Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 22 mai 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 7]
N° RG 24/00853 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532V
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2025
[W] [V] [S] [U] épouse [N]
C/
[O] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
Jugement rendu le 22 Mai 2025 par Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [W] [U] épouse [N]
née le 27 Juillet 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Comparant
ET :
DÉFENDEURS
M. [O] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparant
DÉBATS : 13 Mars 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00853 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532V et plaidée à l’audience publique du 13 Mars 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 22 Mai 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par requête, en date du 30 mai 2024, Mme [W] [U] épouse [N] a sollicité la convocation de M. [O] [K] à comparaitre par devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, chambre de proximité, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme principale de 1300,00 euros outre 500,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de sa demande elle précise lui avoir prêté la somme de 1300,00 euros, lequel lui a signé une reconnaissance de dette le 15 décembre 2022 mais ne l’a jamais remboursé. Elle ajoute avoir tenté de résoudre amiablement ce litige par le biais d’une conciliation à laquelle M. [O] [K] ne s’est jamais présenté.
A l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée pour la première fois, Mme [W] [U] épouse [N] a maintenu les demandes et moyens contenus dans sa requête introductive.
Lors de cette même audience M. [O] [K], convoqué par courrier recommandé dont il a été avisé mais qu’il n’a pas réclamé, n’était ni présent ni représenté.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, finalement avancé au 26 septembre 2024.
Par jugement du 26 septembre 2024 le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 novembre 2024 afin de permettre à Mme [W] [U] épouse [N] de :
— faire citer M. [O] [K] pour cette audience,
— justifier de l’échec de la tentative de conciliation préalable par la transmission du constat d’échec dressé par le conciliateur de justice,
— justifier de l’envoi à M. [O] [K] d’une mise en demeure préalable d’avoir à payer la somme due.
A l’audience du 28 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 13 mars 2025, pour citation du défendeur, non comparant, par commissaire de justice, Mme [W] [U] épouse [N], comparante, étant à nouveau invitée à produire le procès-verbal de carence ou d’échec de la conciliation.
Par ailleurs la demanderesse a précisé qu’aucune mise en demeure n’avait été faite au défendeur.
A l’audience du 13 mars 2025, Mme [W] [U] épouse [N] a maintenu ses demandes en précisant qu’elle avait prêté la somme litigieuse, avec reconnaissances de dette, à M. [O] [K] à une époque où celui-ci fréquentait sa fille et que celui-ci n’est pas venu à la conciliation qu’elle avait organisée.
Elle précise lui avoir fait signer deux reconnaissance de dette pour la même somme.
M. [O] [K], comparant en personne précise n’avoir reçu qu’une seule convocation. Il reconnait que Mme [W] [U] épouse [N] lui a dépanné de l’argent mais conteste avoir reçu la somme de 1300,00 euros. Il indique avoir remboursé une partie des sommes reçues, le reste de l’argent, pour un montant ignoré, étant conservé en contrepartie des affaires qu’il a perdu en quittant le domicile.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et Mme [W] [U] épouse [N] si elle justifie avoir saisi le conciliateur de justice ne produit pas le procès-verbal de carence ou d’échec de la conciliation qui lui a été réclamé par le tribunal mais seulement la copie de deux convocations adressées au défendeur, à des adresses différentes qui ne correspondent pas à l’adresse déclarée par ce dernier lors de l’audience du 13 mars 2025.
Il en résulte que la demanderesse ne justifie pas de la tentative de conciliation au contradictoire du défendeur, telle qu’exigée par les dispositions précitées de l’article 750-1 du code de procédure civile.
En conséquence les demandes présentées par Mme [W] [U] épouse [N] aux termes de sa requête du 30 mai 2024 sont irrecevables et seront déclarées comme telle.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de dire que Mme [W] [U] épouse [N] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes en paiement des sommes de 1300,00 euros, en principal et de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts dirigées par Mme [W] [U] épouse [N] à l’encontre de M. [O] [K], par requête du 30 mai 2024 ;
DEBOUTE en conséquence Mme [W] [U] épouse [N] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [W] [U] épouse [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Cantine ·
- Dépense de santé ·
- Résidence alternée ·
- Domicile
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personne âgée ·
- Dénigrement ·
- Avis ·
- Procès-verbal de constat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- État ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sanction
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Handicap ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Pierre ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement familial ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- État
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Achat ·
- Dernier ressort ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Recours ·
- Service
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Fracture ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Expert
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.