Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DGLR
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, sise [Adresse 1]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL – MAILLET – BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Madame [L] [N] épouse [E], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 14 Octobre 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 09 Décembre 2025
copie exécutoire délivrée le à Me MAXWELL
copie conforme délivrée le à M. & Mme [E]
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat électronique du 21 avril 2020, Monsieur [U] [E] et Madame [L] [N], son épouse, ont souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE un prêt personnel de 48 000 euros, remboursable en 84 mensualités.
Des échéances du crédit étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure les débiteurs.
Par acte du 16 avril 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a assigné Monsieur et Madame [E] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax.
A l’audience du 14 octobre 2025, la banque représentée par son conseil a soutenu ses demandes visant à voir :
— condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 26 708, 84 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 24 031, 65 euros à compter du 29 octobre 2024 et au taux légal pour le surplus,
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner solidairement les époux [E] à lui payer la somme de 26 708, 84 euros au titre du solde du crédit, actualisée au 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4 % sur la somme de 24031,65 euros à compter du jugement, et au taux légal pour le surplus,
— en tout état de cause condamner solidairement les défendeurs aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [E] ont expliqué qu’ils souhaitaient déposer plainte pour abus de faiblesse.
MOTIFS
I. Sur la demande en paiement
Au visa de l’article 125 du code de procédure civile et R632-1 du code la consommation, le juge doit relever d’office la forclusion de l’action du prêteur.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’action en paiement a été engagée le 16 avril 2025, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date du 10 mai 2024. Elle est donc recevable.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a mis en demeure les époux [E] de régler les mensualités impayées, par courrier en date du 4 octobre 2024. Les emprunteurs n’ont pas apuré l’arriéré correspondant, de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir le 29 octobre 2024.
Le capital restant dû à la déchéance du terme s’élevait à 20 534, 37 euros, auquel il convient d’ajouter les échéances impayées pour un montant de 3938, 02 euros.
Cumulée avec les intérêts conventionnels, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient de la réduire à la somme de 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il y a lieu en définitive de condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 24 472, 39 euros (20 534, 37 + 3938, 02) au titre du solde du crédit, selon décompte arrêté à la date du 10 janvier 2025, avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 6 novembre 2024 (date de réception de la mise en demeure) sur la somme de 20 534, 37 euros, et au taux légal sur le surplus,
— 100 euros au titre de la clause pénale,
II. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [E] seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] et [L] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE les sommes suivantes :
— 24 472, 39 euros au titre du solde du crédit (décompte arrêté au 10 janvier 2025), avec intérêts au taux de 4 % à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 20 534, 37 euros, et au taux légal sur le surplus,
— 100 euros au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [U] et [L] [E] aux dépens.
La minute a été signée par la vice-présidente et la greffière aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
La greffière, La vice-présidente
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Audience ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Notification ·
- Prestation ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Recours ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Campagne électorale ·
- Élection locale ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Candidat ·
- Hors de cause ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Médecin du travail ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Maladie ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sms ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Cliniques ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Public
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Travaux publics ·
- Mise en état ·
- Bâtiment ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Défense au fond
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Enfant ·
- Date ·
- Partage ·
- Education ·
- Parents ·
- Débiteur
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Origine ·
- Demande ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.