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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 7 sept. 2025, n° 25/03520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03520
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 seprembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le 04septembre 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 sepembre 2025 à 10h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [S], né le 23 Février 1966 à [Localité 16] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [K] [F] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [B] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Sur le moyen tiré de l’absence de remise de la notice des droits
il résulte des dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d’information de la qualification de la date et du lieu de l’infraction, du droit de se taire, à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, d’un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Toutefois, l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Le moyen en l’espèce n’est pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé et que les droits lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue roumaine.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il ressort que le fonctionnaire de police qui a diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [S] n”est pas l’ agent qui a procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d’identification dactyloscopique établi par le service de l’Identité Judiciaire, service dûment habilité.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que Monsieur [S] a été interpellé en raison de soupçons de commission de tentative de vol, soupçons caractérisés par sa présence à proximité de la pharmacie où un des salariés avait sollicité les forces de l’ordre. Il répondait au signalement et de plus était en possession d’une liasse de billets ce qui est de nature à créer des éléments de suspicions.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
La procédure est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Monsieur [S] [B], se trouve sur le territoire sans ressources, il ne justifie pas d’un domicile fixe, Monsieur [S] [B] ne peut en conséquence présenter les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Une assignation à résidence serait un obstacle à son éloignement.
Monsieur [S] [B] a été interpellé muni de sa carte nationale d’identité valide.
Aussi, pour me permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la préfecture a sollicité un routing à destination de son pays d’origine.
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 15 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03520
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 seprembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le 04septembre 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 sepembre 2025 à 10h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [S], né le 23 Février 1966 à [Localité 16] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [K] [F] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [B] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Sur le moyen tiré de l’absence de remise de la notice des droits
il résulte des dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d’information de la qualification de la date et du lieu de l’infraction, du droit de se taire, à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, d’un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Toutefois, l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Le moyen en l’espèce n’est pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé et que les droits lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue roumaine.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il ressort que le fonctionnaire de police qui a diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [S] n”est pas l’ agent qui a procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d’identification dactyloscopique établi par le service de l’Identité Judiciaire, service dûment habilité.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que Monsieur [S] a été interpellé en raison de soupçons de commission de tentative de vol, soupçons caractérisés par sa présence à proximité de la pharmacie où un des salariés avait sollicité les forces de l’ordre. Il répondait au signalement et de plus était en possession d’une liasse de billets ce qui est de nature à créer des éléments de suspicions.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
La procédure est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Monsieur [S] [B], se trouve sur le territoire sans ressources, il ne justifie pas d’un domicile fixe, Monsieur [S] [B] ne peut en conséquence présenter les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Une assignation à résidence serait un obstacle à son éloignement.
Monsieur [S] [B] a été interpellé muni de sa carte nationale d’identité valide.
Aussi, pour me permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la préfecture a sollicité un routing à destination de son pays d’origine.
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 15 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 07 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/03520
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 04 septembre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [B] [S] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 seprembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [B] [S], notifiée à l’intéressé le 04septembre 2025 à 17h00 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 06 septembre 2025, reçue et enregistrée le 06 sepembre 2025 à 10h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [B] [S], né le 23 Février 1966 à [Localité 16] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [K] [F] [J], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue roumaine déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD, substituant le cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [B] [S] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LES MOYENS IN LIMINE LITIS
Sur le moyen tiré de l’absence de remise de la notice des droits
il résulte des dispositions de l’article 803-6 du Code de Procédure Pénale que toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d’une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu’elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code, et notamment le droit d’information de la qualification de la date et du lieu de l’infraction, du droit de se taire, à l’assistance d’un avocat, d’un interprète, d’un médecin, et ce dans une langue comprise par la personne.
Toutefois, l’absence de remise de ce formulaire ou de preuve de remise ne constitue pas pour autant une cause de nullité de la procédure, comme l’a rappelé la Cour de Cassation, notamment en matière de détention provisoire, mais également la première chambre civile en matière de rétention administrative (Crim. 14/10/2014, Crim. 10/03/2015 et Civ 1ère 22/06/2016).
Le moyen en l’espèce n’est pas fondé, d’autant plus que le procès-verbal de notification des droits en garde à vue mentionne expressément qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé et que les droits lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue roumaine.
Sur l’absence de production de l’habilitation de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, « seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ».
Il en résulte que la nullité de la procédure n’est encourue que si celui qui s’en prévaut démontre que l’absence d’identification de l’agent qui a consulté un tel fichier et/ou l’absence de mention de son habilitation, lui a fait grief.
En l’espèce, il ressort que le fonctionnaire de police qui a diligenté la procédure de garde à vue de Monsieur [S] n”est pas l’ agent qui a procédé à la consultation du fichier FAED ce qui n’est pas une irrégularité en soit.
Le fonctionnaire de police a réceptionné le rapport d’identification dactyloscopique établi par le service de l’Identité Judiciaire, service dûment habilité.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la régularité de l’interpellation et du placement en garde à vue
Les articles 53 et 73 du Code de procédure pénale disposent qu’est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ou lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit et que dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l’auteur et le conduire devant l’officier de police judiciaire le plus proche.
L’état de flagrance s’apprécie au moment où les policiers agissent, et ne disparaît pas rétroactivement lorsqu’aucune infraction n’est établie.
En l’espèce, les pièces de la procédure et en particulier le procès-verbal d’interpellation et le procès-verbal de placement en garde à vue démontrent que Monsieur [S] a été interpellé en raison de soupçons de commission de tentative de vol, soupçons caractérisés par sa présence à proximité de la pharmacie où un des salariés avait sollicité les forces de l’ordre. Il répondait au signalement et de plus était en possession d’une liasse de billets ce qui est de nature à créer des éléments de suspicions.
Il s’ensuit que son interpellation était régulière.
La procédure est régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Monsieur [S] [B], se trouve sur le territoire sans ressources, il ne justifie pas d’un domicile fixe, Monsieur [S] [B] ne peut en conséquence présenter les garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la présente obligation en attente de son exécution effective. Une assignation à résidence serait un obstacle à son éloignement.
Monsieur [S] [B] a été interpellé muni de sa carte nationale d’identité valide.
Aussi, pour me permettre de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la préfecture a sollicité un routing à destination de son pays d’origine.
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [B] [S] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 septembre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Septembre 2025 à 15 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 07 septembre 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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