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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VXW
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00288 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VXW
N° de MINUTE : 25/02760
DEMANDEUR
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [P], salarié de la société [10] en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 avril 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée le 12 avril 2024 par l’employeur et transmise à la [6] ([8]) de l’Essonne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Durant son arrêt de travail, le salarié était venu au travail pour récupérer un document auprès de son représentant de section syndicale.
— Nature de l’accident : Lors d’un échange avec un autre collègue, le salarié a indiqué s’être fait agressé physiquement. Il aurait reçu plusieurs coups.
— Objet dont le contact a blessé la victime : Collègue de travail.
— Eventuelles réserves motivées : Le salarié s’est présenté en entreprise durant son arrêt maladie. Il ne peut s’agir d’un accident du travail. Lettre jointe.
— Siège des lésions : Sièges multiples
— Nature des lésions : contusion, hématome”
Un certificat médical initial du 9 avril 2024, établi par le docteur [D], constate un « traumatisme crânien, traumatisme oculaire x2, mâchoire côté gauche, des oreilles […]».
Par courrier du 15 juillet 2024, la [8] a notifié à la société [10] sa décision de prendre en charge l’accident du 9 avril 2024 de M. [P] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier de son conseil du 18 septembre 2024, la société [10] a saisi la commission de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête de son conseil reçue le 28 janvier 2025 au greffe, la société [10] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 9 avril 2024 de son salarié, M. [U] [P].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs prétentions.
Reprenant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, valant conclusions, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et bien fondé et de prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de la [8] de prise en charge du sinistre du 9 avril 2024 déclaré par M. [P].
Elle soutient que la [8] n’apporte pas la preuve de la subordination du salarié à l’employeur au moment du fait accidentel déclaré alors que le contrat de travail de ce dernier était suspendu en raison d’un arrêt maladie et que le salarié ne justifie pas de sa présence dans l’entreprise au titre de son mandat de représentant du personnel tel qu’il l’affirme.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l’accident survenu à M. [P] le 9 avril 2024 opposable à la société [10] et débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
La [8] fait valoir que le mandat syndical ou représentatif du salarié n’était pas suspendu par son arrêt maladie compte tenu de l’autorisation préalable de la part de son médecin traitant pour la poursuite de cette activité par l’assuré malgré son arrêt de travail. Elle fait valoir que l’activité représentative est assimilée à du temps de travail et que M. [P] se trouvant sur son lieu de travail à ce titre, les éléments constitutifs d’un accident du travail étaient réunis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel,
— une lésion,
— un lien avec le travail.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
A ce titre, la preuve de la matérialité de l’accident peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le 9 avril 2024, M. [P] a subi une agression physique par l’un de ses collègues lui ayant causé des lésions multiples.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [P] se trouvait à cette période en arrêt maladie, de sorte que l’employeur conteste le caractère professionnel du sinistre faute pour le salarié de se trouver, au moment des faits, sous sa subordination.
La [8], à qui revient la charge de la preuve de l’état de subordination du salarié au moment de l’accident, soutient que le salarié était régulièrement présent sur son lieu de travail, malgré son arrêt maladie, en exécution d’un mandat syndical.
Aux termes de son questionnaire, le salarié a précisé qu’il s’était déplacé dans les locaux de l’entreprise pour récupérer des documents et les transmettre à son représentant de section syndical.
Aux termes de son courrier de réserves, l’employeur a contesté le caractère professionnel de l’accident au motif que les rapports du salarié avec son représentant de section syndical ne constitue en rien du temps de travail effectif.
Or, il n’est pas contesté qu’au jour de l’accident, M. [P] ne disposait que d’un mandat de conseiller du salarié. Le motif invoqué par M. [P] dans son questionnaire ne justifie donc pas sa présence dans les locaux de la société au titre de son mandat syndical. M. [P] ne justifie pas non plus avoir posé des heures de délégations syndicales.
Le [8] ne démontre pas que le déplacement de M. [P] dans les locaux de la société était justifié par son mandat syndical.
Il sera donc jugé que l’accident ne s’est pas produit au temps du travail.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la société [10] et de lui déclarer inopposable la décision de la [8] de prise en charge l’accident du 9 avril 2024 déclaré par M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
La [9], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposable à la société [10] la décision de la [7] du 15 juillet 2024 de prise en charge de l’accident du travail du 9 avril 2024 déclaré par M. [U] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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