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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, affaires familiales, 20 nov. 2025, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01351 – N° Portalis DBYL-W-B7H-C7J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT du 20 Novembre 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO
GREFFIER : Véronique DUVAL
DEMANDEUR :
Madame [M] [W] [D] épouse [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Jessica DELCAMBRE de la SELARL JESSICA DELCAMBRE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [T] [P] [C]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représenté par Maître Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidante, et Maître Marc-Olivier CHORT, avocat au barreau de DAX, postulant
DÉBATS
L’affaire a été appelée à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 16 octobre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 14 mars 2024 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [D] [M] [W]
Née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (91)
et
— Monsieur [C] [Z] [T] [P]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 7] (91)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 2022 à la mairie de [Localité 10] (13) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
FIXE la date des effets du divorce au 28 août 2023 ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom de l’autre ;
DÉBOUTE Madame [D] [M] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [J] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père disposera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable sur l’enfant [J] et à défaut :
— l’intégralité des vacances de [Localité 11], d’hiver et de printemps,
— la moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
— pour les vacances d’été : le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires, et inversement pour la mère ;
DIT que le passage de bras se fera à mi-chemin, soit à défaut de meilleur accord à [Localité 12] ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [D] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants une pension alimentaire fixée à QUATRE CENTS EUROS (400 €) par mois et par enfant, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :
pension initiale x dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision
P = ----------------------------------------------------------------------------------
indice du mois de mars 2024
Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l’INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;
PRÉCISE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à la créancière par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT qu’en sus de cette pension, les frais scolaires, extra-scolaire, exceptionnels, de santé restant à charge, frais liés au cheval et au box seront partagés par moitié, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l’autre la moitié de la dépense engagée, sous réserve de leur accord exprès pour toute dépense engagée supérieure à la somme de 100 euros ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
DIT qu’en raison de la mise en place de l’intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 novembre 2025.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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