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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 18 nov. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00111 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DG3X
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Virginie CAVALLARO de la SELAS CAVALLARO AVOCAT, avocats au barreau de DAX, substitué par Maître SILVESTRE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée – a écrit
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 16 Septembre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 18 Novembre 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me CAVALLARO
Mme [M]
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [X] a entretenu une relation amoureuse avec Madame [W] [M] jusqu’en 2024.
Considérant que Madame [M] devait lui rembourser la somme totale de 3659 € qu’il lui avait prêtée par plusieurs versements, Monsieur [X] l’a mise en demeure, par courrier de son conseil du 22 avril 2025, de régulariser sa dette ou de proposer un plan d’apurement de celle-ci, en vain.
Préalablement, le conciliateur de justice saisi de cette affaire avait émis, le 2 février 2025, un constat de carence de la tentative de conciliation.
Par acte du 31 juillet 2025, Monsieur [X] a assigné devant le tribunal judiciaire de Dax (Pôle de proximité) Madame [M] aux fins de voir le tribunal :
— dire et juger que Madame [M] a commis une faute contractuelle,
— condamner Madame [M] à payer à Monsieur [X] la somme de :
* 4220 € en remboursement du prêt,
* 1000 € à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [M] à régler à Monsieur [X] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 16 septembre 2025, Monsieur [X], représenté par son conseil, a soutenu ses demandes.
Madame [M] n’a pas comparu ne s’est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé un courrier au tribunal sollicitant le renvoi de l’affaire car elle était absente ce jour là, ayant réservé un vol de longue date, et souhaitant mandater un avocat pour faire valoir sa défense. Elle y indique avoir avisé la partie adverse de cette demande.
Monsieur [X] a indiqué qu’il n’était pas au courant de cette demande de renvoi.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constant que, en procédure orale, sont irrecevables les conclusions écrites par une partie qui n’est ni présente ni represéntée, d’autant, que, ainsi que cela est indiqué dans l’assignation faisant référence à l’article 762 du code de procédure civile, les parties ont de multiples possibilités de se faire représenter à une première audience. La demande de renvoi de l’affaire a donc été rejetée et Madame [M] sera considérée comme non comparante.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] fait valoir, au visa des article 1892 et suivants, 1103, 1217 et suivants du code civil :
— que le prêt d’une somme d’argent est un contrat par lequel le prêteur livre une somme d’argent à l’emprunteur qui s’engage à rendre à l’emprunteur la même somme d’argent,
— que Madame [M] refuse d’exécuter son obligation et que par conséquent Monsieur [X] est en droit d’en solliciter l’exécution forcée,
— qu’il subit un préjudice moral du fait de cette inexécution et que ce préjudice est en lien direct avec la faute de Madame [M] qui n’a pas exécuté son obligation.
L’article 1892 du code civil dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il est constant que la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l’obligation pour celle-ci de restituer la somme qu’elle a reçue.
En l’espèce, si certains documents du dossier démontrent sans ambiguité que Madame [M] a été destinataire de versements de fonds provenant de Monsieur [X], ces éléments sont insuffisants, en l’absence de reconnaissance de dette et de tout commencement de preuve par écrit, pour démontrer l’existence d’une obligation contractuelle de la défenderesse de restituer les sommes perçues.
Monsieur [X] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier, Le Juge,
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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