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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 5 mars 2021, n° J2021000097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000097 |
Texte intégral
A
Copie exécutoire : ANCELET REPUBLIQUE FRANCAISE X, Y Z,
AA AB
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 05/03/2021
PAR M. MICHEL AI, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME ELISABETH GONCALVES, GREFFIER,
DE COMM Nji par mise à disposition RG J2021000097
18/02/2021
ER TRA AFFAIRE
28/01/2021
ENTRE:
La SAS AN AM AO, dont le siège social est […] – RCS B 712030154
Partie demanderesse: comparant par Me Benoît CHAROT, membre du Cabinet Reed Smith, avocat (J097)
ET:
La Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO., dont le siège social est King Hussein bin Tallal Street, Aqaba, 77110, JORDANIE Partie demanderesse: comparant par Me AB Poisson, avocat (J22)
AFFAIRE 2020059649
18/02/2021
ENTRE:
La SAS AN AM AO, dont le siège social est […] – RCS B 712030154
Partie demanderesse: comparant par Me Benoît CHAROT, membre du Cabinet Reed
ET: GREFFE Smith, avocat (J097)
1) La Société anonyme à conseil d’administration MY AJ AP, venue aux droits de la société MY PARTNER AP anciennement dénommée ESPIRITO SANTO ET DE LA
VENETIE, dont le siège social est […] […] – RCS B 542022983
Partie défenderesse: comparant par Me Constance VERROUST-VALLIOT, avocat (C2509)
2) Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO., dont le siège social est King Hussein bin Tallal Street, Aqaba, 77110, JORDANIE élisant domicile au sein du Cabinet de Me Matthieu BOCCON-GIBOD, avocat au Barreau de Paris, Cabinet
LEXAVOUE, 89 quai d’Orsay 75007 Paris Partie défenderesse: comparant par Me AB Poisson, avocat (J22)
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N° RG: J2021000097 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 05/03/2021
AFFAIRE 2021004822
28/01/2021
ENTRE:
La Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO., dont le siège social est King Hussein bin Tallal Street, Aqaba, 77110, JORDANIE
Partie demanderesse: comparant par Me AB Poisson, avocat (J22)
ET:
1) La Société anonyme à conseil d’administration MY AJ AP, venue aux droits de la société MY PARTNER AP anciennement dénommée ESPIRITO SANTO ET DE LA
VENETIE, dont le siège social est […] […] – RCS B 542022983
EMER Partie défenderesse: comparant par Me Constance VERROUST-VALLIOT, avocat (C2509)
PROCEDURE
En ce qui concerne le numéro RG 2020057944 :
La SAS AN AM AO, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 18 décembre 2020, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience du 28 janvier 2021, nous demande par acte du 13 janvier 2021 assignée selon copie remise au Parquet, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Interdire à ACT de poursuivre toute mesure d’exécution des ordonnances d’exequatur de la sentence rendue le 30 août 2017, de la sentence rectificative du 28 septembre 2017 et de la seconde sentence rectificative du 1er mai 2018, toutes trois rendues sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI par le tribunal arbitral composé de Messieurs Andrew
AC (Président), AD AE et AF AG (co-arbitres),
Ordonner la consignation par la société AN AM AO de la somme de
USD 47 498 657,61 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société AN AM AO contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020.
Umbro RG 2021004322 En ce qui concerne le numéro RG 2021004822
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 22/01/2021, signifiée à personne habilitée à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO., nous demande de :
Vu les articles 325 et 331 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant le Président du Tribunal de commerce de Paris engagée par la société AK AL France sous le numéro de RG 2020057944 venant à l’audience du 28 janvier 2021 à 14 heures 30 et dire que les deux instances se poursuivront sous le seul numéro de RG 2020057944,
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Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formée par la société Aqaba Container Terminal (PYT.) CO à l’encontre de la société My Money Bank,
Rendre commune à My Money Bank l’ordonnance à intervenir au terme de l’instance engagée par la société AK AL France contre la société Aqaba Container
Terminal (PVT.) CO devant le Tribunal de commerce de Paris suivant l’assignation enrôlée sous le numéro de RG 2020057944,
En ce qui concerne le numéro RG 2020059649
La SAS AN AM AO, aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 29 décembre 2020 a été autorisée en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé heure à heure pour l’audience du 18 février 2021 la banque MYPARTNERAP et la société de droit jordanien, AQ
CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO. ENTERA Par ordonnance en date du 5 janvier 2021, le président a complété le dispositif de l’ordonnance du 29 décembre 2020, dans les termes ci-après : « AK AL France doit assigner uniquement la société MyPartnerBank au plus tard le 4 janvier 2021 avant 17 heures à l’audience du 18 février 2021 » et «< AK AL
France doit notifier une copie de l’assignation et des pièces à la société Aqaba Container Terminal,… >>.
C’est dans ce contexte que la SAS AN AM France nous demande par actes en date du 08/01/2021 assigné selon copie remise au Parquet à l’encontre de la Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO, et du 04/01/2021 signifié à personne habilitée à l’encontre de la société MY PARTNER AP, et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu les articles 874 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
- Juger que la mise en œuvre de la Garantie autonome n° 15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie, devenue MY PARTNER AP, accordée le 15 octobre 2018 causerait un dommage imminent et irrémédiable à AK AL France,
- Juger que l’urgence justifie que le président du tribunal de commerce de Paris prenne une mesure nécessaire à la sauvegarde des droits de AK AL France,
Par conséquent : Suspendre la mise en œuvre par la société MY PARTNER AP, société anonyme au capital de 75.116.760,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de
Nanterre sous le numéro 542 022 983 et dont le siège social est […], 20, avenue André Prothin 92063 Paris La Défense Cedex, au profit de la société Aqaba Container
Terminal (Pvt.) Co. de la Garantie autonome n° 15241 Banque Espírito Santo et de la Vénétie, devenue MY PARTNER AP, accordée le 15 octobre 2018 de la contre-valeur en euro de la somme de 38.370.514,61 dollars et pour un montant maximal de 33.149.472,67 euros, jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exequatur rendue le 25 mai
2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris soient épuisés,
- Faire défense à la société MY PARTNER AP de procéder en l’état à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit, en vertu de Garantie autonome n°
15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie, devenue MY PARTNER AP, accordée le
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15 octobre 2018 jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exequatur rendue le
25 mai 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris soient épuisés.
A l’audience du 28 janvier 2021 :
- La Société anonyme à conseil d’administration MY AJ AP, venue aux droits de la société MY PARTNER AP ne se fait pas représenter,
-Les autres parties sont représentées par leur conseil respectif Nous avons renvoyé les causes en cabinet devant M. AH AI le 18/02/2021 à
15h00 pour connexité.
A l'audience du 18 février 2021 :2 mesures d’exécut S’agissant de l’interdiction des mesures d’exécution (RG 2020057944 et 2021004822)
Le conseil de la SAS AN AM AO dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures de:
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Interdire à la société Aqaba Container Terminal (PVT) Co. de poursuivre toute mesure d’exécution, en ce compris l’appel de la garantie autonome n° 15241 du 15 octobre 2018, des ordonnances d’exequatur de la sentence rendue le 30 août 2017, de la sentence rectificative du 28 septembre 2017 et de la seconde sentence rectificative du icl mai 2018, toutes trois rendues sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI par le tribunal arbitral composé de Messieurs Andrew AC (Président), AD AE et AF AG (co-arbitres), Ordonner la consignation par la société AK AL France de la somme de USD 47.498.657,61 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations-jusqu’à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société AK AL France contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020. Rejeter la demande par la société Aqaba Container Terminal (PVT.) Co. de condamnation de la société AK AL France à payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile, Condamner la société Aqaba Container Terminal (PVT.) Co. à verser à la société AK AL France la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Le conseil de la Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO., dans ses conclusions prises pour les affaires enrôlées sous les numéros RG 2020057944 et
2021004822 ainsi que pour l’affaire enrôlée sous le numéro 2020059649 nous demande de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 décembre 2020 et l’ordonnance du
Conseiller de la mise en état du 11 octobre 2018, Vu les articles 32-1, 500, 527, 579, 696, 700, 873 alinéas 1 et 2 et 1009-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-11, L. 121-1 et R. 121-1 du Codes des procédures civiles d’exécution, Vu les jurisprudences citées,
A titre liminaire,
⚫ Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Aqaba Container
Terminal (PVT.) CO à l’instance enrôlée sous le n°2020059649;
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Ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les n°2020057944, n°2020059649 et n°2021004822;
A titre principal,
. Juger que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la suspension des effets d’un arrêt d’appel en raison d’un pourvoi en cassation non suspensif ; Juger que le juge des référés ne peut ordonner la paralysie d’une garantie autonome régulièrement appelée dans l’attente d’un pourvoi en cassation non suspensif;
A titre surabondant.
• Juger que la société AK AL France ne peut se prévaloir d’un quelconque dommage imminent ;
. Juger que le risque de non restitution des fonds allégué par la société AK AL France n’est pas avéré ; Juger que les conditions du référé ne sont nullement réunies ;
En conséquence,
Rejeter la demande de la société AK AL France d’interdire à la société Aqaba Container Terminal (PVT.) CO de poursuivre toute mesure d’exécution de l’ordonnance d’exequatur de la Sentence rendue le 30 août 2017 et ses deux Addenda du 28 septembre 2017 et du 1er mai 2018, rendus sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI par le tribunal arbitral composé de Messieurs Andrew Foylc (Président), AD AE et AF AG (co-arbitres);
• Rejeter la demande de consignation de la société AK AL France de la somme de 47.498.657,61 USD entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société AK AL France contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020 ;
. Rejeter la demande de la société AK AL France de suspendre la mise en œuvre par la société MyPartnerBank, au profit de la société Aqaba Container Terminal (Pvt.)
Co. de la Garantie autonome n° 15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie, devenue MyPartnerBank, accordée le 15 octobre 2018 de la contre-valeur en euro de la somme de 38.370.514,61 USD et pour un montant maximal de 33.149.472,67 euros, jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exequatur rendue le 25 mai 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Paris soient épuisés ;
• Rejeter la demande de la société AK AL France de faire défense a la société MyPartnerBank de procéder en l’état à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéresse que ce soit en vertu de Garantie autonome n° 15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie devenue MyPartnerBank, accordée le 15 octobre 2018 jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exéquatur rendue le 25 mai 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Pans soient épuisés ;
A titre reconventionnel,
• Juger que la société AK AL France a fait preuve de mauvaise foi et d’une intention frauduleuse et a agi en justice de manière abusive ;
. Juger qu’il n’existe aucune raison valable de faire défense de payer la Garantie autonome n°15241 émise par la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, aujourd’hui My Money Bank et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la Garantie doit produire ses effets ;
En conséquence,
• Condamner la société AK AL France à payer à la société Aqaba Container Terminal (PVT.) CO la somme de 200.000 euros au titre des dommages et intérêts, à ce jour et sauf a parfaire, et sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
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• Enjoindre à My Money Bank, venant aux droits et obligations de My Partner Bank, de procéder aux démarches pendant la libération de la somme de 33.149.472,67 euros correspondant au montant maximal de la Garantie n° 15241 émise par la Banque Espirito Santo et de la Venet.c appelée par Aqaba Container Terminal Pvt Co et actuellement consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris et le paiement de cette somme sans délai à Aqaba Container Terminal Pvt Co sur le compte bancaire indiqué dans son courrier du 28 décembre 2020 ;
En tout état de cause,
• Rejeter toutes les demandes, moyens, fins et conclusions de la société AK AL
France;
Condamner la société AK AL France à verser à la société Aqaba Container Terminal (PVT) CO la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du
Code de procédure civile.
Le conseil de la Société anonyme à conseil d’administration MY AJ AP, venue aux droits de la société MY PARTNER AP dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
Déclarer commune et opposable à MY AJ AP l’ordonnance à intervenir au terme de l’instance engagée par la société AN AM France contre la société AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO devant le Président du tribunal de commerce de Paris enrôlée sous le numéro RG 2020057944
Et, en tout état de cause,
Déclarer que MY AJ AP s’en remet pour le surplus à la sagesse de la juridiction Condamner tout sucombant à payer à MY AJ AP la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
S’agissant de la garantie autonome (RG 2020059649)
Le conseil de la SAS AN AM France dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu les articles 874 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 138 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
A titre liminaire :
- Rejeter la demande de jonction des instances n° 2020057944 et n° 2020059649 formée par
Aqaba Container Terminal.
1) Concernant la Garantie autonome n° 15241:
A titre principal:
- Faire défense à MyMoneyBank de procéder à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit en vertu de la Garantie autonome n° 15241 émise le 15 octobre 2018;
- Ordonner par voie de conséquence la mainlevée pure et simple de la mesure de consignation ordonnée par l’ordonnance n° 20/59622 du 29 décembre 2020 rendue par le tribunal de commerce de Paris.
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· Ordonner à MyMoneyBank la mainlevée de la consignation et la restitution à AK AL France de la somme de 33.149.472,67 euros à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
A titre subsidiaire :
- Faire défense à la société MyMoneyBank de procéder à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéressé que ce soit en vertu de la Garantie autonome n° 15241 émise le 15 octobre 2018 jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exequatur rendue le 25 mai 2018 par le président du tribunal judiciaire de Paris soient épuisés.
- Ordonner à MyMoneyBank la mainlevée de la consignation et à enjoindre la société MyMoneyBank à la restitution à AK AL France de la somme de 33.149.472,67 euros à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
A titre infiniment subsidiaire :
- Renvoyer l’examen des prétentions de l’ensemble des parties devant le juge du fond en maintenant en vigueur les effets de l’ordonnance du 29 décembre 2020 n° 20/59044 jusqu’à ce que le juge du fond ait définitivement statué.
-· Ordonner à MyMoneyBank la mainlevée de la consignation et la restitution à AK AL France de la somme de 33.149.472,67 euros à compter de la signification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
2) Concernant la responsabilité de MyMoneyBank :
- Condamner la société MyMoneyBank à payer à la société AK AL France la
-
somme de 100.000 euros à titre de provision à faire valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière ;
Ordonner à la société MyMoneyBank et à la société Aqaba Container Terminal de
-
communiquer à la société AK AL France l’ensemble de leurs échanges portant sur la Garantie n° 15241 sous astreinte de 100.000 euros par jour de retard.
3) En tout état de cause :
- Rejeter la demande de la société Aqaba Container Terminal au paiement de la somme de 200.000 euros par AK AL France pour procédure abusive.
- Rejeter la demande de la société Aqaba Container Terminal d’ordonner à MyMoneyBank de libérer les fonds consignés et de lui verser le montant de la Garantie autonome n° 15241 émise le 15 octobre 2018.
- Condamner solidairement les sociétés MyMoneyBank et Aqaba Container Terminal aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil de la Société de droit jordanien, AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO, dans ses conclusions prises pour la présente affaire ainsi que celles portant les numéros RG 2020057944 et 2021004822 nous demande de :
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 15 décembre 2020 et l’ordonnance du Conseiller de la mise en état du 11 octobre 2018,
Vu les articles 32-1, 500, 527, 579, 696, 700, 873 alinéas 1 et 2 et 1009-1 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 111-11, L. 121-1 et R. 121-1 du Codes des procédures civiles d’exécution,
Vu les jurisprudences citées, 思 PAGE 7
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ORDONNANCE DU VENDREDI 05/03/2021
A titre liminaire,
• Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société Aqaba Container
Terminal (PVT.) CO à l’instance enrôlée sous le n°2020059649;
•Ordonner la jonction des trois instances enrôlées sous les n°2020057944, n°2020059649 et n°2021004822;
A titre principal, Juger que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’ordonner la suspension des effets d’un arrêt d’appel en raison d’un pourvoi en cassation non suspensif ;
• Juger que le juge des référés ne peut ordonner la paralysie d’une garantie autonome tente d’ régulièrement appelée dans l’attente d’un pourvoi en cassation non suspensif;
A titre surabondant,
Juger que la société AK AL France ne peut se prévaloir d’un quelconque dommage imminent; Juger que le risque de non restitution des fonds allégué par la société AK AL
France n’est pas avéré ;
• Juger que les conditions du référé ne sont nullement réunies;
En conséquence
• Rejeter la demande de la société AK AL France d’interdire à la société Aqaba Container Terminal (PVT.) CO de poursuivre toute mesure d’exécution de l’ordonnance d’exequatur de la Sentence rendue le 30 août 2017 et ses deux Addenda du 28 septembre 2017 et du 1er mai 2018, rendus sous l’égide de la Cour internationale d’arbitrage de la CCI par le tribunal arbitral composé de Messieurs Andrew Foylc (Président), AD AE et AF AG (co-arbitres);
.Rejeter la demande de consignation de la société AK AL France de la somme de 47.498.657,61 USD entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à la signification de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé par la société AK AL France contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020 ;
. Rejeter la demande de la société AK AL France de suspendre la mise en œuvre par la société MyPartnerBank, au profit de la société Aqaba Container Terminal (Pvt.)
Co. de la Garantie autonome n° 15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie, devenue MyPartnerBank, accordée le 15 octobre 2018 de la contre-valeur en euro de la somme de 38.370.514,61 USD et pour un montant maximal de 33.149.472,67 euros, jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exequatur rendue le 25 mai 2018 par le Président du
Tribunal de grande instance de Paris soient épuisés ;
• Rejeter la demande de la société AK AL France de faire défense a la société
MyPartnerBank de procéder en l’état à un quelconque paiement au bénéfice de quelque intéresse que ce soit en vertu de Garantie autonome n° 15241 Banque Espirito Santo et de la Vénétie devenue MyPartnerBank, accordée le 15 octobre 2018 jusqu’à ce que tous les recours contre l’Ordonnance d’exéquatur rendue le 25 mai 2018 par le Président du Tribunal de grande instance de Pans soient épuisés ;
A titre reconventionnel, " Juger que la société AK AL France a fait preuve de mauvaise foi et d’une intention frauduleuse et a agi en justice de manière abusive;
. Juger qu’il n’existe aucune raison valable de faire défense de payer la Garantie autonome
n°15241 émise par la Banque Espirito Santo et de la Vénétie, aujourd’hui My Money Bank et qu’il n’est pas sérieusement contestable que la Garantie doit produire ses effets ;
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ORDONNANCE DU VENDREDI 05/03/2021
En conséquence,
Condamner la société AK AL France à payer à la société Aqaba Container
.
Terminal (PVT.) CO la somme de 200.000 euros au titre des dommages et intérêts, à ce jour et sauf a parfaire, et sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile ; Enjoindre à My Money Bank, venant aux droits et obligations de My Partner Bank, de procéder aux démarches pendant la libération de la somme de 33.149.472,67 euros correspondant au montant maximal de la Garantie n° 15241 émise par la Banque Espirito Santo et de la Venet.c appelée par Aqaba Container Terminal Pvt Co et actuellement consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris et le paiement de celte somme sans délai à Aqaba Container Terminal Pvt Co sur le compte bancaire indiqué dans son courrier du 28 décembre 2020 ;
En tout état de cause, s. moyens, fins et co Rejeter toutes les demandes, moyens, fins et conclusions de la société AK AL
France; Condamner la société AK AL France à verser à la société Aqaba Container Terminal (PVT) CO la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément à l’article 696 du
Code de procédure civile.
Le conseil de la Société anonyme à conseil d’administration MY AJ AP, venue aux droits de la société MY PARTNER AP dépose des conclusions aux termes desquelles il nous demande de :
- Prendre acte de ce que MY AJ AP s’en remet à la sagesse de la Juridiction de Céans quant aux demandes formulées par AN AM AO et notamment quant au sort de la somme de 33.149.472,67 euros correspondant au montant maximal de la Garantie qu’elle a émise à la demande de AN AM France au bénéfice d’
AQ CONTAINER TERMINAL (PVT.) CO, actuellement consignée entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris
Débouter AN AM AO de l’intégralité des demandes, fins et
->
conclusions dirigées à rencontre de MY AJ AP.
Et, en tout état de cause.
Condamner tout succombant à payer à MY AJ AP la somme de 25.000 € au titre
-
de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi
5 mars 2021 à 16h00.
SUR CE,
AN a été condamnée par une sentence arbitrale, désormais irrévocable, rendue à Londres, à payer à la société d’Etat de droit jordanien AQ la somme de 38,4 M$ en principal et intérêts arrêtés à la date de la sentence, outre d’importants frais accessoires.
AQ a obtenu l’exequatur de cette sentence par ordonnance du président du TGI de Paris en date du 25 mai 2018, dont AN a immédiatement fait appel.
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N° RG: J2021000097 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU VENDREDI 05/03/2021
Bien que l’appel contre une décision d’exequatur ne soit plus suspensif depuis la réforme de 2011, AN obtenait du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 1526 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire, en considération des conséquences manifestement excessives qu’elle risquait d’entraîner.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 octobre 2018 suspendait ainsi
l’exécution provisoire sous réserve de la constitution par AN d’une garantie à première demande pour le montant de la condamnation en principal et intérêts.
AN faisait donc émettre en faveur d’AQ cette garantie pour 33 ME (contrevaleur de 38 M$) le 15 octobre 2018 par la banque « Espirito Santo et de la Vénétie >> devenue depuis lors « MyMoneyBank ». mé l’exequLa cour d’appel de Paris ayant confirmé l’exequatur par arrêt du 15 décembre 2020, AN s’est aussitôt pourvue en cassation. De son côté, AQ appelait la garantie et MyMoneyBank en libérait le montant total en consignant, toutefois, la somme plutôt que de la verser à AQ. Elle débitait, en conséquence, le compte de AN du montant concerné.
AN nous demande aujourd’hui, au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, d’interdire tout paiement au titre de cette lettre de garantie et d’ordonner, en conséquence, la mainlevée de la consignation et la restitution de la somme consignée à AN (RG 2020059649) et, plus généralement, d’interdire à AQ de poursuivre toute mesure d’exécution (RG 2020057944 et 2021004822).
Sur la jonction
AN s’oppose à la jonction au motif que les demandes sont différentes et qu’elles ne tendraient pas aux mêmes fins.
Nous constatons d’abord que l’instance 2021004822 n’est qu’une intervention forcée dans l’instance 2020057944 et nous joindrons donc ces deux affaires.
Nous observons ensuite que cette affaire jointe et l’instance RG 2020059649 sont, en réalité, une seule et même affaire, ayant trait à l’exécution de la sentence arbitrale, même s’il convient de distinguer, dans l’analyse, la question spécifique de la garantie à première demande et le sujet plus global de la suspension de l’exécution, et nous joindrons donc les trois affaires.
Sur la garantie à première demande
Sur le trouble manifestement illicite
AN plaide le trouble manifestement illicite puisque, soutient-elle, l’appel de la garantie était irrégulier et abusif.
Sur la régularité de l’appel de la garantie
Nous rappelons que les modalités de mise en œuvre d’une garantie à première demande sont définies dans le texte même de la lettre de garantie et doivent faire l’objet d’un respect strict pour que l’appel soit régulier.
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En l’espèce, la garantie du 15 octobre 2018 stipule qu’elle ne pourra être exercée qu’après mise en demeure de AN par AQ adressée par lettre recommandée avec avis de réception restée vaine pendant huit jours et ne sera recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception à la banque. C’est la raison pour laquelle AN invoque une double irrégularité, exposant qu’elle n’avait pas été mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception mais par DHL et que la banque ne rapporte pas la preuve que l’appel de garantie lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous relevons, en premier lieu, que :
Le choix de DHL plutôt que des services de la Poste résultait de l’incertitude existant sur les délais postaux, alors que la lettre de garantie venait à échéance 15 jours plus tard,
• L’identité du transporteur est sans intérêt lorsque l’on exige une lettre recommandée avec avis de réception, le seul point important étant le témoin de réception, qui permet d’avoir la preuve de la réception par le destinataire, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il s’en déduit que l’exigence de délivrance d’une mise en demeure à AN a bien été respectée.
Nous observons, en second lieu, que la notification de l’appel de la garantie à la banque a été faite le 28 décembre 2020, plus de huit jours après la réception de la mise en demeure et que la banque produit, par note en délibéré, les accusés de réception prouvant que cette notification lui est bien parvenue par lettre recommandée avec accusé de réception.
Nous en concluons que l’appel de la garantie ne souffre d’aucune irrégularité.
Sur le caractère abusif de l’appel
Nous rappelons que :
La lettre de garantie a été émise dans le cadre de l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’exequatur du 25 mai 2018, qui avait été frappée d’appel par AN,
• Et qu’il est mentionné expressément, dans la lettre de garantie, que son objet est de fournir une garantie autonome au profit de la société AQ « pour le cas où l’ordonnance d’exequatur serait confirmée en appel ».
La cour d’appel ayant confirmé l’exequatur le 15 décembre 2020, l’appel de la garantie était dès lors conforme à l’objet même de celle-ci et aucun abus ni aucune fraude n’entache cet appel.
Nous en concluons qu’il n’y a aucun trouble manifestement illicite.
Sur le dommage imminent
Quant au dommage imminent, il ne peut exister, par définition même, dans le cas de mise en œuvre d’une garantie autonome. En effet, ne peut être qualifiée de dommage que l’on subirait l’exécution d’instructions précises que l’on a soi-même données, en pleine
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conscience de leur caractère irrévocable et de l’automaticité de leur mise en œuvre dès que la garantie est régulièrement appelée, sans abus et sans fraude.
Nous rejetterons donc les demandes de AN, et, la banque s’étant dessaisie du montant appelé pour le consigner, nous ordonnerons à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de payer à AQ la somme consignée de 33 149 472,67 €.
Sur l’interdiction des mesures d’exécution
AN nous demande également d’interdire à AQ de poursuivre toute mesure d’exécution, se déclarant prête à consigner en contrepartie la somme de 47 M$.
Certes, AQ aura perçu 38,4 M$ en application de la décision ci-dessus. Cependant, ce n’est pas à 38,4 M$, montant de la seule condamnation en principal et intérêts arrêtés en 2017, mais à plus de 52 M$, compte tenu des frais accessoires et des intérêts courus depuis le prononcé de la sentence, que s’élèvent aujourd’hui les sommes dues en application de la sentence arbitrale. C’est d’ailleurs bien cette somme qu’AQ réclamait dans sa mise en demeure du 15 décembre 2020. La demande de AN n’est donc pas devenue sans objet par le simple effet de la décision ci-dessus.
AQ fait valoir, à juste titre, que le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n’est pas suspensif et qu’en application de l’article 579 du code de procédure civile l’exequatur confirmé en appel est immédiatement exécutoire. Il s’en déduit qu’AQ est ainsi fondée à poursuivre ses mesures d’exécution pour le complément de sa créance, et qu’aucun trouble manifestement illicite ne peut en résulter.
C’est d’ailleurs ce que confirme l’article L111-11 du code des procédures civiles d’exécution, qui dispose: «le pourvoi en cassation… n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée »>, mais qui se poursuit ainsi : « cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ».
La contrepartie indispensable au caractère non suspensif du pourvoi en cassation, sauf à vider celui-ci de toute substance, est, en effet, la réversibilité de l’exécution pratiquée, c’est- à-dire, en l’espèce, la possibilité de restitution, en cas de cassation et d’infirmation consécutive du premier arrêt d’appel.
C’est sur ce point que fa difficulté apparaît dans le cas présent, puisque c’est sur l’exequatur que portent l’arrêt d’appel et, partant, le pourvoi. Les décisions des juridictions françaises ont donc vocation à s’appliquer exclusivement dans l’ordre juridique français et nullement en Jordanie.
Or, AQ n’exerçant aucune activité en France et n’y détenant aucun actif, l’action en restitution devrait nécessairement intervenir en Jordanie, où les décisions françaises en matière d’exequatur n’ont aucune existence dans l’ordre juridique jordanien.
Nous observons, de surcroît, qu’AQ a parfaitement reconnu la difficulté, puisqu’elle a proposé, le 26 janvier 2021, d’offrir une garantie de restitution.
Il s’évince de ce qui précède que la reprise des mesures d’exécution serait à l’origine pour AN d’un dommage imminent, puisque la réversibilité de l’exécution ne serait pas assurée, faisant ainsi échec à l’effectivité du pourvoi en cassation et qu’une mesure conservatoire s’impose qui préserve à la fois les droits d’AQ et ceux de AN,
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sept C’est pourquoi nous ordonnerons à AN de séquestrer, dans les burt jours suivant le prononcé de notre ordonnance, la somme définie ci-dessous entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations et à AQ de suspendre toute mesure d’exécution pendant les huit jours suivant le prononcé de cette ordonnance, et au-delà sous réserve que le séquestre ait été effectivement constitué.
Compte tenu des frais accessoires et des intérêts courus et sous déduction des 38,4 M$ qui auront été réglés en exécution de la garantie à première demande, le solde de la condamnation de AN s’élève aujourd’hui à 13,8 M$. C’est la contrevaleur en euros de cette somme que AN devra donc séquestrer.
Sur les demandes accessoires
l’encontre de Sur les demandes de AN à l’encontre de MyMoneyBank
AN nous demande une provision sur l’indemnisation qui lui serait due par MyMoneyBank pour ses manquements allégués dans l’exécution de la garantie à première demande.
Nous constatons, cependant, au vu de ce qui précède, que ni la faute de MyMoneyBank, qui
a strictement appliqué l’ordonnance sur requête qu’elle avait obtenue, ni le préjudice de AN, ne sont manifestes et nous dirons n’y avoir lieu à référé.
Eu égard à la demande de communication des échanges entre MyMoneyBank et AQ, rien ne justifie les soupçons de collusion fautive allégués par AN, MyMoneyBank n’ayant aucune obligation de prévenir AN avant d’exécuter la garantie et ayant, de surcroît, sollicité une décision judiciaire avant de s’exécuter. La demande de AN sera donc rejetée.
Sur la demande d’indemnisation d’AQ pour procédure abusive
AQ demande une indemnité de 200 000 € pour procédure abusive, mais elle ne démontre pas en quoi AN, dont les demandes prospèrent au demeurant pour partie, aurait fait dégénérer en abus le droit pour tout justiciable de saisir le juge et la demande sera, en conséquence, rejetée.
Sur les frais irrépétibles kont dû exposer des fra AQ et MyMoneyBank ont dû exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, s’agissant de la garantie à première demande, et AN sera condamnée à verser 15 000 € à MMB et 25 000 € à AQ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile sur le reste de la procédure.
Par ces motifs
Au visa de l’article 873 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, nous :
Ey
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N° RG: J2021000097 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Joignons les affaires RG 2020057944, RG 2021004822 et RG 2020059649 sous le numéro J 2021000097,
Ordonnons à Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris de payer à la société de droit jordanien AQ CONTAINER TERMINAL PVT CO. la somme de 33 149 472,67 € actuellement consignée entre ses mains à la suite du virement reçu le 29 décembre 2020,
Ordonnons à la SAS AN AM AO de remettre en séquestre entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les cinq jours ouvrés suivant le prononcé de cette ordonnance, la contrevaleur en euros de la somme de 13,8 M USD,
Disons que le séquestre devra libérer cette somme:
soit en la versant en totalité à la société de droit jordanien AQ CONTAINER
TERMINAL PVT CO. sur présentation d’une copie conforme de l’arrêt de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé par la SAS AN AM AO contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2020 ou constatant l’extinction de l’instance,
soit, en cas de cassation, en la versant à la société de droit jordanien AQ CONTAINER TERMINAL PVT CO. ou à la SAS AN AM AO selon la teneur de l’arrêt ultérieur de la cour d’appel de renvoi,
Interdisons à la société de droit jordanien AQ CONTAINER TERMINAL PVT CO. de mettre en œuvre toute mesure d’exécution consécutive à l’ordonnance d’exequatur du 25 mai 2018, confirmée par l’arrêt d’appel du 15 décembre 2020, pendant les cinq jours ouvrés suivant le prononcé de cette ordonnance et, pour autant que la consignation ci- dessus ait été faite, jusqu’au déblocage de la somme séquestrée,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la provision pour indemnité demandée par la SAS AN AM AO à l’encontre de MyMoneyBank venue aux droits de la société MY PARTNER AP,
Condamnons la SAS AN AM AO à payer la somme de 15 000 € à MyMoneyBank venue aux droits de la société MY PARTNER AP et celle de 25 000 € à la société de droit jordanien AQ CONTAINER TERMINAL PVT CO. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire,
Condamnons la SAS AN AM AO aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,83 € TTC dont 13,09 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. AH AR président et Mme AS AT greffier.
M. AH AR Mme AS AT
MA Equate PAGE 14
Tribunal de commerce de Paris
N° RG: J2021000097
05/03/2021
RVE9 – Référé prononcé vendredi
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
L DE COM Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.. M A ER Expédition délivrée le 10/03/2021 N U C Le greffier,
B E I
R T
GREFFE
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