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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 déc. 2024, n° 23/07018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07018 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LOH
AFFAIRE : M. [Y] [G] (Me Michaël DRAHI)
C/ MAIF (Me Laurent LAZZARINI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
MAIF, Mutuelle assurance des instituteurs de France, société d’assurance mutuelle, dont le siège social est [Adresse 3]) prise en sa délégation régionale est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2017, Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 4] 1991, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MAIF.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [Y] [G] une provision de 2 600 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 12 novembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés le 16 mai 2023, Monsieur [Y] [G] a assigné la compagnie d’assurance MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [Y] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers………………………………………………………………………………………………….600 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 835 euros
— Souffrances endurées 5 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 2 200 euros
SOIT AU TOTAL 9 635 euros
dont il convient de déduire la somme de 2 600 euros, déjà versée à titre de provision, et la créance de l’organisme social.
Monsieur [Y] [G] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 12 avril 2023 et jusqu’au jugement,
— condamner la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 02 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [G] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes allouées à titre provisionnel,
— le rejet de toute autre demande,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 02 décembre 2024 et mise en délibéré au 16 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2017.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 26 septembre 2017 au 24 novembre 2017, soit 60 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 novembre 2017 au 26 mars 2018, soit 122 jours,
— une consolidation au 26 mars 2018,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
— l’absence de tout autre préjudice.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [G] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant des organismes sociaux, la créance éventuelle de la CPAM demeure inconnue et ne pourra être fixée au dispositif de la présente décision, qui lui est pour autant commune et opposable en qualité de partie régulièrement assignée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 26 septembre 2017 au 24 novembre 2017, soit 60 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 novembre 2017 au 26 mars 2018, soit 122 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [G] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment le traitement médicamenteux et les séances de kinésithérapie, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 225 euros
(compte tenu de l’accord des parties sur ce point)
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 366 euros
Total 591 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec le traumatisme du rachis lombaire et du rachis cervical ayant nécessité les soins susmentionnés.
Fixées par l’expert à 2/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu spécifiquement par l’expert. Il fait toutefois état d’une dermabrasion de la face postérieure de l’épaule droite et latéro-thoracique droite, soit sur une partie du corps non visible, étant rappelé que l’accident a eu lieu durant l’automne.
Monsieur [G] sera par conséquent débouté de sa demande en ce sens.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Etant âgé de 26 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1 960 euros (1 960 euros le point).
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 591 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire Rejet
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
TOTAL 7 151 euros
PROVISION A DÉDUIRE 2 600 euros
RESTE DU 4 551 euros
La compagnie d’assurance MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [Y] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 26 septembre 2017, après déduction de la provision.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, le docteur [R] a rédigé son rapport définitif le 12 novembre 2022. L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 12 avril 2023.
Or il ne résulte pas des documents produits que la compagnie d’assurance MAIF ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 02 octobre 2023, date de signification de ses conclusions, étant précisé qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des offres présentées avant le dépôt du rapport d’expertise, au demeurant insuffisante puisque se bornant à proposer l’octroi d’une provision d’un montant de 800 euros, sans précision des postes de préjudice.
L’offre proposée par l’assureur par conclusions transmises le 02 octobre 2023 est complète, en ce qu’une offre est formulée pour chaque poste de préjudice évalué par l’expert, et suffisante, étant supérieure au tiers de l’indemnisation accordée par le présent jugement.
En application de l’article L. 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 13 avril 2023 et le 02 octobre 2023.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 5 530 euros, étant précisé que le demandeur ne produit pas la créance des organismes sociaux qui ne sera donc pas pris en compte dans le calcul.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [Y] [G] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la compagnie d’assurance MAIF à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE à la compagnie d’assurance MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [Y] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 26 septembre 2017 ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [Y] [G], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7 151 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire 591 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 960 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Y] [G] la somme de 7 151 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DIT que la provision de 2 600 euros déjà versée viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [Y] [G] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 02 octobre 2023, soit la somme de 5 530 euros, avant déduction de la provision, à compter du 13 avril 2023 et jusqu’au 02 octobre 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [G] de ses demandes au titre du préjudice esthétique temporaire ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance MAIF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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