Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, 28 févr. 2022, n° 2022001047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2022001047 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001047
TRIBUNAL BN COMMERCE SPECIALISE BN MONTPELLIER
JUGEMENT DU 28/02/2022 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
BNMANBNUR(S) :
SELARL FHB représentée par Me X Y 5, RUE BNS SALINS
34070 MONTPELLIER
Me Z AA
7, RUE ECOLE BN MEBNCINE
34000 MONTPELLIER
Me AO AP
ARCHE JACQUES […]
222, PLACE ERNEST GRANIER
34000 MONTPELLIER
SELARL MJ SYNERGIE représentée par ME FABRICE AR
7, rue VALGELAS
07100 Annonay
REPRESENTANT(S):
******************************
BNFENBNUR(S) 1
LABORATOIRE TETRA MEDICAL (SAS) […], avenue RHIN DANUBE
07100 Annonay
REPRESENTANT(S):
Maître BENYOUNES-SELARL VINCI – Avocat au Barreau de Paris
***************
*************
CONTROLEUR(S)
UNEDIC BNLEGATION AGS représenté par Me X LAFFONT
***************
************
REPRESENTANT(S) SALARIE(S)
MME AB AC
MADAME AD AE
MONSIEUR AF AG
MONSIEUR AH AI
MONSIEUR AJ AK
******************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU BNBAT ET DU BNLIBERE:
PRESIBNNT : M. Z AL
: M. X AM AN
M. BB-Yves BNLEUZE
La Minute du Présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
GREFFIER PRESENT LORS BNS BNBATS : Mme Carole LEMAITRE
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE: Mme Carole LEMAITRE
********❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀*****
MINISTERE PUBLIC AUQUEL LE DOSSIER A ETE COMMUNIQUE
REPRESENTE PAR: M DOMINIQUE SIE
********★★★★★★★★★★★★★★★*******
BNBATS A L’AUDIENCE BN CHAMBRE DU CONSEIL DU 18/02/2022
La Minute du Présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
LE TRIBUNAL,
APRES EN AVOIR BNLIBERE
Attendu que par jugement de ce tribunal en date du 2 novembre 2021, la SAS LABORATOIRE TETRA
MEDICAL, dont le siège social est situé […] Avenue Rhin Danube, 07100 […], a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire.
Attendu que ce jugement a désigné la SELARL FHB, prise en la personne de Maître X Y, et Maître Z AA en qualité d’administrateurs judiciaires, Maître AO AP et la SELARL MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître AQ AR, en qualité de mandataires judiciaires, et Monsieur AS AT en qualité de juge-commissaire.
Attendu que la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL exerce une activité :
de fabrication, assemblage, stérilisation et commercialisation de dispositifs médicaux à usage
✓ unique, stériles ou non stériles destinés aux soins ou traitement des plaies et à la protection de la personne.
de négoce et de distribution de produits fabriqués par des partenaires européens et asiatiques.
Attendu que l’activité est exercée à travers deux sites de production situés à […] et à […]
(SAINT-CYR EN VAL – 45[…]0).
Attendu enfin que la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL occupe à ce jour 181 salariés, dont :
136 salariés sur le site d'[…],
45 salariés sur le site d'[…].
Attendu que les projections transmises à l’ouverture de la procédure ont fait ressortir des perspectives particulièrement délicates.
Attendu que dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont initié des démarches afin de rechercher
d’éventuels candidats à la reprise, en complément de celles engagées dès avant l’ouverture de la procédure par la direction, permettant d’envisager le maintien de toute ou partie de l’activité, des emplois attachés et l’apurement du passif.
Attendu que la date limite de dépôt des offres a initialement été fixée par les administrateurs judiciaires au 29 novembre 2021.
Attendu que dans ce délai, deux offres avaient été formalisées émanant de la société COMPAGNIE
FINANCIERE BN L’UNION EUROPEENNE et de la société NINA.
Attendu que la société COMPAGNIE FINANCIERE BN L’UNION EUROPEENNE a toutefois retiré son offre le 6 décembre 2021, la société NINA ayant, par courrier reçu du 13 décembre 2021, sollicité un délai supplémentaire pour le dépôt de l’amélioration de son offre.
Attendu que par jugement du 16 décembre 2021, ce tribunal a fixé, conformément aux dispositions de l’article R.642-1 alinéa 4 du code de commerce, une nouvelle date pour la présentation de nouvelles offres de reprise ou l’amélioration des offres précédemment déposées au 10 janvier 2022, le rappel de l’affaire a, par ailleurs, été fixé à l’audience du 25 janvier 2022 aux fins d’examen des offres formalisées.
Attendu que dans ce nouveau délai :
● la société NINA a indiqué qu’elle abandonnait son projet de reprise,
Deux nouvelles offres ont été déposées émanant de :
la SAS DMM EUROPE, dirigée par Monsieur AU AV, cette dernière ayant toutefois, par courrier du 17 janvier 2022, dans le cadre du délai d’amélioration des offres, indiqué qu’elle ne donnerait pas suite au projet de reprise.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
la SAS TIPI LABS, présidée par la société NYMOD SCA, représentée par Monsieur AW
AX, l’offre de cette dernière ayant été amendée le 20 janvier 2022.
Attendu qu’il est toutefois ressorti des éléments recueillis par les organes de la procédure, qu’au-delà des interrogations sur la recevabilité de l’offre restante, le porteur du projet, Monsieur AW AX, avait fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle prononcée par un jugement du tribunal de commerce de LYON le 13 janvier 2022 et publié au BODACC le 21 janvier 2022.
Attendu que dans ce contexte, le conseil de Monsieur AW AX a indiqué que son client renonçait
à son offre, tout en invoquant une possible substitution.
Attendu que lors de l’audience du 25 janvier 2022, les organes de la procédure ont ainsi conclu à l’absence de solution permettant d’envisager le maintien de l’activité et au risque de création d’un important nouveau passif.
Attendu que les administrateurs judiciaires ont, en conséquence, été conduits à déposer une requête visant la conversion du redressement judiciaire dont bénéficie la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL en liquidation judiciaire.
Attendu cependant, qu’après débats en chambre du conseil, tenant la manifestation de deux nouvelles marques d’intérêts et les prévisions de trésorerie permettant de considérer que l’entreprise pouvait être en mesure d’assurer le financement de la période d’observation jusqu’à la fin du mois de février 2022, ce tribunal a, par jugement en date du 25 janvier 2022:
✓ fixé, conformément aux dispositions de l’article R.642-1 alinéa 4 du Code de commerce, une nouvelle date limite de dépôt des offres au 4 février 2022 à 12h00, pour la présentation de nouvelles offres de reprise,
fixé le rappel du dossier à l’audience du 18 février 2022 à 10h30 aux fins :
d’examen des offres pouvant être formalisées dans le nouveau délai, O
ou, à défaut d’offre, d’examen de la requête des administrateurs judiciaires visant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des informations transmises pour les besoins de cette audience, notamment des rapports des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, que :
dans le nouveau délai fixé par le tribunal, deux offres de reprise, comportant chacune des conditions suspensives, ont été formalisées, émanant de :
Monsieur AY AZ et des sociétés CASTELLARA et BA,
.
La société IDC GROUP.
dans le délai d’amélioration des offres qui expirait le 15 février 2022:
la société IDC GROUP a indiqué qu’elle se rétractait et qu’elle renonçait à toute acquisition
●
en plan de cession des actifs de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL,
● Monsieur AY AZ et la société BA ont transmis une offre de reprise amendée.
Attendu que cette offre peut être synthétisée comme suit :
Offre présentée par M. AZ et la société BA
Monsieur AY AZ, né le […] à […], de nationalité française,
Présentation des Dirigeant, demeurant 18 rue de l’Opéra 13100 Aix-en-Provence, candidats repreneurs BA, société par actions simplifiée, au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 842 674 673, dont le siège social est situé au 18 rue de l’Opéra 13100 Aix-en-Provence, prise en la personne de son représentant légal
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Structure reprise
Expérience
Présentation
Projet et
d’affaires
Périmètre
domicilié ès-qualité audit siège.
Structure de reprise : faculté de se faire substituer par une personne morale lors de la réitération ; la reprise effective des éléments d’actifs se réalisera au profit de la société de OBRYZUM, société qui vient d’être constituée, qui sera détenue par Monsieur AZ, et
BA ou toute autre société du Groupe ARGENTHAL. Elle aura la même activité que la société TETRA.
Monsieur AZ est dirigeant d’un groupe de sociétés spécialisées dans le commerce, l’industrie de pointe et l’immobilier. Il a participé à diverses restructurations de sociétés au
/travers de sociétés et fonds structurés par le Groupe ARGENTHAL (comprenant 26 sociétés) qu’il a créé en 2008.
La présentation de la société BA n’est pas détaillée dans l’offre améliorée
(comptes au 31 décembre 2020 non communiqués).
Création d’une nouvelle société : OBRYZUM, détenue par Monsieur AZ et
BA. Elle détiendra deux entités, en plus de TETRA, dont l’une spécialisée dans la production de matériels médicaux implantée au niveau régional, une seconde spécialisée dans le négoce. L’accent sera mis sur le développement commercial et non la réduction des coûts, l’objectif premier étant de saturer les appareils de production actuellement sous-utilisés, en renforçant la fonction commerciale. Relations avec les fournisseurs réorganisation des relations fournisseurs, afin de ne plus dépendre intégralement de ALLMED MEDICAL PRODUCTS CO.
La société ALLMED apporte son soutien à l’offre (Annexe 16 de l’Offre). :Redéfinition de la politique d’exportation centraliser l’exportation vers des pays aux lois et règlements similaires (Italie, Espagne, Allemagne). Réorganisation de l’équipe commerciale trois pôles, officines, centrales d’achat et hôpitaux. L’objectif serait aussi d’externaliser la Fonction Achats (Annexe 12). plan Création de deux nouvelles branches visites à domicile (avec le partenariat ZEPHYR non produit à l’appui de l’offre) et produits vétérinaires.
Prévisionnel d’exploitation : Un plan d’affaires est précisé en annexe de l’offre (annexe 14). Les repreneurs prévoient une diminution du chiffre d’affaires en 2022, devant atterrir à
30 millions d’euros (par exemple en cas d’arrêt des contrats 3M et Urgo sur Orléans) et
d’une baisse d’activité de 11% compte tenu des tendances du curent trading à fin janvier
2022.
Management (page 11 de l’Offre): les Repreneurs entendent relever l’activité grâce à une nouvelle équipe managériale autour de Monsieur BB BC (CV en Annexe 21)
Partenariat avec le Groupe ZEPHYR : Les repreneurs entendent s’appuyer sur le Groupe ZEPHYR. Ce partenariat permettrait d’assurer plusieurs milliers d’euros de commandes par agence et par an.
Partenariat avec IDC France : Le plan d’affaires « pourrait » s’appuyer sur un partenariat avec la société IDC France (plus d’actualité avec le retrait d’IDC)
L’offre porte sur les actifs et l’activité du site d'[…] et du site d'[…] (SAINT
CYR EN VAL) :
Actifs immobiliers : l’Offre porte à la fois sur la reprise des actifs immobiliers
d'[…] mais aussi ceux de SAINT CYR EN VAL ([…])
Actifs corporels Ensemble des actifs corporels des 2 Sites (Annexe 8). Actifs incorporels Ensemble des actifs incorporels, notamment noms commerciaux, créances, marques, licences, le solde créditeur du compte de garantie ouvert dans le cadre du contrat conclu avec FACTO France, brevets, études et projets, logiciels, clientèle, dossiers commerciaux, et le droit de subrogation.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
S’agissant de la reprise du compte de garantie conclu avec FACTOFRANCE, il est précisé que cette reprise se justifie par la préoccupation de compenser
l’existence de créances clients qui auraient été mobilisées auprès du Factor avant la Date d’Entrée en Jouissance, et qui de ce fait ne peuvent être incluses dans le cadre de la présente Offre.
Stocks Ensemble des stocks présents sur le site d’Orléans et d’Annonay, sauf les marchandises périmées et les stocks soumis à une CRP.
Certaines exclusions sont précisées page 21 de l’Offre.
Contrats nécessaires à l’exploitation des éléments visés en Annexe 9 notamment :
Les contrats de location, d’entretien, ou de crédit-bail, de biens ou de services rattachés aux 2 sites,
Les contrats clients en cours, étant toutefois précisé que les repreneurs
n’entendent pas reprendre les engagements liés aux « remises de fin d’année >> pris par la société débitrice,
Le contrat d’affacturage conclu avec FACTO FRANCE, étant précisé que les repreneurs demeurent dans l’attente des éléments relatifs au contrat conclu avec
Contrats repris cette société, et en tout état de cause, si la procédure conserve le bénéfice du contrat avec le Factor, la procédure doit assumer la totalité des remises de fin
d’année et autres remises dues aux clients jusqu’à l’entrée en jouissance,
Les contrats d’assurance nécessaires à l’exploitation,
Concernant la logistique et la gestion des stocks, les repreneurs entendent mettre en place une solution de transition avec la société Via Logistique pour couvrir une durée de cinq (5) mois postérieurement à la reprise.
Salariés 128 salariés du Site d’Annonay et d’Orléans :
-24 salariés sur le Site d’Orléans,
-104 salariés sur le Site d’Annonay (liste communiquée en Annexe 10).
Congés payés et autres droits acquis – Reprise des droits à congés payés acquis
à la date d’entrée en jouissance.
Reprise également : Aspect social
- des contrats prévoyance et mutuelle frais de santé, du contrat collectif d’assurance sur la vie passée avec la société SwissLife
Assurance et Patrimoine ;
- de la décision unilatérale de TETRA intitulée « régime retraite complémentaire collège des salariés cadres dirigeants » en date du 1er septembre 2008, telle qu’amendée par avenant en date du 1er avril 2010.
Fonds de commerce : 250.000 €
Immobilier localisé à Annonay : 250.000 €
- Immobilier Orléans A: 290.000 € Prix de cession Immobilier Orléans B: 9.999 €
Stocks (Annonay et Orléans) : 160.000 €
Titres de participation : 1 €
Financement: Besoin de financement pour l’activité estimé à 2.000.000 euros :
Financement par apport de quasi-fonds propres à OBRYZUM. Le plan de financement est précisé page 18 de l’Offre. Financement et modalités de Dès l’entrée en jouissance, la société OBRYZUM émettra des obligations paiement convertibles en actions au profit de la Société Adelia Finance, de droit luxembourgeois. Les obligations convertibles porteront sur un montant de près de
3.000.000 euros finançant à la fois le prix de cession et un montant de 2.000.000 euros de quasi-fonds propres affectés au financement du besoin en fonds de
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Conditions suspensives
Conditions particulières
roulement de la reprise (cf. pages 9 et 19 de l’Offre).
Une description de la société Adelia Finance figure dans la section 5.4 de l’Offre améliorée. Les termes de l’emprunt obligataire figurent en Annexe 17 de l’Offre.
Il est indiqué que la société Adelia Finance au capital de 12.000 euros est détenue comme suit : – Monsieur BB-Marc BE : 34% Monsieur
BF BG: 34% – Monsieur AW MODARESSI-AX : 32%.
La société ABNLIA FINANCE sera financée par Monsieur BI BJ (éditions BJ cédées récemment à Albin Michel) et Monsieur BB-Marc BK.
La répartition des 2.950.000 euros entre Monsieur BI BJ et Monsieur
BB-Marc BK est en cours de discussion.
Recapitalisation nécessaire Financement de 10 millions d’euros pour couvrir le besoin de la reprise d’activité et les besoins de la restructuration
- la société CHETWOBN investirait 9 millions d’euros (Annexe 11) en contrepartie d’une fiducie sûreté sur des titres d’OBRYZUM ;
- les 2 millions restants seraient financés par apport de fonds propres des repreneurs (à confirmer).
À compter de l’acceptation de l’Offre, Monsieur AZ s’engage à entamer toutes les démarches nécessaires à l’obtention des financements dans un délai
de 3 mois.
Justificatifs de financements Non transmis. Seul le projet de contrat de souscription d’obligations convertibles en action ABNLIA FINANCE auquel est annexé le projet des termes et conditions y relatif (Annexe 17).
Règlement Il est annoncé que le prix de cession sera versé/consigné directement par la Société Adelia Finance dans les mains des organes de la procédure avant l’audience d’examen des offres. Ce versement pour le compte de la Société OBRYZUM constituera une créance de la Société Adelia Finance sur la Société OBRYZUM qui sera compensée par la souscription des obligations convertibles.
Conditions suspensives
Confirmation que les contrats de location et de crédit-bail portant sur le matériel repris ont été continués dans le cadre de la procédure collective, et n’ont pas fait l’objet d’une restitution.
Confirmation qu’il n’existe pas d’engagements pris par la société TETRA à l’égard des clients liés à l’émission d’avoirs ou de remboursement, notamment liées à des remises de fin d’année ;
- Possibilité de faire usage des immobilisations (stocks, immobilier…) dans les opérations de financement ;
- La réception de la preuve de la disponibilité des fonds nécessaires pour la souscription de l’emprunt obligataire destiné à financer le Prix de Cession et le Besoin en fonds de
roulement.
Conditions particulières
Les repreneurs ne supporteront pas la charge des fiducies, CRP ou des droits de rétention grevant les éléments repris ou les stocks. A son option, les repreneurs se réservent le droit d’exclure du périmètre de la reprise ces éléments ou de désintéresser les créanciers.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Si les repreneurs conservaient lesdits actifs, tout montant qui serait mis à sa charge viendrait en déduction du prix. Aussi, si des sûretés grevant des actifs et relevant de l’article L.642-12 alinéa 4 du Code de commerce étaient identifiées, les repreneurs se réservent le droit
d’exclure les actifs concernés du périmètre de la reprise. Sinon, elles viendraient en déduction du prix.
Location gérance entre OBRYZUM et la société TETRA (redevance non précisée) pendant deux ans.
Clause de Cut-Off (page 25) et les repreneurs précisent que toute éventuelle remise versée par eux à un client et correspondant une partie du chiffre
d’affaires qui n’aurait pas été perçu par lui viendra diminuer les couts et dépenses que les repreneurs devront supporter au titre de la présente offre.
Les repreneurs déclarent ne pas avoir l’intention, au cours des deux années suivant la
Date d’Entrée en Jouissance, de procéder à la réalisation ou à la cession d’actifs autres Prévisions de que ceux nécessaires au renouvellement de l’équipement ou à l’exploitation courante. cession d’actifs Toutefois, pour les besoins du financement de l’exploitation, les actifs immobiliers devront
conserver un caractère aliénable (pouvoir faire l’objet de garanties auprès
d’établissements financiers apportant des fonds à l’exploitation de l’entreprise).
Validité de l’offre Jusqu’au 28 février 2022.
Date d’entrée en jouissance Date fixée par le jugement arrêtant le transfert total des actifs visés dans l’Offre.
Attestation Non communiquée. d’indépendance
Attendu que le contenu de l’offre et la requête des administrateurs judiciaires visant la conversion du redressement en liquidation judiciaire ont été successivement évoqués en chambre du conseil lors de l’audience du 18 février 2022.
Attendu que conformément aux dispositions légales, les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Attendu qu’il a été fait état au tribunal que le candidat repreneur Monsieur AZ a, par le biais d’une note transmise aux administrateurs judiciaires le 18 février 2022 moins d’une heure avant la tenue de l’audience, précisé certains aspects de son offre et confirmé la levée des conditions suspensives l’affectant, tout en indiquant qu’il ne pourrait être présent à l’audience mais que le manager de transition pressenti pour prendre la direction le représenterait.
Attendu que les administrateurs judiciaires ont ensuite été entendus.
Attendu qu’après avoir rappelé les différentes étapes de la procédure et le contenu de l’offre repris dans leur rapport, les administrateurs judiciaires ont indiqué que le prix de cession n’avait pas été consigné en caisse des dépôts et consignations, aucune garantie équivalente n’ayant, par ailleurs, été produite par le candidat repreneur.
Attendu que ces derniers ont conclu à l’irrecevabilité de l’offre, en l’absence de couverture du prix de cession et de tout justificatif de financement du besoin en fonds de roulement et des investissements.
Attendu que ces derniers ont ainsi souligné que si l’ensemble des salariés avait fait preuve d’une attitude remarquable jusqu’alors, malgré une période d’observation marquée par des rebondissements particulièrement déroutants, ils ne pouvaient que constater l’absence de solution permettant d’envisager le maintien de l’activité et le risque de création, à court terme, d’un important nouveau passif.
Attendu que dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont confirmé les termes de leur requête visant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu que les mandataires judiciaires ont été entendus.
Attendu que ces derniers ont notamment rappelé le déroulement de la procédure, le montant du passif en cours de vérification et le périmètre de l’offre soumise au tribunal.
Attendu que les mandataires judiciaires ont ensuite fait état de leur avis défavorable sur cette dernière, en soulignant principalement :
que l’offre s’appuie, pour une partie de son financement, sur la SAS ABNLIA FINANCE, détenue, entres autres, par Monsieur AW AX, dirigeant ayant été condamné à une mesure de faillite personnelle, conduisant ainsi à s’interroger sur l’indépendance de l’auteur de l’offre par rapport à celle précédemment déposée par la société TIPI LABS, que l’offre n’était pas financée tant sur le prix que sur le besoin en fonds de roulement nécessaire à la reprise de l’activité, ce qui conduisait à s’interroger sur la capacité des candidats acquéreurs
à pouvoir pérenniser l’activité reprise,
l’inexistence du critère de désintéressement des créanciers, le prix de cession global s’élevant à
950 K€, alors que les actifs de l’entreprise ont été valorisés à plus de 13 M€, outre en sus, la reprise envisagée du compte clients et du compte d’affacturage, conduisant ainsi à
l’anéantissement total du gage commun des créanciers.
Attendu que les mandataires judiciaires ont conclu que la liquidation judiciaire ne pouvait ainsi que s’imposer, tout en saluant l’exemplarité des salariés dans ce dossier.
Attendu que la présidente de la société, Madame BL BM a été entendue en ses observations.
Attendu que cette dernière a souligné que, si l’offre de Monsieur AZ contenait des points positifs, au niveau de l’emploi et des perspectives de développement de l’activité à l’export notamment, le prix de cession proposé, le montage financier et l’absence d’apports de Monsieur AZ ne pouvaient la conduire qu’à émettre un avis réservé sur l’offre formalisée par ce dernier.
Attendu que les représentants du CSE ont été entendus et ont précisé que l’ensemble des salariés de la société LABORATOIRE TETRA MEDICAL avait été appelé à se prononcer sur le projet de reprise présenté les 16 et 17 février, et que sur 152 votes, 110 votants ont émis un avis défavorable, 22 ont émis un avis favorable et 20 ne se sont pas prononcés.
Attendu que ces derniers ont ensuite souligné que, même si un nombre significatif de postes était visé par la reprise, ils ne pouvaient que relever notamment :
le montage compliqué et même difficilement lisible de l’offre, O
l’absence d’apports de Monsieur AZ contrairement à ce que ce dernier avait O annoncé lors de sa rencontre avec le CSE,
l’éloignement du secteur d’activité de TETRA par rapport aux sociétés du groupe ARGENTHAL, le périmètre de la fiducie-sureté qui n’est pas clairement défini et l’absence de fonds O disponibles à ce stade,
O l’absence de participation de la société CASTELLARA dans l’offre modifiée, alors que la liquidation de ses actifs était susceptible de permettre le financement des investissements,
O la clause suspensive qui imposait au tribunal d’accorder au repreneur la possibilité de faire usage des immobilisations (stocks, immobilier) pouvant conduire à beaucoup d’interrogations,
O le montage financier dans lequel apparaît Monsieur AX,
O le prix de cession toujours très faible compte tenu de la valeur des stocks et de l’immobilier, le soutien du sous-traitant ALLMED, source d’inquiétudes compte tenu de la O dépendance de LABORATOIRE TETRA MEDICAL vis-à-vis de ce fournisseur, le business plan revu à la hausse sans véritablement de précision. O
Attendu que les représentants du CSE ont ainsi indiqué émettre un avis défavorable à l’offre présentée.
Attendu que le conseil de l’AGS, créancier contrôleur, a été entendu en ses observations, et a souligné le courage des salariés durant la procédure et indiqué qu’il ne pouvait que donner un avis défavorable à l’offre, la liquidation judiciaire apparaissant inéluctable.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Attendu que le juge-commissaire, après avoir salué la ténacité de l’ensemble des acteurs de l’entreprise pendant cette période particulièrement délicate, a émis un avis défavorable au projet de reprise présenté en l’état de l’absence de tout justificatif de financement et de la valorisation des actifs repris, la liquidation judiciaire ne pouvant que s’imposer.
Attendu que le parquet a été entendu en ses réquisitions, en soulignant le constat d’échec et son sentiment de profonde colère vis-à-vis de ces pseudo candidats repreneurs, en concluant que l’activité ne pouvait en l’état malheureusement continuer.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Attendu qu’il convient en conséquence d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire 2022001047 relative à la requête des administrateurs judiciaires tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, et 2022001048 tendant à l’examen des offres de cession.
SUR CE,
Attendu que dès l’ouverture de la procédure, il est ressorti des éléments transmis que la présentation d’un plan de redressement par voie de continuation et d’apurement du passif n’était pas envisageable et que seule une solution de cession, qui interviendrait dans les meilleurs délais, pourrait être de nature à permettre la sauvegarde de l’activité, des emplois y attachés et l’apurement du passif.
Attendu que malgré un nombre important de marques d’intérêt et les divers délais accordés par ce tribunal afin de permettre de trouver une issue favorable à cette procédure, il ne demeure à ce jour qu’une seule offre de reprise, présentée par Monsieur AY AZ et la société BA.
Attendu toutefois que sans occulter son périmètre social qui pouvait apparaître satisfaisant de prime abord, il convient de relever que cette offre a reçu un avis défavorable de la part d’une très large majorité des salariés qui ont exposé par la voix du CSE les raisons de leurs votes traduisant une véritable défiance concernant ce projet de reprise aux contours très incertains.
Attendu que l’irrecevabilité de cette offre a été relevée de façon unanime par les personnes habilitées à émettre un avis à la juridiction au regard des dispositions légales d’ordre public, en l’état de l’absence totale de financement :
la couverture du prix de cession n’ayant pas été produite,
O aucun justificatif sur le financement de la reprise, besoin en fonds de roulement et investissements, n’ayant été transmis et ne semblant acquis, le montage financier annoncé pour la mise en place de financements ne pouvant, par ailleurs, conduire qu’à beaucoup d’interrogations sur l’intérêt de la reprise, au regard de la valorisation offerte pour les actifs repris.
Attendu que la pérennité de la reprise n’est pas garantie en l’absence totale de financement par l’auteur de l’offre, que le montage de l’offre qui ne garantit pas même le paiement du prix de cession au jour de son examen traduit une volonté de financer la reprise au moyen des actifs circulants du débiteur, et que la préservation de l’actif n’est pas garantie durant la période de location-gérance, les actifs immobiliers devant précisément pouvoir être rendus aliénables selon les termes de l’offre.
Attendu que l’irrecevabilité de l’offre présentée et la situation financière particulièrement délicate de la SAS
LABORATOIRE TETRA MEDICAL ne peuvent conduire qu’à la liquidation judiciaire de cette dernière, aucune perspective de poursuite d’activité n’étant désormais envisageable en l’état du contexte particulièrement pesant pour l’ensemble des acteurs de la procédure et du risque de création d’un nouveau passif.
Attendu qu’en conséquence, il convient de statuer dans les termes ci-après,
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, jugeant publiquement, en matière ordinaire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 2022001047 et RG 2022001048,
Vu les articles L.642-1 et suivants du code de commerce, et les articles L.631-15 et suivants du code de commerce,
Vu la requête des administrateurs judiciaires visant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Vu le rapport des administrateurs judiciaires,
Vu le rapport des mandataires judiciaires,
Vu l’avis des instances représentatives du personnel,
Vu l’avis de la dirigeante,
Vu l’avis du contrôleur,
Vu l’avis de Monsieur le juge-commissaire,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Constate l’irrecevabilité de l’offre de reprise formalisée par Monsieur AZ et la société BA au regard des dispositions de l’article L.642-2 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL avec arrêt de l’activité, prévue aux dispositions des articles L.[…].640-1 du code de commerce,
Met fin à la période d’observation et à la mission de la SELARL FHB, représentée par Maître BB
AY Y, et de Maître Z AA, en qualité d’administrateurs judiciaires,
Maintient Maître AO AP et la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Maître AQ
AR, en qualité de mandataires judiciaires et les co-désigne en qualité de liquidateurs judiciaires,
Maintient Monsieur AS AT, en qualité de juge-commissaire.
Désigne la SCP BN BO, commissaire-priseur, aux fins de procéder à un récolement d’inventaire des actifs corporels et du stock de la SAS LABORATOIRE TETRA MEDICAL,
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément à la Loi,
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.
Le Président Le Greffier
M. Z AL Mme Carole LEMAITRE
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Casino ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Connexité ·
- Établissement ·
- Distribution ·
- Contrefaçon ·
- Exception ·
- Marque ·
- Enregistrement
- Préjudice ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Expert
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé sans solde ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Indemnité ·
- Assesseur ·
- Conseil ·
- Clientèle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Recours hiérarchique ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation
- Bien propre ·
- Attribution ·
- Domicile conjugal ·
- Devoir de secours ·
- Pensions alimentaires ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Divorce ·
- Véhicule ·
- Biens
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Ancienneté ·
- Courriel ·
- Contrats ·
- Reclassement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Discrimination ·
- Harcèlement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Conditions de travail ·
- Mandat représentatif ·
- Emploi ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur
- Droite ·
- Forum ·
- Message ·
- Courrier électronique ·
- Secrétaire ·
- Site internet ·
- Écran ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Action ·
- Intervention
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Formation ·
- Homme ·
- Notification ·
- Entreprise ·
- Retard ·
- Date ·
- Conseil ·
- Document
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Protection juridique ·
- Radiation ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts ·
- Date ·
- Juridiction
- Container ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Garantie ·
- Vénétie ·
- Sentence ·
- Ordonnance ·
- Mesures d'exécution ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce
- Ags ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Caducité ·
- Père ·
- Education ·
- Vacances ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.