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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE FOYER STÉPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02951
DOSSIER N° RG 25/00361 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6UP
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Mme [G] [O], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [R] [D]
Chez Mme [E] [N] (nom d’usage [Y])
Parc Saint Just
Bâtiment A – Appt 31
76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
non comparant, non représenté
Mme [Z] [X]
Chez Mme [P] [X]
22 rue du Moulin Bachelet
27100 VAL DE REUIL
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2020, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] portant sur un logement situé rue Lenotre, immeuble Jade, 3ème étage, appartement n° 532 à CLÉON (76410) contre le paiement mensuel d’un loyer de 368,53 euros outre une provision pour charges de 78,38 euros ainsi qu’un dépôt de garantie de 368,53 euros.
Les locataires ont fait l’objet d’une procédure en résiliation de bail et le logement a été repris le 28 juillet 2023 par la bailleresse, selon procès-verbal de commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 a été dressé un constat d’état des lieux de sortie.
Par lettre recommandée du 30 mai 2024, avec accusé de réception, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a mis en demeure Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] d’avoir à payer la somme de 1.341,99 euros au titre au titre des réparations locatives.
Afin d’obtenir le paiement de ces réparations locatives la bailleresse a saisi Monsieur [B] [F], conciliateur de justice près la Cour d’appel de Rouen. Une tentative de conciliation a eu lieu le 30 janvier 2025, se soldant en un constat de carence, en l’absence de Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X].
A défaut de règlement amiable, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a fait assigner Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] par acte de commissaire de justice du 24 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de faire :
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 1.341,98 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2024 ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS, régulièrement représentée, reprend l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X], respectivement cités à leurs dernières adresses connues par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X], régulièrement cités à leurs dernières adresses connues par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissant pas et ne se faisant pas représenter, il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
L’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
A titre liminaire, il convient de relever que la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS ne verse aux débats que le procès-verbal de constat des lieux du 30 novembre 2023 et aucun état des lieux d’entrée. Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] ne se sont, en outre, pas présentés au rendez-vous d’état des lieux de sortie.
La demanderesse établit les réparations locatives incombant à Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] comme suit :
Concernant la chambre n° 1 :
41,90 euros au titre de la réfection du papier des murs ;
Concernant la chambre n° 2 :
50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
209,52 au titre de la réfection du papier de la chambre ;
Concernant la cuisine :
180,71 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
38,63 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
6,27 euros au titre de la dépose d’un revêtement non d’origine collé sur le sol ;
Concernant le dégagement n° 2 :
39,78 euros au titre du remplacement du détecteur de fumée, outre 22 euros de main d’œuvre ;
267,42 euros au titre de la réfection de la tapisserie des murs ;
Concernant l’entrée :
4,78 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
Concernant la boîte aux lettres :
32,46 euros au titre du remplacement de la serrure ;
Concernant la salle de bain :
19,80 euros au titre du remplacement du joint en silicone de la baignoire ;
Concernant le séjour :
507,94 euros au titre de la réfection de la tapisserie des murs ;
170,52 euros au titre du nettoyage du logement, outre 22 euros de main d’œuvre ;
96 euros au titre du remplacement de badges COMELIT.
Bien que la demanderesse ne produise pas l’état des lieux d’entrée, il ressort néanmoins du procès-verbal de constat du 30 novembre 2023 que le logement présente des troubles qui relèvent manifestement de dégradations et d’un manque d’entretien.
Il est en effet noté sur le procès-verbal de constat que la tapisserie des murs de la chambre n° 1 présente des dégradations :
— 16 trous chevillés ;
— un accro à 1,70 mètre ;
— une déchirure sur le mur de droite.
Compte tenu de ces troubles, la demande d’indemnisation de la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS au titre de la reprise de la tapisserie de ces murs est justifiée. Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 41,90 euros, la demanderesse prenant en charge 90% du coût des travaux.
De même, la demande d’indemnisation au titre de la reprise de la tapisserie des murs de la chambre n° 2 est justifiée cette dernière présentant d’importantes dégradations relevée lors du procès-verbal de constat. Il est en effet noté la présence :
— de 20 trous chevillés dont deux ont creusé le placoplâtre pour former deux trous importants déchirant le papier à 1,40 mètre de haut ;
— de déchirures autour de la prise électrique, au pied de la fenêtre droite et au-dessus de la prise électrique ;
— de projections sur le mur de la fenêtre ;
de traces de moisissures en partie basse à l’angle gauche.
Compte tenu de ces dégradations, Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] seront condamnés à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 209,52 euros, correspondant à la moitié du coût des travaux, l’autre moitié étant prise en charge par la demanderesse.
En outre, eu égard aux dégradations constatées sur la porte de cette chambre qui est griffée, fortement écaillée et présente des traces et taches, les défendeurs devront supporter les frais de sa remise en peinture pour la somme de 50,79 euros.
La demande d’indemnisation au titre de la réfection de la tapisserie du dégagement est également justifiée dès lors qu’il a été constaté lors de la reprise des lieux que le papier est déchiré autour de griffoirs pour chat qui ont été collés aux angles des murs. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 267,42 euros.
Les défendeurs supporteront en outre le coût de la dépose du sol de la cuisine qui présente des dégradations (taches de rouille, de frottement) correspondant à la somme de 6,27 euros.
Également, du fait des importantes dégradations de la tapisserie du séjour qui a été arrachée sur le mur gauche, qui se trouve mise à nue, ainsi que sur les deux-tiers du mur de droite et à côté du radiateur, la demande d’indemnisation au titre de sa reprise est nécessairement justifiée.
Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 507,94 euros à ce titre.
Ils seront de plus condamnés à supporter les frais de reprise du joint en silicone de la baignoire, ce dernier ayant été restitué hors d’usage (très noirci et jauni) tel qu’il en ressort des photographies du procès-verbal de constat, pour la somme de 19,80 euros.
Les locataires sortant n’ayant restitués aucune clef ni badge, ils seront condamnés à supporter les frais de changement de la serrure de la boîte aux lettres d’un montant de 32,46 euros ainsi que du remplacement d’un badge, pour la somme de 32 euros, nécessaire à l’entrée dans le logement sur les trois demandés, dès lors qu’en l’absence d’état des lieux d’entrée, la preuve que trois badges leur ont été donnés n’est pas apportée.
Enfin, ils seront condamnés à supporter les frais de nettoyage engagés par la demanderesse, à hauteur de 192,52 euros, eu égard à l’état de saleté dans lequel a été repris l’appartement (taches sur les murs, poussière, sol sales).
Néanmoins, en l’absence d’état des lieux d’entrée et de dégradations constatées lors du procès-verbal de constat sur les peintures du plafond de la cuisine ainsi que du plafond de l’entrée, ces derniers présentant seulement quelques taches, qui pourront être prises en charge par le nettoyage du logement, la demande d’indemnisation au titre de la reprise de ces peintures par la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS ne peut qu’être rejetée. De même, la demande de remplacement du détecteur de fumée sera rejetée en l’absence d’état des lieux d’entrée.
Le montant des réparations locatives dues par Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] s’élève donc à la somme de 1.360,62 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 368,53 euros.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, une clause de solidarité étant stipulée au bail en cause, cette condamnation sera solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 992,09 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X], succombant, devront supporter in solidum le coût des dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’assignation.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe au jour de son délibéré,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 992,09 euros au titre des réparations locatives du logement situé rue Lenotre, immeuble Jade, 3ème étage, appartement n° 532 à CLÉON (76410), déduction faite du dépôt de garantie, et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [D] et Madame [Z] [X] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENT
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