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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 14 avr. 2026, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/02075 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Madame [A] [C] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Alicia BARLOY
Greffier lors du prononcé du délibéré : Béatrice PAUL
Exécutoire numérique de la minute délivrée
le : 14 Avril 2026
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 14 Janvier 2026
Débats tenus à l’audience publique du : 03 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 Avril 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 14 Avril 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] a prêté la somme de 19.300 € à Monsieur [Q] pour l’achat d’un véhicule.
Par assignation en date du 08/12/25 Mme [A] [C] a assigné M. [J] [Q] devant la présente juridiction aux fins de voir :
— prononcer la résiliation judiciaire de la reconnaissance de dette du 07 septembre 2023,
— condamner Monsieur [Q] à lui payer la somme de 13.300 €, avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2025,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Q] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
M. [J] [Q] n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14/01/26 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 03/02/26.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur le remboursement du prêt
Vu l’article 1376 du Code civil,
Vu l’article 1343 du Code civil,
Vu l’article 1224 du Code civil,
Il ressort de la procédure et plus spécifiquement de la reconnaissance de dette du 07/09/23 signée par M. [J] [Q], que Mme [A] [C] a consenti un prêt à ce dernier un prêt de 19.300 euros qu’il devait rembourser par des échéances de 300€ à compter du 01/01/24.
Il ressort de la mise en demeure de la demanderesse que les paiements ont cessé à compter du mois de juin 2025.
Mme [A] [C] justifie avoir mis en demeure M. [J] [Q] de le rembourser par courrier du 14/10/25. M. [J] [Q], défaillant, ne rapporte pas la preuve qu’il s’est libéré de son obligation de remboursement depuis ladite mise en demeure.
Mme [A] [C] est fondée à solliciter la résiliation du contrat ainsi que des termes prévus et le remboursement des sommes prêtées.
M. [J] [Q] sera tenu de rembourser à Mme [A] [C] la somme de 13.300 €.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [Q] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [A] [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner M. [J] [Q] à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre et de le débouter de sa demande présentée sur ce fondement.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [J] [Q] à verser à Mme [A] [C] la somme de 13.300€ au titre du remboursement de sa dette,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 14/10/25,
Condamne M. [J] [Q] aux entiers dépens de la procédure,
Condamne M. [J] [Q] à payer à Mme [A] [C] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux Judiciaire d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Tarascon.
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