Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 7 janv. 2026, n° 21/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 JANVIER 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[G] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière, en présence de [O] [B], greffière stagiaire
tenus en audience publique le 8 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 7 Janvier 2026 par le même magistrat
Monsieur [F] [K] [U] C/ S.A.S. [10]
21/01691 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB2B
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 14]
comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [U]
Me Sylvia CLOAREC – T 129
S.A.S. [10]
la SELARL [3] – T 1086
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [U]
Me Sylvia CLOAREC – T 129
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à la saisine de l’expert [L] le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] a été embauché par la société [10] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité d’opérateur de production.
La société [10] a déclaré auprès de la [6] un accident survenu au préjudice de ce salarié le 11 mars 2021, expliquant que monsieur [F] [U] travaillait sur une machine de découpe de carton et s’est blessé lors du nettoyage des cylindres entraîneurs.
Le certificat médical initial établi le jour-même fait état d’une « traumatisme par écrasement de la main droite avec plaie de paume de main droite avec luxation IPD D2 ».
Le 6 avril 2021, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 13 mars 2023, la consolidation des lésions de monsieur [F] [U] a été fixée avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18 % (dont 6 % pour le taux professionnel) au titre des séquelles suivantes : « arthrodèse de l’articulation interphalangienne distale et raideur de l’articulation interphalangienne proximale du deuxième doigt chez un droitier suite à un écrasement de la main ».
Monsieur [F] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] par requête réceptionnée par le greffe le 2 août 2021.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, monsieur [F] [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de déclarer son action recevable, de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 11 mars 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [10] et, en conséquence, d’ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire, de lui allouer une provision sur indemnisation d’un montant de 10 000 €uros avancée par la caisse primaire et de condamner la société [10] à lui payer la somme de 3 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [F] [U] expose qu’il passait des plaques de carton dans une machine [13] lorsqu’il a constaté des taches noires sur les cartons, compromettant leur qualité ; qu’il a entrepris de nettoyer manuellement les entraîneurs, qu’il soupçonnait d’être à l’origine du problème ; qu’il a alors ôté ses gants et enlevé la grille de sécurité pour pouvoir y accéder et les nettoyer ; que sa main a alors été happée entre les deux enrouleurs, avant qu’il ne la retire immédiatement.
Il soutient que la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque de blessures induit par l’utilisation de la machine [13] dans la mesure où, dès le 4 février 2021, soit cinq semaines avant l’accident, il a informé son chef d’atelier que le capteur provoquant l’arrêt de la machine en cas d’obstacle était défectueux.
Il fait en outre grief à la société [10] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce risque et plus précisément de ne pas avoir mis hors d’usage la machine et immédiatement fait procéder aux réparations nécessaires dès que le signalement a été effectué auprès du chef d’atelier.
Il réfute l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait bénéficié d’une formation de 18 mois sur les conditions d’utilisation de la machine, qui correspond à la durée de son contrat au sein de l’entreprise. Il précise que cette formation n’a duré qu’une demi-journée, le 22 janvier 2020 et n’a été suivie d’aucune actualisation, ni évaluation concernant la compréhension des procédures de sécurité.
Il affirme également que la procédure de sécurité dite « LOTOTO », consistant à mettre hors tension la machine préalablement à toute intervention, ne peut être systématiquement suivie sur la machine [13], en particulier lorsqu’il s’agit de procéder aux réglages de la machine.
Enfin, il soutient que l’éventuelle imprudence dont il aurait fait preuve ne fait nullement obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, rappelant qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la société [10], demande au tribunal, à titre principal, de débouter monsieur [F] [U] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de limiter la mission de l’expertise médicale à certains postes de préjudice, de réduire à de plus justes proportions la provision allouée, de juger que la [6] fera l’avance de cette somme et que l’action récursoire de l’organisme ne s’exercera que dans la limite du taux d’IPP qui lui est opposable.
La société [10] ne conteste pas la conscience qu’elle avait des risques inhérents à l’utilisation de la machine [13].
Elle soutient en revanche avoir pris les mesures nécessaires pour préserver les salariés de ces risques en ce qu’elle a adopté une procédure dite « LOTOTO » applicable à tout opérateur effectuant une opération de maintenance ou de nettoyage sur une machine, consistant à placer la machine hors tension (et pas seulement à l’arrêt), puis à consigner l’alimentation de la machine au moyen d’un cadenas personnel afin d’éviter qu’un autre opérateur ne la redémarre (procédure de consignation). Elle ajoute que monsieur [F] [U] a été formé à cette procédure le 24 janvier 2020 et qu’à cette occasion, un livret d’accueil sécurité mis à jour a été redistribué à l’ensemble du personnel. Elle précise que cette procédure lui a par ailleurs été rappelée lors d’une visite de sécurité le 23 septembre 2020.
Elle soutient en outre avoir fourni à monsieur [F] [U] les équipements de protection individuelle nécessaires à l’exécution de ses missions, en particulier des gants.
Elle reproche à monsieur [F] [U] de multiples manquements aux procédures de sécurité en vigueur, en particulier de ne pas avoir coupé l’alimentation de la machine, de ne pas avoir sécurisé le sélectionneur général à l’aide de son cadenas personnel, mais également d’avoir retiré ses gants et d’avoir persisté intervenir sur les cylindres en mouvement après avoir constaté que la machine était toujours en fonctionnement.
Elle soutient que le requérant a donc commis une faute d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont il avait été informé, exclusive de sa propre responsabilité en ce qu’elle ne pouvait avoir conscience qu’un employé formé et équipé de protections individuelles ne suivrait pas les consignes de sécurité les plus élémentaires pour intervenir sur une machine en mouvement.
Elle précise que monsieur [F] [U] a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire sanctionnant les manquements précédemment évoqués.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 8 octobre 2025, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [F] [U] de la majoration du capital ou de la rente, de l’éventuelle provision allouée ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et enfin, de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [10] ou de son assureur en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
* * * *
Selon l’article R.4321-1 du code du travail, l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité.
Selon l’article R.4322-1 du code du travail, les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, sont maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Selon l’article R.4323-7 du code du travail, les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de façon à permettre aux travailleurs d’accomplir les opérations de production et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles.
Il résulte de ces dispositions que l’utilisation des équipements de travail mis à la disposition des travailleurs peut être génératrice de risques pour la santé et la sécurité de ceux-ci, qu’il appartient à l’employeur d’évaluer et de prévenir.
Selon l’article R.4323-1 du code du travail, l’employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 1°/ de leurs conditions d’utilisation ou de maintenance ; 2°/ des instructions aux consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d’instructions du fabricant ; 3°/ de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 4°/ des conclusions tirées de l’expérience acquise permettant de supprimer certains risques.
Selon l’article R.4323-3 du code du travail, la formation à la sécurité dont bénéficient les travailleurs chargés de l’utilisation ou de la maintenance des équipements de travail est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces équipements.
S’agissant plus spécifiquement des dispositifs de protection dont les équipements de travail doivent être dotés, l’article R. 4324-1 du code du travail prévoit que les éléments mobiles de transmission d’énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents, sont équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l’accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d’éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre.
Selon l’article R.4324-2 du même code, les équipements de travail mus par une source d’énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l’exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique sont disposés, protégés, commandés ou équipés de telle sorte que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à accomplir et nécessitent l’intervention de l’opérateur, ces éléments mobiles sont, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci limitent l’accessibilité et interdisent notamment l’accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail.
Lorsque l’état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les équipements de travail sont disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum.
Selon l’article R .4324-3 du même code, les protecteurs et les dispositifs de protection prévus aux articles R. 4324-1 et R. 4324-2 précités obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Ils sont de construction robuste, adaptée aux conditions d’utilisation ;
2° Ils n’occasionnent pas de risques supplémentaires, la défaillance d’un de leurs composants ne compromettant pas leur fonction de protection ;
3° Ils ne peuvent pas être facilement ôtés ou rendus inopérants ;
4° Ils sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l’arrêt des éléments mobiles ;
5° Ils permettent de repérer parfaitement la zone dangereuse ;
6° Ils ne limitent pas plus que nécessaire l’observation du cycle de travail ;
7° Ils permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d’entretien, ceci en limitant l’accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection.
* * * *
En l’espèce, la machine [13] utilisée par monsieur [F] [U] lors de l’accident est un équipement de travail composé d’éléments mobiles, en l’occurrence des cylindres entraineurs, qui présentent des risques évidents pour la sécurité du salarié, notamment un risque d’accident par contact mécanique.
Ce risque d’accident est expressément visé par les articles R.4324-1 et R.4324-2 du code du travail précités et la société [10] ne prétend pas l’ignorer.
La conscience du risque par l’employeur est donc établie, indépendamment de la faute prétendument commise par la victime, qui serait alors de nature, non pas à exonérer l’employeur de toute faute inexcusable, mais uniquement à diminuer les droits de celle-ci au titre de la rente en application de l’article L.453-1 du code de la sécurité sociale.
S’agissant des mesures de prévention mises en œuvre, la société [10] ne peut sérieusement affirmer que l’utilisation de la machine durant dix-huit mois puisse tenir lieu de « formation » à la sécurité à proprement parler. Cependant, elle justifie avoir informé monsieur [F] [U], le 22 janvier 2020, de la procédure de consignation à suivre lors de chaque intervention de nettoyage ou de maintenance sur plusieurs machines, dont la machine [13], consistant à mettre la machine hors tension, à couper le sélectionneur général et à « consigner » la machine au moyen d’un cadenas personnel afin d’éviter qu’un collègue ne rebranche la machine durant l’intervention. Il y était également rappelé la nécessité du port des équipements de protection individuels durant l’intervention (pièces n° 3 à 7). Elle justifie en outre de la remise du cadenas personnel à monsieur [F] [U], contre émargement, ainsi que du contenu de la formation à la procédure [11], particulièrement complète et précise (pièce n° 8).
La société [10] justifie par ailleurs que le 24 janvier 2020, une réunion de sécurité de deux heures a été réalisée par la direction afin de sensibiliser l’ensemble du personnel aux règles de sécurité du site et en particulier l’obligation de pratiquer la procédure LOTOTO lors des interventions sur les machines, cette réunion s’achevant par la remise du livret d’accueil sécurité mis à jour à monsieur [F] [U] contre émargement (pièces n° 9 et 10).
La société [10] justifie enfin qu’une visite de sécurité sur la machine [13] s’est déroulée le 23 septembre 2020 en présence de monsieur [F] [U], au cours de laquelle le contrôleur a jugé nécessaire de rappeler les consignes relatives à la procédure [11] et relevé une « bonne compréhension de la part du personnel ». Le fait qu’un opérateur ait déclaré à cette occasion qu’il serait impossible de mettre en place cette procédure de sécurité lors des réglages de la machine est indifférent, dans la mesure où, lors de l’accident, monsieur [F] [U] se livrait à une opération de nettoyage ou de maintenance (afin d’éliminer la source des tâches sur les cartons) et non à une opération de réglage, au cours de laquelle l’application de cette consigne semblait discutée.
De ces éléments, il ressort que la société [10] démontre avoir informé de manière appropriée et régulière monsieur [F] [U] des conditions d’utilisation de la machine [13] et de la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles, comme exigé par l’article R.4323-1 du code du travail précité.
Pour autant, il est établi que la machine [13] était équipée d’un dispositif de sécurité automatique censé arrêter la machine en cas d’ouverture du carter lors des interventions.
Dans son courrier du 23 juin 2021, le directeur d’établissement a admis que « lors de votre entretien du 13 avril 2021, nous avons convenu ensemble que la sécurité de la machine était défaillante. Cette défaillance n’empêchait pas la machine de s’arrêter en cas de problème ; mais elle l’arrêtait intempestivement même dans les cas où elle n’était pas ouverte. Ces arrêts ne permettaient pas de produire dans de bonnes conditions. La sécurité n’a pas été modifiée. Elle a été démontée à notre demande pour vous permettre de prendre des photos de la pièce défectueuse à l’origine de ces arrêts fréquents. Ces photos étaient destinées à notre électricien pour lui faciliter ses recherches pour commander une nouvelle pièce. La pièce avait été démontée pour les besoins de la photo. Elle devait être naturellement remontée immédiatement par la suite par M. [P]. M. [Y] [le responsable d’atelier] était conscient de la nécessité du changement de cette pièce mais en aucun cas il était au courant que la sécurité n’avait pas été remontée/remise en place ».
De ces explications, il résulte que l’employeur avait connaissance de la défaillance du dispositif de sécurité, provoquant des arrêts intempestifs de la machine ; que la pièce défectueuse a été démontée pour être photographiée afin de commander une pièce de rechange ; que celle-ci n’a pas été remontée par la suite (ce qui ne relevait pas de la responsabilité de monsieur [F] [U]).
La société [10] justifie avoir sollicité auprès de son fournisseur un devis édité le 16 février 2021 en vue du remplacement de la pièce défectueuse (soit quelques semaines avant l’accident) et d’une facture éditée après intervention le 30 avril 2021 (soit plus d’un mois après l’accident) (pièces n° 19 et 20).
Dans l’intervalle, le responsable d’atelier ne peut sérieusement prétendre ignorer que le dispositif de sécurité défaillant n’avait pas été remonté après réalisation des photographies par le technicien qui l’avait démontée, ce qu’il lui appartenait de vérifier. En outre, la crédibilité d’une telle affirmation est douteuse dans la mesure où celui-ci s’est nécessairement aperçu que les arrêts intempestifs de la machine avaient cessé et que la productivité avait retrouvé son cours normal, ce qui aurait dû éveiller son attention et l’inciter à procéder à cette vérification.
De ces éléments, il résulte que l’employeur s’est abstenu, que ce soit volontairement ou par négligence, de faire remonter le dispositif de sécurité défaillant (mais pas hors d’usage) dans l’attente de son remplacement, au risque qu’un accident – que ce dispositif était censé prévenir – se produise.
Ce seul constat suffit à caractériser un manquement de l’employeur aux mesures de prévention prescrites par l’article R.4322-1 du code du travail précité, aux termes duquel les équipements de travail et moyens de protection, quel que soit leur utilisateur, doivent être maintenus en état de conformité avec les règles techniques de conception et de construction applicables lors de leur mise en service dans l’établissement, y compris au regard de la notice d’instruction.
Il est donc établi qu’en dépit de l’imprudence certaine dont monsieur [F] [U] a fait preuve en intervenant à mains nues sur une machine en marche pour nettoyer les cylindres entraîneurs, la société [10] avait ou aurait dû avoir conscience du risque d’accident par contact mécanique auquel monsieur [F] [U] était exposé suite au démontage du dispositif de sécurité défaillant (mais pas hors d’usage) et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour l’en préserver dans l’attente de son remplacement définitif.
En conséquence, l’accident du travail dont monsieur [F] [U] a été victime le 11 mars 2021 est, au moins partiellement, imputable à la faute inexcusable de la société la société [10].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’en ne respectant pas la procédure [11] et en ne portant pas des gants de sécurité, monsieur [F] [U] a commis deux « imprudences qui ont participé à [l'] accident du travail du 11 mars 2021 » selon les termes utilisés par l’employeur lui-même dans le courrier de notification de mise à pied disciplinaire notifié au salarié le 28 avril 2021 (pièce n° 14).
Pour autant, aucune faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant le salarié à un danger dont il avait conscience, n’est caractérisée en l’espèce.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [F] [U].
Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [F] [U].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Sur la demande de provision
L’état de santé de monsieur [F] [U] a été consolidé à la date du 13 mars 2023, soit deux ans après l’accident, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % (+ 6 % pour le taux socio professionnel).
Au regard de ces éléments et des lésions décrites dans le certificat médical initial, il y a lieu de fixer à 4 000 €uros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, dont la [7] devra faire l’avance.
3. Sur l’action récursoire de la [5]
Selon l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente ou du capital alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L. 452-3 précité.
En l’espèce, la [7] doit faire l’avance à monsieur [F] [U] du capital représentatif de la majoration de la rente, de la provision et des frais d’expertise médicale.
Subrogée dans les droits de l’assuré, elle pourra procéder au recouvrement des sommes avancées directement auprès de l’employeur et, s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente, dans la limite du taux d’IPP de 18 % opposable à la société [10], tel qu’il lui a été notifié le 26 juin 2023.
4. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront réservés.
L’équité commande d’allouer à monsieur [F] [U] une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE monsieur [F] [U] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont monsieur [F] [U] a été victime le 11 mars 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société la société [10], son employeur ;
ORDONNE à la [7] de majorer au taux maximum la rente versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation complémentaire de monsieur [F] [U] :
ORDONNE une expertise médicale de monsieur [F] [U] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [Z] [L] dont le cabinet est [Adresse 8]
Lui DONNE MISSION, après avoir convoqué les parties, de :
Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [F] [U] ;
Examiner monsieur [F] [U] ;
Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail subi par monsieur [F] [U] le 11 mars 2021 ;
Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 13 mars 2023 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ;
Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de monsieur [F] [U] résultant de l’accident du 11 mars 2021 a été fixée par la [5] au 13 mars 2023 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
DIT que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu''il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
ALLOUE à monsieur [F] [U] une provision d’un montant de 4 000 €uros (quatre mille €uros) ;
DIT que la [4] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale et de la provision allouée ;
DIT que la [7] pourra recouvrer à l’encontre de la société [10], le montant du capital représentatif de la majoration de la rente servie à l’assuré (dans la limite du taux d’IPP opposable, soit 18 %), de la provision, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise ;
RÉSERVE les dépens ;
CONDAMNE la société [10] à payer à monsieur [F] [U] la somme de 2 000 €uros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Montre ·
- Magasin ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Achat ·
- Dernier ressort ·
- Affichage ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Père ·
- Mère ·
- Cantine ·
- Dépense de santé ·
- Résidence alternée ·
- Domicile
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Propos ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Personne âgée ·
- Dénigrement ·
- Avis ·
- Procès-verbal de constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Vote par correspondance ·
- Formulaire ·
- Médiation ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Conclusion ·
- État ·
- Assemblée générale
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Signature électronique ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Sanction
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État ·
- Handicap ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Fracture ·
- Épouse ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Expert
- Logement familial ·
- Eures ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- État
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bail d'habitation ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Conciliation ·
- Tentative ·
- Échec ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Demande en justice
- Crédit lyonnais ·
- Commission de surendettement ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Avis ·
- Recours ·
- Service
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Victime ·
- Qualification professionnelle ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.