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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 oct. 2024, n° 24/04973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04973 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4VZ
Minute N°24/00836
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Octobre 2024
Le 20 Octobre 2024
Devant Nous, Marie GUYOMARCH, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Béthune en date du 15 avril 2024 ayant condamné Monsieur [E] [S] alias [I] [Z] à une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 16/10/2024, notifié à Monsieur [E] [S] alias [I] [Z] le 16/10/2024 à 19h35 ayant prononcé son placement en rétention administrative.
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS en date du 19 Octobre 2024, reçue le 19 Octobre 2024 à 16h10.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [E] [S] alias [I] [Z]
né le 23 Décembre 2004 à [Localité 2] (ITALIE)
de nationalité Serbe
Assisté de Maître Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée.
En présence de Madame [O] [W],interprète en langue Serbe, assermentée, par téléphone.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Maître Rachid BOUZID en ses observations.
M. [E] [S] alias [I] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [E] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 16 octobre 2024 à 19 heures 35.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :
A peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ; que constitue une pièce justificative utile le procès-verbal de fin de garde à vue.
L’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention du préfet résultant de l’absence du procès-verbal de fin de garde à vue, qui constitue une pièce justificative utile au sens de l’article R. 552-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. (Civ.1ère, 13 février 2019, n° 18-11.655).
En l’espèce, ne figure pas parmi les éléments de la procédure le procès-verbal de levée de garde à vue de Monsieur [S] [E].
Cela ne permet pas d’apprécier si le procureur de la République compétent a été dument informé par la Préfecture du placement en rétention administrative de [S] [E].
Il y aura donc lieu de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation du maintien en rétention administrative, sans qu’il n’y ait lieu à statuer sur les moyens tenant à l’irrégularité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrecevabilité de la demande de prolongation de la Préfecture du CALVADOS.
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [E] [S] alias [I] [Z].
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 20 Octobre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Octobre 2024 à [Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d'[Localité 3].
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