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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 28 mars 2025, n° 23/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement N°
du 28 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02256 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCEZ / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[K], [R], [T], [X] [G] en sa qualité d’héritière de M. [I] [G]
Contre :
Société AXA FRANCE VIE S.A.
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie dossier
la SELARL AUVERJURIS
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [K], [R], [T], [X] [G] en sa qualité d’héritière de M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société AXA FRANCE VIE S.A.
[Adresse 7]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & Associés, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 20 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [G], agent d’assurance AXA, a souscrit un régime de prévoyance complémentaire comprenant :
— une garantie prévoyance à adhésion obligatoire (contrat n°[Numéro identifiant 3]),
— une garantie prévoyance à adhésion facultative (contrat n°[Numéro identifiant 5]).
Rencontrant des problèmes de santé l’ayant contraint à cesser son activité professionnelle, Monsieur [I] [G] a déclaré le sinistre auprès de la SA AXA FRANCE VIE au titre de son contrat de prévoyance.
Le 28 octobre 2013, Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [Z] qui a conclu à une consolidation, de sorte que la SA AXA FRANCE VIE a cessé le versement des indemnités journalières.
Par la suite, contestant les conclusions du Docteur [Z], Monsieur [G] a été examiné par le Docteur [M] le 10 décembre 2014.
Aucun accord n’a été trouvé entre les parties.
Par acte du 14 mars 2016, Monsieur [I] [G] a assigné la SA AXA FRANCE VIE afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant une ordonnance de référé du 29 avril 2016, il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au Docteur [O], remplacé par le Docteur [V].
L’expert a établi son rapport d’expertise le 31 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2018, Monsieur [I] [G] a assigné la SA AXA FRANCE VIE devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander le versement d’indemnités journalières et d’une rente incapacité invalidité partielle.
Monsieur [I] [G] est décédé le [Date décès 2] 2021.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative par ordonnance du Juge de la mise en état le 15 novembre 2021, puis elle a été réinscrite au rôle du tribunal par conclusions du 10 mai 2023 prises par Madame [K] [G], héritière de Monsieur [I] [G].
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], demande, au visa des articles 381 et suivants du Code de procédure civile, L. 114-1 et suivants du Code des assurances et 2224 et suivants du Code civil :
— de dire et juger irrecevable toute demande de restitution de la Compagnie AXA pour les sommes versées avant le 14 janvier 2018 et subsidiairement avant le 14 janvier 2015,
— à titre principal, de condamner la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
— 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières,
— 48 916, 01 euros au titre de la rente incapacité invalidité partielle,
— à titre subsidiaire :
— de dire et juger que la restitution de la somme de 49 152, 28 euros versée indûment par la Compagnie AXA cause un préjudice à Monsieur [I] [G], qui l’a perçu et utilisé en toute légitimité, qu’il convient de fixer à la même somme,
— d’ordonner la compensation de ces deux créances,
— de condamner la Compagnie AXA au paiement de la somme de 49 152, 28 euros en réparation du préjudice causé,
— de condamner la Compagnie AXA au paiement des sommes suivantes :
— 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières,
— 48 916, 01 euros au titre de la rente incapacité invalidité partielle,
— en toute hypothèse :
— de condamner la Compagnie AXA au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la Compagnie AXA aux dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SA AXA FRANCE VIE demande, au visa des articles 2224, 1103, 1104 et 1302 et suivants du Code civil :
— de déclarer recevable et bien fondée sa demande de restitution des prestations indues versées à Monsieur [G] pour les périodes du 11 juillet au 28 octobre 2013, soit 108 indemnités journalières, puis du 25 janvier 2014 au 1er mars 2014 et le 03 avril 2014, soit 38 indemnités journalières,
— d’ordonner la compensation entre les prestations dues et non versées à ce jour par AXA FRANCE VIE, soit 257 indemnités journalières pour un montant de 85 352, 27 euros, et celles devant être remboursées comme indues par Monsieur [G], soit 146 indemnités journalières pour un montant de 48 488, 06 euros,
— de constater qu’après compensation, il reste dû à Monsieur [G] le versement de 11 indemnités journalières, soit la somme de 36 864, 21 euros,
— de prendre acte qu’AXA FRANCE VIE reconnaît devoir une indemnisation complémentaire pour 111 indemnités journalières, soit la somme de 36 864, 21 euros au titre de l’application de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et du contrat de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5],
— de débouter Madame [K] [G] du surplus de ses demandes présentées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire,
— à titre subsidiaire, de limiter le montant des prestations au titre de la garantie invalidité pour la période du 02 novembre au 31 décembre 2015 à la somme de 8 000, 86 euros,
— en tout état de cause, de condamner Madame [K] [G] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL AUVERJURIS.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 06 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 janvier 2025 et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “prendre acte” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur les demandes en paiement
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de la notice d’information à effet du 1er janvier 2014 que la garantie prévoyance de base à adhésion obligatoire (contrat n°[Numéro identifiant 3]) mentionne que “L’incapacité temporaire totale correspond à l’incapacité physique totale de travailler par suite de maladie ou d’accident, constatée par une autorité médicale compétente avant le dernier jour de la période annuelle de l’âge légal de départ à la retraite. Lorsque vous vous trouvez reconnu dans cet état par l’assureur, vous percevez dès le 61ème jour continu d’arrêt de travail une indemnité journalière égale à 15% de la base journalière des garanties (1/365ème de la base des garanties). L’indemnité journalière est versée dès le 4ème jour continu d’arrêt de travail si celui-ci résulte d’un accident ou d’une hospitalisation d’une durée supérieure à 3 jours.”
Quant à la garantie en cas d’invalidité permanente, il est prévu que “Lorsque vous êtes atteint par suite de maladie ou d’accident d’une invalidité dont le taux est au moins égal à 66%, reconnue comme telle par le Régime P.R.A.G.A, avant le dernier jour de la période annuelle d’assurance de l’âge légal de départ à la retraite, l’assureur vous verse une rente annuelle égale à 18% de la base des garanties. Si le taux d’invalidité “n” est ou devient compris entre 33 et 66 %, la rente prévue ci-dessus est réduite dans le rapport 3n/2. Les invalidités dont le taux est ou devient inférieur à 33% ne donnent lieu à aucune indemnisation […]. Le service de toute rente est subordonné à la renonciation de votre mandat d’agent d’assurances, sauf pour les invalidités partielles résultant d’un accident.”
S’agissant de la garantie prévoyance à adhésion facultative (contrat n°[Numéro identifiant 5]), il est précisé que “L’incapacité temporaire totale correspond à l’incapacité physique totale de travailler par suite de maladie ou d’accident, constatée par une autorité médicale compétente avant le dernier jour de la période annuelle de l’âge légal de départ à la retraite. Lorsque vous vous trouvez reconnu dans cet état par l’assureur, vous percevez en fonction de la franchise et de l’option retenues sur votre bulletin d’adhésion dument complété :
— Franchise 30 jours : dès le 31ème jour continu d’arrêt de travail ;
— Franchise 60 jours : dès le 61ème jour continu d’arrêt de travail ;
— Franchise 90 jours : dès le 91ème jour continu d’arrêt de travail.
une indemnité journalière égale à :
— option I : 20% de la base journalière des garanties (1/365ème de la base des garanties) ;
— option II : 30% de la base journalière des garanties (1/365ème de la base des garanties) ;
— option III : 40% de la base journalière des garanties (1/365ème de la base des garanties).
Quelles que soient la franchise et l’option choisies, l’indemnité journalière est versée dès le 4ème jour continu d’arrêt de travail si celui-ci résulte d’un accident ou d’une hospitalisation d’une durée supérieure à 3 jours.”
Pour la garantie en cas d’invalidité permanente, il est indiqué que “Lorsque vous êtes atteint par suite de maladie ou d’accident d’une invalidité dont le taux est au moins égal à 66%, reconnue comme telle par le Régime P.R.A.G.A, avant le dernier jour de la période annuelle d’assurance de l’âge légal de départ à la retraite, l’assureur vous verse une rente annuelle dont le montant est fonction de l’option choisie en incapacité temporaire :
— option I : 10% de la base des garanties
— option II : 15% de la base des garanties
— option III : 20% de la base des garanties
Si le taux d’invalidité “n” est ou devient compris entre 33 et 66 %, la rente prévue ci-dessus est réduite dans le rapport 3n/2. Les invalidités dont le taux est ou devient inférieur à 33% ne donnent lieu à aucune indemnisation […]. Le service de toute rente est subordonné à la renonciation de votre mandat d’agent d’assurances, sauf pour les invalidités partielles résultant d’un accident.”
Enfin, les dispositions communes aux garanties arrêt de travail prévoient, s’agissant de l’invalidité permanente, que : “A toute époque, l’assureur se réserve le droit de faire procéder à une expertise, en cas de dépressions nerveuses et d’affections d’origine psychique ou névrotique et de maladies mentales non justifiables de soins psychiatriques intensifs et d’une hospitalisation en établissement spécialisé, afin de constater votre degré d’invalidité.
Le point de départ des prestations est aligné sur celui du Régime P.R.A.G.A.
Les rentes sont servies mensuellement.
La prestation d’invalidité prend fin :
— dès que vous cessez de percevoir du Régime P.R.A.G.A. une rente d’invalidité,
— lorsqu’il est prévu une expertise (cf. paragraphes 11.1 .3 et 11.2.3), il est constaté au vu du rapport d’expertise prévu à l’article IV.7 que votre taux d’invalidité est inférieur à 33 %,
— à la liquidation des droits au titre du régime de retraite dont vous relevez, et au plus tard, au 31 décembre de l’année au cours de laquelle vous atteindrez votre 62ème anniversaire.”
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire s’établissent comme suit :
— Absence d’état antérieur au titre du contrat d’assurance
— Incapacité temporaire totale :
— du 10/04/2013 au 10/07/2013
— du 02/03/2014 au 02/04/2014
— du 03/06/2014 au 02/11/2015
— Incapacité temporaire partielle de 50% :
— du 11/07/2013 au 01/03/2014
— du 03/04/2014 au 02/06/2014
— Date de consolidation : 02/11/2015
— Déficit fonctionnel permanent : 36%
— Déficit fonctionnel permanent professionnel : nul.
Sur l’incapacité temporaire totale, il doit être considéré, au regard des conclusions de l’expertise judiciaire, qui ne sont pas utilement remises en question par les éléments médicaux antérieurs produits par la demanderesse, que Monsieur [I] [G] a été dans l’incapacité totale de travailler du 10 avril 2013 au 10 juillet 2013, du 02 mars 2014 au 02 avril 2014, puis du 03 juin 2014 au 02 novembre 2015. C’est donc à tort que la demanderesse estime que Monsieur [G] était, sans discontinuer, en incapacité temporaire totale du 10 avril 2014 au 02 novembre 2015. Monsieur [G] s’est vu verser des indemnités journalières par la SA AXA FRANCE VIE du 13 avril 2013 au 28 octobre 2013, du 25 janvier 2014 au 03 avril 2014, du 22 août 2014 au 26 septembre 2014, puis du 11 juin 2015 au 31 décembre 2015.
Il s’ensuit de ces constatations que Monsieur [G] a droit à indemnisation pour la période non indemnisée, soit pendant 257 jours, ce qui équivaut à la somme de 28 449, 90 euros au titre de la garantie prévoyance obligatoire et à la somme de 56 902, 37 euros au titre de la garantie prévoyance facultative, soit un montant total de 85 352, 27 euros. La SA AXA FRANCE VIE est donc tenue au paiement de cette somme au profit de Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G].
Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières.
Sur l’invalidité permanente, la demanderesse soutient que l’expert judiciaire a retenu un taux d’invalidité permanente de 36%. Il ressort dudit rapport que l’expert a estimé que Monsieur [G] était atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 36% et qu’il a expliqué qu’il était communément admis d’utiliser le barème de droit commun en l’absence de précision du barème à appliquer. Or, il doit être rappelé que les stipulations contractuelles prévoient que l’invalidité permanente doit être “reconnue comme telle par le Régime P.R.A.G.A”, de sorte qu’il convient d’examiner si Monsieur [G] avait été reconnu atteint d’une invalidité physique ou mentale professionnelle partielle d’un taux compris entre 33% et moins de 66%.
Il apparaît, au vu des pièces communiquées par les parties, que “Pour prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité professionnelle totale ou partielle, un assuré doit remplir au moment de la reconnaissance de son invalidité les conditions suivantes :
— Etre en activité, cotisant au RID et à jour de ses cotisations aux régimes obligatoires de Sécurité sociale gérés par la CAVAMAC, y compris les majorations de retard le cas échéant,
— Et ne pas avoir atteint l’âge d’ouverture des droits à retraite dans le RCO.
[…]
L’invalidité est appréciée par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions normales d’exercice de la profession et des possibilités restantes. La Commission d’inaptitude de la CAVAMAC est compétente pour reconnaître le taux d’invalidité, après avis médical de son médecin conseil.”
Sur ce point, d’une part, il ressort des courriers des 22 juillet 2014 et 30 octobre 2014 que la Commission d’Inaptitude de la CAVAMAC a reconnu Monsieur [G] en incapacité d’exercice de la profession pour plus de six mois. Or, il n’est fait état que d’une incapacité d’exercice, donnant lieu à exonération des cotisations au titre du Régime d’Assurance Vieillesse Complémentaire pour les années 2013 et 2014, et ce alors qu’invalidité et incapacité ne peuvent se confondre. Il n’est produit aucune décision de la CAVAMAC quant au taux d’invalidité retenu, qui aurait pu laisser penser que Monsieur [G] a été reconnu en situation d’invalidité.
D’autre part, les dispositions communes aux garanties arrêt de travail, dont relèvent les prévoyances de base à adhésion obligatoire et à adhésion facultative, prévoient expressément que la prestation d’invalidité prend fin à la liquidation des droits au titre du régime de retraite dont l’assuré relève, et au plus tard, au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteindra son 62ème anniversaire. Il en est également fait état dans le résumé des garanties adressé à Monsieur [I] [G] le 22 avril 2015 que le terme pour la garantie invalidité est fixé à l’âge de 62 ans, tandis que le terme pour la garantie incapacité est fixé à l’âge de 67 ans.
Cette clause, dont il n’est pas démontré qu’elle contredit la porte de l’engagement pris en raison du manquement à une obligation essentielle, est valable et ne saurait être réputée non écrite. C’est donc à la lumière des stipulations contractuelles que doit être appréciée si la rente invalidité permanente est due.
Dès lors, il est indifférent que l’expert judiciaire ait retenu un déficit fonctionnel permanent de 36%, étant au surplus observé que l’expert a estimé que le déficit fonctionnel permanent professionnel de Monsieur [G] était nul au motif que les limitations fonctionnelles constatées lui permettaient de réaliser une profession quelconque, et les tâches habituelles de la profession effectivement exercée par ce dernier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], tendant à condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 48 916, 01 euros au titre de la rente invalidité permanente.
Sur la demande reconventionnelle en restitution de l’indu
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la SA AXA FRANCE VIE
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 114-2 du Code des assurances dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [K] [G], qui invoque à titre principal le délai de prescription biennal du Code des assurances et à titre subsidiaire le délai de prescription quinquennal de droit commun, soutient que les demandes de la SA AXA FRANCE VIE sont prescrites.
Au cas présent, il convient de relever que les demandes de la SA AXA FRANCE VIE sont fondées sur la répétition de l’indu. Sur ce point, il est désormais constant que l’action en répétition des sommes versées à un assuré revêt le caractère d’une action personnelle ou mobilière au sens de l’article 2224 du Code civil (en ce sens : Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 04 juillet 2013, n° 12-17.427 ; Cour de cassation, Deuxième Chambre Civile, 05 février 2015, n°14-11.974).
Elle se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit à répétition a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, il est suffisamment établi que la SA AXA FRANCE VIE n’a eu connaissance des faits lui permettant de solliciter le remboursement de sommes d’ores et déjà versées qu’après la réalisation du rapport d’expertise judiciaire, lequel a été dressé le 31 décembre 2017, puis qu’elle a formé sa demande en répétition de l’indu par des conclusions notifiées le 14 janvier 2020.
Il s’ensuit de ces constatations que la SA AXA FRANCE VIE ne saurait donc être déclarée irrecevable en sa demande tendant à solliciter la restitution des prestations versées à Monsieur [I] [G] pour les périodes du 11 juillet au 28 octobre 2013, et du 25 janvier au 1er mars 2014, ainsi que pour le 03 avril 2014. En conséquence, Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], sera déboutée de sa demande aux fins de déclarer irrecevable les demandes de restitution de la SA AXA FRANCE VIE pour les sommes versées avant le 14 janvier 2018 et le 14 janvier 2015.
Sur la demande de restitution des sommes indûment versées
Conformément à l’article 2 du Code civil, la loi applicable aux conditions d’existence du paiement de l’indu est celle du fait juridique qui en est la source, à savoir le paiement. En l’espèce, les paiements ont été réalisés par la SA AXA FRANCE VIE entre avril 2013 et décembre 2015.
Il en résulte que les anciens articles 1376 et suivants du Code civil s’appliquent. La faute du solvens fait, selon l’article 1376 ancien du Code civil, obstacle à la répétition de l’indu, outre que cette répétition n’exclut pas que le bénéficiaire de cette remise puisse réclamer la réparation du préjudice qui a pu lui être causé par la faute de celui qui lui a versé les sommes indues.
En l’espèce, d’une part, il y a lieu d’observer qu’aucune faute ne peut être valablement reprochée à la SA AXA FRANCE VIE qui a procédé au règlement d’indemnités journalières au profit de son assuré conformément aux conclusions médicales du Docteur [Z] et du Docteur [M]. Or, Monsieur [G], qui en avait le droit, a entendu contester lesdites conclusions en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. En effet, l’assignation délivrée le 14 mars 2016 à l’encontre de la SA AXA FRANCE VIE devant le Juge des référés permet de constater que celui-ci indiquait justifier d’avis médicaux contredisant les analyses des Docteurs [Z] et [M] et demandait l’organisation d’une mesure d’expertise médicale pour l’examiner, préciser les pathologies dont il était atteint, et indiquer si elles étaient compatibles avec une activité professionnelle, en précisant leur évolution depuis le mois d’avril 2013 et leur impact sur ses capacités à exercer une activité professionnelle. C’est donc à sa demande que l’expert judiciaire était tenu de l’examiner depuis avril 2013, soit à compter de la date à laquelle les premiers versements ont eu lieu, de sorte qu’aucune faute de la SA AXA FRANCE VIE n’est caractérisée.
Ainsi, il ne peut être considéré que les consultations médicales réalisées par le Docteur [Z] et le Docteur [M] auraient un caractère contraignant et qu’elles devraient être, pour certaines de leurs dispositions, privilégiées par rapport à l’expertise judiciaire, laquelle devrait prévaloir pour d’autres dispositions. Dès lors que le Docteur [V] s’est prononcé pour toute la période du 10 avril 2013 au 02 novembre 2015, et ce à la demande des parties compte tenu de la teneur de la mission confiée, c’est sur la seule base de ce rapport d’expertise judiciaire que les demandes d’indemnisation doivent être analysées.
D’autre part, il est indifférent que la SA AXA FRANCE VIE ait procédé au règlement de sommes d’argent conformément à des stipulations contractuelles puisqu’elle l’a fait dans la croyance erronée que Monsieur [G] répondait aux conditions du contrat liant les parties pour percevoir les indemnités journalières litigieuses, lesquelles conditions ont été remises en cause par les conclusions de l’expertise judiciaire sollicitée par ce dernier.
La SA AXA FRANCE VIE demeure donc en droit de remettre en question les indemnités précédemment versées à tort à son assuré.
En conséquence, il doit être tenu compte des paiements opérés en faveur de Monsieur [I] [G] en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, puisque l’expert a retenu une incapacité temporaire partielle de 50% du 11 juillet 2013 au 1er mars 2014 et du 03 avril 2014 au 02 juin 2014, de sorte qu’il y a lieu de considérer que les prestations versées l’ont été indûment. La teneur de la notice d’information au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et du contrat de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 6]permet en effet de constater que l’indemnisation n’est valable que pour l’incapacité temporaire totale et non pas partielle. Ainsi, en considération des périodes d’indemnisation et des versements déjà opérés, il doit être observé que Monsieur [G] a indûment perçu 146 indemnités journalières, soit 16 162, 20 euros au titre de la garantie prévoyance obligatoire et 32 325, 86 euros au titre de la garantie prévoyance facultative, soit une somme totale de 48 488,06 euros.
Ainsi, après compensation entre les sommes respectives de 83 352, 27 euros et 48 488, 06 euros, la SA AXA FRANCE VIE doit payer la somme de 36 864, 21 euros au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et du contrat de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5]. La SA AXA FRANCE VIE sera donc condamnée à verser cette somme à Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G].
Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], fait valoir à titre subsidiaire que le versement indu, qu’elle évalue quant à elle à 49 152, 28 euros, a causé un préjudice à Monsieur [G] qu’il convient de réparer.
S’il est manifeste que la SA AXA FRANCE VIE a procédé au règlement d’indemnités qui se sont finalement révélées en contradiction avec les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il doit être observé que cette expertise judiciaire est intervenue à la demande de Monsieur [G] et qu’il ne peut être allégué d’aucun préjudice dans la mesure où la défenderesse demeure débitrice de sommes dues au titre d’indemnités journalières.
Il n’apparaît en effet pas que le préjudice invoqué excède les inconvénients normaux d’une restitution de l’indu puisqu’aucune somme ne devra in fine être déboursée par Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], qui est créancière de la SA AXA FRANCE VIE.
En conséquence, faute pour Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], de démontrer l’existence d’un préjudice résultant du versement indu opéré par la SA AXA FRANCE VIE, elle sera déboutée de sa demande tendant à condamner la défenderesse au paiement de la somme de 49 152, 28 euros en réparation du préjudice allégué.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Si Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], échoue dans ses demandes et doit donc être considérée comme partie perdante, il doit toutefois être relevé que la SA AXA FRANCE VIE est, malgré la compensation opérée entre les créances, débitrice d’une somme d’argent à son égard et que c’est donc à bon droit, au moins pour certaines demandes, que Monsieur [I] [G] avait entendu contester les conclusions médicales du Docteur [Z] et du Docteur [M] et qu’il avait sollicité une mesure d’expertise judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de condamner la SA AXA FRANCE VIE aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA AXA FRANCE VIE, condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], une somme d’argent au titre des contrats de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5], sera condamnée à lui verser une somme qu’il est équitable de fixer, notamment compte tenu de l’inégalité économique entre les parties, à 2 500 euros.
La SA AXA FRANCE VIE sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de restitution de la SA AXA FRANCE VIE pour les sommes versées avant le 14 janvier 2018, et subsidiairement, avant le 14 janvier 2015 ;
DECLARE recevables comme n’étant pas prescrites les demandes de la SA AXA FRANCE VIE tendant à solliciter la restitution des prestations versées à Monsieur [I] [G] pour les périodes du 11 juillet au 28 octobre 2013, et du 25 janvier au 1er mars 2014, ainsi que pour le 03 avril 2014 ;
REJETTE la demande principale de Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], tendant à condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 163 814, 64 euros au titre des indemnités journalières au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail des contrats de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5] ;
REJETTE la demande de Madame [K] [G], en sa qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], tendant à condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 49 152, 28 euros en réparation du préjudice allégué ;
ORDONNE la compensation entre la somme de 83 352, 27 euros, à laquelle est tenue la SA AXA FRANCE VIE correspondant aux indemnités journalières dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail des contrats de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5], et la somme de 48 488, 06 euros correspondant aux indemnités journalières indûment versées à Monsieur [I] [G] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], la somme de 36 864, 21 euros correspondant aux indemnités journalières dues au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail des contrats de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5] ;
REJETTE la demande de Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], tendant à condamner la SA AXA FRANCE VIE à lui payer la somme de 48 916, 01 euros au titre de la rente invalidité permanente des contrats de prévoyance de base obligatoire n°[Numéro identifiant 4]et de prévoyance complémentaire facultative n°[Numéro identifiant 5] ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA AXA FRANCE VIE à payer à Madame [K] [G], en qualité d’héritière de Monsieur [I] [G], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la SA AXA FRANCE VIE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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