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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 6 mars 2026, n° 23/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 23/00298 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M5OJ
AFFAIRE : [A] [K] [S] épouse [Y] [G] [E]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 06 Mars 2026 par Madame Fabienne JOSON, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Alice NGUEA, Greffière.
DATE DES DÉBATS :15 Janvier 2026
L’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [A] [K] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie VAUTTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 219
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Gilles PARUELLE, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 2
1 grosse à le 9 mars 2026
1 grosse à le 9 mars 2026
1 ccc à Me Gilles PARUELLE le 9 mars 2026
1 ccc à Me Stéphanie VAUTTIER le 9 mars 2026
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Fabienne JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Alice NGUEA, Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête en divorce en date du 25 juillet 2019 ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 03 septembre 2020, rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu l’assignation en divorce en date du 09 janvier 2023 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code civil de
Madame [A], [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5] (95),
et de
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (75)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (95).
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande tendant au report de la date des effets du divorce au jour de la tentative de conciliation ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 12 mars 2019, date de la cessation de collaboration et de cohabitation des époux ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l’obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
MAINTIENT ET FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [E], à l’entretien et l’éducation de [M] [E], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (95) à 150 euros (CENT-CINQUANTE-EUROS), par mois, outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [G] [E], à l’entretien et l’éducation de [J] [E], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] (95) et [M] [E], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (95)à 150 euros (CENT-CINQUANTE-EUROS), par mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DEBOUTE Monsieur [G] [E] de sa demande de verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, directement entre les mains de [J] [E] et [M] [E] ;
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs [J] [E], né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 9] (95) et [M] [E], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 9] (95), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [G] [E] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [S], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
ORDONNE le partage par moitié des exceptionnels pour les enfants (frais de santé non remboursés, achat d’un ordinateur pour les études, financement du permis de conduire, ou toute autre dépense non en lien avec les besoins usuels des enfants) , après accord préalable écrit sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
— la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
— le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
— l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense ;
En tant que de besoin
CONDAMNE Madame [A] [S] et Monsieur [G] [E] à rembourser la part de frais exceptionnels qu’il ou elle reste devoir à l’autre parent, le recouvrement forcé par huissier de Justice pouvant être entrepris quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026, par Fabienne JOSON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Alice NGUEA, Greffière, et signée par elles.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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