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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 19 mars 2025, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00533 du 19 Mars 2025
Numéro de recours : N° RG 24/03298 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HS2
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 5]
comparant
c/ DEFENDEUR
Monsieur [X] [F] [M] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
LE BECHENNEC Erwan
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/03298
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, le Directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ( ci-après URSSAF PACA ) a décerné à l’encontre de la Monsieur [X] [F] [M] [P] une contrainte n° 9370000020663333330070963686 d’un montant de 6 484, 34 € , en ce compris 203 euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, du troisième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 27 juin 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 juillet 2024, Monsieur [X] [F] [M] [P] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2025.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite, outre le rejet des demandes de Monsieur [X] [F] [M] [P], la validation de la contrainte du 18 juin 2024 et sa condamnation à verser les sommes de 6 262, 34 € à titre de cotisations et majorations de retard et de 72, 95 € au titre des frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle justifie de l’envoi de mises en demeure préalables à la contrainte en date des 1er juin et 5 octobre 2023. Elle précise qu’elle n’est, en revanche, pas en mesure de démontrer l’envoi de la mise en demeure du 17 avril 2024. Sur le fond, elle fait valoir qu’il n’y a aucune divergence entre les montants figurants sur la contrainte et les montants figurants sur le compte en ligne du cotisant.
Monsieur [X] [F] [M] [P], régulièrement convoqué par courriel du 19 novembre 2024 auquel il a accusé réception par email du même jour, n’est ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du Tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] [M] [P] a formé opposition par lettre recommandée expédiée le 4 juillet 2025 à la contrainte décernée à son encontre le 18 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024, dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bienfondé de la contrainte
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, et en vertu du principe de l’oralité des débats telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposante qui n’est ni présente ni représentée à l’audience alors qu’elle n’en a pas été dispensée.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] [M] [P] ne comparait pas à l’audience pour formuler une quelconque observation et faire valoir un quelconque moyen.
Toutefois, l’URSSAF PACA fait valoir qu’elle justifie de l’existence de mises en demeure, soulevant ainsi ce moyen.
L’URSSAF PACA produit :
Une mise en demeure du 1er juin 2023 portant sur la somme de 5 802, 34 € au titre de la régularisation 2021, des deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022 et deuxième trimestre 2023 adressée à l’adresse suivante : [Adresse 4] ainsi que la copie de l’enveloppe avec la mention “ Destinataire inconnu à l’adresse ”
Une mise en demeure du 5 octobre 2023 portant sur la somme de 8 311 € au titre de la régularisation 2021, des deuxième, troisième, quatrième trimestre 2022, deuxième et troisième trimestres 2023 adressée à l’adresse suivante : « [Adresse 8] » accompagnée d’un accusé de recéption signé le 10 octobre 2023 par le destinataire identifié comme étant « Mr [P] [X] [F] [B] » ,
Une mise en demeure du 17 avril 2024 portant sur la somme de 809 € au titre du premier trimestre 2024 libellée à l’adresse suivante : « Chez Konnect avocats [Adresse 1] » .
Il résulte de ces éléments que les mises en demeure ont été adressées à trois adresses différentes.
Or, si l’URSSAF PACA produit un courrier du 20 janvier 2024 dans lequel elle notifie à Monsieur [X] [F] [M] [P] l’enregistrement de son transfert d’entreprise de l’adresse située « [Adresse 4] » à l’adresse située « Chez Konnect avocats [Adresse 1] » , cet élément n’est pas de nature à justifier, de manière suffisamment probante, des différents transferts d’entreprise et de leur date.
En outre, si, ainsi que le fait valoir l’URSSAF PACA, Monsieur [X] [F] [M] [P] avait déclaré un transfert à compter du 3 janvier 2024, on ne comprend pas pourquoi les deux premières mises en demeure, notifiées en 2023, ont été adressées à deux adresses différentes.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la mise en demeure du 1er juin 2023, revenue avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » a bien été notifiée à l’adresse déclarée par le cotisant, étant fait observer que la mise en demeure du 5 octobre 2023, adressée à une autre adresse, a bien été réceptionnée par celui-ci.
S’agissant de la troisième mise en demeure, le Tribunal observe que bien que l’URSSAF PACA reconnaisse ne pas pouvoir démontrer sa notification, elle ne justifie pas en avoir déduit le montant intégralement de sa demande de condamnation.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’URSSAF PACA ne justifie pas de l’envoi de mise en demeure préalablement à la contrainte et qu’elle ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
En application des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les dépens de l’instance et les frais de signification seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [X] [F] [M] [P] à la contrainte n° 9370000020663333330070963686 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 18 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 d’un montant de 6 484, 34 €au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, du troisième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024,
ANNULE la contrainte n° 9370000020663333330070963686 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 18 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 d’un montant de 6 484, 34 €au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2021, des premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022, du troisième trimestre 2023 et du premier trimestre 2024,
LAISSE les dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF PACA,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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