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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 14 août 2025, n° 25/01627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01627 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HECH
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 14 août 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne,
DÉFENDERESSE
SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [N] [L], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 juin 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 14 août 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 14 août 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement contradictoire rendu le 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul a autorisé la SIDR à procéder à l’expulsion de Madame [E] [V] de l’appartement situé [Adresse 7]. Ce jugement a été régulièrement notifié.
Par acte en date du 24 février 2025, la SIDR a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Madame [E] [V].
Par requête en date du 25 mars 2025, Madame [E] [V] a saisi le juge de l’exécution du présent tribunal judiciaire aux fins d’obtenir un délai de grâce de 06 mois pour quitter les lieux.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
Madame [E] [V] comparaît en personne. Elle maintient sa demande de délai supplémentaire de 6 mois pour quitter les lieux. Elle dit avoir essayé de respecter l’échéancier octroyé par le jugement du 28 septembre 2023 mais qu’elle s’est retrouvée en arrêt longue maladie et avoir été licenciée pour inaptitude. Elle explique avoir fait une demande de logement social. Madame [E] [V] ajoute avoir divorcé en 2022. Madame [E] [V] précise qu’elle attend une mobilité professionnelle prochaine en métropole.
En défense, la SIDR est représentée son mandataire, Madame [N] [L]. Elle précise que Madame [E] [V] a repris les paiements et n’est pas opposée à l’octroi d’un délai de 6 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs pièces et conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, comme le souligne la SIDR, Madame [E] [V] a repris le versement du loyer courant.
Madame [E] [V] justifie des difficultés rencontrées tant sur le plan personnel que financier.
Compte tenu par ailleurs de l’absence d’opposition de la bailleresse, il convient de faire droit à sa demande et lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
La SIDR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accorde à Madame [E] [V] un délai de six mois pour quitter les lieux.
Condamne la SIDR aux dépens
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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