Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Longwy, 21 juin 2024, n° 22/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Longwy |
| Numéro(s) : | 22/00065 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
Conseil de Prud’hommes
[…], rue du Colonel Merlin
BP 60135
54402 LONGWY Cedex
RG n° N° RG F 22/00065 – N° Portalis
DCWV-X-B7G-GHX
SECTION Industrie
AFFAIRE :
M. X Y contre
La société COMITÉ SOCIAL ET
ECONOMIQUE DE LA SOCIETE
VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY
(SOVAB)
MINUTE n° 24/00044
Jugement du 21 Juin 2024
Qualification: contradictoire
& en premier ressort
27 JUIN 2024 Notification le :
Date de la réception
par la partie demanderesse :
par la partie défenderesse :
par la partie intervenante:
RECOURS:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
Page 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 21 Juin 2024
Madame X Y née le […]
Lieu de naissance : Z demeurant au […], 2ème Avenue
à 54680 CRUSNES
- Comparante, assistée par Me Marie JUNG, Avocat au Barreau de METZ –
DEMANDERESSE
La société COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE VEHICULES AUTOMOBILES BATILLY (SOVAB) sise […]
à […]
- Non comparante, représentée par Me Martin BENOIST, Avocat au Barreau de PARIS –
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Jean-Pierre MAYER, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Jacques PASTANT, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Didier SIBILLE, Assesseur Conseiller (S)
Madame Rachel LAURENT, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Nathalie BIEVER, Greffier délégué, Chef de greffe
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 26 Août 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 30 Septembre 2022
- Convocations envoyées le 09 Septembre 2022
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 05 Avril 2024
- Prononcé de la décision fixé à la date du 21 Juin 2024
- Décision prononcée par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LONGWY le 21 Juin 2024 et ce, conformément à
l’article 453 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame
Nathalie BIEVER, Greffier délégué, Chef de Greffe
2
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions établies par les parties,
Attendu que ces dernières ont été échangées contradictoirement.
Attendu qu’elles ont été visées par le greffe lors de l’audience de jugement du 5 Mai 2024.
Attendu qu’elles ont fait l’objet d’un débat contradictoire dans le cadre de l’oralité des débats.
En conséquence, le Conseil renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, visées par le greffier, ainsi qu’aux prétentions et demandes respectives des parties, telles qu’elles sont sommairement rappelées ci-dessous.
LES DEMANDES :
Mme X Y fixe l’état de ses prétentions à :
* Ordonner au CSE de payer la médaille du travail de Mme X Y.
*
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y au torts du CSE de la SOVAB.
* Dire et juger à titre principal que la résiliation judiciaire du contrat du travail produit les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement subi.
* Condamner le CSE de SOVAB à lui verser les sommes de 61037,13€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat du travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* Condamner le CSE de SOVAB à lui verser les sommes de 61037,13€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause condamner le CSE de la SOVAB à payer à Mme X Y :
- 24534,53 € nets au titre de d’indemnité de licenciement,
- 7[…]0,84 € bruts d’indemnité de préavis,
- 7[…],08€ bruts de congés payés sur préavis,
- 854,86€ bruts de gratification d’ancienneté,
- 85,48€ brut de CP y afférent,
- 3077,46€ bruts de solde de Congés payés,
- 512,92 bruts de congés payés d’ancienneté,
- 250,21€ nets d’indemnité transport,
- 3000,00€ nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de la classification et du redressement URSSAF,
- 10 000,00€ de dommage et intérêt pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et au titre du harcèlement moral,
- 1500,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
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Le CSE SOVAB demande à :
*Juger que l’ensemble des accords collectifs de la SOVAB ainsi que les avenants concernant la durée du travail et la rémunération ne sont pas applicables à la relation de travail.
* Juger que le CSE SOVAB n’a commis aucun manquement la nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X Y.
*Débouter Mme X Y L’ensemble de ces demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
*Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 10855,02 euros en application de l’article | 1235- 3 du Code du Travail.
*Limiter les condamnations à titre de rappel de salaire aux avantages au seul paiement de la médaille du travail.
* Réduire à de plus justes proportions les sommes respectivement sollicitées que ce soit à titre de dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral comme au titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale.
* Condamner Mme X Y à lui verser la somme de 1500,00€ au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
* Condamner Mme X Y aux entiers dépens.
LES FAITS:
Mme X Y a été embauchée en qualité de secrétaire comptable par le CSE de la SOVAB le 25 Juin 2001 en CDD, transformé en CDI le 1er février 2002 et sous l’égide de la convention collective de la transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle en vigueur.
En Octobre 20[…] une régularisation salariale est intervenue au bénéfice de la salariée.
En Juin 2019, après un arrêt de travail les relations de travail se sont dégradées.
Mme X Y sollicite du Conseil la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du CSE SOVAB et compte tenu des manquements graves évoqués développés dans ces conclusions et qui, pour Mme X Y, empêchent la poursuite de la relation de travail.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Sur Les accords d’entreprise à appliquer :
Mme X Y explique que l’employeur a appliqué les primes et avantages de la SOVAB et afin d’assurer une égalité salariale entre les salariés de l’entreprise générale et ceux du CSE.
A ce titre les salariés du CSE bénéficient:
des œuvres sociales du CSE lui-même alors qu’il n’a que 2 salariés,
. des primes d’intéressement issues des résultats du groupe Renault,
. des primes de performance de la SOVAB,
Page 3
.des congés pour déménagement,
. de la prime d’ancienneté,
.des primes de transport,
. d’un 13éme mois,
.de congés payés supplémentaires pour ancienneté, de la grille de qualification,
. des jours de congés pour enfant à charge,
. des congés payés pour déménagement.
A l’appui de ses prétentions la demanderesse faites état d’un courrier du 17 Décembre 20[…] (pièce 6.1) de l’employeur.
Mme X Y considère que la décision d’appliquer un accord non obligatoire constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci doit respecter. En conséquence elle demande à ce que l’entièreté des accords d’entreprise de la société SOVAB soit appliquée au bénéfice des salariés du CSE et opposables et à celui-ci.
Mme X Y, dans ses écritures fait état en particulier de sa demande d’application de la prime de transport, des congés payés, d’une gratification d’ancienneté. Le chiffrage des rappels de salaire et indemnités sont repris dans son dispositif tel qu’explicité ci-avant.
Mme X Y réclame également le paiement de la médaille du travail.
Pour le CSE SOVAB:
De fait les salariés des CSE relèvent en principe de façon obligatoire des seules dispositions du Code du Travail. Afin d’améliorer les conditions de travail des salariés, le CSE a accordé des avantages copiés sur ceux de l’entreprise sans qu’il puisse être établi que le CSE SOVAB se soit engagé de façon unilatérale à appliquer l’intégralité des accords SOVAB.
Les avantages accordés aux salariés restent ponctuels, spécifiques et isolés et ont été exécutés de bonne foi par le CSE SOVAB, les éléments fournis aux débats ne concernent expressément que
l’application des grilles salariales.
L’application des avantages décrits a été faite pour assurer l’égalité de traitement entre les 2 salariées du CSE.
Le CSE SOVAB argue que les avantages accordés trouvent leur source dans la CCN de branche et discréditent les demandes d’application des accords d’entreprise SOVAB.
Le défendeur demande le débouté de Mme X Y sur ce point, à titre subsidiaire de limiter les sommes liées au paiement de la médaille du travail.
- Sur la résolution judiciaire du contrat de travail :
Mme X Y considère que son contrat de travail doit être résilié de façon judiciaire au torts de l’employeur compte tenu des manquements graves qui empêchent la poursuite du contrat de travail
Mme X Y base sa demande sur différents griefs :
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D’une part la non-application des accords d’entreprise SOVAB, développés ci-avant.
D’autre part par la dégradation des conditions de travail et l’atteinte à sa santé mentale, Mme X
Y explique que la secrétaire du CSE a opéré une surveillance très resserrée de son activité avec des reproches infondés sur ses prestations de travail, les relations avec son employeur se sont dégradées lorsque Mme X Y a demandé le bénéfice des avantages SOVAB.
Le Conseil renvoie comme explicité aux écritures de la requérante quant aux détail du déroulé des évènements qui l’ont amenée à considérer que la poursuite du contrat de travail était impossible et ce, aux torts exclusifs de l’employeur.
Outre ses conditions de travail et les rapports avec son employeur, Mme X Y explique qu’elle a du s’acquitter de l’impôt sur le revenu sur les indemnités payées en Décembre 20[…] puis en Janvier 2019 par le CSE qui a commis des erreurs dans le traitement fiscal tu versement de ces sommes (25000,00€)
Mme X Y tire les conséquences de ses conclusions et demande à ce que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont les conséquences indemnitaires et salariales sont explicitées dans son dispositif.
Le CSE SOVAB répond que l’application volontaire le certains avantages elle a toujours été juste et régulière envers la salariée et sans qu’il puisse lui faire lui être fait grief d’une quelconque omission ou retard sur le paiement des avantages librement accordés.
Que sur la dégradation des conditions de travail et du harcèlement moral évoqué par la salariée, ses affirmations ne reposent que sur des affirmations personnelles
Le CSE SOVAB argue que Mme X Y n’établit pas de lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail et estime qu’aucun motif ne justifie la résiliation judiciaire du contrat.
DISCUSSION DU CONSEIL :
-SUR LE HARCELEMENT MORAL, LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’ATTEINTE
A LA SANTE MENTALE :
Vu l’Article L1152-1 du Code du Travail qui précise:
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel
l’Article L1154-1 du Code du Travail qui ajoute :
Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. […]. 1152-3 et L. […]. 1153-4, [.. .] le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Les échanges fournis aux débats (dont pièce 7.1) reflètent une situation certes conflictuelle entre les parties, mais sans qu’il soit prouvé que l’employeur ait exercé des menaces ou ait outrepassé ses prérogatives organisationnelles ou directoriales.
Page 5
La salariée demande des primes et avantages auxquelles elle estime avoir droit, l’employeur répond sans intimidation et les éléments salariaux sont versés en temps et en heure).
La série (pièce 13 et suivantes) sur l’inscription en colonie relève plus de la gestion des œuvres sociales que de la relation de travail.
Les pièces 9 à 11 (défenderesse) certificats médicaux ne prouvent pas le lien entre conditions de travail et l’état de santé de Mme X Y.
Le lien entre le trouble anxio-dépressif évoqué et les conditions de travail n’est pas établi par le praticien. En l’espèce l’attestation 11.2 de Mme AA, ce sans interpellation ou demande de la médecine du travail.
Outre le fait qu’aucun élément sur l’identité ou la qualité de la signataire n’est apporté, le Conseil ne voit pas sa conviction emportée en faveur de Mme X Y par un attestation unique, laconique et peu motivée sur un suivi de plus de 20 mois de la salariée.
Le Conseil constate qu’aucune attestation ou preuve n’est fournie par la demanderesse quant à ses affirmations sur une surveillance très resserrée et les reproches répétés de la secrétaire du CSE qui pourraient emporter sa conviction
En l’absence d’éléments lui laissant supposer une situation de harcèlement ; Le Conseil de céans estime donc que Mme X Y n’a pas démontré que des éléments objectifs laisseraient
à penser qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur.
En l’absence d’éléments probants, il n’est pas démontré que le CSE SOVAB ai failli dans ses obligations de protection de la santé physique et morale comme la sécurité de la salarié et au sens de l’article L 4121-1 du Code du Travail.
En conséquence, les faits de harcèlement et d’atteinte à la santé mentale n’étant pas retenus, ce grief ne sera pas retenu pour justifier une résiliation judiciaire aux torts du CSE SOVAB.
De même, Mme X Y se verra débouter de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral.
SUR LES ÉLÉMENTS DE SALAIRES ET LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE :
Vu le contrat de travail du 1er Juillet 20[…] qui précise que la CCN applicable est celle de la transformation des métaux de Meurthe et Moselle du 4 Février 1976.
Vu les bulletins de salaires qui le précisent également.
Les éléments fournis aux débats ne font pas état d’un engagement unilatéral ou d’autres éléments écrits qui iraient vers une application pleine et entière de l’accord SOVAB du 1er Juillet 1981 dont le champ d’application sont les établissements SOVAB (art 1).
En particulier la pièce 6.2 (demanderesse) courrier du 8 Décembre 2021 en réponse qui précise que «le CSE n’a jamais pris la décision et n’a jamais appliqué la convention sauvable de son intégralité » La pièce 22 va dans le même sens.
Le CSE est une entreprise qui ne peut être de fait rattachée à la convention d’entreprise SOVAB (pièce 23) qui ne concerne que le personnel SOVAB.
A défaut d’engagement unilatéral ou d’avenant au contrat de travail les accords SOVAB dans leur intégralité ne peuvent pas être opposables au CSE SOVAB.
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– SUR LA PRIME DE TRANSPORT:
L’article 25 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie précise que la prime de transport doit faire l’objet d’un accord particulier dans chaque entreprise (pièce 32 demanderesse).
A défaut d’accord, d’engagement unilatéral, de note explicative ou d’avenant au contrat de travail, sur les modalités et le montant de ladite prime elle ne peut être opposée à l’employeur.
A défaut d’éléments explicatifs complémentaires le Conseil déboute la salariée de sa demande sur ce chef.
- SUR LES CONGES PAYES SUPPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE :
Le Conseil ayant jugé que les accords SOVAB (accord d’entreprise du 1er Juillet 1981) ne sont pas opposable au CSE SOVAB.
La requérante ayant basé ses demandes et fondements sur ce même accord, les prétentions de Mme X Y sur ce chef de demande ne pourront prospérer.
- SUR LA GRATIFICATION D’ANCIENNETE:
Le Conseil ayant jugé que les accords SOVAB (accord d’entreprise du 1er Juillet 1981) ne sont pas opposable au CSE SOVAB.
La requérante ayant basé ses demandes et fondements sur ce même accord, les demandes de Mme X Y sur ce chef de demande pour cette motivation ne pourront prospérer.
Le mail du 8 Décembre 2021 (pièce 22) est suffisamment imprécis sur la qualification des avantages
(prime d’ancienneté) pour que le Conseil estime que la prime d’ancienneté explicitée au bulletin et la prime d’ancienneté stipulée audit mail aient le même objet. La gratification SOVAB réclamée n’étant pas spécifiquement visée par l’employeur dans sa réponse. Les demandes de Mme X Y sur ce point ne pourront prospérer.
- SUR LA MEDAILLE DU TRAVAIL :
Le Conseil ayant jugé que les accords SOVAB (accord d’entreprise du 1er Juillet 1981) ne sont pas opposable au CSE SOVAB.
La requérante ayant basé ses demandes et fondements sur ce même accord, les prétentions de Mme
X Y sur ce chef de demande ne pourront prospérer.
-SUR LE REDRESSEMENT URSAFF :
La régularisation forfaitaire de salaires date de janvier 2019, la saisine de l’affaire de Juin 2022.
D’une part, le Conseil relève d’office que les demandes sur ce point sont prescrites (L3245-1 CT).
D’autre part, les conséquences de l’imposition sur le revenu relèvent du fait du prince et ne relève pas de la juridiction de céans puisqu’il n’est pas démontré que le traitement fiscal des sommes versées ait été sciemment réalisé de façon défavorable envers la bénéficiaire.
Les prétentions de Mme X Y sur ce chef de demande ne pourront prospérer.
Page 7
– SUR L’EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
La salariée ayant été déboutée de ses demande, le Conseil déboute la salariée de ses demandes sur
l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral.
- SUR LA RESOLUTION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
En conséquences des décisions qui précèdent le Conseil de Céans estime qu’il n’existe aucune raison suffisante pour prononcer la résiliation judicaire du contrat de travail aux torts du CSE SOVAB.
Par voie incidente l’ensemble des demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ne sauront prospérer.
- CONCERNANT LE SOLDE DE CONGES PAYES ANNUELS :
Vu que le contrat n’a pas été judiciairement rompu, il n’est pas opportun de solder les congés payés en cours.
La demanderesse sera donc déboutée sur ce point.
- SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile qui précise:
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas
3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Ainsi en application de l’alinéa ci-dessus, dit qu’il ne paraît pas inéquitable compte tenu que le contrat de travail est poursuivi de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes de LONGWY, Section Activités Diverses, statuant en audience publique, par jugement contradictoire mis à disposition au Greffe & en premier ressort,
DIT et JUGE que l’accord d’entreprise SOVAB n’est pas applicable de plein droit aux salariés du CSE
SOVAB ;
Page 8
DEBOUTE Mme X Y de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail qui la lie avec le CSE SOVAB ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la régularisation partielle de sa classification et redressement
URSSAF;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement
à l’obligation de garantir la santé mentale et du harcèlement moral;
DEBOUTE Mme X Y de l’entièreté de ses demandes liées à la requalification de la rupture en licenciement ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de la gratification d’ancienneté ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre des congés payés d’ancienneté ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre du solde de ses congés payés ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de l’indemnité de transport ;
DEBOUTE Mme X Y de ses demandes au titre de la médaille du travail ;
DEBOUTE le CSE SOVAB de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE les parties de tout autre demande différente plus ample ou contraire à la présente décision ;
LAISSE aux parties la charge respective de leurs frais et dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Juin 2024.
Le Greffier Le Président,
Nathalie BEVER Jean-Pierre MAYER
Chup
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