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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 1er juil. 2024, n° 24/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01.07.2024 pror 02 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 06 Mai 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00238 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4L5O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Elise BESSON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.C.I. BARKA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 novembre 2023, [Adresse 5] a assigné SCI BARKA devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE, pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon acte notarié en date du 28 novembre 1980, [Adresse 5] établissait le règlement de copropriété et l’état descriptif d’un ensemble immobilier.
La SCI BARKA est propriétaire au sein de cet ensemble du lot 182.
SCI BARKA s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations au titre du paiement des charges si bien qu’elle a été mise en demeure le 2 décembre 2019.
Lors de l’audience du 6 mai 2024, [Adresse 5] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 4], sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 :
— Condamner SCI BARKA à lui payer la somme de 4864,27 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2019 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
— Condamner SCI BARKA à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— Condamner SCI BARKA à lui payer la somme de 2500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner SCI BARKA au paiement des entiers dépens avec distraction au profit de Me BESSON ;.
Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, SCI BARKA n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de Syndicat centre d’équipement de la personne et de la maison:
La loi du 10 juillet 1965 prévoit que le règlement de copropriété détermine les charges que les corpropriétaires ont l’obligation de régler.
En l’espèce, Syndicat centre d’équipement de la personne et de la maison soutient que SCI BARKA lui doit la somme de :
la somme de 4864,27 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2019
Syndicat centre d’équipement de la personne et de la maison fournit au dossier le réglement de copropriété ainsi qu’un historique comptable.
Ces éléments corroborent son allégation.
SCI BARKA , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de Syndicat centre d’équipement de la personne et de la maison qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Syndicat centre d’équipement de la personne et de la maison de condamner SCI BARKA à lui payer les sommes de :
4864,27 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2019;
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts :
Le préjudice résultant du retard de paiement des charges par la défenderesse est suffisamment réparé par l’octroi des intérêts de retard. Le demandeur sera donc débouté de cette demande.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
SCI BARKA , qui succombe, sera tenue aux dépens. Il n’y a pas lieu en revanche d’ordonner la distraction des dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,;
Condamne SCI BARKA à payer à [Adresse 5] la somme de 4864,27 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2019;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne SCI BARKA aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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