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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 14 mars 2025, n° 24/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 14 MARS 2025
N° RG 24/04740 – N° Portalis DB22-W-B7I-R4LW
DEMANDERESSE :
Madame [V] [Z] épouse [T], née le 26 novembre 1989 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, attachée des affaires étrangères, demeurant à [Localité 2] (Algérie) ;
représentée par Me Cindy FOUTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amine SENOUCI BEREKSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
La société Automobiles Peugeot, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503 R.C.S. Versailles, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié, en cette qualité, audit siège ;
défaillant
ACTE INITIAL du 07 Août 2024 reçu au greffe le 22 Août 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bon de commande du 6 juillet 2022, par l’intermédiaire de l’établissement International Sales & Solutions (ISS), Madame [V] [Z] a commandé à la société anonyme PEUGEOT un véhicule Peugeot au prix de 14.900 euros, acquitté le 11 juillet 2022.
Le 5 janvier 2023, la SA PEUGEOT ayant informé Madame [V] [Z] que le véhicule n’était pas encore produit, celle-ci, par courriel du 6 janvier 2023, a sollicité le remboursement du véhicule et par courriel du 16 janvier 2023, la société PEUGEOT lui a demandé de lui transmettre son RIB à cette fin.
En l’absence de remboursement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2023, Madame [V] [Z] a mis en demeure la société PEUGEOT de lui verser le prix du véhicule et l’indemnité de plein droit prévue par les dispositions du code de la consommation.
Le 19 septembre 2023, Madame [V] [Z] a reçu de la SA PEUGEOT la somme de 14.900 euros en remboursement du prix de vente du véhicule.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 septembre 2023 adressé par l’intermédiaire de son conseil, Madame [V] [Z] a mis en demeure la SA PEUGEOT de lui restituer le prix du véhicule, de lui verser l’indemnité de plein droit prévue par les dispositions du code de la consommation ainsi qu’une indemnité à titre de dommages et intérêts.
En vain.
Aussi, par acte de commissaire de justice signifié le 7 août 2024, Madame [V] [Z] a-t-elle fait assigner la SA PEUGEOT devant le tribunal judiciaire de Versailles auquel elle demande de :
Vu les articles 1217, 1231, 1240 du code civil, L.216-16 et s. du code de la consommation et les articles 514 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de cinq cent trente-trois euros et soixante centimes (533,60 euros), au titre des intérêts de retard sur le remboursement du prix ;
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de sept mille quatre cent cinquante (7.450) euros (50 pour cent de 14.900, le prix), au titre de l’indemnité du code de la consommation ;
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de deux cent quarante-cinq euros et dix-neuf centimes (245,19 euros), au titre des intérêts de retard dans le versement de l’indemnité du code de la consommation ;
— CONDAMNER la Défenderesse à payer à la Demanderesse la somme de neuf mille cinq cent soixante-huit euros et treize centimes (9.568,13 euros), au titre du préjudice économique subi par la Demanderesse ;
— DEBOUTER la Défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; et
En tout état de cause
— JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Défenderesse au paiement de la somme de mille deux cents (1.200) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— CONDAMNER la Défenderesse aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Amine Senouci Bereksi, avocat, en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
La SA PEUGEOT, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024. L’affaire a été plaidée le 13 janvier 2025 et a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes indemnitaires relatives au retard de paiement :
Madame [V] [Z] soutient que la SA PEUGEOT aurait dû rembourser le prix de vente du véhicule le 6 janvier 2023 ; que cette dernière n’a confirmé le virement du remboursement que le 15 septembre 2023, lequel a été reçu le 19 septembre 2023.
Elle sollicite ainsi le remboursement des intérêts de retard au taux légal pour la période allant du 6 janvier 2023 au 15 septembre 2023, soit, pour la période du 7 janvier au 30 juin 2023, la somme de 317,50 euros sur la base du prix de vente assorti du taux légal de 4,47% et, pour la période du 1er juillet 2023, la somme de 216,10 euros sur la base du prix de vente et des intérêts de retard au 30 juin 2023, assortis du taux légal de 6,82%.
Madame [V] [Z] réclame, sur le fondement de l’article L.241-4 du code de la consommation, la majoration de la somme due au titre du remboursement du prix de vente après résolution du contrat intervenue dans les conditions des articles L216-6 et L216-7 du code de la consommation.
Elle invoque ainsi le bénéfice d’une majoration de 10 % du prix pour la période de 14 jours de retard allant du 6 janvier au 20 janvier 2023, soit 1.490 euros, une majoration de 20 % du prix pour la période allant jusqu’à 30 jours de retard du 21 janvier au 5 février 2023, soit 2.980 euros, ; et une majoration de 50 % du prix pour la période postérieure au trentième jour de retard, soit du 6 février 2023 au 15 septembre 2023, soit 7.450 euros.
Il sera, toutefois, précisé qu’au dispositif de ses écritures, Madame [Z] limite sa demande à la somme de 7.450 euros.
Elle réclame par ailleurs la somme de 245,19 euros correspondant aux intérêts au taux légal à raison du retard dans le remboursement des pénalités prévues à l’article L241-4 du code de la consommation.
***
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les dispositions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation prévoient que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu ou, à défaut, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps
Selon l’article L.241-4 du même code, lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’ article L.216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu’à trente jours et de 50 % ultérieurement.
Il résulte suffisamment des pièces produites et des débats, que suite au retard de livraison qui n’est pas contesté, Madame [V] [Z] était parfaitement fondée dans son courriel envoyé le 6 janvier 2023 à invoquer la résolution du contrat au regard du retard pris dans la livraison du véhicule automobile.
Faute d’avoir remboursée Madame [V] [Z] dans les 14 jours suivant la dénonciation en date du 6 janvier 2023, il convient d’assortir le remboursement de l’acompte effectué le 19 septembre 2023, soit plus de trente jours après la dénonciation du contrat, d’une majoration 50 % de la somme qui a été restituée.
En conséquence, la société anonyme PEUGEOT sera condamnée à payer à Madame [V] [Z] la somme de 7.450 euros au titre de la majoration de plein droit de 50% de la somme de 14.900 euros.
S’agissant d’une indemnisation forfaitaire, Madame [V] [Z] sera déboutée du surplus de ses demandes relatives au retard de remboursement de l’acompte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Madame [V] [Z] soutient que l’inexécution par la société PEUGEOT de son obligation de livrer le véhicule et de rembourser le prix de vente dans un délai raisonnable lui a fait perdre la chance de bénéficier de l’exemption de frais d’importation d’un véhicule accordée aux diplomates.
Elle affirme que lorsqu’elle importera un véhicule d’une valeur équivalente, elle sera contrainte d’acquitter des droits de douane équivalents à 30% du prix du véhicule, soit 4.470 euros calculés sur la base d’un prix de 14.900 euros, ainsi qu’une TVA de 19 %, soit 3.680,30 euros, calculée sur la base d’un prix de 14.900 euros assorti des droits de douanes.
Elle évalue ainsi sa perte de chance d’importer un véhicule en bénéficiant de l’exemption à 8.150,30 euros.
Elle réclame par ailleurs le remboursement de la somme de 413 euros qu’elle a dû exposer au titre de frais de transport à [Localité 2] ainsi que la somme de 1.004,83 euros de frais de mise en demeure (4,83 euros) et de frais d’avocat (1.000 euros).
***
Selon l’article 1231-1 du code civil :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1231-2 du même code dispose : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, ».
Conformément aux règles de preuve, il incombe à la victime, demanderesse à l’action en responsabilité, de rapporter la preuve, par tous moyens, de l’existence de son préjudice, en lien avec le manquement contractuel ou la faute retenue, et de fournir au tribunal les éléments propres à en permettre l’évaluation.
La réparation du dommage doit obéir au principe de la réparation intégrale, qui implique de remettre la victime en l’état, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte, ni profit.
En l’espèce, force est de constater que Madame [V] [Z] ne procède que par affirmation et ne justifie pas qu’elle était éligible à l’exemption de frais d’importation, préjudice qui n’aurait, en tout état de cause, constitué qu’une perte de chance.
De même, si elle affirme avoir dû exposer, au titre de frais de transport à [Localité 2], la somme de 413 euros, elle ne produit aucune pièce propre à établir la réalité du paiement.
Ainsi, elle sera déboutée de ces deux chefs de demandes.
Par ailleurs, les frais engagés au titre de l’envoi d’une lettre recommandée et des frais d’avocat constituent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du Code civil qui seront évoqués ci-après.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de condamner la société PEUGEOT, qui succombe, aux dépens dont distraction ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société PEUGEOT, condamnée aux dépens, devra verser à Madame [V] [Z] la somme de 1.004,83 euros.
Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société anonyme PEUGEOT à payer à Madame [V] [Z] la somme de 7.450 euros au titre de la majoration de plein droit de 50% prévue par l’article L.241-4 du Code de la consommation ;
CONDAMNE la société anonyme PEUGEOT aux dépens et DIT que Maître Maître [H] [U] [F] pourra directement recouvrer ceux dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société anonyme PEUGEOT à payer à Madame [V] [Z] la somme de 1.004,83 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 14 MARS 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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