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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 5 nov. 2024, n° 24/80977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/80977
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CWQ
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me FERDAOUSSI
CE Me MAAZOUZ
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 05 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société LA BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC
domiciliée : chez Maître Jilali MAAZOUZ
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jilali MAAZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0062
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [J] [U] [L]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentés par Me Mokhtar FERDAOUSSI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #326
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 février 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc (ci-après la BCP) à payer à M. [W] [L] des sommes à caractère indemnitaire et salarial en raison de la rupture de son contrat de travail. La BCP s’est exécutée dans les limites de l’exécution provisoire à hauteur de 25 200 euros suivant saisie-attribution du 16/10/13.
Le jugement du conseil de prud’hommes a été infirmé par la cour d’appel de Paris par arrêt du 6/10/15 qui a à nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales. Cet arrêt a été totalement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt du 8 mars 2017 qui a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
La BCP a réglé la somme de 285 924,67 euros suite à la saisie-attribution pratiquée par M. [W] [L] le 23/12/15.
La cour d’appel de renvoi de Paris a à nouveau statué sur les demandes indemnitaires et salariales par arrêt du 27/11/19 qui a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 8/12/21 sur les montants fixés, arrêt qui a condamné la BCP à payer 3 000 euros d’indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de cassation.
Le 13 juin 2022, la BCP a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [W] [L], entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 291 540,49 euros, sur le fondement des décisions précitées. La saisie, fructueuse à hauteur de 33 881,87 euros, lui a été dénoncée le 20 juin 2022. La contestation de cette saisie-attribution a été déclaré irrecevable par jugement du juge de l’exécution deVersailles du 6/10/23 et l’appel interjeté contre ce jugement a été déclaré caduc par ordonnance de la cour d’appel de Versailles du 6/02/24. Ces deux décisions ont condamné M. [W] [L] aux dépens et à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la BCP.
Par arrêt rendu le 23/03/23, la cour d’appel de renvoi de Versailles a statué à nouveau sur les demandes indemnitaires et salariales.
Le 7 mars 2024, M. [W] [L] et Mme [U] [L] ont fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la BCP, entre les mains de Natixis pour la somme de 33 502,46 euros, sur le fondement des décisions précitées. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 15 mars 2024 par acte reçu le 5 avril 2024.
Par acte d’huissier du 17 mai 2024, la BCP a fait assigner M. [W] [L] et Mme [U] [L] aux fins de :
— recevabilité de sa contestation,
— mainlevée immédiate et aux frais exclusifs des défendeurs de la saisie,
— condamnation au paiement de 15 000 euros de dommages et intérêts,
— fixation du montant de sa créance à la somme de 89 447,62 euros après compensation des dettes réciproques,
— acquiescement par les défendeurs à la saisie-attribution diligentée le 20 juin 2022 pour un montant de 33 881,87 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— paiement par M. [L] du solde de leur dette, soit 51 998,95 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— capitalisation des intérêts,
— condamnation des défendeurs au paiement de 5 000 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.
A l’audience du 17 septembre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils et M. [W] [L] a également comparu en personne.
La BCP se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
M. [W] [L] et Mme [U] [L] se réfèrent à ses écritures et sollicitent :
— la fixation de leur créance à 340 804,30 euros arrêtée au 15/09/24,
— la fixation de la créance de la BCP à 295 540 euros,
— la fixation de leur créance de 45 264,30 euros après compensation,
— la codamnation de la BCP à 15 000 euros de dommages et intérêts,
— la restitution de la somme de 33 881,87 euros bloquée suite à la saisie-attribution du 20/06/22,
— la restitution de 566,80 euros payés le 7/07/23 à la BCP,
— le paiement par la BCP du solde totale de dette, soit 79 712,97 euros, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— la capitalisation des intérêts légaux,
— la condamnation de la BCP à leur payer 5 000 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.
La juge soulève le défaut d’intérêt à agir de Mme [U] [L].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures des défendeurs visées à l’audience du 17 septembre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, prorogé au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “juger que” des parties constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations relatives à la saisie doivent être formées dans le délai d’un mois suivant la dénonciation et dénoncées, par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, le jour de la contestation ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine d’irrecevabilité. En application des articles 643 et 645 du code de procédure civile, les délais sont augmenté de deux mois lorsque le destinataire demeure à l’étranger.
En l’espèce, la saisie a été dénoncée par acte du 15 mars reçu le 5 avril par la BCP domicilée au Maroc. Cette seconde date doit être retenue en application de la Convention entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 et des articles 684 et suivants du code de procédure civile qui s’appliquent à défaut de dispositions prévues dans la convention.
La BCP a contesté la saisie par acte d’huissier du 17 mai 2024, soit dans le délai de 3 mois.
La contestation est recevable.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.
En l’espèce, le litige oppose la BCP à M. [W] [L], son ancien salarié.
Mme [J] [U] [L] est dans la cause uniquement parce que la saisie-attribution diligentée le 20/06/22 à l’encontre de son époux a été pratiquée sur un compte joint et qu’elle l’a également contestée.
La juge de l’exécution n’étant pas saisie de la saisie-attribution du 20/06/22 qui a déjà donné lieu à un jugement et une ordonnance de caducité de l’appel, cette saisie doit produire ses effets en application de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution et Mme [J] [U] [L] n’a donc aucun intérêt à défendre dans le présent litige opérant les comptes entre son époux et l’ancien employeur de celui-ci.
Il convient de la mettre hors de la cause pour défaut d’intérêt à agir.
Sur les comptes entre les parties
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
Il résulte de l’application combinée des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire que si le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites, il peut l’interpréter, concurremment avec le juge qui a rendu la décision (2e Civ., 9 juillet 1997, pourvoi n° 94-18.320), sans que cette interprétation ne puisse remettre en cause les droits et obligations fixés par le titre (2e Civ., 11 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.046).
Sur le principal :
Il résulte de l’ensemble des décisions rendues entre les parties rappelées dans l’exposé du litige que la BCP a été condamnée à payer les sommes en principal suivantes à M. [W] [L] :
— arrêt Cour de cassation du 8/12/21 :
— 3 000 € : indemnité de procédure,
— arrêt cour d’appel de Versailles du 23/3/23 :
— 10 106,36€ : indemnité compensatrice de préavis brute,
— 1 010,64 € : congés payés afférents en brut,
— 2 521,35 € : complément indemnité compensatrice de préavis nette,
— 252,14 € : congés payés afférents,
— 51 426,76 € : indemnité légale de licenciement nette,
— 37 066 €: remboursement cotisations retraites et intérêts,
— 53 000 € : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € : dommages-intérêts préjudice indemnités chômage,
— 45 000 € : dommages- intérêts préjudice retraite,
— 5 000 €: indemnité de procédure.
Soit un total dû en principal par la BCP de 238 383,25 €.
Sur les acomptes de la BCP :
L’article 625 du code de procédure civile dispose que : “sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé”.
Selon une jurisprudence bien établie, l’arrêt infirmatif ayant condamné un débiteur à payer certaines sommes constitue un titre exécutoire autorisant le recouvrement forcé des sommes versées en exécution du jugement réformé ( 2e Civ., 19 novembre 2008, pourvoi n° 07-18.987, 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-16.802, 2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-18.595), sans qu’une mention expresse en ce sens soit nécessaire (3e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-21.483).
La BCP a payé les sommes suivantes en exécution des différentes décisions :
— 25 200 € : exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes du 27/02/13,
— 285 924,67 € : saisie du 23/12/15 en exécution de l’arrêt rendu le 6/10/15 annulé.
M. [W] [L] ne peut pas sérieusement soutenir que suite au second arrêt de cassation, les parties devaient être replacées dans l’état où elles se trouvaient suite à l’arrêt du 6/10/15 alors que cet arrêt a lui-même été cassé et qu’il ne peut donc produire aucun effet.
Avant l’arrêt du 23/03/23, la BCP n’était plus redevable que de la somme de 25 200 euros sur laquelle le jugement du 27/02/13 est assorti de l’exécution provisoire.
A compter de l’arrêt de cassation du 8/03/17, M. [W] [L] devait restituer la somme perçue en exécution de l’arrêt cassé, soit 285 924,67 euros.
Sur les intérêts :
En application des articles 1231-7 du code civil, L313-2 et L313-3 du code monétaire et financier, toute condamnation pécuniaire emporte intérêts au taux légal qui courent à compter du prononcé de la décision portant condamnation, sauf disposition contraire ou si la décision fixe un autre point de départ, taux d’intérêt légal qui peut être soit celui des professionnels soit celui des particuliers qui n’agissent pas dans un cadre professionnel et qui est majoré de 5 points deux mois après que la décision devienne exécutoire.
Sur la condamnation de la BCP en remboursement des cotisations de retraite, le point de départ des intérêts a été fixé par la cour d’appel au jour de la demande de ce chef. M. [W] [L] ne peut pas retenir la date du 29/06/10, date de saisine du conseil de prud’hommes, comme point de départ des intérêts alors qu’il résulte de l’arrêt du 23/03/23 que cette demande n’a été formée qu’en cours d’instance, devant la cour d’appel de renvoi suite au premier arrêt de cassation.
Il y a donc lieu de retenir la date du 24/04/17, date de saisine de la première cour d’appel de renvoi et de demande de ce chef.
Sur les autres condamnations indemnitaires prononcées par l’arrêt du 23/03/23, la cour d’appel de Versailles précise leur point de départ au jour de son prononcé, de sorte que M. [W] [L] ne peut pas sérieusement soutenir un autre point de départ, étant rappelé que la juge de l’exécution est tenu du dispositif qu’elle ne peut pas modifier (art. R121-1 du code des procédures civiles d’exécution).
Le taux d’intérêt légal applicable aux créances de M. [W] [L] est celui des particuliers puisqu’il n’agit pas dans l’exercice de son activité professionnelle lorsqu’il agit suite à la rupture de son contrat de travail. Les majorations s’appliquent deux mois après la signification des décisions.
Les intérêts doivent donc être calculés de la manière suivante sur les sommes dont M. [W] [L] est créancier :
— les sommes à caractère salarial emporte intérêts au taux légal à compter du 5/11/10, date de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes, majoré le cas échéant à compter du 23/04/24 :
— 10 106,36€ : indemnité compensatrice de préavis brute,
— 1 010,64 € : congés payés afférents en brut,
— 2 521,35 € : complément indemnité compensatrice de préavis nette,
— 252,14 € : congés payés afférents,
— 51 426,76 € : indemnité légale de licenciement nette,
— une somme à caractère indemnitaire emporte intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en justice de ce poste, soit le 24/04/17, majoré le cas échéant à compter du 23/04/24 :
— 37 066 €: remboursement cotisations retraites et intérêts,
— les sommes à caractère indemnitaire emportent intérêts au taux légal à compter du 23/03/23, date du prononcé de l’arrêt, majoré le cas échéant à compter du 23/04/24 :
— 53 000 € : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30 000 € : dommages-intérêts préjudice indemnités chômage,
— 45 000 € : dommages- intérêts préjudice retraite,
— 5 000 €: indemnité de procédure.
Sur ce calcul, les sommes payées par la BCP doivent venir en déduction et s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833), à la date des saisies puisque les saisies-attribution ont un effet attributif immédiat (art. L211-2 du codes des procédures civiles d’exécution) : le paiement de 25 200 € s’impute au 16/10/13 et le paiement de 285 924,67 € au 23/12/15.
S’agissant des sommes dont la BCP est créancière, c’est le taux d’intérêt des professionnels qui s’applique puisqu’elle agit dans le cadre de son activité professionnelle.
La BCP s’est exécutée le 23/12/15 de l’arrêt du 6/10/15 qui a ensuite été annulé : à compter de l’arrêt de la cour de cassation du 08/03/17, M. [W] [L] devait restituer la somme de 285 924,67 €. La majoration des intérêts ne s’appliquera qu’à compter du 05/07/22, date de signification du second arrêt de cassation qui vaut également titre de restitution des sommes précédemment payées.
Il convient en outre de procéder aux calculs des intérêts dus sur les condamnations de M. [W] [L] au titre des indemnités de procédure dans la procédure JEX (première instance et cour d’appel).
Enfin, il conviendra de déduire les paiements effectués par M. [W] [L] : 33 881,87 € le 13/06/22 (saisie-attribution) et 566,80 € le 07/07/23 (chèque) qui s’imputent en priorité sur les frais et intérêts.
Sur les frais de procédure et les dépens :
M. [W] [L] sollicite des frais indus sans les détailler.
Or, les frais exposés en exécution d’arrêts annulés doivent être laissés à la charge de la partie qui les a exposés puisque ces arrêts ne peuvent produire aucun effet.
Seuls les frais et dépens exposés en vertu du jugement du 27/02/13 (708,57€ de frais de saisie et actes afférents), de l’arrêt de la cour de cassation du 08/12/21 (73,01 € de signification), de l’arrêt de la cour d’appel du 23/03/23 (260,13€ de frais de signification) peuvent être réclamés par M. [W] [L].
La BCP peut quant à elle réclamer les frais liés à la procédure JEX (593,19 € correspondant au coût de la saisie-attribution, de sa dénonciation et de sa mainlevée).
Sur la compensation :
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et de la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En application de ce même article, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
En l’espèce, les sommes auxquelles M. [W] [L] a été condamné dans la procédure JEX à payer à la BCP doivent se compenser avec les sommes dont il est créancier puisque toutes les sommes considérées sont constatées dans des titres exécutoires, sans qu’il n’y ait lieu à la prononcer.
Sur les comptes :
Les comptes suivants sont établis du point de vue de M. [W] [L] sans mention des arrêts annulés :
évènement
principal
intérêts
frais
jgt CPH 27/02/13
+ 25 200 €
+ 308,70 €
(taux légal particuliers du 05/11/10 au 15/10/13 sur 25 200)
+ 708,57 €
satt 16/10/13
— 25 200 €
total intermédiaire
+ 1 017,27 €
0
0
intérêts calculés sur 1017,27 €
+ 41,90 €
(taux légal particuliers du 16/10/13 au 22/12/15)
ccass 08/03/17
— 285 924,67 €
— 11 635,49 €
(taux légal professionnels du 08/03/17 au 07/12/21)
ccass 08/12/21
+ 3 000 €
+ 73,01 €
total intermédiaire
— 285 924,67 €
— 8 520,58 €
0
intérêts
— 1 113,30 €
(taux légal professionnel du 08/12/21 au 12/06/22)
satt 13/06/22
+ 33 881,87 €
total intermédiaire
— 261 676,68 €
0
intérêts calculés sur 261 676,68€
— 11 809,28 € (taux légal professionnels du 13/06/22 au 4/7/22 puis taux légal professionnels majoré du 5/7/22 au 22/3/23)
ca 23/03/23
+ 210 183,25 €
(235 383,25 – 25 200)
+ 3 181,61 €
(taux légal particuliers 3 490,31 € dus du 05/11/10 au 22/12/15 sur 65 317,25 – 308,70)
+260,13€
total intermédiaire
— 59 860,97 €
0
0
intérêts calculés sur – 59 860,97 €
— 1 248,59 €
(taux légal professionnels majoré du 23/03/23 au 06/07/23)
paiement 7/07/23
+ 566,80 €
total intermédiaire
— 59 860,97 €
— 681,79 €
intérêts calculés sur – 59 860,97 €
— 6 444,88 €
(taux légal professionnels majoré du 7/7/23 au 15/9/24)
jex 06/10/23
— 2 000 €
— 91,44 €
(taux légal professionnels du 6/10/23 au 15/09/24)
— 593,19 €
ca jex 06/02/24
— 2 000 €
— 61,32 €
(taux légal professionnels du 06/02/24 au 15/09/2024)
total final
— 63 860,97 €
— 7 279,43 €
-593,19 €
Au total, M. [W] [L] est redevable envers la BCP de la somme de 71 733,59 € à la date du 15/09/24.
La saisie-attribution n’était pas justifiée puisque c’est la BCP qui est créancière et il y a lieu d’en ordonner la mainlevée aux seuls frais de M. [W] [L] conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient de rappeler les dispositions de l’article R121-18 du même code sur l’effectivité de la décision de mainlevée.
Concernant le paiement de 33 881,87 €, il n’y a pas lieu d’ordonner l’acquiescement sous astreinte puisque sur présentation du jugement JEX et de l’ordonnance de caducité au tiers saisi, après signification au débiteur, la BCP obtiendra le paiement en application de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a encore pas lieu d’ordonner le paiement des sommes restant dus par M. [W] [L] sous astreinte puisque la BCP détient déjà un titre exécutoire pour obtenir la restitution des sommes dont elle est déjà créancière et qu’il lui revient d’effectuer des mesures d’exécution forcée pour en obtenir le paiement, de sorte que le prononcé d’une astreinte ne paraît pas nécessaire.
Enfin, les demandes de restitution sous astreinte des sommes payées par M. [W] [L] et tendant à ordonner le paiement sous astreinte de sommes qui lui resteraient dues seront rejetées puisqu’il est débiteur de la BCP.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, chaque partie sollicite la condamnation de l’autre au paiement de dommages et intérêts.
Leurs demandes respectives seront rejetées au vu de la complexité des comptes à faire entre les parties résultant d’un enchaînement procédural complexe, de sorte que chaque partie a pu légitimement penser être créancière de l’autre et qu’aucune ne présentait de compte exact.
Sur les demandes accessoires
Sur la capitalisation des intérêts sollicitée par la BCP et M. [W] [L], il convient de rejeter ces demandes puisque la juge de l’exécution ne peut pas créer de titre exécutoire, ce à quoi ces demande tendent.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevable la contestation de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc,
MET hors de la cause Mme [J] [U] [L],
REJETTE la demande de fixation de la créance de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc à la somme de 86 447,62 €,
REJETTE la demande de fixation de la créance de M. [W] [L] à la somme de 45 264,60 €,
FIXE la dette de M. [W] [L] envers la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc au 15/09/2024 à 71 733,59 € après compensation des dettes respectives,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution,
RAPPELLE que la décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification,
DIT que les frais afférents à la saisie-attribution et à sa mainlevée resteront à la charge de M. [W] [L],
REJETTE la demande de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc tendant à ordonner l’acquiescement sous astreinte à la saisie du 13/06/22,
RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc tendant à ordonner le paiement du reliquat sous astreinte,
REJETTE la demande de restitution de M. [W] [L] de la somme de 33 881,87 € saisie,
REJETTE la demande de restitution de M. [W] [L] de la somme de 566,80 € payée,
REJETTE la demande de M. [W] [L] tendant au paiement dont il serait créancier sous astreinte,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] [L],
REJETTE la demande de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de M. [W] [L] de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de la société anonyme de droit marocain Banque Centrale Populaire du Maroc formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [W] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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