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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 mai 2025, n° 23/04088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 05 MAI 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04088 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JINJ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [K]
[G] [S] épouse [K]
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [K]
Madame [G] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
En présence de madame [N] [Z], stagiaire issue du concours complémentaire
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 13 Mars 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 7], assurée auprès de la société Aviva devenue la société Abeille IARD & Santé (la société Abeille), assureur multirisques habitation MRH.
En 2018, constatant l’apparition de fissures sur leur maison, M. et Mme [K] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur après publication d’un arrêté de catastrophe naturelle concernant la commune d'[Localité 6].
La société Abeille a mandaté le cabinet Ettica Cottet aux fins de réaliser une expertise amiable. Les époux [K] ont mandaté la société AExpert Bâtiment aux fins de les assister.
Des investigations techniques et des plans DCE ont été réalisés par la société Fondasol et la société Fy Ingénierie.
Le 9 février 2023, M. et Mme [K] ont communiqué leur état des pertes à la société Abeille.
Le 3 mai 2023, la société Abeille leur a formulé une proposition d’indemnisation. Le 17 mai 2023, une nouvelle proposition d’indemnisation a été faite par l’assureur.
M. et Mme [K] ont contesté le montant de l’indemnisation proposée.
Par acte du 19 octobre 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en réparation du sinistre.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état saisi par les époux [K] a :
— condamné la société Abeille à leur payer la somme de 257 281,05 euros à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023, et application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022, date du devis Auvergne Terre Plein, jusqu’à la date de l’ordonnance;
— condamné la société Abeille à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. et Mme [K] ;
— condamné la société Abeille aux dépens de l’incident.
Le 24 juin 2024, la société Abeille a procédé au règlement des sommes résultant de cette ordonnance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025.
* * * * * * *
Par conclusions déposées et notifiées le 10 décembre 2024, M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] demandent au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— condamner la société Abeille à leur payer et porter une indemnité en deniers ou quittances de 315 493 euros ;
— outre application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022 (date du devis Auvergne Terre Plein) jusqu’à la date à laquelle la décision à intervenir deviendra définitive ;
— outre également application du taux d’intérêt légal à compter du 17 février 2023 + 3 mois, soit du 18 mai 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
— condamner la société Abeille à leur payer et porter :
— une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat d’assurance ;
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ;
— une somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société Abeille de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— condamner la société Abeille aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Pôle Avocats sur son affirmation de droit;
— ordonner l’exécution de droit de la décision intervenir.
Par conclusions déposées et notifiées le 24 septembre 2024, la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, demande au tribunal, au visa des articles L.125-1 et suivants du code des assurances, des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— juger que l’allocation de la somme provisionnelle de 257 281,05 euros allouée par ordonnance
du 13 mai 2024 correspond précisément à l’indemnisation due aux époux [K] en indemnisation du sinistre sécheresse dont ils ont été victimes et ce, en application des dispositions légales et contractuelles applicables en la matière ;
— lui donner acte de ce qu’elle a réglé aux époux [K], le 24 juin 2024, la somme globale de 284 736,50 euros se décomposant comme suit :
— 257 281,05 euros + application de l’indice BT 01 = 263 728,19 euros ;
— intérêts au taux légal pour 19 921,89 euros ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 13 euros de droit de plaidoirie sur ordonnance ;
— 73,42 euros de frais de signification ;
— juger, pour les raisons sus-énoncées, le règlement de l’indemnité de 257 281,05 euros satisfactoire ;
— juger applicable la franchise contractuelle légale de 1 520 euros ;
— rejeter, par voie de conséquence, la réclamation présentée, en deniers ou quittances, par les époux [K] à hauteur de la somme de 315 493 euros comme infondée ;
— rejeter, plus précisément encore, les réclamations complémentaires présentées par les époux [K] au titre :
— des frais de démolition et de déblais contractuellement limités à hauteur de 8 % de l’indemnité versée au titre des dommages directs ;
— des frais d’expert privé, non garantis en catastrophes naturelles ;
— des frais d’architecte reconstructeur contractuellement limités à hauteur de 5% de l’indemnité bâtiment ;
— des frais de déménagement et relogement non garantis ;
— rejeter, comme infondée toute réclamation à titre de dommages-intérêts pour «exécution prétendument de mauvaise foi du contrat ».
— rejeter, comme infondée toute réclamation à titre de dommages-intérêts pour « charge mentale et préjudice moral », à tout le moins la réduire dans de très notables proportions ;
— réduire également dans de plus justes mesures la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu’elle a procédé au règlement de toutes les investigations techniques nécessaires, soit la facture Fondasol, la facture Fy Ingénierie sur délégations.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de M. et Mme [K] au titre de l’exécution du contrat d’assurance
L’article L.125-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, dispose que :
«Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société Abeille admet que les désordres affectant l’habitation de M. et Mme [K] ont pour cause déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse. En conséquence, elle est tenue d’assurer M. et Mme [K] des effets de la catastrophe naturelle ayant affecté leur maison d’habitation.
La société Abeille reconnaît devoir au titre de sa garantie, la somme de 257 281,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 et application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022, et affirme avoir procédé au règlement de la dite somme le 24 juin 2024 dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état. Cette somme inclut :
— 124 332,87 euros : bâtiment – reprise en sous-oeuvre et maçonnerie (hors frais de démolition et de déblais);
— 89 928,37 euros et 10 732,30 euros : bâtiment autres travaux ;
— 11 249,68 euros : frais de démolition et de déblais ;
— 11249,68 euros au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 3 360 euros au titre des honoraires de contrôle technique ;
— 7 948,15 euros au titre du remboursement de la cotisation dommage ouvrage ;
— franchise légale de 1 520 euros à déduire.
Les époux [K] contestent le quantum des indemnités proposées par l’assureur au titre des frais de maîtrise d’oeuvre et des frais de démolition et déblais.
Ils contestent par ailleurs l’absence d’indemnisation au titre des frais de relogement, des frais de déménagement ré-emménagement, et des frais de leur expert AExpert Bâtiment.
Sur les frais et honoraires démolition et déblais
M. et Mme [K] demandent la somme complémentaire de 9 328,04 euros au titre des frais et honoraires démolition et déblais, la société Abeille ayant limité l’indemnisation à 11 249,68 euros.
La société Abeille soutient que si les frais de démolition sont effectivement garantis comme étant des dommages matériels directs, il convient néanmoins de tenir compte de la limite de garantie reprise aux termes du tableau des garanties, à savoir 8 % de l’indemnité versée au titre des dommages directs.
Sur ce,
Concernant le règlement des sinistres de catastrophes naturelles, seuls sont garantis au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, les dommages matériels définis comme ceux qui portent atteinte à la structure ou à la substance de la chose. Ces dommages doivent être “directs” : le lien de causalité avec la catastrophe naturelle doit être établi. S’agissant de la garantie des dommages immatériels et pertes pécuniaires, le principe est l’exclusion de garantie des frais et pertes. Certaines garanties de dommages immatériels sont exceptionnellement prévues : la garantie des pertes d’exploitation, le coût des études geotechniques (article L.125-4 du code des assurances introduit par la loi du 16 juillet 1992) et les frais de démolition et de déblaiement lorsque le contrat le prévoit.
Or, en l’espèce, le contrat stipule que les frais de démolition et de déblai sont garantis dans la limite de 8% de l’indemnité versée au titre des dommages directs.
L’indemnité au titre des dommages directs s’élevant à 232 941,75 euros (224 993,60 + 7 948,15), le montant garanti au titre des frais de démolition et de déblai est donc de 18 635,34 euros. Il sera ainsi fait droit à la demande des époux [K] dans la limite de 7 385,66 euros au vu du montant d’ores et déjà versé.
Sur les honoraires de maîtrise d’oeuvre :
Les époux [K] sollicitent une somme complémentaire de 6 815,76 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre dont le montant total s’élève à 18 065,44 euros et dont l’assureur a accepté la prise en charge à hauteur de 11 249,68 euros.
La société Abeille ne conteste pas ce poste d’indemnisation mais le limite à 11 249,68 euros TTC, soit 5% de l’indemnité bâtiments conformément aux conditions contractuelles.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.125-4 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, nonobstant toute disposition contraire, la garantie visée par l’article L. 125-1 du présent code inclut le remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d’une catastrophe naturelle.
Les nouvelles dispositions de l’article L.125-4 du code des assurances, entrées en vigueur le 1er janvier 2024, ne sont pas applicables, en vertu de l’article 10 de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021 aux contrats en cours.
En l’espèce, il est donc nécessaire qu’une stipulation contractuelle prévoit la prise en charge des frais de maîtrise d’œuvre, en extension de prise en charge légalement due par l’assureur pour que ce poste soit retenu.
Les conditions générales prévoient que les honoraires d’architecte reconstructeur sont garantis au chapitre “Catastrophes Naturelles”, mais dans la limite des plafonds prévus en “Incendie et événements annexes”. En page 11 des conditions générales, le remboursement des honoraires de l’architecte, dont l’intervention est nécessaire à l’occasion de la reconstruction du bâtiment sinistré est pris en charge, et le plafond de garantie est stipulé dans le tableau des garanties à hauteur de 5 % de l’indemnité bâtiments. Le montant de l’indemnité bâtiments s’élève à 224 993,60 euros, aussi la somme contractuellement due au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre est bien de 11 249,68 euros.
En conséquence, la demande complémentaire des époux [K] à ce titre sera rejetée.
Sur les frais de relogement
Les époux [K] sollicitent une somme de 21 600 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux, soit 18 mois à 1 200 euros. Ils soutiennent que de tels frais n’étaient pas expressément exclus au titre des conditions générales, mais en outre pris en charge au titre de la garantie “Incendie et événements annexes”.
La société Abeille fait valoir que les frais de relogement ne sont pas garantis pour les sinistres antérieurs à la loi BAUDU du 28 décembre 2021 ; que le présent sinistre date de l’année 2018 ; qu’il est légitime qu’elle ne prenne pas en charge ce type de frais.
Sur ce,
Les dispositions nouvelles de l’article L.125-1 alinéa 3 du code des assurances énonçant : “Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative”, entrées en vigueur le 1er janvier 2024 et celles des articles D.125-4 et suivants, entrées en vigueur le 1er novembre 2023, ne sont pas applicables aux contrats en cours.
Pour se prévaloir de ce poste d’indemnisation, il est donc nécessaire qu’une stipulation contractuelle prévoit la prise en charge des frais de relogement, en extension de la prise en charge légalement due par l’assureur. Or, en l’espèce, aucune stipulation contractuelle ne prévoit cette prise en charge. Les époux [K] seront également déboutés de cette demande.
Sur les frais de déménagement et ré-emménagement
Les époux [K] sollicitent une indemnité de 11 316 euros au titre des frais de déménagement ré-emménagement. Ils soutiennent revendiquer le bénéfice des dispositions contractuelles de la police d’assurance.
La société Abeille conclut au rejet de la demande en invoquant les mêmes moyens que ceux développés au titre de la demande concernant les frais de relogement.
Sur ce,
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit la prise en charge des frais de déménagement et ré-emménagement. Les époux [K] seront déboutés de cette demande.
Sur les frais de leur expert privé
M. et Mme [K] contestent l’absence de prise en compte par l’assureur des frais de leur expert AExpert Bâtiment à hauteur de 9 152,16 euros TTC. Ils font valoir que ces frais sont pris en charge au titre du sinistre incendie et que la société Abeille est dans l’incapacité de justifier d’une exclusion formelle.
La société Abeille explique que les honoraires d’assuré sont garantis sous réserve de mention dans les conditions particulières, et ce, uniquement en cas d’incendie et événements annexes, vols et dégâts des eaux garantis, mais qu’ils ne sont pas garantis en catastrophes naturelles.
Sur ce,
Les honoraires d’expert privé ne sont pas des dommages directs au sens du régime légal des catastrophes naturelles.
Les conditions générales du contrat stipulent en page 26 : “Si la mention est prévue aux conditions particulières, nous garantissons, à la suite de dommages matériels directs “Incendie et événements annexes”, “dégâts des eaux” et “vol” garantis, le remboursement des honoraires de l’expert que vous aurez choisi à l’occasion d’un sinistre.”
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance que les honoraires d’expert sont mentionnées dans les garanties acquises.
Or, en page 15 des conditions générales, il est énoncé que “elle [la garantie catastrophes naturelles] s’exerce jusqu’à concurrence des montants de garantie et dans les limites et conditions prévues pour les événements de la garantie “Incendie et événements annexes”, lors de la première manifestation du risque”.
Dans ces conditions, les honoraires d’expert privé sont garantis par le contrat et la demande des époux [K] à hauteur de 9 152,16 euros TTC sera accueille par le tribunal.
Sur le total des sommes dues par la société Abeille à M. et Mme [K]
L’allocation de la somme provisionnelle de 257 281,05 euros par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 et application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’à l’ordonnance, n’est pas contestée par l’assureur et a fait l’objet d’un règlement le 24 juin 2024.
Il conviendra d’ajouter à cette somme :
— celle de 7 385,66 euros TTC au titre des frais de démolition et déblais, avec application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au jugement, et intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 ;
— celle de 9 152,16 euros TTC au titre des honoraires d’expert privé avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023.
Une condamnation en deniers et quittances sera ainsi prononcée au vu du versement effectué par la société Abeille.
— Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’exécution de mauvaise foi des conventions et du préjudice moral formées par M. et Mme [K]
M. et Mme [K] ne caractérisent ni la mauvaise foi de l’assureur, qui a dépêché un expert suite à leur déclaration de sinistre et qui a formé une proposition d’indemnisation, ni leur préjudice moral.
En conséquence leurs demandes d’indemnisation à ces titres seront rejetées.
— Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Succombant à l’instance, la société Abeille sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera en outre condamnée à verser aux époux [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer en deniers ou quittances à M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] la somme de 257 281,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 et application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’à la date de l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2024;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] en sus de la somme précédemment octroyée :
— la somme de 7 385,66 euros TTC au titre des frais de démolition et déblais, avec application de l’indice BT 01 à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’au jugement, et intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 ;
— la somme de 9 152,16 euros TTC au titre des honoraires d’expert privé avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023 ;
Rejette le surplus des demandes de M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] ;
Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens d’instance, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Pôle Avocats;
Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [W] [K] et Mme [G] [D] épouse [K] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Président
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