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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 23/03548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualite de mandataire ad hoc de la SARL GLOBAL ENERGIES, VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE SOLFEA, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZVTW
N° MINUTE :
4 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K],
Madame [S] [C] épouse [K],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
VENANT AUX DROITS DE LA SA BANQUE SOLFEA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MaîtreVINCENSINI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B496
S.E.L.A.R.L. [O] [D] ET [N] SOPHIE
es qualite de mandataire ad hoc de la SARL GLOBAL ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 23/03548 – N° Portalis 352J-W-B7G-CZVTW
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 22 décembre 2009, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] ont commandé auprès de la société SARL GLOBAL ENERGIES la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 500 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA BANQUE, a consenti à Madame et Monsieur [K] une offre de crédit affecté acceptée du même jour, pour un montant de 24 500 euros remboursable en 156 mensualités de 249 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,79% (TAEG de 5,54%).
Par jugement du 28 octobre 2016, le Tribunal de commerce de Bobigny a clôturé la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs de la société venderesse. La SELARL [O] [L] et [N] SOPHIE a été désignée es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL GLOBAL ENERGIES.
Par actes de commissaire de justice du 29 mars et 6 avril 2023, Monsieur et Madame [K] ont assigné la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société SARL GLOBAL ENERGIES, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare leurs demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser aux demandeurs les sommes suivantes :
— 24 500 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— Une somme à parfaire correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur et Madame [K] à la société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation, et de la remise en état de l’immeuble, évaluation qui sera faite de manière plus précise et sur devis en cours de procédure ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 11 février 2026, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur et Madame [K], représentés par leur conseil, déposent des conclusions visées par le greffier et auxquelles ils déclarent se référer. Ils demandent au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer recevables les actions ;
A titre principal
— Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2009 avec la société SARL GLOBAL ENERGIES ;
— Prononcer la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu avec la société BANQUE SOLFEA ;
En conséquence
— Condamner la banque à rembourser l’ensemble des sommes qu’elle a perçue au titre du prêt affecté, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, à savoir les sommes 39737,31 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes des Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] considérant que la banque n’a pas commise de fautes
— Prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser la somme de 24500 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] ;
— Au fond, rejeter les demandes ;
— Condamner Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SELARL [O] [N], en qualité de mandataire ad hoc de la société SARL GLOBAL ENERGIES, régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 474 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 22 décembre 2009, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur, soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivant.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016
Par ailleurs, l’article 472 du Code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’alinéa second de l’article 2222 du code civil dispose que « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
Sur la prescription de l’action en nullité formelle
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de son exemplaire du bon de commande, soit le 22 décembre 2009, que ce contrat était incomplet. Sur la désignation de l’installation, il n’est fait référence qu’à un kit comprenant « 16 modules Sunset » auxquels s’ajoutent plusieurs accessoires énumérés, dont un onduleur. Il ne contient en revanche pas les précisions indispensables sur la marque des panneaux photovoltaïques et des matériaux accessoires, leur modèle, leur puissance, etc. De même, sur la livraison, le bon de commande ne précise pas les modalités concrètes de ladite livraison.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que le consommateur peut profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, il bénéficie également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité. En enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà.
Concernant la jurisprudence de la CJUE, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédent, il convient de constater que le demandeur n’a été empêché d’exercer aucun droit de l’UE.
Ainsi, les demandeurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions essentielles sur le kit photovoltaïque.
S’agissant donc de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 22 décembre 2014, de sorte que l’action introduite par assignation en date des 29 mars et 6 avril 2023 est prescrite.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur.
En l’espèce, la réticence dolosive invoquée par les demandeurs aurait pu être constatée dès la conclusion du contrat de vente, soit le 22 décembre 2009, d’autant qu’ils reconnaissent eux-mêmes que ces informations auraient dû être délivrées par le vendeur dès le stade de la prise de commande. En outre, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] ne produisent aucune facture d’électricité. Dans ces conditions, il n’est pas contestable que pour payer ses factures d’énergie, un consommateur peut choisir entre deux moyens de paiement : la facturation tous les deux mois (bimestrielle), sur la base de la consommation réelle ; la facturation mensuelle sur la base d’une estimation. Le consommateur reçoit alors une fois par semestre une facture de régularisation indiquant : en cas de consommation plus élevée que l’estimation, le client doit régler la différence au fournisseur d’énergie ; en cas de consommation moins élevée que l’estimation, le fournisseur doit alors rembourser la différence au client. Dès lors, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] ont été nécessairement en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque au plus tard deux mois après l’installation en cas de facturation bimensuelle au réel sinon au plus tard 6 mois après l’installation à réception de la facture de régularisation en cas de mensualisation. Or, la facture a été éditée le 26 avril 2010 si bien que le kit photovoltaïque était installé au plus tard à cette date. Par suite, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] étaient en capacité de connaître le défaut de rentabilité de l’installation le 26 juin 2010 sinon le 26 octobre 2010 au plus tard.
Dès lors, l’action introduite les 29 mars et 6 avril 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et du principe de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu le 22 décembre 2009 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal.
La demande de nullité du contrat affecté souscrit par Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K], subséquente à la demande d’annulation du contrat de vente, est donc également irrecevable.
Sur la recevabilité et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité pour d’éventuelles fautes commises par la banque
En cas de prescription constatée de l’action en nullité formelle du bon de commande, aucune faute dans la vérification du bon de commande ne peut plus être retenue à l’encontre de la banque (Civ 1, 1er juin 2022, n° 20-16.474).
Par conséquent, l’action en responsabilité formée à l’encontre de la banque est également irrecevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts formulée par les demandeurs
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’offre de crédit ayant en l’espèce été acceptée le 22 décembre 2009, le délai quinquennal pour le soulever le motif de la déchéance du droit aux intérêts expirait le 22 décembre 2014. En outre, si le juge peut relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), étant rappelé que le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription qu’à la condition qu’il tende à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation), ce n’est pas le cas en l’espèce, la déchéance du droit aux intérêts étant formée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K], parties perdantes, seront condamnés à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] en nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2009 avec la société SARL GLOBAL ENERGIES pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] en nullité du contrat de vente conclu le 22 décembre 2009 avec la société SARL GLOBAL ENERGIES pour dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 22 décembre 2009 avec la société BANQUE SOLFEA ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité envers la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour une faute dans le déblocage des fonds ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [K] et Madame [S] [C] épouse [K] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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