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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02276 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4JF
DATE : 24 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 24 février 2026
Nous, Fanny COTTE, président, juge de la mise en état, assistée de Cindy VELLAYE, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Mars 2026,
DEMANDERESSE
S.A.S. ARCHITECTURE ET CONCEPTION, dont le siège social est sis, [Adresse 2], immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 898 564 687, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège
représentée par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame, [E], [A], demeurant, [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur, [D], [S], demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur, [S] et Madame, [A] ont conclu avec la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION – société de construction – un contrat d’entreprise le 31 janvier 2022 portant sur la construction d’une maison sise, [Adresse 4] à, [Localité 3]
Par courrier du 27 avril 2022, les consorts, [H] se sont prévalus auprès de la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION de la nullité du contrat.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, la société ARCHICTURE ET CONCEPTION a assigné les consorts, [H] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 31 543,21 euros au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, les consorts, [H] ont soulevé in limine litis, la nullité de l’assignation dont ils ont fait l’objet ainsi qu’une fin de non-recevoir faute de respect de la clause compromissoire.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, les consorts, [H] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 73 et suivants du code de procédure civile, les articles 30, 56 et 768 du Code de procédure civile, les articles121 et suivants du code de procédure civile, l’article 9 du code de procédure civile lu en combinaison avec l’article 1353, alinéa 1er du code civil,
In limine litis,
Prononcer la nullité de l’assignation délivrée le vingt-six avril 2024 par la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION à l’encontre de M., [S] & Mme, [A]. A titre principal,
Vu les articles 121 et suivants du Code de procédure civile,
Déclarer la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION irrecevable à agir à l’encontre de M., [S] & Mme, [A]. Rejeter en conséquence toutes les demandes fins et prétentions de la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION. Mettre hors de cause M., [S] & Mme, [A] en toute hypothèse.Vu les sanctions pénales encourues en la matière, l’article L 243-3 du Code des assurances, l’article L. 241-8 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 427 du code de procédure civile
Décider de la communication de la présente affaire au ministère public afin que la lumière soit faite sur l’absence de respect de la législation d’ordre publicCondamner la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION à produire le contrat la liant à l’architecte ayant déposé le permis de construire Condamner la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION à payer à M., [S] & Mme, [A] la somme de 5.000,00 euros chacun au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION à régler les entiers dépens de la présente instance dont distraction à l’avocat constitué sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens, la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile, les articles 1103 et suivants du Code civil ;
Débouter Monsieur, [S] et Madame, [A] de leurs demandes, fins et prétentions ; Condamner solidairement Monsieur, [S] et Madame, [A] à payer à la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil et les entiers frais et dépens ;
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience d’incident du 24 février 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
L’article 73 du code de procédure civile définit l’exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
L’article 56 du même code rappelle que l’assignation doit à peine de nullité contenir outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 ‘un exposé des moyens en fait et en droit'. L’assignation vaut conclusion.
Les consorts, [H] soulèvent la nullité de l’assignation délivrée par la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION au motif que l’acte ne leur permettrait pas de comprendre ce qu’elle cherche à obtenir. Ils estiment que l’acte introductif d’instance est dépourvu de motivation en fait et en droit ce qui leur cause nécessairement un grief et doit être sanctionné par la nullité.
Il ressort pourtant de l’assignation contestée que la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION expose agir dès l’exposé du litige, en vertu de la facture de résiliation émise conformément, selon ses dires, aux stipulations contractuelles qu’elle produit. Elle justifie à ce titre du contrat conclu et de la facture litigieuse et fonde sa demande sur le respect de l’article 1103 du code civil et sur l’article 15 du contrat dont elle se prévaut.
En conséquence, par le rappel du litige l’opposant à ses cocontractants et des dispositions légales et contractuelles qui lui paraissent s’appliquer en l’espèce, la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION a délivré une assignation régulière selon les termes de l’article 56 du code de procédure civile.
La demande de nullité sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les consorts, [G] exposent soulever plusieurs fins de non-recevoir et considèrent donc que les demandes de la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION doivent être déclarées irrecevables.
Sur la nullité du contrat et ses conséquences :
Les consorts, [G] soutiennent que le contrat est nul d’après les termes de l’article 1178 du code civil et sollicitent que sa nullité soit constatée par le juge de la mise en état.
La société ARCHITECTURE ET CONCEPTION conteste la nullité du contrat et soulève qu’une éventuelle requalification du contrat constitue une question de fond qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, il est constant que la qualification du contrat n’est pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, dont l’issue serait de déclarer le demandeur irrecevable dans sa demande mais une question de fond qui relève de la compétence des juges du fond.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le non-respect de la clause prévue par l’article 16 du contrat :
Les consorts, [G] soulèvent une fin de non-recevoir fondée sur le non-respect de l’article 16 du contrat. Ils indiquent que le recours de la société est irrecevable faute d’avoir recouru à l’arbitrage.
La société ARCHITECTURE ET CONCEPTION considère que la clause invoquée n’est pas une clause compromissoire et qu’elle n’a pas lieu de s’appliquer en l’espèce. Selon elle, il n’y a pas de difficulté d’exécution puisque les défendeurs ont entendu se prévaloir de la nullité du contrat et qu’un litige existe bel et bien de ce fait.
L’article 16 du contrat conclu par les parties stipule que :
« -En cas de difficultés pour l’exécution du présent contrat, les parties conviennent de recourir à l’arbitrage avant toute action en justice.
— En cas de litige, ceux-ci seront portés devant les tribunaux du lieu d’exécution ».
L’article 1142 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile dispose que :
« La convention d’arbitrage prend la forme d’une clause compromissoire ou d’un compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces contrats ».
Aux termes du contrat, il a été convenu que les parties devaient recourir à l’arbitrage avant toute action en justice, l’article 16 constituant dès lors une clause compromissoire.
La société ARCHITECTURE ET CONCEPTION, qui est au demeurant à l’initiative de la clause face aux défendeurs, non-professionnels, ne peut faire valoir que le différend ne portait pas sur une difficulté d’exécution du fait de la remise en cause de la validité du contrat par ses cocontractants. En l’état, son action qui consiste à solliciter l’application de l’article 15 du contrat relatif à l’indemnité de résiliation du fait de son non-respect par les consorts, [G] est bien relative à une difficulté d’exécution. C’est ensuite en second lieu et faute de voir aboutir l’arbitrage que la difficulté devient litige et sera portée devant le tribunal d’exécution, la seconde clause ayant vocation à déterminer le tribunal compétent.
Ainsi, l’article 16 du contrat prévoit une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge. Les parties devaient recourir à la procédure arbitrale selon la clause et les dispositions des articles 1451 à 1454 du code civil faute d’avoir déterminé les modalités de désignation de l’arbitre avant toute action en justice. L’absence de mise en œuvre de ladite clause constitue en conséquence une fin de non-recevoir que les consorts, [G] soulèvent à raison.
Par conséquent et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens, les demandes formées la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION sont irrecevables et entraînent l’extinction de l’instance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société ARCHITECTURE ET CONCEPTION sera condamnée aux dépens.
Il convient en outre de la condamner à verser aux consorts, [G] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile ;
Rejetons la demande formée par Madame, [U], [A] et Monsieur, [D], [S] aux fins de nullité de l’acte d’assignation
Déclarons irrecevables les demandes formées par la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION faute d’avoir respecté la clause de l’article 16 du contrat
Condamnons la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION aux dépens
Condamnons la société ARCHITECTURE ET CONCEPTION à verser à Madame, [U], [A] et Monsieur, [D], [S] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Constatons l’extinction de l’instance
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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