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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00509 – N° Portalis DB22-W-B7I-SL2U
Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
C/
Madame [F] [P] [V] épouse [N] [X]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, société anonyme, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 719 807 406, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux termes d’une fusion par absorption effective le 1er juillet 2024,, représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [F] [P] [V] épouse [N] [X], demeurant [Adresse 2], non-comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à Madame [F] [P] [V] épouse [N] [X]
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 janvier 2016, la Société Générale, agissant pour le compte de sa filiale SOGEFINANCEMENT, a consenti à madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] un crédit personnel de 21.000 euros au TEAG de 6,24 % remboursable en 84 mensualités de 305,77 euros hors assurance.
Un avenant de réaménagement a été convenu entre les parties le 25 juillet 2016, avec effet à compter du 10 septembre 2016, au terme duquel le remboursement du crédit est étalé sur 92 mensualités de 293,43 euros, au taux débiteur de 6,06 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, a fait assigner madame [F] [P] [V] épouse [N] [X], domiciliée à [Adresse 4], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
1° une somme totale de 5.854,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,90 % sur la somme de 5.432,84 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter de la mise en demeure (8 janvier 2024) et jusqu’au parfait paiement, conformément aux articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation,
2° une somme de 700 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
3° les entiers dépens.
À l’audience du 1er juillet 2025, la société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le juge des contentieux de la protection, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n 'était encourue.
Madame [F] [P] [V] épouse [N] [X], bien que régulièrement citée à tiers présent à domicile, n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile. Le présent jugement sera réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
— Sur la recebabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de FRANFINANCE, introduite le 4 septembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 septembre 2023, est recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être négociées, formées et exécutées de bonne foi.
Or, il convient de juger que, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Il ressort du dossier que le prêteur a adressé à l’emprunteur une mise en demeure par courrier du 4 décembre 2023 expédié en lettre recommandée avec accusé de réception signé le 7 décembre 2023 dans lequel l’organisme de crédit met explicitement en demeure son débiteur de payer les échéances en souffrance et de la déchéance du terme. Par la suite, le créancier a fait adresser par commissaire de justice un autre courrier dans lequel elle se prévaut sans ambiguïté de la déchéance du terme. La débitrice a accusé réception de ce courrier le 11 janvier 2024.
En conséquence la demande en paiement est recevable.
— Sur le montant des sommes dues
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
— sur la clause pénale
Il résulte de l’article D.312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L.312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
En effet, la disposition 5.6 (page 5/9) du contrat qui nous est soumis prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, SOGÉFINANCEMENT pourra exiger le reboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés. Jusqu’à la date du réglement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, SOGÉFINANCEMENT pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû. Si SOGÉFINANCEMENT n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, elle pourra exiger, outre le paiement des échéacnes échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
Comme rappelé par la commission des clauses abusives dans sa recommandation n°21-01 (publiée au BOCCRF du 17 mai 2021), cet article D.312-16du code de la consomamtion laisse à la discrétion des parties l’inscription d’une telle pénalité contractuelle dont seul le taux maximal est fixé et donc la liberté de déterminer un montant exprimé en pourcentage moindre que ce maximum. Cette clause entre dans le champ d’application de la directive européenne n°1993/13 concernant les clauses abusives, conformément à l’arrêt de la CJUE rendu le 3 septembre 2020 Profi Credit Polska.
Il résulte de l’article L.212-1 al 2 du code de la consommation, retranscrivant l’article 4,1 de la directive 1993/13, que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.[…] le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Rappelons que la clause pénale a un double objet : réparatrice et indemnitaire. Or des deux objectifs semblent remplis par la procédure de déchéance du terme pour défaut de paiement. En effet, le prêteur prétend alors au paiement du capital restant dû, majoré des intérêts au taux contractuel, taux qui est bien supérieurs au taux légal, sachant que ces intérêts sont eux-mêmes susceptibles d’être capitalisés.
Force est de constater que cette clause est automatiquement insérée dans tous les contrats de prêt. Il résulte de sa rédaction, au moment de la conclusion du contrat, qu’en cas de défaillance, le débiteur, qui serait alors dans une situation économique précaire, devra verser l’intégralité du capital restant dû (alors que l’emprunt porte sur plusieurs dizaines de millers d’euros), majoré des intérêts au taux contractuel de 6,06 % alors que le taux légal était alors de 4,35 %. A ces sommes se rajouterait une pénalité de 8 % du capital restant dû.
Cette clause, automatique, ne prend pas en considération la situation personnelle de l’emprunteur, le taux d’intérêt contractuel, le taux d’intérêt légal, elle crée ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, alors que le prêteur est en tout état de cause désintéressé par la procédure de déchéance du terme.
Cette clause sera alors réputée non écrite.
***
Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit, selon le tableau d’amortissement et le décompte produit :
— capital restant dû à la date de la défaillance (10 septembre 2023) : 2.459,10 euros
— intérêts échus impayés : 12,50 euros
soit une somme totale de 2.471,60 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,90 % sur la somme de 2.459,10 euros à compter du 11 janvier 2024, à la date de réception du courrier expédié par le commissaire de justice.
En conséquence, madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] sera condamnée au paiement de la somme de 2.471,60 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,90 % sur la somme de 2.459,10 euros à compter du 11 janvier 2024, et au taux légal à compter de l’assignation du 4 septembre 2024 pour le surplus, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
— Sur les autres demandes
Madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] , qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu des démarches et diligences que la SA FRANFINANCE a été tenue d’accomplir, madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] sera condamnée à verser à cette dernière la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE réputée non écrite la clause n°5.6 du contrat de crédit conclu entre les parties le 8 janvier 2016 ;
CONDAMNE madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 2.471,60 euros, outre les intérêts au taux annuel de 5,90 % sur la somme de 2.459,10 euros à compter du 11 janvier 2024, et avec intérêt au taux légal à compter du 4 septembre 2024 pour le surplus ;
CONDAMNE madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [F] [P] [V] épouse [N] [X] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine ESPARBÈS, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, La vice-présidente,
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