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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 8 déc. 2025, n° 25/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AGF IARD - CIRS -, TRESORERIE HOSPITALIERE EST MORBIHAN - [ Adresse 6 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZRC – Jugement du 08 Décembre 2025
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZRC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEUR(S) :
Madame [I] [S] veuve [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
CRÉANCIER(S) :
[Adresse 35] [50] [Adresse 22] [Adresse 43]
non comparante, ni représentée
[Adresse 19]
non comparante, ni représentée
[Adresse 41] [21] [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 45] [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
SGC [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[Adresse 33]
non comparante, ni représentée
[31] – CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 51] – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
AGF IARD – CIRS – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
[24] – [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE HOSPITALIERE EST MORBIHAN – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[X] [K] – [Adresse 52]
non comparante, ni représentée
[Adresse 28]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZRC – Jugement du 08 Décembre 2025
[Adresse 14] [1] [Adresse 46]
non comparante, ni représentée
[20] [Localité 40] [26] [Adresse 2] [47] [Adresse 2] [Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
MORBIHAN HABITAT – [Adresse 9]
représenté par Monsieur [R] [O], muni d’un pouvoir
S.C.P. [Adresse 38]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : 09 Octobre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 08 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 février 2025, Mme [I] [Y] née [S] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 avril 2025, la commission a déclaré la demande irrecevable au motif suivant:
“Absence de bonne foi.
La débitrice a souscrit un prêt à la consommation et aggravé son endettement sans l’autorisation de la commission, du juge ou des créanciers et en violation des droits de ces derniers. Par cet emprunt, elle remet en cause l’économie des mesures imposées par la commission”.
Mme [I] [Y] née [S] a contesté cette décision, reconnaissant qu’elle avait commis une erreur mais avait souscrit ce prêt afin d’aider son fils aîné qui rencontrait des difficultés financières. Elle a indiqué que ses enfants souffraient encore de la perte tragique de son époux en 2011 et du décès récent de leur grand-mère maternelle. Évoquant de nombreuses saisies sur salaire, la signification d’un commandement de quitter les lieux et la signature d’une mesure d’accompagnement sociale personnalisée depuis le 1er avril dernier, elle a sollicité la recevabilité de son dossier de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 28 mai 2025 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 9 octobre 2025, afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 15 juillet 2025, le [49] [Localité 51] a déclaré une créance de 1119,12 euros.
Par courriel du 8 août 2025, [36] a transmis un accusé de réception signé de Mme [Y], sans précision des pièces lui ayant été envoyées.
La [25] a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler.
A l’audience du 9 octobre 2025, Mme [I] [Y] née [S] a convenu avoir souscrit un prêt de 4000 euros auprès de [32] en janvier 2025, sans autorisation et malgré l’interdiction dont elle avait connaissance.
Sur l’utilisation de cette somme, elle a indiqué avoir donné à son fils aîné la somme de 1800 euros pour l’aider à régler son prêt automobile dont les échéances étaient impayées depuis l’arrêt de son activité professionnelle suite au décès de sa grand-mère. Elle a déclaré que le surplus avait été saisi par le Trésor public.
Elle a déclaré ses revenus et charges actualisés, sans produire aucune pièce justificative cependant et s’est inquiétée de la procédure d’expulsion engagée à son encontre par le bailleur.
Mme [I] [Y] née [S] a sollicité la recevabilité de son dossier.
[39], régulièrement représenté par M. [O], a sollicité la confirmation de la décision d’irrecevabilité, indiquant avoir été contraint de dénoncer le précédent moratoire accordé à Mme [Y] en raison de l’augmentation de la dette locative, laquelle s’élevait désormais à la somme de 10 664,65 euros.
L’Office HLM a indiqué en outre que suite à l’assignation de Mme [Y] en résiliation du bail pour impayé, un procès-verbal de conciliation avait été homologué mais que faute pour la débitrice d’en avoir honoré les termes, la [Localité 34] Publique avait été requise pour son expulsion.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.722-1, R722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 15 jours, la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
En l’espèce, Mme [I] [Y] née [S] a reçu notification de la décision d’irrecevabilité de son dossier par la commission le 6 mai 2025 et formé un recours auprès du secrétariat de la commission le 19 mai suivant, soit avant l’expiration du délai de quinze jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la situation de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement”.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt de sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier que Mme [Y] a déjà bénéficié de plusieurs mesures de désendettement.
En effet, le 25 septembre 2018 la commission de surendettement a validé des mesures imposées prévoyant le règlement d’un passif total de 22 340,88 euros en 48 mensualités de 1029 euros.
Par jugement du 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection a imposé, pour règlement d’un endettement total de 53 445,98 euros :
— la restitution du véhicule Renault Captur à la [29] (valeur estimée 8000 euros),
— le rééchelonnement de tout ou parties des créances pendant une durée de 73 mois, au taux de 0%,
— l’effacement partiel du solde des dettes non réglées à l’issue de ce plan.
Dans son dispositif, cette décision rappelait expressément à Mme [Y] qu’il lui était fait interdiction d’accomplir des actes de nature à aggraver sa situation financière sans autorisation du juge et notamment de souscrire un nouvel emprunt.
Suite au dépôt d’un troisième dossier de surendettement pour un passif de 20 118,13 euros, la commission a imposé une suspension d’exigibilité des créances pendant 24 mois. Selon le courrier du 14 décembre 2022, ces mesures sont entrées en vigueur au plus tard le 31 janvier 2023.
À cette époque, Mme [Y] percevait des revenus d’un montant mensuel de 1640 euros et supportait des charges de 1890 euros avec deux enfants âgés de 16 et 19 ans.
Dans le cadre du présent dossier et sur la base des pièces transmises par la débitrice, la commission a retenu la situation suivante :
Ressources
Charges
— allocation logement : 156 euros
— autres : 89 euros
— pension alimentaire : 196 euros
— salaire : 1756 euros
— logement : 513 euros
— forfait trois personnes : 1490 euros
TOTAL : 2197 euros
TOTAL : 2003 euros
A l’audience, mais sans pièce justificative, Mme [Y] a déclaré la situation suivante :
— salaire : 1756 à 1900 euros
— [16] : 196 euros
— pension veuvage : 89 euros
[39] a confirmé que l’allocation logement (134 euros) avait été suspendue depuis décembre 2024 et que le loyer s’élevait à la somme de 607,60 euros.
La débitrice a expliqué que son fils aîné, âgé de 23 ans, avait retrouvé un emploi deux semaines auparavant et que sa fille de 19 ans était actuellement déscolarisée mais bénéficiait d’un suivi psychologique.
N° RG 25/00418 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZRC – Jugement du 08 Décembre 2025
Il est justifié qu’elle a été accompagnée dans le cadre d’une [37] du 01 avril 2025 au 30 septembre suivant.
Si l’assistance sociale en charge de la mesure a précisé qu’au vu de la complexité de la situation et des difficultés persistantes de Mme [Y], une mesure de protection pourrait être envisagée, aucune pièce n’a été versée pour justifier de la saisine du juge des tutelles.
Il ressort de l’état des créances établi par la commission au 22 mai 2025, que Mme [Y] a déclaré un endettement d’un montant total de 28034,57 euros comprenant notamment :
— une majoration de la créance locative de 5420,25 euros à 9066,42 euros (10 664,65 euros déclarés à l’audience et non contestés),
— plusieurs nouvelles dettes :
— créance [13] de 447,60 euros,
— créance [30] de 338,54 euros,
— créance [48] [Localité 44] (frais de scolarité) de 69,89 euros,
— créance [23] de 73,24 euros
— créance Floa de 4038,77 euros,
— créance [42] de 322,59 euros.
— deux créances SGC [Localité 17] de nature pénale pour 375 et 150,73 euros,
— une minoration de la créance frauduleuse [36] de 5883,85 euros à 4614 euros,
— une minoration de la créance [27] de 1884,06 euros à 1557,83 euros.
L’analyse des seuls relevés de compte produits (compte n°…810) entre le 3 décembre 2024 et le 3 février 2025) permet de constater que Mme [Y] :
— a reçu le versement des fonds empruntés à [32] (4000 euros) le 24 janvier 2025.
— a effectué un virement de 450 euros à son fils le 24 janvier 2025,
— a réalisé deux virements de 1000 euros au crédit d’un autre compte bancaire les 25 et 29 janvier suivants.
Aucune saisie n’y apparaît.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances, l’endettement de Mme [Y] a augmenté de près de 8000 euros, malgré l’existence d’une capacité de paiement au moins jusqu’à la suspension de l’allocation logement en décembre 2024.
En outre, il est également établi que Mme [Y] a souscrit un nouveau crédit d’un montant de 4000 euros pendant le plan précédemment accordé, sans autorisation et en toute connaissance de l’interdiction d’aggraver son endettement.
En agissant ainsi, alors même que cette interdiction lui avait été rappelée par un précédent jugement et qu’il n’est nullement justifié des motifs impérieux qui auraient présidé à la souscription de ce prêt ni même de l’affectation de cette somme, il ne peut qu’être considéré que Mme [Y] ne s’est pas comportée comme une débitrice de bonne foi au sens des dispositions du surendettement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme [I] [Y] née [S] tendant au bénéfice d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de Mme [I] [Y] née [S] recevable en la forme,
DIT que Mme [I] [Y] née [S] ne satisfait pas à la condition de bonne foi prévue à l’article L711-1 du code de la consommation ;
DÉCLARE en conséquence Mme [I] [Y] née [S] irrecevable en sa demande de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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