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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHG6
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [C], dont la dernière adresse connue est : – [Adresse 1]
non comparant ni représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 29 Juillet 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 02 Octobre 2025
copie exécutoire délivrée le à Mme [Z]
copie conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [Z] a signé devant notaire le 17 avril 2024 avec Monsieur [S] [C] un compromis de vente portant sur un appartement et place de parking situés à [Localité 3] (40) pour un prix de vente de 50040 €. La régularisation de cette vente par acte authentique devant notaire était prévue au plus tard pour le 28 juin 2024. Une clause pénale d’un montant de 5004 € en cas de non réitération de l’une des parties est prévue à ce compromis.
Une convocation à la réunion de signature de l’acte de vente définitif a été adressée à Monsieur [C] par courrier du notaire le 6 novembre 2024, sans réponse de sa part.
En l’absence de réponse de Monsieur [C] aux demandes de transmission de documents et aux convocations du notaire, Madame [Z] l’a mis en demeure, le 22 avril 2025, de lui régler la somme de 5004 €, correspondant à la clause pénale du compromis de vente, en vain.
Par acte du 4 juin 2025, Madame [Z] a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire de de Dax.
A l’audience du 29 juillet 2025 du pôle de proximité de cette juridicition, Madame [Z], comparant en personne, a demandé au tribunal de :
— juger parfaite la vente intervenue entre Madame [Z] et Monsieur [C] le 17 avril 2024,
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5004 € au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente,
— condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1099 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné suivant la procédure prévue à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [C] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1589 du code civil dispose que la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.[…]
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.[..]
L’article 271-1 du code de la construction dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble à usage d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation ou la vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l’acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l’acte.
En l’espèce, au vu des pièces versées au dossier, il apparaît que Monsieur [C] n’a pas exécuté ses obligations prévues dans la promesse de vente signée le 17 avril 2024 ni n’a fait connaître sa volonté de se rétracter du contrat de vente dans les délais requis.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [Z] de voir appliquer la clause pénale prévue au compromis de vente du 17 avril 2024. Monsieur [C] sera condamné à lui régler la somme de 5004 euros à ce titre.
Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Au vu du justificatif fourni au dossier, il sera en outre condamné à payer à Madame [Z] la somme de 1099 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 5004 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente du 17 avril 2024,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] à payer à Madame [H] [Z] la somme de 1099 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [C] aux dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier Le juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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