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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 17 déc. 2024, n° 24/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A., ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE, Société CA CONSUMER FINANCE, Société c/ SOGEFINANCEMENT, S.A. SOCIETE GENERALE, Société COFIDIS, Société FINANCO, Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 17 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00388 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ES5
N° MINUTE :
24/00535
DEMANDEUR :
Société CA CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR :
[H] [G]
AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. SOCIETE GENERALE
Société SOGEFINANCEMENT
Société BPCE FINANCEMENT
Société FINANCO
DEMANDERESSE
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
dispensée de comparution (Article R713-4 du Code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [G]
130 RUE DE BELLEVILLE
75020 PARIS
comparant en personne
AUTRES PARTIES
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Ste coopérative banque Po BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 ROUTE DE LA PYRAMIDE TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
S.A. SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOGEFINANCEMENT
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société FINANCO
SERVICE SURENDETTEMENT
CS 30001
29828 BREST CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 mai 2024, Monsieur [H] [G] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 16 mai 2024.
La décision de recevabilité a été notifiée à la SA CA Consumer Finance le 21 mai 2024.
Par courrier envoyé à la commission le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a contesté la décision de recevabilité.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA CA Consumer Finance a comparu par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 31 juillet 2024 envoyé par lettre recommandé au tribunal, et dont le débiteur a confirmé à l’audience avoir reçu copie par lettre recommandée.
Aux termes de son courrier, la SA CA Consumer Finance demande :
— d’infirmer la décision de recevabilité de la commission ;
— de constater l’irrecevabilité de Monsieur [H] [G] ;
— de laisser à chaque partie la charge des dépens par elle engagés.
Au soutien de sa demande, la SA CA Consumer Finance considère que le débiteur se trouve de mauvaise foi au visa de l’article L711-1 du code de la consommation, pour s’être endetté de manière excessive, en raison d’une dissimulation et de choix de vie. Elle fait valoir que le passif de Monsieur [H] [G] est composé de 9 crédits à la consommation et de deux soldes débiteurs pour un encours global de 97 973,43 euros, que des informations figurant à l’état détaillé des dettes et des revenus dressé par la commission ne semblent pas coïncider avec ce que le débiteur avait mentionné dans le contrat. Elle fait ainsi valoir que le débiteur n’a pas déclaré ses mensualités contractuelles externes dans le contrat d’origine, dans lequel il avait déclaré 428 euros de mensualités contractuelles, ni dans l’avenant de 2022, dans lequel il avait déclaré 800,47 euros de mensualités. Elle estime que ces éléments pourraient se traduire par une dissimulation au sens de l’article L761-1 du code de la consommation. Elle soutient en outre que le débiteur a souscrit de manière excessive des crédits à la consommation, de sorte qu’il ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à ses engagements, et alors que les nombreux emprunts n’étaient pas justifiés par la volonté manifeste d’arrêter le processus d’endettement.
Monsieur [H] [G], comparaissant en personne, a indiqué être agent de sécurité, vivre de manière séparée avec son épouse, ne pas avoir d’enfant et percevoir 2500 euros de ressources par mois au titre de ses deux emplois cumulés. Il a fait valoir que son endettement était ancien pour s’être constitué en 2020 et 2021 à une période à laquelle il souffrait de dépression, ce qui avait entrainé une diminution de son salaire. Il a fait valoir qu’il avait sollicité un rachat de crédits, qu’il a réglé ses crédits et qu’il ne souhaite pouvoir les payer dans le cadre d’un réaménagement de ses dettes. Il a ajouté que des crédits souscrits lui ont permis de régler de précédents crédits.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, la SA CA Consumer Finance a formé son recours le 31 mai 2024, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, qui lui avait été faite le 21 mai 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la bonne ou mauvaise foi de Monsieur [H] [G]
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, selon l’article L761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [H] [G] s’élève, selon l’état des créances provisoirement dressé par la commission à 97 373,43 euros. Il est composé de 9 crédits à la consommation, dont il est mentionné qu’ils ont été souscrits entre 1998 et 2023, et de deux dettes bancaires pour lesquelles un endettement de 1000 euros a été retenu.
La SA CA Consumer Finance verse plusieurs éléments relatifs au dossier n° 56809217726, à savoir un contrat du 18 janvier 2011, selon lequel Monsieur [H] [G] a souscrit auprès de la société Ménafinance un crédit renouvelable de 2000 euros, auquel ont été jointes une facture d’électricité et les fiches de paie du débiteur, un bordereau de reconduction du crédit renouvelable du 28 octobre 2015, une fiche de solvabilité signée par l’emprunteur le 7 novembre 2014, mentionnant des revenus de 2000 euros et des loyers de 270 euros, une offre de contrat de crédit renouvelable portant ce même numéro, mais cette fois-ci pour un montant de 10 000 euros signée le 3 juillet 2018, une fiche dialogue du même jour mentionnant que les revenus nets du débiteur sont de 2200 euros, et qu’il s’acquitte de 267 euros de charges, à laquelle des fiches de paie ont été jointes, un courrier du 11 septembre 2019 de Monsieur [H] [G] sollicitant le remboursement de la somme de 9879 euros au titre du crédit portant ce même numéro, et un historique de compte de ce contrat mentionnant notamment que le 17 octobre 2019, un chèque de 9870 euros a été déposé, de sorte que le solde de crédit s’est élevé à la somme de 2,92 euros au 24 octobre 2019, et une offre de contrat de crédit renouvelable pour le dossier n° 56809217726 pour un montant de 15 000 euros signée le 29 avril 2022 à laquelle une fiche de dialogue mentionnant les ressources de l’emprunteur de 2200 euros et ne renseignant par les charges a été jointe, ainsi que des fiches de paie.
Si la commission a retenu, dans son état descriptif de situation dressé le 4 juin 2024, que Monsieur [H] [G] est marié, qu’il n’a aucun enfant à charge et qu’il perçoit 2507 euros de revenus, et expose 1315 euros de charges (dont 308 euros de logement, 121 euros de forfait chauffage, 625 euros de forfait de base, 120 euros de forfait habitation, 141 euros d’impôts), ces éléments ne sont pas incompatibles avec le montant du salaire qu’il a déclaré lors de la souscription des contrats, ni avec le montant de son loyer. Il n’est pas établi de dissimulation à ce titre.
S’agissant de l’absence de mention des autres échéances des crédits dans les différentes fiches de solvabilité remplies à l’occasion de la souscription des contrats, au regard du remboursement du solde du crédit au mois d’octobre 2019, le débiteur a démontré sa capacité, jusqu’à cette date, à respecter son engagement, de sorte que quelque soient les déclarations relatives à ses charges à l’occasion des différentes révisions de ce crédit antérieurement à cette date, celles-ci n’ont pas eu pour effet d’accroître son endettement. Il ne saurait en conséquence être retenu de dissimulation de nature à caractériser une mauvaise foi ou à faire encourir la déchéance de la procédure de surendettement à ce titre.
En ce qui concerne l’absence de mention des autres mensualités de remboursement auxquelles faisait face le débiteur lors de la signature de l’avenant de 2022, il convient de relever que l’ensemble des crédits souscrits et mentionnés à l’état détaillé des dettes dressé à titre provisoire par la commission ont fait l’objet de remboursements partiels au regard des montants initiaux et des montants restant dus, témoignant ainsi des efforts du débiteur pour s’acquitter du paiement de ses dettes, et non d’une volonté de s’endetter au détriment de ses créanciers.
Enfin, la commission a retenu une capacité de remboursement de 965,61 euros, de nature à lui permettre de solder une grande partie de son endettement, de sorte que le caractère inextricable de la situation lors de la souscription des différents prêts n’est pas davantage établi.
Ainsi, et au regard de ces éléments, la mauvaise foi de Monsieur [H] [G] n’est pas établie au jour où la juridiction statue, de sorte qu’il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement, et que la SA CA Consumer Finance sera déboutée de sa demande tendant à la déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, insusceptible de pourvoi,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la SA CA Consumer Finance à l’encontre de la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à l’égard de Monsieur [H] [G] le 16 mai 2024 ;
DÉCLARE Monsieur [H] [G] de bonne foi ;
DÉCLARE Monsieur [H] [G] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ;
REJETTE en conséquence la demande de la SA CA Consumer Finance tendant à déclarer Monsieur [H] [G] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [H] [G] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Monsieur [H] [G], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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