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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article L. 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Jugement du JEUDI 19 JUIN 2025
N° RG 24/00171 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GDJE
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 06 Mai 2025
Composition du Tribunal :
Madame BOSCHERON, Présidente, au TJ-Pôle Social de [Localité 6]
Monsieur BIGOT, Assesseur salarié
M. CHATYNSKI, Assesseur employeur
Madame BATOUT, Greffier
En présence de Madame [S] [L], attachée de justice
DEMANDEUR :
Association [9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jean-philippe BOURRA avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme [13]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey PASCAL, avocat au barreau de LIMOGES
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier réceptionné le 10 août 2023, l’association [10] a sollicité de l'[12] le bénéfice de l’exonération aide à domicile sur les périodes 2020, 2021 et 2022 ainsi que le remboursement des cotisations sociales pour la somme de 20 619,30 €.
Par décision datée du 15 décembre 2023, l'[12] a rejeté la demande de l’association.
Le 14 février 2024, l’association [10] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable.
Par décision datée du 12 juin 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l’association et a confirmé la décision du 15 décembre 2023.
Par requête du 3 juillet 2024, l’association [10] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
À l’audience de mise en état du 1er octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, un calendrier de procédure a été mis en place avec l’accord des parties et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Association [10], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du Limousin en date du 29 mai 2024,
— de dire qu’elle peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des agents agissant au sein de son [7],
— de condamner l'[12] à lui verser les sommes de :
— 2 554,09 € pour l’année 2020,
— 14 060,00 € pour l’année 2021,
— 4 005,21 € pour l’année 2022,
— de condamner l'[12] à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle a formulé une demande d’exonération portant uniquement sur la part des actes entrant dans la catégorie mentionnée aux dispositions de l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale. Elle expose que les salariés d’un SAVS interviennent directement au domicile des personnes bénéficiaires. Elle indique qu’elle n’a visé dans sa demande que les salariés en poste et a exclu ceux recrutés à titre temporaire ou qui n’ont pas de contact avec les bénéficiaires. Elle fait valoir que les missions d’un éducateur spécialisé et d’un TISF sont identiques concernant l’ensemble des cinq grandes catégories d’activités. Elle soutient que la mention « à usage privatif » n’a pas pour effet de limiter l’exonération aux tâches effectuées dans le logement du bénéficiaire.
L'[12], par conclusions versées aux débats à l’audience du 6 mai 2025 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de débouter l’association [10] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 mai 2024 maintenant la décision administrative du 15 décembre 2023 et rejetant la demande de remboursement,
— de condamner l’association [10] à lui verser la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner l’association [10] aux dépens.
Elle soutient que l’association a en charge un SAVS mais que si son personnel intervient pour une partie de leur activité au domicile des bénéficiaires, leurs activités ont un caractère éducatif voire médical et ne peuvent se confondre avec des activités d’aides à domicile. Elle expose que les activités réalisées par l’association n’ouvrent pas droit à l’exonération dite aide à domicile.
Elle fait valoir que les prestations fournies par un éducateur spécialisé et un TISF ne sont pas assimilables et que les éducateurs spécialisés effectuant des prestations d’aide et d’accompagnement aux familles n’entrent pas dans le champ de l’exonération. Elle indique que l’exonération n’est applicable qu’au titre des interventions effectuées au domicile à usage privatif des bénéficiaires.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur l’exonération des cotisations patronales dites « aide sociale »
En application des dispositions de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Il ressort des dispositions de l’article L241-10 III du code de la sécurité sociale que sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile employées sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L1242-2 du code du travail par les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale (3º du III).
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versée en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) des personnes mentionnées au I
b) des bénéficiaires soit de prestations d’aide-ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L 222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes ayant atteint un âge déterminé, soit soixante-dix ans selon l’article D241-5 du même code, et dans la limite, par foyer, et pour l’ensemble des rémunérations versées, d’un plafond de rémunération fixé par décret.
Cette exonération concerne uniquement les rémunérations versées pour les activités d’aide à domicile, lesquelles sont définies par référence aux services à la personne dont les activités sont listées à l’article D7231-1 du code du trvail.
En application des dispositions de l’article D7231-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que sont éligibles à l’exonération des cotisations patronales les activités entrant dans le champ de l’aide sociale à savoir l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux.
L’article L222-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément :
— l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide ménagère ;
— un accompagnement en économie sociale et familiale ;
— l’intervention d’un service d’action éducative ;
— le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces ».
Le dispositif d’exonération n’est applicable qu’à la condition que les activités soient réalisées au domicile à usage privatif d’une personne dite « fragile ».
En l’espèce, il ressort de l’arrêté du 12 avril 2017 du Président du conseil départemental de la Haute-[Localité 14] que l’association [8] est titulaire d’une habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale. Ainsi, l’Association répond à la condition posée par l’article L241-10 III 3° précité.
L’URSSAF indique que les éducateurs spécialisés ne peuvent bénéficier de cette exonération car leur activité n’est pas assimilable à l’activité des techniciens ou technicienne de l’intervention sociale et familiale (ci-après TISF).
Toutefois, il est constant que le bénéfice de l’exonération ne dépend pas d’une profession ou d’un diplôme spécifique. En effet, le critère déterminant est la nature des activités par le professionnel par référence aux dispositions de l’article D7231-1 du code du travail.
Il n’y a donc pas lieu d’exclure d’office du bénéfice de cette exonération les éducateurs spécialisés mais il y a lieu de regarder l’activité réellement réalisée par ces professionnels.
Il ressort de l’extraction des plannings des salariés pour lequel le bénéfice de l’exonération est sollicité que leur activité est définie autour de sept thématiques à savoir ;
— faciliter l’accès aux associations, clubs sportifs et loisirs,
— privilégier l’autonomie à travers les déplacements et la communication,
— accompagner l’autonomie d’habitat dans le mode choisi,
— favoriser l’accès au droit commun pour permettre aux bénéficiaires et à leur famille de mettre en place les moyens nécessaires pour faciliter leur quotidien,
— aider à faire émerger les besoins et les centres d’intérêts des personnes accompagnées,
— accompagner les personnes à la mise en place et à l’organisation des réponses aux besoins identifiés,
— travailler avec un réseau de partenaires pour accompagner les projets des personnes.
Il convient de constater d’une part que certaines des activités mentionnées n’entrent pas dans le cadre des activités au titre de l’aide à domicile telles qu’aider à faire émerger les besoins et les centres d’intérêts des personnes accompagnées ou accompagner les personnes à la mise en place et à l’organisation des réponses aux besoins identifiés.
En outre, l’Association [10] indique à tort que l’exonération à vocation à s’appliquer pour les activités réalisées en dehors du domicile du bénéficiaire et/ou hors sa présence.
En effet, l’exonération n’est pas ouverte aux activités visant au maintien à domicile des personnes fragiles, même s’il n’est pas contesté que cela peut être l’objectif, mais aux activités effectivement réalisées au domicile à usage privatif du bénéficiaire.
En l’espèce, l’Association n’apporte aucun élément de nature à démontrer la part des activités de ses salariés réalisées au domicile du bénéficiaire. En effet, l’Association ne procède que par voie d’affirmation et il n’est pas permis de déduire de la simple liste des activités effectuées si celles-ci sont effectivement effectuées au domicile à usage privatif du bénéficiaire.
En conséquence, il y a lieu de dire que l’Association [10] ne pouvait pas bénéficier de l’exonération des cotisations patronales dites « aide à domicile » pour les années 2020, 2021 et 2022 et de la débouter de sa demande de remboursement des cotisations pour ces années.
Sur les frais
L’Association [10] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. En conséquence, il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE l’Association [10] de sa demande de remboursement des cotisations patronales pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
CONDAMNE l’Association [10] aux dépens ;
DEBOUTE l’Association [10] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'[12] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
Le Greffier, Le Président,
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