables.
Sur la révocation de M. Y
Il est incontestable que M. Y a commis plusieurs agissements en tant que gérant d’ALTENDIS qui constituent, chacun pris isolément, un juste motif de révocation. Ces agissements sont difficilement contestables, puisqu’ils ont été clairement identifiés par le
Commissaire aux Comptes d’ALTENDIS. En effet ce dernier, désigné lors de l’assemblée générale ordinaire d’ALTENDIS du 27 juin 2016, a établi un rapport détaillé sur le fondement de l’article L.823-16 du Code de commerce en date du 6 décembre 2016, dans lequel il relève un certain nombre d’irrégularités et de carences imputables à
M. Y en sa qualité de gérant :
- les assemblées d’approbation des comptes des exercices 31 mars 2013, 31 mars 2014 et 31 mars
2015 n’avaient pas été réunies dans les délais légaux […]; contrat de travail entre la société ALTENDIS, représentée par M. Y, et M. Y : je considère que ce contrat de travail est sans valeur juridique car le lien de subordination est
inexistant; – des de 25% les provisions pour RTT sont majorées de 25% sans que cette majoration soit justifiée […];
- j’ai constaté que votre société n’avait pas mis en place d’élection de délégués du personnel suite au dépassement du seuil de 11 salariés. Or cette situation fait courir à la société ALTENDIS des
risques pénaux et sociaux […];
- les obligations relatives aux délais de paiements n’étaient pas respectées […]. La jurisprudence constante considère que le non-respect des dispositions encadrant la tenue des assemblées générales constitue un juste motif de révocation.
Concernant le non-respect des règles légales sur la représentation des salariés, il est rappelé selon la jurisprudence et la doctrine, que toute violation de la loi par le gérant révoqué est une faute grave qui constitue un motif légitime de révocation. En l’espèce, ALTENDIS a couru un vrai risque de condamnation du fait des manquements de M. Y, puisque M. AR, nouveau gérant d’ALTENDIS, s’est retrouvé convoqué au
Commissariat de Police de CACHAN pour les nécessités d’une enquête judiciaire pour des faits de non mise en place d’élection de délégués du personnel du fait des carences de M. Y. également être justifiée en raison de sa gestion financière de la également être justifiée La révocation d’un gérant peut société.
Le Commissaire aux comptes de la société a souligné un certain nombre de problèmes de gestion, dont des retards de règlement des fournisseurs et la majoration des provisions pour RTT. Le retard des règlements des fournisseurs n’a jamais pu être résorbé et constitue à ce jour le poste principal du passif déclaré. Cette situation financière préoccupante de la société justifie la révocation de M. Y, surtout qu’elle est intrinsèquement liée aux importantes rémunérations que M. Y s’est octroyé. Le problème du contrat de travail de M. Y a également été souligné par le Commissaire aux
comptes d’ALTENDIS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2017, M. AR a indiqué à M. Y que, faute de preuve de l’existence d’un lien de subordination et de l’exercice de fonctions techniques distinctes de ses fonctions de gérant, son contrat de travail était nul. Le 10 septembre 2018, M. Y a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES aux fins de faire constater la validité de son contrat de travail et de réclamer diverses indemnités.
Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de prud’hommes de NANTES a rejeté l’ensemble des demandes de M. Y et confirmé qu’il n’existait pas de lien de subordination.
$ 14
Quinzième page
M. Y a fait appel de ce jugement et la procédure est pendante devant la Cour d’appel de
RENNES.
Sur les rémunérations de gérant de M. Y et son compte courant d’associé débiteur
Les statuts d’ALTENDIS, aussi bien dans leur version originale que dans celle résultant d’une modification de 2016, prévoient en leur article 12:
- chaque Gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés.
- le gérant est X Y, demeurant au 4 Mail des Gauteries à […] (44470). Sa nomination est fixée pour une durée indéterminée. sauf disposition contraire de la décision qui les nomme, les Gérants ne sont tenus de consacrer que le temps nécessaire aux affaires sociales.
Les montants très importants perçus par M. Y ne peuvent correspondre à une rémunération liée simplement au « temps nécessaire aux affaires sociales » et leur validation pour les exercices du 31 mars 2012 au 31 mars 2016 en assemblée générale est très suspecte, étant donné que les comptes n’ont été approuvés que postérieurement.
En effet, la chronologie des assemblées tenues interpelle :
- 27 septembre 2016 validation des rémunérations de M. Y pour les exercices du 31 mars 2012 au 31 mars 2016;
- le même jour, signature des conventions réglementées litigieuses par M. Y dont le principal bénéficiaire est M. AD ;
- 8 décembre 2016 révocation du mandat de gérant de M. Y ;
- 8 mars 2017 approbation des comptes du 31 mars 2012 au 31 mars 2016.
L’assemblée des associés ayant une compétence exclusive en matière de rémunération du gérant, les concluants n’ont donc pas compétence pour remettre en question ces importantes rémunérations approuvées alors même que cette approbation semble la contrepartie de la signature le jour même des conventions réglementées litigieuses.
En revanche, il est incontestable que les rémunérations que M. Y s’est octroyée avant toute décision de la collectivité des associés et qui ont, par la suite été rejetée en assemblée du 29 septembre 2017, doivent être restituées et constituent, jusqu’à leur intégrale restitution, un compte courant d’associé débiteur, pénalement répréhensible. Ce compte courant d’associé débiteur n’a jamais été remboursé, malgré la mise en demeure de la société et risque même de s’aggraver, puisque les rémunérations liées au contrat de travail jugé fictif en première instance devront y être intégrées si le jugement est confirmé en appel. La somme de 107.084,00€ a été valablement rejetée par l’assemblée du 29 septembre 2017 et la prime de gérance brute de 55.470,00 € n’a fait l’objet d’aucun vote en assemblée. Les concluants entendent poursuivre la demande reconventionnelle formulée dans cette instance précédemment par le gérant d’ALTENDIS, étant bien fondés à solliciter la restitution de ces sommes qui doivent être majorées des charges patronales versées, soit 43.539,74€ et 22.548,55€ portant ainsi la demande de restitution à la somme totale de 228.642,29€.
Sur la mésentente avec les associés
Il sera rappelé que la simple mésentente entre le gérant et les associés peut constituer un juste motif de révocation.
Les écritures et pièces démontrent largement que cette mésentente était exacerbée et rendait le maintien de M. Y à ses fonctions de gérant impossible.
Sur les circonstances de la révocation de M. Y
Il est rappelé que les conditions de révocation d’un gérant de SARL ont été considérablement assouplies et ne souffrent presque plus de formalisme.
En l’espèce ces conditions semblent avoir été réunies lors de l’assemblée du 8 décembre 2016 puisque M. Y a pu faire entendre ses arguments.
or
15 Seizième page
S AN D Sur l’évolution des demandes de M. Y et la nécessaire limitation à sa déclaration de créances
La déclaration de M. Y de 700.000,00 € est désormais définitive, le délai pour déclarer des éventuelles créances au passif d’ALTENDIS ayant ainsi expiré le 12 mai 2021, le délai de relevé de forclusion au 12 août 2021, la publication au BODAAC étant du 12 mai 2021.
Sur la demande de M. Y de dommages-intérêts au titre de la révocation sans juste motif
Il sera rappelé qu’en cas de révocation sans juste motif, le montant des dommages-intérêts doit être fixé en fonction du préjudice subi par le dirigeant révoqué. Le préjudice n’est pas nécessairement égal à la perte de la rémunération qui aurait dû être versée au dirigeant entre la date de sa révocation et celle de l’expiration normale de ses fonctions (Cass.
Com, 22-11-1977). Ainsi, un dirigeant qui retrouve un poste après sa révocation, même moins rémunéré, ne peut prétendre, pour absence de juste motif de révocation, à des dommages-intérêts équivalent à la rémunération qui aurait dû lui être versée s’il avait été maintenu en fonctions (CA Paris 26-11-2004
n° 03-20791). Enfin l’indemnité allouée doit être appréciée au regard des résultats financiers de la société.
RCE Il sera ainsi relevé que M. Y se base sur la totalité des revenus qu’il percevait, c’est-a-dire :
- sa rémunération fixe en tant que gérant qui était de 500,00 € / mois;
- ses rémunérations variables en tant que gérant ;
- ses salaires au titre de son contrat de travail;
- ses revenus ne provenant pas d’ALTENDIS.
M. Y indique lui-même sur son profil LINKEDIN qu’il commercialise depuis 2009 les formations de la société LIFERAY et que contrairement à ses affirmations il a vite retrouvé un emploi et mème des fonctions de gérant. Les rémunérations en tant que gérant de M. Y sont donc
- de 254.596,47€ au titre de l’exercice 2014 et non 319.071,00€ avec une énorme partie en variable,
- de 159.086,31 € au titre de l’exercice 2015 et non 208.093,00€ avec une énorme partie en variable qui a déjà considérablement baissé par rapport à l’exercice 2014, de 168.825,64 € au titre de l’exercice 2016 et non 215.337,00€
-
La moyenne des rémunérations en tant que gérant de M. Y sur les 3 derniers exercices avant son éviction est donc de 194.169,47€ et non 247.750,00€ comme ce dernier tente grossièrement de
le faire croire. B AN Il est rappelé que plus de 95% de ses rémunérations en tant que gérant étaient des rémunérations variables conditionnées aux résultats financiers d’ALTENDIS.
Dès lors, le coefficient à appliquer doit être à minima de 80%. REPUBLIQUE FRANÇAIS M. Y considère que la période à considérer est quasi infinie. En effet, il applique ses calculs précédents à la durée de l’instance. Nous pouvons donc nous attendre à voir ses demandes évoluer jusqu’à sans doute, atteindre la somme de 2.000.000,00€ lors de la procédure d’appel. évoluer jusqu’à san Le Tribunal devra réduire la durée à 12 mois qui correspond à la durée décrite par M. Y comme sa traversée des enfers et à sa durée sans emploi salarié. La méthode de M. Y, correctement appliquée, donne donc un montant de: 10.393,88€ x 12 x
0,2 = 24.945,30€.
Sur la demande de M. Y de dommages-intérêts au titre de la révocation abusive Les dommages-intérêts alloués au dirigeant en cas de révocation abusive sont destinés à réparer le préjudice subi par celui-ci non pas du fait de la perte de ses fonctions mais du fait des circonstances qui ont entouré la révocation. N’ont pas à être prises en compte dans l’évaluation du préjudice subi par le dirigeant révoqué la perte de chance de conserver ses fonctions pendant plusieurs années ou les répercussions de la révocation sur la situation personnelle de l’intéressé au regard de ses revenus. Il est rappelé que M. Y sollicite au titre de sa révocation sans juste motif, une somme de
40.000,00€ au titre de son préjudice moral. Pour sa demande de dommages-intérêts au titre de la révocation abusive M. Y sollicite la somme de 150.000,00€ sans explications sur cette quantification.
ch
16 Dix-septième page
M. Y entend donc percevoir au total 190.000,00€ de préjudice moral.
Le Tribunal ne pourra faire droit à une telle demande et se devra de justifier la somme allouée et de la minorer.
AAS MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande en principal
M. Y déclare que lors de l’Assemblée Générale des associés du 8 décembre 2016, il a été révoqué brutalement et sans juste(s) motif(s) de son mandat de gérant de la société ALTENDIS. M. Y place cette décision dans un contexte de « fraude », suite à la signature de conventions au profit de sociétés détenues par l’actionnaire majoritaire et demande réparation du préjudice qu’il a subi à l’occasion de la révocation de son mandat social.
Sur la révocation sans juste motif
L’article L.223-25 du Code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts…….. >>
L’article 12.4 des statuts de la société ALTENDIS précise que « Tout gérant, associé ou non, est révocable par décision ordinaire de la collectivité des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. >>
Il est constant que le gérant d’une société est révocable ad nutum, le principe étant celui de la libre révocation mais avec une démonstration du juste motif de révocation.
M. Y se prévaut à la fois de la valeur ajoutée qu’il a apportée durant les années écoulées, des résultats probants enregistrés par la société ALTENDIS sous son mandat de gérant et de sa défense des intérêts de la société en s’opposant dans un premier temps à la signature de conventions qu’il présente comme étant au seul bénéfice de sociétés tierces détenues par l’associé majoritaire, M.
AD.
Il n’est cependant pas contesté que le gérant et l’associé majoritaire se sont opposés, préalablement
à l’assemblée générale du 8 décembre 2016, sur l’opportunité de signer lesdites conventions et sur la nécessité de les faire approuver par l’assemblée générale. Si M. Y reconnaît avoir, en sa qualité de gérant, et préalablement à l’assemblée générale du 8 décembre 2016, signé ces conventions, qu’il considère comme frauduleuses, sans contester l’avoir fait pour qu’à la même assemblée soient votées ses rémunérations à compter du 1er avril 2016, lesquelles avaient été rejetées lors de l’assemblée générale précédente, il apparaît que sa démarche visait ensuite à mettre l’approbation de ces conventions à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 8 décembre 2016, au titre de conventions réglementées, d’en exclure l’actionnaire majoritaire, également bénéficiaire de ces conventions, du vote de ces résolutions et alors de s’y opposer lui même, étant devenu de facto associé majoritaire.
Il convient alors de rappeler que le dirigeant de la société doit agir dans l’intérêt social de celle-ci, par des actes qui sont économiquement bénéfiques à la société et que le dirigeant qui agit dans son intérêt personnel engage sa responsabilité civile, action contraire à l’intérêt social.
En l’espèce, le Tribunal relève, d’une part, qu’en sa qualité de gérant, M. Y a effectivement signé les conventions litigieuses, et que sa démarche visant à faire annuler sa signature par les associés ne l’exempte pas de sa responsabilité de gérant. Le Tribunal relève ensuite que les arguments de M. Y sur la fraude, outre qu’ils ne sont pas établis matériellement au-delà d’éléments comptables partiels hors stratégie commune du groupe, ne sont pas retenus par la société ALTENDIS, prise en la personne des ORGANES de la PROCÉDURE.
Les parties défenderesses déclarent que les motifs de révocation de M. Y sont multiples. Il convient cependant de ne retenir que les motifs connus au moment de l’assemblée générale ayant prononcé la révocation, excluant ainsi les faits et éléments découverts postérieurement, soit par le nouveau gérant, soit par un rapport de l’expert-comptable, dont il n’est pas établi que l’assemblée générale ait eu connaissance.
Le PV de l’AG rapporte que M. AD a reproché à M. Y, en sa qualité de gérant :
- de ne pas avoir convoqué dans les délais les assemblées générales de 2013/2014/2015, or 17
Dix-huitième page
AM avoir un retard important dans le règlement de factures fournisseurs,
- faire voter les conventions en l’excluant du vote.
Les ORGANES de la PROCÉDURE ajoutent à la liste la mésentente entre associés et la situation financièrement compromise de la société, pointant la détérioration du résultat des années 2013 à
2016. Pour constituer un juste motif, la divergence de vues entre associés doit reposer sur des critères objectifs et non subjectifs, telle une inimitié; leur mésentente doit être sérieuse, reposer sur des critères objectifs et empêcher le bon fonctionnement de l’entreprise, même en dehors de faute de gestion et peu importe qu’elle soit imputable au dirigeant ou pas.
En l’espèce, M. Y ne conteste pas ne pas avoir convoqué les assemblées générales approuvant les comptes dans les délais. Concernant le retard de paiement, le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2016 indique que l’actionnaire majoritaire a reproché au gérant le non règlement des factures dues par la société ALTENDIS à la société EXCILYS pour l’année 2016, soit 423.639,20€, M. Y répondant simplement « qu’il les aurait réglées à première demande >>.
La mise des conventions au vote des seuls associés minoritaires a été source d’opposition durant I’AG, entre MM. Y et AD, ce dernier n’acceptant pas d’être exclu du vote et revendiquant à la fois que ce vote se tienne durant l’assemblée générale approuvant les comptes et que M. Y, associé, ne puisse pas voter contre ces conventions, alors que M. Y, gérant, les avait signées.
Le Tribunal considère alors que les éléments précités établissent objectivement la mésentente profonde entre le gérant et l’associé majoritaire, que celle-ci est constituée par une opposition systématique du dirigeant à la réorientation souhaitée par l’associé majoritaire de la politique de la Au surplus, M. AD a également soulevé la volonté de départ du gérant et sa demande société et qu’elle constitue à elle seule un juste motif de révocation.
d’indemnités de départ. mais M. Y a répondu qu’il n’a jamais été question, pour lui, de quitter la société ALTENDIS et que les allégations portées par M. AD sur sa prétendue volonté de vouloir quitter la société ALTENDIS et d’obtenir le paiement d’indemnités subséquentes sont fausses alors qu’en réalité, il réfléchissait au départ de la société ALTENDIS du Groupe EXCILYS, ce qui est tout autre chose. Des pièces versées aux débats, il apparaît pourtant que M. Y a indiqué le 25 novembre 2016
à M. AQ AR, qui lui succédera en qualité de gérant, que sa décision était prise et que son départ serait effectif à fin décembre, se refusant au demeurant à en informer formellement l’associé majoritaire. effectif à fin de Le procès-verbal de l’assemblée générale rapporte que M. AD a confirmé ses dires quant à la négociation souhaitée sur les conditions du départ de M. Y de la gérance. L’interprétation que fait M. Y de ses propos tenus avec M. AR, à savoir faire quitter le groupe EXCILYS à la société ALTENDIS, apparaît toutefois peu compatible à la fois avec la date indiquée (« fin décembre ») et avec les pouvoirs dont disposait M. Y en la matière, ni son mandat de gérant ni sa qualité d’associés minoritaire ne le lui permettant et est une preuve a minima
d’un manque de loyauté entre le gérant et son associé majoritaire. La SELARL JSA, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société ALTENDIS ajoute à la liste la situation financièrement compromise de la société, pointant la détérioration du résultat des années
2013 à 2016. Des éléments versés aux débats par la SELARL JSA, il apparaît que si le chiffre d’affaires de la société ALTENDIS est resté stable, autour de 3.500.000,00€ par an entre 2011/2012 et 2016/2017, le résultat d’exploitation est devenu négatif en 2012/2013 pour le demeurer durant 4 exercices consécutifs.
En conséquence, de ce qui précède le Tribunal dit que de nombreux et justes motifs existaient le 8 décembre 2016 pour que l’assemblée générale des associés décide de mettre fin au mandat de gérant de M. Y, et dira M. Y mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts placée au visa de l’article L.223-25 du Code de commerce, tant envers la société ALTENDIS pour 540.000,00€ qu’envers M. AD pour 774.500,00€, incluant une somme de 40.000,00€ de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral, et l’en déboutera.
or
18 LAA Dix-neuvième page
Sur la révocation abusive
La révocation du gérant d’une Sarl doit respecter une certaine formalité et ne doit pas intervenir brutalement, dans des circonstances injurieuses ou vexatoires. Au surplus, la révocation doit être conforme au principe du contradictoire qui dit que le dirigeant ne doit être révoqué sans qu’il n’ait été mis en mesure de faire valoir sa défense.
Le respect des droits de la défense suppose notamment que le gérant prenne connaissance des griefs qui lui sont reprochés avant la décision de révocation et qu’il soit mis en mesure de présenter ses observations à l’assemblée.
Le Tribunal relève que le procès-verbal fait mention des propos de M. Y tenus pour sa défense, avant tout vote de résolution, en réponse aux déclarations de l’associé majoritaire, étant noté que le différend sur les conventions avait fait l’objet d’échanges avec l’associé majoritaire antérieurement à la convocation de l’AG et qu’il était prévisible et non brutal, pour M. Y, que l’AG allait devoir trancher leur différend.
M. Y fait valoir que sa révocation ne faisait pas l’objet d’un point de l’ordre du jour. Il est cependant constant que par application de la théorie dite de l’ordre du jour implicite, il n’est pas nécessaire que la révocation du gérant ait été mise à l’ordre du jour pour que la décision soit prise, dès lors que les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale étaient susceptibles de déboucher sur celle de la révocation du gérant.
Le Tribunal relève à ce titre d’une part que M. Y, en sa qualité de gérant signataire des conventions, a délibérément mis l’approbation de ces conventions à l’ordre du jour pour que M. AD en soit exclu du vote et que M. Y, associé minoritaire, puisse s’y opposer, et d’autre part que ses propos, quant à un départ à court terme ont rendu implicite à l’ordre du jour la révocation du gérant, alors que M. Y s’était gardé de mettre ce point à l’ordre du jour.
Concernant les circonstances injurieuses ou vexatoires permettant d’ouvrir droit à des dommages intérêts, elles doivent porter atteinte à la réputation du gérant révoqué ou à son honorabilité, ou présenter un caractère offensant.
Le Tribunal relève que le procès-verbal de l’assemblée des associées du 8 décembre 2016, non contesté et versé aux débats par M. Y, ne comporte aucun terme rabaissant ni ne fait état d’une position humiliante à son égard. Il est constant que ne constitue pas des circonstances vexatoires un échange de propos désagréables au cours de l’assemblée ayant révoqué le dirigeant, dès lors que ces propos n’ont pas dégénéré en dispute et qu’aucune publicité externe ne leur a donné un caractère diffamatoire. A contrario, il est constant qu’une assemblée générale qui révoque un gérant de société en ordonnant à celui-ci de remettre les clefs de l’entreprise et les documents appartenant à la société qu’il aurait en sa possession au terme de cette assemblée le fait dans des conditions brusques et vexatoires constitutives d’une faute.
Le Tribunal relève que M. Y a été destinataire de 2 courriers daté du 8 décembre 2016 à 12h20,
l’assemblée générale des associés s’étant terminée au-delà de 12h00 selon le procès-verbal, signés du nouveau gérant, l’un actant avoir déjà reçu des mains de M. Y son badge d’accès à l’entreprise, et « le dispensant de toute présence à compter de cet instant dans les locaux de la société », l’autre reconnaissant avoir constaté la destruction, par M. Y de sa carte bancaire et de sa carte d’authentification pour la connexion au site internet de la banque de la société.
A ce titre, le Tribunal dit que la révocation de M. Y s’est effectuée dans des conditions brusques et vexatoires, ouvrant droit à la demande de dommages-intérêts. M. Y demande au Tribunal d’être indemnisé à hauteur de 150.000,00 €, sa révocation abusive
l’ayant plongé dans un état psychologique de dépression invalidante. Les ORGANES de la PROCÉDURE relèvent cependant, sans être contredits, que M. Y a déclaré avoir perçu, pour chacune des 4 années suivant sa révocation, un revenu annuel moyen d’activité de 69.443,00€, établissant ainsi une invalidité plus que partielle (je ne comprends pas ce que tu veux dire par là ?). Il en résulte que le Tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 15.000,0€ le montant du préjudice subi.
Sur l’action de M. Y envers la société ALTENDIS, représentée par les ORGANES de la
PROCÉDURE, et envers M. AD, au titre de la révocation abusive
M. Y demande au Tribunal de fixer la somme de 150.000,00€ au passif de la société ALTENDIS, à son profit, au titre du préjudice subi à raison de la révocation abusive.
☆ 19
Vingtième page
M. Y demande également au Tribunal de condamner in solidum M. AD et la société ALTENDIS à verser à M. X Y la somme de 964.500,00€ à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices subis à raison des fautes personnelles commises à l’occasion de la révocation de son mandat social, dont 150.000,00€ au titre de sa révocation abusive. Les ORGANES de la PROCÉDURE demandent au Tribunal de déclarer irrecevables les demandes de M. Y à son encontre pour déclaration de créance irrégulière, soulevant que M. Y s’est contenté de demander la fixation d’une créance de 700.000,00€ sans préciser la nature et les fondements de cette ou ces créances, rendant impossible la répartition de la somme demandée entre le préjudice éventuel pour révocation sans justes motifs, le préjudice pour révocation abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Le Tribunal relève cependant que M. Y a, durant la présente instance, procédé à une ventilation de sa demande de fixation au passif, entre son préjudice au titre de sa révocation pour
< sans justes motifs » pour 540.000,00€ et sa révocation « abusive » pour 150.000,00€, soit au total 690.000,00€, aucune demande n’étant faite par M. Y envers la société ALTENDIS au visa de
l'article 700. pas de formalis Retenant que les textes n’imposent pas de formalisme particulier pour cette déclaration de créance, et qu’à ce stade les informations souhaitées par les ORGANES de la PROCÉDURE ont été fournies, le Tribunal dira les ORGANES de la PROCÉDURE mal fondés en leur demande d’irrecevabilité de la déclaration de créance et les en déboutera.
S’il appartient à la société de réparer le préjudice qu’elle a causé et d’indemniser le dirigeant révoqué abusivement, lorsqu’un associé commet une faute personnelle au cours de la procédure de dommages et intérêts au dirigeant 201606 révocation, l’associé peut être contraint également, en solidarité avec la société, à verser des
En l’espèce, et le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 décembre 2016 en témoigne, c’est à la seule initiative de M. AD que les résolutions de révocation de M. Y et de nomination de son successeur ont été introduites à l’ordre du jour, puis approuvées, le Tribunal constatant que seul
M. AD, associé majoritaire, a voté pour. S’il est constant que l’associé ne met pas sa responsabilité en cause par son vote en assemblée générale, la précipitation dans laquelle les faits, cités plus haut, se sont déroulés à l’initiative de
l’associé majoritaire, qui ont résulté en une révocation de M. Y et que le Tribunal a dit abusive, rendent M. AD solidairement responsable de cette révocation avec la société ALTENDIS.
En conséquence, le Tribunal, constatant l’existence d’une créance de la société ALTENDIS à l’encontre de M. Y, fixera le montant de celle-ci à la somme de 15.000,00€ à titre chirographaire échue au passif de la société ALTENDIS, condamnera M. AD à la solidarité avec la société
ALTENDIS pour le règlement de cette somme à M. Y et déboutera M. Y du surplus de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle des ORGANES de la PROCÉDURE
Les ORGANES de la PROCÉDURE demandent au Tribunal de condamner M. Y à restituer à la société ALTENDIS la somme totale de 228.642,29€ (162.554,00€ montant des rémunérations +
66.088,29€ montant des charges patronales) représentant les rémunérations que M. Y s’est octroyées au titre de son mandat de gérant de la société ALTENDIS à compter du 1er avril 2016, avec intérêts légaux à compter de la 1re mise en demeure, soit à compter du 13 février 2017.
M. AD, au titre d’une démarche ut singuli, s’associe à cette demande.
D’une part, il n’est pas contesté que l’article 12 des statuts de la société ALTENDIS prévoit que « Chaque gérant a droit à une rémunération dont les modalités sont déterminées par une décision collective ordinaire des associés »>.
D’autre part, le Tribunal constate que lors de l’assemblée générale du 27 septembre 2016, la rémunération du gérant, M. Y, a été approuvée avec effet rétroactif pour les exercices clos les 31 mars 2012/2013/2014/2015 et 2016 (première, deuxième et troisième résolutions) alors que la 4e résolution portant fixation de la rémunération à compter du 1er avril 2016, pour un montant mensuel de 6.000,00€ brut et sa rémunération variable de 6 % du chiffre d’affaires a été rejetée.
M. Y oppose que l’abus du droit de vote, constitutif d’un abus de majorité, est flagrant : M. AD, en votant contre cette validation qui n’a jamais posé de difficulté, avait manifestement une seule et unique intention: lui nuire et demande, dans ses moyens, de prendre en compte une exception de nullité à la demande de remboursement du liquidateur.
20
Vingt et unième page
M. Y fait valoir également qu’en droit français, « fraus omnia corrumpit » (la fraude corrompt tout) et qu’en l’espèce, l’absence de validation a posteriori de la rémunération des huit derniers mois d’exercice de son mandat social s’inscrit manifestement dans le schéma frauduleux global mis en place de longue date par M. AD, lequel a abouti, in fine, à la liquidation de la société ALTENDIS. Le Tribunal rappelle, au visa de l’article 446-2 du CPC, que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et constate que tel n’est pas le cas pour la nullité des résolutions évoqués dans ses écritures par M. Y.
Aux fins de réduire le risque juridique du gérant lié à une rémunération non autorisée, ce risque pouvant aller jusqu’à l’abus de bien social, il a été jugé que la rémunération du gérant peut être régulièrement approuvée par exemple à l’occasion de la clôture des comptes, rendant ainsi une décision postérieure parfaitement valable. Néanmoins, en toute logique, si la rétroactivité de la décision postérieure des associés est reconnue par la jurisprudence, rien ne justifie que cette rétroactivité soit limitée aux seules décisions
d’approbation.
En l’espèce, la décision des associés prise le 27 septembre 2016 a résulté en une résolution de rejet.
Le Tribunal constate alors que les rémunérations que s’est octroyé M. Y entre le 1er avril et le 8 décembre 2016 l’ont été contre l’avis majoritaire des associés, et ainsi perçues indûment. Les ORGANES de la PROCÉDURE déclarent que la société ALTENDIS a mis en demeure M. Y le 17 février 2017 de rembourser les rémunérations et charges sociales vues plus haut. Il n’est pas contesté que durant la période litigieuse, M. Y a perçu 107.084,00€ au titre de sa rémunération de gérant et 55.470,00 € au titre de la prime de gérance et que ces rémunérations ont généré pour 66.088,29€ de charges patronales à la société ALTENDIS.
Si les ORGANES de la PROCÉDURE demandent au Tribunal de condamner M. Y à restituer
à la société ALTENDIS la somme totalisant rémunérations et charges patronales, elle place sa demande au visa de l’article 1320-1 du Code civil, qui dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » et non à titre d’indemnisation du préjudice subi.
En conséquence, seules les rémunérations effectivement perçues par M. Y pouvant faire l’objet d’une condamnation en répétition de l’indu, le Tribunal condamnera M. Y à payer à la
SELARL JSA, ès qualités, la somme de 162.554,00€ (107.084,00€ + 55.470,00€) avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2017, et déboutera les ORGANES de la PROCÉDURE du surplus de leur demande.
Sur la demande de M. Y de condamner M. AD à le garantir de toute condamnation
M. Y demande au Tribunal de condamner M. AD à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS et, à tout le moins, de condamner M. AD à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de la SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS. Pour mémoire, la condamnation que le Tribunal prononcera envers M. Y porte sur des rémunérations qu’il s’est octroyées contre l’avis de la majorité des associés et sous sa seule responsabilité.
A ce titre, M. Y est défaillant à justifier dans quelles conditions, et pour quel motif l’associé majoritaire devrait le relever et le garantir, ou subsidiairement lui verser à titre de dommages et intérêts le montant de la condamnation.
En conséquence, le Tribunal dira M. Y mal fondé en ses demandes de condamner M. AD
à le relever et le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et au profit de la SELARL
JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ALTENDIS et, à tout le moins, de condamner M. AD à lui verser, à titre de dommages et intérêts, une somme égale à toute condamnation prononcée à son encontre et l’en déboutera.
Sur l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître leurs droits, les parties défenderesses ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le Tribunal condamnera M. Y
Øs 21
Vingt-deuxième page
à payer à chacun de la SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTENDIS et à M. AD la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera les parties défenderesses du surplus de leurs demandes et déboutera M. Y de sa demande formée de ce
chef.
Sur l’exécution provisoire
Vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce
jugement.
DA PARCES Sur les dépens
Attendu que la partie demanderesse succombe, les dépens seront mis à sa charge.
AW AX PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statua par un jugement contradictoire en premier ressort,
Dit M. X Y mal fondé en ses demandes de dommages et intérêts pour révocation sans justes motifs et l’en déboute.
ALTENE Dit la SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTENDIS, mal fondée en sa demande voir déclarer irrégulière la déclaration de créance de M. X Y et l’en déboute.
Fixe le montant de la créance de M. X Y envers la société ALTENDIS à titre de dommages intérêts pour révocation abusive à la somme de 15.000,00 euros à titre chirographaire échue, condamne M. AC AD à la solidarité avec la société ALTENDIS pour le règlement de cette somme à M. X Y et déboute M. X Y du surplus de sa demande.
Dit qu’en vertu des dispositions de l’article R.622-20 du Code de commerce, il appartiendra à la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ALTENDIS, lorsque la présente décision sera passée en force de chose jugée, de faire la demande au greffier de ce Tribunal de porter cette
créance sur l'état des créances. A Condamne M. X Y à payer à la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ALTENDIS, la somme de 162.554,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 13 février 2017 et déboute la SELARL JSA, mandataire liquidateur de la société ALTENDIS, du surplus de saJSA, mandataire liquidateur de la demande.
Dit M. X Y mal fondé en ses demandes tendant à voir condamner M. AC AD à le relever et à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et l’en déboute.
Y a payer à cha Condamnera M. X Y à payer à chacun de la SELARL JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALTENDIS et à M. AC AD la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute les parties défenderesses du surplus de leurs demandes et déboute
M. X Y de sa demande formée de ce chef.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement.
Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 210,48 euros TTC (dont TVA
20,00%).
The 22ème et d ernière page
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Vingt-troisième page
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